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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 26 février 2026, n° 24/01120

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 24/01120

26 février 2026

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 93 DU 26 FEVRIER 2026

N° RG 24/01120 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DYAG

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A- PITRE en date du 26 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01475

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 1]

centre médical de [Localité 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Nicolas GONAND, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur [I] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Cledat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026.

GREFFIER,

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. .

FAITS ET PROCEDURE

La SELARL PHARMACIE DU CENTRE MEDICAL DE BOISRIPEAUX, ci-après désignée 'la société PHARMACIE [Localité 1]', exerce aux ABYMES une activité de commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé et son capital social se compose de 250 parts sociales d'une valeur nominale de 153 euros chacune ;

Par acte sous seing du 10 août 2018, M. [I] [N], en présence de ladite société, a cédé ses 125 parts de ce capital à la SPFPL [K] [Y], ces parts étant numérotées de 126 à 250, et ce dans le même temps que, par même acte, M. [K] [Y] cédait à la même SPFPL 63 de ses 75 parts sociales (numérotées de 13 à 75) ;

Le prix de cession y convenu était, au profit de M. [N], de 800 000 euros et pour M. [Y], de 403 200 euros ;

Le prix lui revenant a été payé à M. [N] déduction faite, notamment, d'une somme de 143 748,11 euros en remboursement d'un solde alors débiteur de son compte courant d'associé dans les livres de la société PHARMACIE [Localité 1] ;

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 décembre 2022 et acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, le conseil de la société PHARMACIE [Localité 1] a mis en demeure M. [I] [N] de solder le solde débiteur reliquataire de ce même compte courant d'associé, et ce à hauteur (selon le courrier du 12 décembre 2022) de la somme de 85 612 euros ;

Se plaignant de l'absence de paiement de ce solde débiteur par M. [N], la société PHARMACIE [Localité 1], par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 85 611,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Si M. [N] avait constitué avocat devant ce tribunal, il n'avait pas conclu ;

Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a :

- rejeté l'ensemble des demandes de la société PHARMACIE [Localité 1],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la demanderesse aux dépens,

- rappelé que cette décision était exécutoire de droit à titre par provision ;

La SELARL PHARMACIE [Localité 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 9 décembre 2024, y intimant M. [I] [N] et y fixant expressément les chefs de jugement critiqués à chacune de ses dispositions, hors celle relative au rappel de l'exécution provisoire de droit ;

La procédure a fait l'objet d'une orientation à la mise en état et la société PHARMACIE [Localité 1], appelante, a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [N], intimé, suivant acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 7 mars 2025 ; M. [N] n'a pas constitué avocat, si bien que le présent arrêt sera rendu par défaut ;

La société PHARMACIE [Localité 1], appelante, a conclu au fond à deux reprises et la première fois par acte remis au greffe, par RPVA, le 7 mars 2025 et signifié à l'intimé par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025; elle a conclu en dernier lieu par acte remis au greffe, par RPVA, le 29 août 2025 ('CONCLUSIONS RECAPITULATIVES') ;

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er septembre 2025 et cause et parties renvoyées à l'audience du 12 janvier 2026 ; à l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour ;

PRETENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANTE

Par ses dernières conclusions dites récapitulatives, remises au greffe le 29 août 2025, la société PHARMACIE [Localité 1], appelante, conclut aux fins de voir :

- juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

** a rejeté l'ensemble de ses demandes,

** a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

** l'a condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau,

- annuler la convention de compte courant conclue entre M. [I] [N] et la société PHARMACIE [Localité 1],

- condamner M. [N] à payer à cette dernière la somme de 85 611,69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- condamner M. [N] à payer à la même société la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;

A ces fins, l'appelante explique pour l'essentiel :

- que c'est lors de l'établissement des comptes de l'année close le 31 décembre 2019 qu'il lui a été révélé que le compte courant de M.[N] en ses livres faisait apparaître, nonobstant ce qui avait été convenu entre cédant et cessionnaire à ce sujet dans l'acte de cession, un solde débiteur de 85 612 euros, solde que, malgré ses mises en demeure, l'intéressé n'a toujours pas remboursé à la société,

- que les premiers juges ont considéré à tort qu'elle ne rapportait pas la preuve de la réalité du solde débiteur invoqué,

- qu'en effet, ses statuts sociaux constituent un début de preuve par écrit, celui-là même que le tribunal a tenu pour inexistant, puisqu'ils établissent la qualité d'associé de M. [N] et les règles spécifiques de fonctionnement des comptes courants d'associés au sein de la société, et, partant, contiennent une convention statutaire de compte courant,

- que l'absence de convention spécifique de compte courant a pour seule conséquence de permettre son remboursement à l'associé créancier par la société à tout moment,

- que les rapports successifs des commissaires aux comptes concernant les mouvements intervenus sur ce compte courant, font la preuve de l'existence de ces mouvements et du solde débiteur qui en résulte,

- et qu'en application de l'article L223-21 du code de commerce, un tel solde débiteur entraîne la nullité du compte courant ;

Pour plus ample exposé des moyens proposés par l'appelante au soutien de ses demandes, il est expressément référé à ces conclusions ;

MOTIFS DE L'ARRET

Observation liminaire

Attendu qu'il échet de rappeler que lorsque l'intimé ne comparaît pas et qu'il est néanmoins statué que les demandes de l'appelant, l'article 472 du code de procédure civile impose à la cour de n'y faire droit qu'autant qu'il les estime régulières, recevables et bien fondées ;

I- Sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'en application des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et ce délai court à compter de la signification du jugement querellé, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code;

Attendu qu'en l'espèce, le jugement déféré, rendu le 26 septembre 2024, relève de la matière contentieuse, et la société PHARMACIE [Localité 1], qui a son siège en GUADELOUPE et ne bénéficiait donc d'aucun délai de distance, a formalisé son recours par déclaration remise au greffe le 9 décembre 2024, sans qu'il soit prétendu et justifié aux débats que ce jugement ait été préalablement signifié ; qu'il y a donc lieu de déclarer cet appel recevable au plan du délai pour agir ;

II- Sur le remboursement du solde débiteur du compte courant d'associé de M. [N] dans les livres de la SELARL [Adresse 4]

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L223-21 du code de commerce, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que M. [N] n'a pas la qualité de commerçant et le contrat de compte courant d'associé n'est pas un acte commercial par nature, si bien que la preuve incombant à la société appelante relève du droit civil de la preuve et non point du principe de liberté de la preuve du droit commercial;

Attendu que sont donc applicables en l'espèce les dispositions des articles 1359, 1361 et 1363 du code civil, aux termes desquelles :

- d'une part, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique,

- de seconde part, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

- et de troisième et dernière part, nul ne peut se constituer de titre à soi-même ;

Attendu qu'il est constant que le montant de la somme réclamée par l'appelante, soit plus de 85 000 euros, dépasse le montant à partir duquel un écrit est exigé ;

Attendu qu'au soutien de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant d'associé ouvert par M. [N] dans ses livres au temps où il en était co-associé, l'appelante verse aux débats :

- les statuts de la société PHARMACIE [Localité 1] mis à jour en octobre 2018, dont il résulte, en son article 14 (page13), que l'associé peut mettre à la disposition de la société, au titre de comptes d'associés, des sommes dont le montant ne peut excéder trois fois celui de leur participation au capital,

- les trois rapports du commissaire aux comptes de la société, au titre, respectivement, des exercices clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 ;

Attendu que lesdits statuts constituent, entre les parties à ce contrat de société, une convention de compte courant qui caractérise un début de preuve par écrit de la dette de l'ex-associé [N] au titre d'un tel compte devenu débiteur ;

Attendu qu'en ne comparaissant ni en première instance ni en appel, M. [N] s'est sciemment interdit de contester la réalité d'une telle convention, mais aussi le fait qu'un tel compte courant ait été ouvert à son nom dans les livres de la société dont il a cédé ses parts sociales ;

Attendu que les rapports des commissaires aux comptes font quant à eux la preuve, par un tiers aux parties, de ce que, nonobstant les conventions passées entre cédant et cessionnaire lors de la cession des parts du premier au second en date du 10 août 2018, sur la base des bilans antérieurs, M. [N] reste débiteur de la société cédée, au titre de son compte courant d'associé, d'une somme de 85 012 euros (rapport pour l'exercice clos le 31 décembre 2021) ;

Attendu qu'il en résulte que l'appelante fait la preuve formelle de sa créance à ce titre par la combinaison du commencement de preuve par écrit que constituent ses statuts en leur article 14, et des rapports du commissaire aux comptes susvisés en ce qu'ils les corroborent, au sens de l'article 1361 précité, rapports que, là encore, M. [N] s'est abstenu de venir contester, tant devant les premiers juges que devant la cour, en n'y comparaissant pas ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L223-21 du code de commerce, qui sont applicables aux SELARL, puisqu'elles ont une forme commerciale, le compte courant d'associé de M. [N] dans les livres de la société appelante doit être annulé dès lors qu'il est débiteur et que ladite société le demande expressément ;

Attendu qu'il échet en conséquence, sur infirmation du jugement déféré en ce que le tribunal y a débouté la société PHARMACIE [Localité 1] de sa demande de ce chef, de condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 85 012 euros, et non point les 85 611,69 euros réclamés à tort puisque seule cette avant-dernière somme est attestée dans le rapport le plus récent du commissaire aux comptes, celui de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

Attendu que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure par lettre recommandée non réclamée par M. [N], soit à compter du 5 janvier 2023 (cachet de la Poste) ;

III- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que, succombant en cause d'appel, M. [N] sera condamné à supporter tous les dépens de première instance et d'appel, ce pourquoi le jugement querellé sera infirmé du chef des premiers de ces dépens ;

Attendu qu'en équité, le même jugement sera infirmé du chef du rejet de la demande de la société PHARMACIE [Localité 1] au titre de ses frais irrépétibles de première instance et M. [N] sera condamné à indemniser cette dernière de ces frais, mais aussi des frais irrépétibles d'appel, et ce à hauteur de la somme globale de 3 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Dit recevable la SELARL [Adresse 1] BOISRIPEAUX en son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 26 septembre 2024,

- Infirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Annule la convention de compte courant d'associé qui liait les parties aux termes des statuts sociaux de la SELARL PHARMACIE CENTRE MEDICAL [Localité 1],

- Condamne M. [I] [N] à payer à la SELARL [Adresse 5] la somme de 85 012 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, en remboursement du solde débiteur dudit compte courant,

- Déboute la SELARL PHARMACIE CENTRE MEDICAL [Localité 1] du surplus de sa demande à ce titre,

- Condamne M. [I] [N] à payer à la SELARL [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de ces deux instances.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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