CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 26 février 2026, n° 22/10962
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° 34, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10962 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6I4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 20/06241
APPELANTS
Madame [P] [T] ÉPOUSE [O]
Née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617
Monsieur [G] [O]
Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617
INTIMEE
S.A. INTERFIMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 702 010 513
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie GIROUSSE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Madame Nathalie RECOULES, Présidente de la 5-3,
- Madame Marie GIROUSSE, Conseillère,
- Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère.
Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, et par Wendy PANG FOU, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2006, la société le Crédit Lyonnais a consenti à la société Pharmacie [O] un prêt d'un montant de 3.823.000 € destiné à financer l'acquisition d'une officine de pharmacie sis à [Localité 2], [Adresse 3], d'une durée de douze ans, moyennant un intérêt au taux de 2,30 % l'an et remboursable en 144 mensualités de 31.135,47€.
Ce prêt a donné lieu à un réaménagement en juin 2008.
La société Interfimo, caution solidaire, s'est portée garante au profit de la banque du remboursement par son adhérente, la société Pharmacie [O], de toute somme due au titre de ce prêt.
Par acte sous seing privé du 29 juin 2006, Mme [P] [T] épouse [O], gérante de la société Pharmacie [O], et son époux M. [G] [O] se sont portés cautions personnelles et solidaires pour le remboursement à la société Interfimo de toute somme qui lui serait due au titre de ce concours dans la limite de 575.000 €.
La société Pharmacie [O] a fait l'objet :
d'un jugement du tribunal de commerce d'Evry du 6 juillet 2009 ouvrant une procédure de sauvegarde;
d'un jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 20 juin 2011 décidant l'adoption d'un plan de sauvegarde;
d'un jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 11 février 2012 résiliant le plan de sauvegarde et ouvrant simultanément une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société ;
d'un jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 29 septembre 2014 décidant l'adoption d'un plan de redressement par continuation sur dix ans.
La société Interfimo a déclaré le 17 août 2009, sa créance au passif de la procédure de sauvegarde pour la somme de 3.735.732,48 € outre intérêts moratoires contractuels de 5,30%. Cette créance a fait l'objet d'une ordonnance d'admission du 17 mai 2010 rectifiée le 12 juillet 2010 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2011.
Ayant versé au Crédit Lyonnais en exécution de son engagement de caution, le montant des échéances dues, par lettres recommandées avec accusés de réception du 26 février 2015, la société Interfimo a mis en demeure M. [G] [O] et Mme [P] [O] d'avoir à lui rembourser le montant des sommes réglées pour le compte de la société Pharmacie [O], et ce, à hauteur du cautionnement souscrit, soit 575.000 euros, puis les a assignés le 27 mai 2015 en paiement de cette somme devant le tribunal judiciaire d'Evry.
Cette juridiction a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à rendre sur la procédure en responsabilité engagée par la société Pharmacie [O] à l'encontre du Crédit Lyonnais et de la société Interfimo. Par arrêt définitif du 20 février 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire qui a débouté la société Pharmacie [O] de ses demandes notamment celles fondées sur un manquement par la banque et la caution à leur obligation de mise en garde et considéré que ces dernières n'ont pas commis de faute en accordant un crédit.
Entretemps, les locaux où se trouvaient l'officine ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation. Ils ont été libérés le 11 août 2018 et le 21 novembre 2018, la société Pharmacie [O] a acquis une nouvelle officine située à [Localité 5].
Par jugement du 26 novembre 2018, confirmé sur ce point par arrêt du 26 mai 2020, le tribunal de commerce d'Evry a rejeté la demande de résolution du plan de redressement de la société Pharmacie [O] formée par la société Interfimo.
Par jugement du 19 mai 2022, le Tribunal judiciaire d'Evry a :
débouté Mme [P] [T] épouse [O] et M. [G] [O] de leur demande en nullité du cautionnement du 29 juin 2006 ;
condamné solidairement Mme [P] [T] épouse [O] et M. [G] [O] à payer à la société Interfimo la somme de 575.000 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, et ce jusqu'à parfait paiement;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
condamné Mme [P] [T] épouse [O] et M.[G] [O] à payer à la société Interfimo la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné Mme [P] [T] épouse [O] et M. [G] [O] aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 8 juin 2022, Mme [P] [O] et M. [G] [O] ont interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 24 juin 2025, Mme [P] [O] et M. [G] [O], appelants, demandent à la Cour de :
recevoir Monsieur et Madame [O] en leurs présentes écritures et les y déclarer bien fondés,
en conséquence,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris prononcé le 19 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Evry Courcouronnes,
statuant à nouveau
constater la disproportion du cautionnement souscrit,
juger que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ;
y faisant droit
débouter la société Interfimo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Interfimo à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 26 juin 2025, la société Interfimo, intimée, demande à la Cour de :
débouter Mme [P] [T] et M. [G] [O] de tous leurs moyens, fins et conclusions, et en conséquence de leur appel
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
condamner les époux [O] à payer à la société Interfimo la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 CPC
condamner les époux [O] en tous les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE l'ARRÊT
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir ''juger'' ou « constater », lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Selon l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 applicable à l'engagement de caution souscrit le 29 juin 2006 par les époux [O], dont les dispositions sont reprises à l'article L.332-1 du même code: « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par un personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Ce texte n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ni de vérifier l'exactitude des déclarations de cette dernière en l'absence d'anomalies apparentes. C'est donc à la caution qu'incombe la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Elle doit établir qu'elle était alors dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus, étant précisé que pour les époux mariés sous le régime de la communauté l'ensemble des biens communs doit être pris en compte.
En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le jugement déféré à la motivation détaillée duquel il est renvoyé, il ressort des éléments du dossier, notamment de la fiche de renseignement remise à la banque et la société Interfimo, du curriculum vitae fourni par Mme [O] dans le cadre de sa demande de prêt, des études prévisionnelles et de financement de la société DGM Conseil, des conventions alternatives signées le 2 mars 2006 et des pièces comptables, que les époux [O] ont déclaré disposer d'une somme de 60.000 euros sur leur compte CRCA ainsi que d'un apport personnel de 800.000 euros provenant de la vente en février 2006 d'une pharmacie appartenant à Mme [O] située à [Localité 6] (77) et de 150.000 euros au titre du remboursement du stock cédé sur les douze mois à venir; que l'apport personnel fait à la société [O] provenant de la vente de l'officine de [Localité 6] a été finalement ramené à 650.000 euros outre le prix du stock ; que l'engagement de caution pris, limité à 575.000 euros, n'est donc pas supérieur au patrimoine et revenus des époux [O].
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire une caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation des biens et revenus de cette caution à la date de la souscription de son engagement. Les époux [O] ne sont donc pas fondés à soutenir que les fonds provenant de la vente de l'officine de [Z] ayant fait l'objet d'un apport à la société Pharmacie [O] à hauteur de 650.000 euros ne devraient pas être pris en considération pour apprécier leur capacité d'engagement.
Le jugement déféré a considéré à juste titre que ces derniers échouent à démontrer que lors de la conclusion de l'acte de caution leur engagement limité à 575.000 euros aurait été manifestement disproportionné à leurs biens et revenus et que la société Interfimo peut se prévaloir de cet engagement.
Il convient, en conséquence, de confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande en nullité des engagements de caution souscrits le 29 juin 2006 et en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la société Interfimo la somme de 575.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015 et capitalisation de ces intérêts.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens, frais irrépétibles, à l'exécution provisoire et rejetant le surplus des demandes seront confirmées.
Les consorts [O] dont les demandes ont été rejetées seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société Interfimo une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 mais 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry (RG 20/6241) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [T] épouse [O] et M. [G] [O] à payer à la société Interfimo la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute Mme [P] [T] épouse [O] et M. [G] [O] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Mme [P] [T] épouse [O] et M. [G] [O] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Denis Laurent, avocat, qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° 34, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10962 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6I4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 -Tribunal de Grande Instance d'Evry - RG n° 20/06241
APPELANTS
Madame [P] [T] ÉPOUSE [O]
Née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617
Monsieur [G] [O]
Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1617
INTIMEE
S.A. INTERFIMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 702 010 513
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie GIROUSSE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Madame Nathalie RECOULES, Présidente de la 5-3,
- Madame Marie GIROUSSE, Conseillère,
- Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère.
Greffière , lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, et par Wendy PANG FOU, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2006, la société le Crédit Lyonnais a consenti à la société Pharmacie [O] un prêt d'un montant de 3.823.000 € destiné à financer l'acquisition d'une officine de pharmacie sis à [Localité 2], [Adresse 3], d'une durée de douze ans, moyennant un intérêt au taux de 2,30 % l'an et remboursable en 144 mensualités de 31.135,47€.
Ce prêt a donné lieu à un réaménagement en juin 2008.
La société Interfimo, caution solidaire, s'est portée garante au profit de la banque du remboursement par son adhérente, la société Pharmacie [O], de toute somme due au titre de ce prêt.
Par acte sous seing privé du 29 juin 2006, Mme [P] [T] épouse [O], gérante de la société Pharmacie [O], et son époux M. [G] [O] se sont portés cautions personnelles et solidaires pour le remboursement à la société Interfimo de toute somme qui lui serait due au titre de ce concours dans la limite de 575.000 €.
La société Pharmacie [O] a fait l'objet :
d'un jugement du tribunal de commerce d'Evry du 6 juillet 2009 ouvrant une procédure de sauvegarde;
d'un jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 20 juin 2011 décidant l'adoption d'un plan de sauvegarde;
d'un jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 11 février 2012 résiliant le plan de sauvegarde et ouvrant simultanément une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société ;
d'un jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 29 septembre 2014 décidant l'adoption d'un plan de redressement par continuation sur dix ans.
La société Interfimo a déclaré le 17 août 2009, sa créance au passif de la procédure de sauvegarde pour la somme de 3.735.732,48 € outre intérêts moratoires contractuels de 5,30%. Cette créance a fait l'objet d'une ordonnance d'admission du 17 mai 2010 rectifiée le 12 juillet 2010 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er mars 2011.
Ayant versé au Crédit Lyonnais en exécution de son engagement de caution, le montant des échéances dues, par lettres recommandées avec accusés de réception du 26 février 2015, la société Interfimo a mis en demeure M. [G] [O] et Mme [P] [O] d'avoir à lui rembourser le montant des sommes réglées pour le compte de la société Pharmacie [O], et ce, à hauteur du cautionnement souscrit, soit 575.000 euros, puis les a assignés le 27 mai 2015 en paiement de cette somme devant le tribunal judiciaire d'Evry.
Cette juridiction a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à rendre sur la procédure en responsabilité engagée par la société Pharmacie [O] à l'encontre du Crédit Lyonnais et de la société Interfimo. Par arrêt définitif du 20 février 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire qui a débouté la société Pharmacie [O] de ses demandes notamment celles fondées sur un manquement par la banque et la caution à leur obligation de mise en garde et considéré que ces dernières n'ont pas commis de faute en accordant un crédit.
Entretemps, les locaux où se trouvaient l'officine ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation. Ils ont été libérés le 11 août 2018 et le 21 novembre 2018, la société Pharmacie [O] a acquis une nouvelle officine située à [Localité 5].
Par jugement du 26 novembre 2018, confirmé sur ce point par arrêt du 26 mai 2020, le tribunal de commerce d'Evry a rejeté la demande de résolution du plan de redressement de la société Pharmacie [O] formée par la société Interfimo.
Par jugement du 19 mai 2022, le Tribunal judiciaire d'Evry a :
débouté Mme [P] [T] épouse [O] et M. [G] [O] de leur demande en nullité du cautionnement du 29 juin 2006 ;
condamné solidairement Mme [P] [T] épouse [O] et M. [G] [O] à payer à la société Interfimo la somme de 575.000 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015, et ce jusqu'à parfait paiement;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
condamné Mme [P] [T] épouse [O] et M.[G] [O] à payer à la société Interfimo la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné Mme [P] [T] épouse [O] et M. [G] [O] aux dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration du 8 juin 2022, Mme [P] [O] et M. [G] [O] ont interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 24 juin 2025, Mme [P] [O] et M. [G] [O], appelants, demandent à la Cour de :
recevoir Monsieur et Madame [O] en leurs présentes écritures et les y déclarer bien fondés,
en conséquence,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris prononcé le 19 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Evry Courcouronnes,
statuant à nouveau
constater la disproportion du cautionnement souscrit,
juger que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ;
y faisant droit
débouter la société Interfimo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Interfimo à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 26 juin 2025, la société Interfimo, intimée, demande à la Cour de :
débouter Mme [P] [T] et M. [G] [O] de tous leurs moyens, fins et conclusions, et en conséquence de leur appel
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
condamner les époux [O] à payer à la société Interfimo la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 CPC
condamner les époux [O] en tous les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE l'ARRÊT
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir ''juger'' ou « constater », lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Selon l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 applicable à l'engagement de caution souscrit le 29 juin 2006 par les époux [O], dont les dispositions sont reprises à l'article L.332-1 du même code: « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par un personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Ce texte n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ni de vérifier l'exactitude des déclarations de cette dernière en l'absence d'anomalies apparentes. C'est donc à la caution qu'incombe la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Elle doit établir qu'elle était alors dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus, étant précisé que pour les époux mariés sous le régime de la communauté l'ensemble des biens communs doit être pris en compte.
En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le jugement déféré à la motivation détaillée duquel il est renvoyé, il ressort des éléments du dossier, notamment de la fiche de renseignement remise à la banque et la société Interfimo, du curriculum vitae fourni par Mme [O] dans le cadre de sa demande de prêt, des études prévisionnelles et de financement de la société DGM Conseil, des conventions alternatives signées le 2 mars 2006 et des pièces comptables, que les époux [O] ont déclaré disposer d'une somme de 60.000 euros sur leur compte CRCA ainsi que d'un apport personnel de 800.000 euros provenant de la vente en février 2006 d'une pharmacie appartenant à Mme [O] située à [Localité 6] (77) et de 150.000 euros au titre du remboursement du stock cédé sur les douze mois à venir; que l'apport personnel fait à la société [O] provenant de la vente de l'officine de [Localité 6] a été finalement ramené à 650.000 euros outre le prix du stock ; que l'engagement de caution pris, limité à 575.000 euros, n'est donc pas supérieur au patrimoine et revenus des époux [O].
Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire une caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation des biens et revenus de cette caution à la date de la souscription de son engagement. Les époux [O] ne sont donc pas fondés à soutenir que les fonds provenant de la vente de l'officine de [Z] ayant fait l'objet d'un apport à la société Pharmacie [O] à hauteur de 650.000 euros ne devraient pas être pris en considération pour apprécier leur capacité d'engagement.
Le jugement déféré a considéré à juste titre que ces derniers échouent à démontrer que lors de la conclusion de l'acte de caution leur engagement limité à 575.000 euros aurait été manifestement disproportionné à leurs biens et revenus et que la société Interfimo peut se prévaloir de cet engagement.
Il convient, en conséquence, de confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande en nullité des engagements de caution souscrits le 29 juin 2006 et en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la société Interfimo la somme de 575.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2015 et capitalisation de ces intérêts.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens, frais irrépétibles, à l'exécution provisoire et rejetant le surplus des demandes seront confirmées.
Les consorts [O] dont les demandes ont été rejetées seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société Interfimo une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande fondée sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 mais 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry (RG 20/6241) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [T] épouse [O] et M. [G] [O] à payer à la société Interfimo la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute Mme [P] [T] épouse [O] et M. [G] [O] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Mme [P] [T] épouse [O] et M. [G] [O] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Denis Laurent, avocat, qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,