Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 5, 26 février 2026, n° 22/16466

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/16466

26 février 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026

(n° 11, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16466 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGN4C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022-Tribunal de Commerce de MEAUX- RG n° 2021001268

APPELANTE

S.A.S. SE SOIGNER (anciennement dénommée LE VISIOLOGISTE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. d'[Localité 1] sous le numéro 753 227 305

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, P0241, et assistée de Me François THOMAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.R.L. EMX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 800 519 225

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, D1119, et assistée de Me Joséphine BESNARD-BRAZIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX substituant Me Antoine ASSIE, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5

- Mme Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère

- Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Nathalie RENARD, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal de commerce de Meaux dans une affaire opposant la société EMX à la société Le Visiologiste, devenue la société Se Soigner.

2. La société Se Soigner exerce une activité de mise à disposition et fourniture de matériels techniques, administratifs et humains au profit de professions médicales et paramédicales en vue de la création et du développement de cabinets.

Elle était dirigée jusqu'en juillet 2019 par M. [I], auquel a succédé M. [W].

3. A l'occasion de la création d'un cabinet d'ophtalmologie à [Localité 5] (77), la société Se Soigner a loué un local professionnel.

Le 1er mars 2014, la société EMX, gérée par M. [V], a conclu avec la société CM-CIC [Z] un contrat de crédit-bail pour financer le matériel ophtalmologiste acquis auprès de la société MX Ophtalmic, avec la caution de M. [V].

La société EMX a conclu avec la société CIC un contrat de prêt pour financer les travaux d'aménagement des locaux.

Par acte sous seing privé du 15 mars 2014, la société EMX a loué à la société Se Soigner les équipements, moyennant paiement d'un loyer de 6 600 euros TTC, pour une durée de 65 mois du 15 mars 2014 au 15 août 2019, avec tacite reconduction par période de 12 mois.

4. Par acte du 6 juin 2016, la société EMX et M. [V] ont assigné la société Se Soigner devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement de loyers, de travaux d'aménagement électrique et d'une somme au titre du compte courant d'associé créditeur de M. [V].

5. Par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Meaux a rejeté la demande de M. [V] et de la société EMX en constatation de la résiliation du bail et celle en paiement des loyers, et a condamné la société Se Soigner à payer à M. [V] la somme de 6 171, 20 euros TTC, qui a été versée.

6. Par arrêt du 17 juin 2019, la cour d'appel de Paris a déclaré la société EMX irrecevable en sa demande de paiement, confirmé le jugement du 24 janvier 2017, déclaré M. [V] irrecevable en sa demande de paiement au profit de la société EMX et a rejeté sa demande de dommages et intérêts.

7. Se plaignant de ce que la société Se Soigner avait cessé de payer les loyers à compter de septembre 2019, la société EMX l'a, par acte du 12 février 2020, assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement de loyers et en résiliation du contrat de location du 15 mars 2014 à ses torts.

8. Par ordonnance du 7 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé.

9. Par acte introductif d'instance du 26 janvier 2021, la société EMX a assigné la société Se Soigner devant le tribunal de commerce de Meaux en résolution du contrat de location du 15 mars 2014 et en paiement de loyers et d'une indemnité de jouissance.

10. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Meaux a :

- Reçu la société EMX en ses demandes, au fond les a dites bien fondées en partie, l'y recevant en partie ;

- Reçu la société Le Visiologiste en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l'en a déboutée ;

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location du 15 mars 2014 pour manquement de la société Le Visiologiste à ses obligations contractuelles ;

- Condamné la société Le Visiologiste à restituer l'intégralité du matériel loué à l'endroit désigné par la société EMX impérativement en présence d'un huissier de justice qui dressera un constat aux frais de la société Le Visiologiste, quinze jours après la signification du présent jugement par exploit d'huissier;

- Condamné la société Le Visiologiste à payer à la société EMX la somme de 183 175,68 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 3 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ;

- Condamné la société Le Visiologiste à payer à la société EMX la somme de 18 317,56 euros sur les loyers restant au 15 avril 2022 au titre de l'indemnité de résiliation ;

- Condamné la société Le Visiologiste à payer à la société EMX une indemnité de jouissance mensuelle de 500 euros TTC à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective du matériel loué, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ;

- Condamné la société Le Visiologiste à payer à la société EMX la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société EMX du surplus de sa demande à ce titre;

- Rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit.

11. La société Le Visiologiste, devenue la société Se Soigner, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2022, en visant tous ses chefs de dispositif, hormis celui relatif à l'exécution provisoire.

12. La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2025.

13. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 décembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

14. Par ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2025, la société Se Soigner, appelante, demande, au visa des articles 1103 (1134 ancien), 1195, 1231-5, 1355 du code civil, de :

- Recevoir la société Se Soigner (anciennement dénommée Le Visiologiste) en son appel et le déclarer bien fondé ;

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau,

* Sur la demande de résiliation du contrat de location pour manquement de la société Se Soigner à ses obligations contractuelles :

- In limine litis, déclarer irrecevable la demande de résiliation du contrat de location pour subtilisation/substitution du matériel loué formée par la société EMX, l'en débouter ;

- Déclarer mal fondée la demande de résiliation du contrat de location pour manquement de la société Se Soigner à ses obligations contractuelles, formée par la société EMX ;

- En conséquence, débouter la société EMX de sa demande de résiliation du contrat de location pour manquement de la société Se Soigner à ses obligations contractuelles ;

- Déclarer que le contrat de location a pris fin le 15 août 2019 ;

* Sur la demande de condamnation de la société Se Soigner à payer à la société EMX la somme de 183 175,68 euros au titre des loyers selon décompte arrêté au 3 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 :

A titre principal,

- Débouter la société EMX de sa demande de condamnation de la société Se Soigner à lui payer la somme de 183 175,68 euros au titre des loyers ou de l'indemnité d'utilisation selon décompte arrêté au 3 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ;

A titre subsidiaire,

- Réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité d'utilisation due par la société Se Soigner à la société EMX en la fixant à une somme qui ne saurait être supérieure à 500 euros TTC par mois, soit à une somme totale ne pouvant être supérieure à 16 000 euros TTC pour la période du 15 septembre 2019 au 3 mai 2022 ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Si la cour retenait que le contrat de location n'a pas pris fin le 15 août 2019, réduire à de plus justes proportions le montant des loyers dus par la société Se Soigner à la société EMX en fixant leur montant à une somme qui ne saurait être supérieure à 500 euros TTC par mois, soit à une somme totale ne pouvant être supérieure à 16 000 euros TTC pour la période du 15 septembre 2019 au 3 mai 2022, en application de l'article 1195 du code civil;

* Sur la demande de condamnation de la société Se Soigner à payer à la société EMX une indemnité de résiliation :

A titre principal,

- Débouter la société EMX de sa demande de condamnation de la société Se Soigner à lui payer une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à courir à compter de la résiliation jusqu'au 15 août 2022, majorée de 10 %, le contrat ayant pris fin le 15 août 2019 ;

A titre subsidiaire

- Si la cour retenait que le contrat de location n'a pas pris fin le 15 août 2019, réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité de résiliation en fixant son montant à une somme qui ne saurait être supérieure à 800 euros TTC ;

* Sur la demande de condamnation de la société Se Soigner à payer à la société EMX une indemnité de jouissance,

A titre principal,

- Débouter la société EMX de sa demande de condamnation de la société Se Soigner à lui payer une indemnité de jouissance d'un montant de 6 600 euros TTC par mois à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ;

A titre subsidiaire,

- Si la cour retenait que le contrat de location n'a pas pris fin le 15 août 2019, réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité de jouissance mise à la charge de la société Se Soigner en fixant son montant à une somme qui ne saurait être supérieure à 500 euros TTC par mois ;

A titre reconventionnel,

- Condamner la société EMX à payer à la société Se Soigner la somme de 19 680,64 euros;

En tout état de cause,

- Condamner la société EMX à payer à la société Se Soigner une somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société EMX aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés par Maître Eric Allerit, membre de la société TBA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

15. Par ses dernières conclusions déposées le 29 octobre 2025, la société EMX, intimée, demande, au visa de l'article 1134 devenu 1103 et de l'article 1184 devenu 1127 du code civil, de :

- Confirmer le jugement du 28 juin 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité de jouissance mensuelle ;

- Condamner la société Se Soigner à lui payer une indemnité de jouissance mensuelle de 6 600 euros TTC à compter du terme du contrat de location jusqu'au 1er juillet 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ;

- Condamner la société Se Soigner à lui payer la somme de 371,28 euros TTC en remboursement des frais de constat, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir;

Y ajoutant,

- Condamner la société Se Soigner à payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- Débouter la société Se Soigner de ses demandes ;

- Condamner la société Se Soigner aux entiers dépens.

16. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de la société EMX en résiliation du contrat de location pour déplacement du matériel loué

Moyens des parties

17. La société Se Soigner, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :

- La demande de la société EMX tend aux mêmes fins que sa prétention déjà jugée, à savoir la résiliation du contrat, mais sur un fondement juridique différent. Cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée ;

- La société EMX ne rapporte pas la preuve des inexécutions contractuelles qu'elle invoque à l'appui de sa demande de résiliation ;

- N'ayant pas installé le matériel dans un autre lieu d'exercice et ne l'ayant pas déplacé hors de France ou dans un département/territoire d'outre-mer, elle n'était tenue d'aucune information préalable vis-à-vis de son bailleur.

18. La société EMX, intimée, répond que :

- Il n'y a pas autorité de la chose jugée concernant sa demande de résiliation judiciaire ;

- La société Se Soigner a manqué à ses obligations, en subtilisant et en substituant une grande partie du matériel loué, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de location.

Réponse de la cour

19. En droit, en application de l'article 122 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir.

L'article 480 du code de procédure civile dispose :

« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

20. Il est jugé que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

21. En l'espèce, par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Meaux a rejeté la demande de M. [V] et de la société EMX en constatation de la résiliation du bail.

22. Par acte du 26 janvier 2021, la société EMX a assigné la société Se Soigner devant le tribunal de commerce de Meaux en résolution du contrat de location.

A l'appui de cette action, la société EMX invoque le défaut de paiement des loyers à compter de septembre 2019, soit postérieurement à sa première action, et le déplacement du matériel loué.

23. Si les faits ne sont pas identiques en ce qui concerne l'obligation au paiement des loyers au regard de la période de défaillance invoquée, le non-respect de l'obligation d'utiliser le matériel fourni sur le lieu d'exercice déterminé a été invoqué comme manquement contractuel par la société EMX à l'appui de son action ayant donné lieu au jugement du 24 janvier 2017.

24. La demande de résiliation par constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et la demande en résiliation judiciaire ont le même objet qui est la résiliation du contrat pour ce manquement contractuel.

25. Cette demande de résiliation, fondée sur la même cause, a été formée entre les mêmes parties, la société EMX et la société Se Soigner.

26. La demande en résiliation pour déplacement du matériel loué se heurte dès lors à l'autorité de la chose jugée.

27. En conséquence, la cour déclare irrecevable cette demande.

Sur la demande en résiliation du contrat de location pour non-paiement des loyers et ses conséquences

Moyens des parties

28. La société Se Soigner, appelante, conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :

- La société EMX ne justifie pas être devenue propriétaire ou être restée locataire des matériels après le 15 août 2019, de sorte qu'elle ne pouvait les lui louer régulièrement et n'est fondée à se prévaloir ni de la poursuite de la location, ni du droit de percevoir des loyers de sa part après le 15 août 2019 ;

- Le contrat ne stipule aucune possibilité pour le locataire de mettre un terme à sa prorogation, ce qui crée un engagement perpétuel qui est nul ; le contrat est donc arrivé à son terme le 15 août 2019 ;

- Elle a payé une facture d'aménagement électrique dont elle réclame la répétition à titre d'indu.

29. La société EMX, intimée, répond que :

- Elle justifie avoir levé l'option d'achat du contrat de crédit-bail, et la société Se Soigner a joui du matériel loué sans revendication par un tiers de la propriété ou de la restitution de ce matériel;

- Le contrat a été reconduit tacitement et n'a pas pris fin en août 2019 ;

- La société Se Soigner a payé ses loyers de façon irrégulière et partielle depuis le début du contrat de location, puis a cessé tout paiement depuis le 15 septembre 2019, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat ;

- La société Se Soigner n'a restitué le matériel qu'en septembre 2024 et a continué de percevoir des loyers auprès des ophtalmologistes sans payer les redevances auprès de la société EMX, propriétaire du matériel ;

- La société Se Soigner n'a jamais, avant le 29 mai 2024, pris contact avec la société EMX pour procéder à la restitution du matériel.

Réponse de la cour

30. En droit, l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dispose :

' La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.

31. La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, dès lors que la faute revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle.

32. En l'espèce, le contrat de location a été conclu pour une « durée irrévocable » de 65 mois à compter du 15 mars 2014.

33. L'article 9-1, intitulé « fin de contrat », stipule :

« Sous condition de l'exécution préalable des engagements résultant du présent contrat ou de tout autre engagement conclu entre le locataire et le bailleur, la location se proroge par tacite reconduction par période de 12 mois sauf notification au locataire du terme du contrat' Dans l'éventualité où le bailleur vend l'équipement à un acheteur, le présent contrat lui est simultanément [blanc] le locataire pourra mettre fin au contrat de location, pour effet au terme de la durée irrévocable ou de la période de reconduction, en notifiant sa décision par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu au moins avant le terme concerné ».

34. La société Se Soigner invoque la nullité de cette clause et subsidiairement l'inexécution des obligations contractuelles s'opposant à la reconduction tacite du contrat.

35. Il ne ressort pas des termes de cette clause une impossibilité pour le locataire de refuser la prorogation du contrat, la reconduction étant stipulée tacitement.

36. En outre, la sanction des engagements perpétuels est la possibilité pour chaque contractant de mettre fin à tout moment au contrat, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

37. Par ailleurs, la société Se Soigner invoque elle-même l'inexécution des engagements contractuels comme cause d'absence de reconduction.

38. La clause n'est donc pas nulle.

39. La société Se Soigner fait valoir sa propre défaillance en ce qui concerne son obligation de payer le loyer. Cependant cette inexécution n'est pas « préalable » au terme du contrat du 15 août 2019 mais postérieure.

40. Elle argue de la subtilisation d'un équipement par la société EMX en août 2015. Cependant, le contrat s'est poursuivi après cette date, sans qu'elle en demande la résiliation, opérant elle-même une réduction du montant du loyer.

41. La société Se Soigner invoque la volonté des parties de mettre fin au contrat.

42. Par lettre du 21 juillet 2015 de son conseil, la société EMX a résilié le contrat pour manquement aux obligations contractuelles. Cependant, par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Meaux a rejeté la demande de la société EMX en constatation de la résiliation du bail.

43. La société Se Soigner ne justifie pas de l'envoi et de la réception par la société EMX d'une lettre datée du 3 septembre 2019 aux termes de laquelle elle indiquait à cette dernière que le contrat avait pris fin le 15 août 2019, que la société EMX n'avait pas désigné l'endroit de livraison des équipements, et qu'elle mettait à disposition de cette dernière la reprise du matériel.

44. Elle allègue des discussions entre les parties sur l'achat des équipements sans les prouver.

45. La société Se Soigner ne produit aucun élément établissant la volonté des parties de ne pas reconduire le contrat à l'arrivée de son terme le 15 août 2019, qui ne résulte en outre pas du refus de payer les loyers.

46. Le contrat s'est donc reconduit tacitement à compter du 15 août 2019.

47. Il n'est pas contesté que la société Se Soigner a cessé de payer les loyers à compter de septembre 2019.

48. La société EMX justifie, par la production d'une facture de cession du 3 mars 2020, être devenue propriétaire des matériels loués, ayant levé l'option d'achat auprès du crédit-bailleur.

49. L'absence de paiement des loyers par la société Se Soigner, locataire des équipements, constitue un manquement grave à une obligation essentielle du locataire, de nature à justifier la résiliation du contrat.

50. Le jugement, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location, sera confirmé.

51. La société EMX, bailleresse, est fondée à réclamer le paiement des loyers.

52. Selon le décompte établi au 3 mai 2022 produit par la société EMX, et non contesté par la société Se Soigner, le montant des loyers impayés du 15 septembre 2019 au 15 avril 2022 s'élève à la somme totale de 183 175, 68 euros sur la base d'un loyer mensuel de 5 724,24 euros TTC.

53. Il n'y a pas lieu à réduire le montant du loyer, la société Se Soigner n'ayant pas demandé une renégociation du contrat à son cocontractant en vertu des dispositions de l'article 1195 du code civil. Le décompte sera retenu. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Le Visiologiste, devenue la société Se Soigner, à payer à la société EMX la somme de 183 715,68 euros au titre des loyers impayés.

54. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2020, le conseil de la société EMX ayant mis la société Se Soigner en demeure de payer la somme de 88 160,72 euros au titre des loyers impayés, la somme due de 183 175,68 euros produira intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 sur la somme de 88 160,72 euros et à compter du 10 mai 2022, date des conclusions de la société EMX devant le tribunal de commerce, sur la somme de 95 014,96 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qui concerne le point de départ des intérêts.

55. L'article 8, intitulé « résiliation », du contrat stipule :

« Sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants :'non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du présent contrat'modification de la situation du locataire et notamment décès, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire, cessation d'activité, cession du fonds de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale ;'modification concernant l'équipement loués et notamment détérioré, destruction ou aliénation de l'équipement loué (apports en société, fusion absorption, scission) ou perte ou diminution des garanties fournies. La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ».

56. En l'espèce, la société Se Soigner reconnaît, pour le cas où il serait retenu que le contrat a été prorogé tacitement, devoir cette indemnité de résiliation majorée, qu'elle calcule à compter d'une résiliation fixée le 28 juin 2022, date du jugement ayant prononcé la résiliation, pour un montant de 9 864,76 euros (8 967,98 euros correspondant à 1 mois et 17 jours, majorée de 10 %), et dont elle sollicite la réduction.

57. Le tribunal de commerce a calculé l'indemnité de résiliation en appliquant 10 % sur le montant des loyers échus, au lieu de majorer de 10 % le montant des loyers restant à échoir au jour de la résiliation, c'est-à-dire du 28 juin 2022 au 15 août 2022.

58. Compte tenu de la durée de la location depuis le 15 mars 2014, de la date de résiliation, et de la vétusté des équipements, l'application de cette clause revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi par la société EMX en ce qui concerne la majoration de 10%. Il convient dès lors, en application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de réduire le montant de l'indemnité à la somme de 9 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Le Visiologiste, devenue la société Se Soigner, à payer à la société EMX la somme de 18 317,56 euros au titre de l'indemnité de résiliation. La société Se Soigner sera condamnée au paiement de la somme de 9 000 euros à ce titre.

59. L'article 9-2 du contrat, intitulé « restitution de l'équipement », stipule que le locataire doit restituer l'équipement à l'endroit désigné par le bailleur et qu'en « cas de retard de restitution excédant huit jours, le locataire est redevable d'une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier ».

60. En l'espèce, la résiliation a été prononcée judiciairement et il n'est pas contesté que le matériel a été restitué en septembre 2024.

61. La société Se Soigner conclut, dans le cas où il serait retenu que le contrat de location n'a pas pris fin le 15 août 2019, à la réduction du montant de l'indemnité de privation de jouissance mise à sa charge à une somme qui ne saurait être supérieure à 500 euros TTC par mois.

62. En application de l'article 9-2 du contrat susvisé, la société Se Soigner est débitrice du paiement d'une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé, soit 5 724,24 euros.

63. La société EMX précise que la société Se Soigner ayant accepté de restituer le matériel avant septembre 2024, elle accepte que le versement de l'indemnité de privation de jouissance soit arrêté au 1er juillet 2024.

64. La société Se Soigner sera condamnée au paiement d'une indemnité de privation de jouissance d'un montant mensuel de 5 724,24 euros du 15 août 2022, terme du contrat de location, au 1er juillet 2024. Le jugement sera infirmé de ce chef.

65. Cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, en vertu de l'article 1153-1, devenu l'article 1231-7 du code civil.

66. La société Se Soigner réclame le remboursement d'une facture d'aménagement électrique qu'elle a été condamnée à payer à la société EMX par jugement du 24 janvier 2017 du tribunal de commerce de Meaux.

67. Cette condamnation est définitive et la société Se Soigner ne justifie pas de stipulations contractuelles permettant le remboursement de cette facture à la fin des relations contractuelles.

68. En conséquence, le jugement qui a rejeté sa demande, sera confirmé.

Sur les frais du procès

69. La société Se Soigner, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel.

70. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

71. Il apparaît équitable de condamner la société Se Soigner à payer à la société EMX la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, comprenant les frais de constat, en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Se Soigner à ce titre sera rejetée.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Déclare irrecevable la demande de la société EMX en résiliation du contrat de location pour déplacement du matériel loué ;

Confirme le jugement attaqué du 28 juin 2022 du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location, condamné la société Le Visiologiste, devenue la société Se Soigner, à payer à la société EMX la somme de 183 715,68 euros au titre des loyers impayés, rejeté la demande de la société Le Visiologiste, devenue la société Se Soigner, en remboursement d'une facture, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles;

Infirme le jugement attaqué du 28 juin 2022 du tribunal de commerce de Meaux en ce qui concerne le point de départ des intérêts, en ce qu'il a condamné la société Le Visiologiste, devenue la société Se Soigner, à payer à la société EMX la somme de 18 317,56 euros au titre de l'indemnité de résiliation et une indemnité de jouissance mensuelle de 500 euros TTC à compter de la résiliation du contrat de location jusqu'à la restitution effective du matériel loué, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société Se Soigner à payer à la société EMX, sur la somme de 183 175,68 euros, les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2020 sur la somme de 88 160,72 euros et à compter du 10 mai 2022 sur la somme de 95 014,96 euros ;

Condamne la société Se Soigner à payer à la société EMX la somme de 9 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

Constate la restitution du matériel loué ;

Condamne la société Se Soigner à payer à la société EMX la somme mensuelle de 5 724,24 euros du 15 août 2022 au 1er juillet 2024 à titre d'indemnité de privation de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Condamne la société Se Soigner aux dépens d'appel ;

Condamne la société Se Soigner à payer à la société EMX la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, comprenant les frais de constat, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Se Soigner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site