CA Poitiers, référés premier président, 26 février 2026, n° 25/00095
POITIERS
Autre
Autre
Ordonnance n 2026/19
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26 Février 2026
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N° RG 25/00095 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNYI
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S.A.S.MASSIOT
INVEST
C/
S.A.R.L.
PROMOTION
[J]
[M]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt six février deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf janvier deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt six février deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A.S. MASSIOT INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
S.A.R.L. PROMOTION [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocate au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Tiphaine MOREAU, TGS France Avocats, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON (avocat plaidant)
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
A la suite de diverses opérations sociétaires, la société Promotion [J] [M] est restée débitrice d'une obligation de résultat de remboursement du solde d'un compte courant d'associé de la société Massiot Invest pour un montant de 67 500 euros.
La société Massiot Invest a accepté de différer l'exigibilité des sommes dues sur accord de rééchelonnement avec clause dite « cassatoire » précisant l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues en cas d'une seule défaillance dans le remboursement (clause résolutoire de plein droit).
Suivant exploit en date du 22 mai 2025, la société Massiot Invest a attrait la société Promotion [J] [M] devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche sur Yon a :
- Jugé la SAS Massiot Invest recevable en son action ;
- Jugé que l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;
- Dit que la société Promotion [J] [M] en n'exécutant son obligation de paiement entre les mains de la société Massiot Invest, a commis des manquements à ses obligations tant légales que contractuelles ;
- Condamné la société Promotion [J] [M] à régler à la société Massiot Invest, à titre provisionnel, la somme de 67 500 euros, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date du premier impayé ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamné la société Promotion [J] [M] à régler à la société Massiot Invest la somme de 2 500 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
- Condamné aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
L'ordonnance de référé a été signifiée le 22 octobre 2025.
Par acte du 5 novembre 2025, la société Promotion [J] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte en date du 16 décembre 2025, la SAS Massiot Invest a fait assigner la société Promotion [J] [M] devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour solliciter la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.
L'affaire est appelée à l'audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 février 2026.
Lors de l'audience, la SAS Massiot Invest, représentée par son conseil, a maintenu sa demande de radiation de l'appel enrôlé sous le n° 25/02704 sollicitant la condamnation de la société Promotion [J] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'appel est dilatoire dans la mesure où l'obligation n'est pas contestée, la société Promotion [J] [M] s'étant contentée de solliciter des délais de paiement sans fournir aucun élément justifiant de sa situation financière. Elle considère que l'ordonnance de référé est parfaitement motivée, que la société Promotion [J] [M] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives due à l'exécution de la décision ou d'une impossibilité de régler la somme due. Pour le surplus, elle s'en rapporte aux écritures déposées.
La société Promotion [J] [M], représentée par son conseil, s'en est rapportée aux écritures déposées lors de l'audience. Elle sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de la recevoir en ses demandes, de rejeter la demande de radiation de l'appel et toute demande de la SAS Massiot Invest. Au titre des moyens sérieux de réformation, elle soutient que la demande de condamnation provisionnel se heurtait à des contestations sérieuses quant au décompte dont la SAS Massiot Invest se revendique créancière.
Elle soutient que l'exécution de la décision entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives consistant en un dépôt de bilan alors qu'elle justifie de fonds à percevoir dans le cadre d'opérations immobilières en cours. Elle sollicite dans le corps de ses écritures l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé. Elle conclut au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
A la demande principale de radiation, la société Promotion [J] [M] a formulé, à titre subsidiaire une demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire. Il convient d'examiner cette demande préalablement.
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il découle de ces dispositions que l'arrêt de l'exécution provisoire de droit est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie d'une part, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives d'autre part.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, et le cas échéant du créancier, et non au regard du bien-fondé de la décision frappée d'appel. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a notamment condamné la société Promotion [J] [M] à régler à la société Massiot Invest, à titre provisionnel, la somme de 67 500 euros, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date du premier impayé.
Cette ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Dès lors que le juge des référés ne peut écarter l'exécution provisoire en application de l'article 514-1 alinéa 2 du code de procédure civile, l'irrecevabilité prévue au deuxième alinéa de l'article 514-3 du même code ne peut être encourue par la partie qui, requérant la suspension de l'exécution provisoire devant le premier président, n'avait pas la possibilité de la contester devant le premier juge. La société Promotion [J] [M] est donc recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les documents produits par la société Promotion [J] [M], consistant en un compte de résultat négatif de 113 997 euros en mai 2025 et la proposition par la banque d'un prêt de 470 000 euros pour réaliser une opération immobilière sont insuffisants à établir que l'exécution des condamnations pécuniaires s'élevant à environ 70 000 euros la conduirait à une situation de cessation de son activité.
L'une des conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Promotion [J] [M] ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde condition requise par l'article 514-3 alinéa 1er précité.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
L'affaire ayant été orientée en circuit court devant la cour d'appel en application de l'article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, de sorte que le premier président reste compétent pour statuer sur la radiation de l'appel.
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise résulte exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bienfondé ou le mal fondé des moyens développés par le requérant au soutien de son appel.
Il est constant que la société Promotion [J] [M] n'a pas exécuté la décision dont appel la condamnant à payer à titre provisionnel, la somme de 67 500 euros, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 janvier 2025. Au soutien de son opposition à la radiation de l'appel, elle produit un bilan comptable faisant état d'un résultat net comptable négatif au 31 mai 2025 et d'une offre de prêt bancaire pour une opération de marchand de biens de 470 000 euros. Ces éléments sont insuffisants à caractériser les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de l'ordonnance de référé ou son impossibilité d'exécution. Dès lors il sera fait droit à la demande de radiation.
Partie perdante, la société Promotion [J] [M] est condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la société Promotion [J] [M] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 15 septembre 2025 ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Promotion [J] [M] enregistrée sous le numéro de RG 25/02704, pendante devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamnons la société Promotion [J] [M] à payer à la SAS Massiot Invest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Promotion [J] [M] aux dépens de la présente instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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26 Février 2026
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N° RG 25/00095 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HNYI
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S.A.S.MASSIOT
INVEST
C/
S.A.R.L.
PROMOTION
[J]
[M]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt six février deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf janvier deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt six février deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A.S. MASSIOT INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
S.A.R.L. PROMOTION [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocate au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Tiphaine MOREAU, TGS France Avocats, avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON (avocat plaidant)
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
A la suite de diverses opérations sociétaires, la société Promotion [J] [M] est restée débitrice d'une obligation de résultat de remboursement du solde d'un compte courant d'associé de la société Massiot Invest pour un montant de 67 500 euros.
La société Massiot Invest a accepté de différer l'exigibilité des sommes dues sur accord de rééchelonnement avec clause dite « cassatoire » précisant l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues en cas d'une seule défaillance dans le remboursement (clause résolutoire de plein droit).
Suivant exploit en date du 22 mai 2025, la société Massiot Invest a attrait la société Promotion [J] [M] devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche sur Yon a :
- Jugé la SAS Massiot Invest recevable en son action ;
- Jugé que l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;
- Dit que la société Promotion [J] [M] en n'exécutant son obligation de paiement entre les mains de la société Massiot Invest, a commis des manquements à ses obligations tant légales que contractuelles ;
- Condamné la société Promotion [J] [M] à régler à la société Massiot Invest, à titre provisionnel, la somme de 67 500 euros, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date du premier impayé ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamné la société Promotion [J] [M] à régler à la société Massiot Invest la somme de 2 500 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
- Condamné aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
L'ordonnance de référé a été signifiée le 22 octobre 2025.
Par acte du 5 novembre 2025, la société Promotion [J] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte en date du 16 décembre 2025, la SAS Massiot Invest a fait assigner la société Promotion [J] [M] devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers pour solliciter la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.
L'affaire est appelée à l'audience du 8 janvier 2026 et mise en délibéré au 26 février 2026.
Lors de l'audience, la SAS Massiot Invest, représentée par son conseil, a maintenu sa demande de radiation de l'appel enrôlé sous le n° 25/02704 sollicitant la condamnation de la société Promotion [J] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'appel est dilatoire dans la mesure où l'obligation n'est pas contestée, la société Promotion [J] [M] s'étant contentée de solliciter des délais de paiement sans fournir aucun élément justifiant de sa situation financière. Elle considère que l'ordonnance de référé est parfaitement motivée, que la société Promotion [J] [M] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives due à l'exécution de la décision ou d'une impossibilité de régler la somme due. Pour le surplus, elle s'en rapporte aux écritures déposées.
La société Promotion [J] [M], représentée par son conseil, s'en est rapportée aux écritures déposées lors de l'audience. Elle sollicite, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de la recevoir en ses demandes, de rejeter la demande de radiation de l'appel et toute demande de la SAS Massiot Invest. Au titre des moyens sérieux de réformation, elle soutient que la demande de condamnation provisionnel se heurtait à des contestations sérieuses quant au décompte dont la SAS Massiot Invest se revendique créancière.
Elle soutient que l'exécution de la décision entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives consistant en un dépôt de bilan alors qu'elle justifie de fonds à percevoir dans le cadre d'opérations immobilières en cours. Elle sollicite dans le corps de ses écritures l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé. Elle conclut au rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
A la demande principale de radiation, la société Promotion [J] [M] a formulé, à titre subsidiaire une demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire. Il convient d'examiner cette demande préalablement.
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il découle de ces dispositions que l'arrêt de l'exécution provisoire de droit est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie d'une part, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives d'autre part.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, et le cas échéant du créancier, et non au regard du bien-fondé de la décision frappée d'appel. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a notamment condamné la société Promotion [J] [M] à régler à la société Massiot Invest, à titre provisionnel, la somme de 67 500 euros, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date du premier impayé.
Cette ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Dès lors que le juge des référés ne peut écarter l'exécution provisoire en application de l'article 514-1 alinéa 2 du code de procédure civile, l'irrecevabilité prévue au deuxième alinéa de l'article 514-3 du même code ne peut être encourue par la partie qui, requérant la suspension de l'exécution provisoire devant le premier président, n'avait pas la possibilité de la contester devant le premier juge. La société Promotion [J] [M] est donc recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les documents produits par la société Promotion [J] [M], consistant en un compte de résultat négatif de 113 997 euros en mai 2025 et la proposition par la banque d'un prêt de 470 000 euros pour réaliser une opération immobilière sont insuffisants à établir que l'exécution des condamnations pécuniaires s'élevant à environ 70 000 euros la conduirait à une situation de cessation de son activité.
L'une des conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Promotion [J] [M] ne peut qu'être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde condition requise par l'article 514-3 alinéa 1er précité.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
L'affaire ayant été orientée en circuit court devant la cour d'appel en application de l'article 905 du code de procédure civile, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, de sorte que le premier président reste compétent pour statuer sur la radiation de l'appel.
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise résulte exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bienfondé ou le mal fondé des moyens développés par le requérant au soutien de son appel.
Il est constant que la société Promotion [J] [M] n'a pas exécuté la décision dont appel la condamnant à payer à titre provisionnel, la somme de 67 500 euros, ainsi que les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 janvier 2025. Au soutien de son opposition à la radiation de l'appel, elle produit un bilan comptable faisant état d'un résultat net comptable négatif au 31 mai 2025 et d'une offre de prêt bancaire pour une opération de marchand de biens de 470 000 euros. Ces éléments sont insuffisants à caractériser les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de l'ordonnance de référé ou son impossibilité d'exécution. Dès lors il sera fait droit à la demande de radiation.
Partie perdante, la société Promotion [J] [M] est condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la société Promotion [J] [M] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 15 septembre 2025 ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société Promotion [J] [M] enregistrée sous le numéro de RG 25/02704, pendante devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamnons la société Promotion [J] [M] à payer à la SAS Massiot Invest la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Promotion [J] [M] aux dépens de la présente instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND