CA Rennes, 4e ch., 26 février 2026, n° 25/03096
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 63
N° RG 25/03096
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7KM
(Réf 1ère instance :
Ordonnance du JME du 15.05.25
TJ [Localité 1] - 1ère Ch. Civ.
RG 20/02433)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [Y]
né le 4 Septembre 1965 à [Localité 1]
ès qualités de propriétaire de l'intégralité des parts sociales de la SCI DU [Adresse 2] et à titre personnel d'autre part,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. DU [Adresse 2]
dont le siège social était [Adresse 4] et actuellement au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V], [L], [B] [J]
né le 03/11/1983 à [Localité 2]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Johanna COTTAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [C], [A], [K] [Q]
née le 01/10/1981 à [Localité 1]
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Johanna COTTAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [N] [T] [F]
né le 06 Novembre 1954 à [Localité 1]
domicilié [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3]
Représenté par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [M]
domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [W]
entreprise individuelle, inscrit sous le n° SIREN 478 210 545
dont le siège est sis [Adresse 10]
Représenté par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société [P] ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de Monsieur [W]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11]
Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12]
présentée comme étant l'assureur RC décennale de la société KOTANT HABITAT
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l'année 2009, M. [V] [J] et Mme [C] [Q] ont fait procéder, en qualité de maîtres de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un immeuble sis [Adresse 13] dans la commune de [Localité 4].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- la société Arch'eco en qualité de maître d''uvre, assuré par la société anonyme Axa France Iard (la SA Axa),
- la société [M] bâtiment, chargée du lot gros oeuvre, assurée par la Société Axa,
- la société Eco habitat [Localité 5], titulaire du lot ossature bois, assurée par la société Allianz Iard (la société Allianz) puis à compter du 1er avril 2015 par la Société Axa,
- M. [W], sous traité par la société Eco habitat [Localité 5], chargée des menuiseries, assurée par la société [P] assurances Iard (la société [P]),
- la société [R] charpente, chargée du lot couverture, assurée par la Société Axa,
- la société [G] [H] bâtiment, chargé du lot plomberie électricité, assurée par la CRAMA.
La réception a été prononcée le 2 avril 2010.
Le 28 avril 2017, la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 14], dont M. [Z] [Y] détient l'intégralité des parts sociales, a acquis de M. [J] et de Mme [Q] l'immeuble susvisé.
La société [M] bâtiment et la société Eco habitat [Localité 5] ont été placées en liquidation judiciaire, respectivement le 31 mai et le 11 juillet 2019.
Constatant des désordres et notamment l'affaissement du plancher, la SCI [Adresse 14] et M. [Y] ont assigné les 18, 19 et 30 mars 2020 leurs vendeurs, M. [W], la société [R] charpente, la société Allianz Iard, assureur de la société Eco habitat [Localité 5], la Société Axa, assureur des sociétés [M] habitat et [R] charpente, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par actes d'huissier des 31 mars et 1er avril 2020, la société Allianz a fait assigner en garantie les sociétés Arch'eco, [R] charpente, Axa, [P] et M. [W].
Par actes d'huissier des 20 et 21 août 2020, M. [J] et Mme [Q] ont fait assigner en garantie in solidum les sociétés Arch'eco, [R] charpente, [G] [H] bâtiment, [P], Allianz, Crama, Axa et M. [W].
La jonction des procédures est intervenue le 17 décembre 2020.
L'ordonnance du 1er juillet 2021 a désigné M. [I] en qualité d'expert.
Par acte d'huissier du 10 novembre 2022, M. [J] et Mme [Q] ont assigné M. [M] et M. [F] devant le tribunal judiciaire en garantie.
Une jonction est intervenue, par ordonnance, le 8 décembre 2022.
M. [I] a déposé son rapport le 27 mars 2023.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
- constaté le désistement d'instance parfait de M. [Y] et de la SCI [Adresse 14] à l'égard des sociétés [G] [H] bâtiment, Arch'eco et CRAMA,
- constaté l'extinction partielle de l'instance et le dessaisissement du tribunal à l'égard des sociétés [G] [H] bâtiment, Arch'eco et CRAMA,
- condamné la société Axa à verser à la SCI [Adresse 14] et M. [Y] :
- une provision de 30.800 euros à valoir sur le préjudice de jouissance,
- une provision ad litem de 10.000 euros,
- débouté les demandes de M. [Y] et la SCI [Adresse 14] de ses autres demandes,
- réservé les dépens,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire, se poursuivant sans les sociétés [G] [H] bâtiment, Arch'eco et CRAMA, à l'audience de mise en état du 11 décembre 2025 aux fins d'échanges sur le fond :
- conclusions des demandeurs sur le fond pour le 19 juin 2025,
- conclusions des sociétés Allianz et Axa pour le 4 septembre 2025,
- conclusions de M. [J] et Mme [Q] pour le 18 septembre 2025,
- conclusions de M. [W] et la société [P] pour le 2 octobre 2025,
- conclusions de M. [M] et de M. [F] pour le 16 octobre 2025,
- réplique demandeurs pour le 13 novembre 2025,
- réplique tout défendeurs pour le 27 novembre 2025,
- Invité les parties, en particulier la société Allianz, M. [M] et les demandeurs, à fournir au tribunal tout moyen de fait ou de droit au visa de l'article 1792-5 du code civil, au sujet de la régularité de la clause limitative de garantie figurant aux conditions particulières signées par la société Eco habitat [Localité 5],
- Invité les parties, en particulier la société [P], M. [W] et les demandeurs d'apporter des moyens de droit et de fait sur, d'une part, les critères de distinction entre 'sous-traitance' et 'tacheronnat' ainsi que, d'autre part, les obligations d'un 'tâcheron' à l'égard de l'entreprise principale.
La Société Axa a relevé appel de cette décision le 3 juin 2025.
L'avis de fixation à bref délai du 28 juillet 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2025, la société anonyme Axa France Iard demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée en sa qualité d'assureur de la société Eco habitat [Localité 5] à verser à la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] une provision de 30.800 euros à valoir sur le préjudice de jouissance ainsi qu'une provision ad litem de 10.000 euros,
- de la déclarer bien fondée à se prévaloir de contestations sérieuses,
- de débouter la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de l'intégralité des demandes présentées à son encontre,
- de condamner in solidum la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés dans le cadre de l'incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu'en appel,
Subsidiairement :
- de la déclarer bien fondée à opposer le montant des franchises contractuelles soit 4.153,22 euros,
En tout état de cause :
- de débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
- de condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés dans le cadre de l'incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu'en appel.
Suivant ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2025, M. [E] [F] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue,
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa aux entiers dépens d'appel dont ceux éventuels d'exécution.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2025, M. [O] [M] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes écritures,
- condamner la société Axa en 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Collet.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 septembre 2025, M. [V] [J] et Mme [C] [Q] demandent à la cour de :
A titre principal :
- débouter la société Axa, la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de leur appel et de leur appel incident en ce qu'ils sont dirigés à leur encontre,
- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, particulièrement en ce qu'elle a débouté la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de l'ensemble de leurs autres demandes,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance :
- débouter la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de leur appel incident en ce qu'il est dirigé à leur encontre,
- débouter en conséquence la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de leur demande tendant à les voir condamner à leur verser 250.000 euros à titre de provision,
- condamner in solidum M. [W] et son assureur, la société [P], ou tout autre défendeur le cas échéant, à les garantir et les relever indemnes de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient portées à leur encontre, même à titre de provision,
- condamner in solidum la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] à constituer, à leurs frais exclusifs, une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions,
En tout état de cause :
- débouter toute autre partie de toute demande plus ample et contraire,
- condamner in solidum la Société Axa, la SCI [Adresse 14] et à M. [Y], ou toute autre partie, in solidum le cas échéant, à leur verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ; outre sa condamnation aux entiers dépens.
Selon leurs dernières conclusions en date du 13 novembre 2025, la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] demandent à la cour :
- de débouter l'appelante, la Société Axa, aux termes de son appel en ce qu'elle a sollicité de voir :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Eco habitat [Localité 5] à verser à la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] une provision de 30.800 euros à valoir sur le préjudice de jouissance ainsi qu'une provision ad litem de 10.000 euros,
- déclarer bien fondée la société Axa à se prévaloir de contestations sérieuses,
- débouter la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de la société Axa,
- condamner in solidum la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés dans le cadre de l'incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu'en appel,
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Condamné la société Axa à verser à la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] une provision de 30.800 euros sur le préjudice de jouissance,
- Condamné la société Axa à verser à la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] une provision ad litem de 10.000 euros,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision présentées à leur encontre, et la société Allianz, en ce qu'elle a 'débouté les demandes de la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de ses autres demandes',
Par conséquent :
- de condamner in solidum au paiement de la somme de 250.000 euros les parties suivantes :
- M. [J] et Mme [Q],
- la Société Axa, en sa qualité d'assureur en base réclamation de la société Eco habitat [Localité 5],
- la société Allianz en qualité d'assureur de garantie décennale obligatoire de la société Eco habitat [Localité 5],
- M. [W], sous-traitant,
- la société [P], ès-qualités d'assureur de M. [W],
- de condamner l'appelante :
- à titre de recours abusif au paiement d'une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- in solidum avec toutes parties succombantes au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens,
- de débouter toutes autres parties, de toutes demandes plus amples ou contraires,
- de débouter l'ensemble des codéfendeurs de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leurs demandes concernant les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 novembre 2025, M. [U] [W] et la société [P] Assurances Iard demandent à la cour de les recevoir en leurs écritures, les dire bien fondées et y faisant droit :
À titre principal :
- de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice s'agissant de la demande de réformation formulée par la Société Axa,
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées à leur encontre,
- de condamner l'appelante ou toute autre partie succombante au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et des entiers dépens de l'appel,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
À titre subsidiaire :
- de condamner la société Allianz, assureur de la société Eco habitat [Localité 5], à les garantir intégralement ou a minima à hauteur de 60 %, de toute condamnation éventuellement à intervenir à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2025, la société anonyme Allianz Iard demande à la cour de :
- débouter la société Axa, la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de leur appel et de leur appel incident en ce qu'ils sont dirigés à son encontre,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Condamné la société Axa à verser à la SCI [Adresse 14] et M. [Y] une provision de 30.800 euros sur le préjudice de jouissance,
- Condamné la société Axa à verser à la SCI [Adresse 14] et M. [Y] une provision ad litem de 10.000 euros,
- Débouté les demandes de M. [Y] et la SCI [Adresse 14] de ses autres demandes,
- Constaté que les demandes de la SCI [Adresse 14] et à M. [Y], en ce qu'elles sont dirigées contre elle, se heurtaient à des contestations sérieuses,
- N'a donc prononcé aucune condamnation à son encontre,
- condamner in solidum, l'appelante, la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] et toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Le cas échéant :
- constater l'existence de contestations sérieuses sur la demande de condamnation à titre provisionnelle formulée par la SCI [Adresse 14] et à M. [Y],
- débouter, en conséquence, la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter toute autre partie au litige de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- débouter la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de leur demande de provision ad litem,
- condamner solidairement la société [W], et son assureur la société [P], à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et ce à hauteur de 50 %,
- dire et juger qu'en tout état de cause, qu'elle, assureur au jour des travaux uniquement, n'a pas vocation à voir mobiliser ses garanties facultatives (dont la garantie des dommages immatériels consécutifs),
- condamner l'appelante, assureur de la société Eco habitat [Localité 5] au jour de la réclamation, à prendre en charge l'ensemble des dommages immatériels (frais de relogement et frais de déménagement),
- dire et juger qu'elle est fondée à opposer à l'ensemble des parties, sa franchise contractuelle égale à 20 % du sinistre avec un minimum de 400 euros et un maximum de 20.000 euros (indexé sur l'indice BT01),
- débouter la société [S], et son assureur la société [P], ainsi que toutes autres parties au litige, de leurs demandes de garantie à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner in solidum, la Société Axa, la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] et toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel),
- condamner les mêmes aux dépens (de première instance et d'appel).
MOTIVATION
Sur la demande de provision
Selon les conclusions figurant au rapport d'expertise judiciaire du 27 mars 2023, qui n'ont pas été contestées devant le juge de la mise en état et ne font l'objet d'aucune remise en cause devant la cour, l'expert judiciaire a répertorié plusieurs désordres affectant la maison ossature bois, s'agissant :
- d'un affaissement significatif du plancher, apparu après la vente, qu'il explique par un défaut d'exécution des pièces d'appuis des menuiseries et dalles OSB ;
- d'un défaut de ventilation du vide sanitaire ;
- d'infiltrations généralisées sous chaque menuiserie, apparues après la date de la vente et non visibles sans sondage, qu'il explique par l'absence de calfeutrement lors de la mise en oeuvre des menuiseries ;
- d'un tuilage généralisé du bardage bois avec désolidarisation des lames, phénomène qui ne pouvait être constaté que par un professionnel et qu'il attribue à une non conformité de mise en oeuvre susceptible de provoquer une pourriture non visible.
M. [I] a conclu à l'existence d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage conduisant à moyen terme à sa ruine complète.
Il a imputé les désordres à la société [M] Habitat (anciennement Eco Habitat bois) pour 60 % et à M. [W] pour 40 %. Il a préconisé la démolition-reconstruction de l'immeuble compte tenu de l'ampleur des travaux. Il a évalué le coût de ces travaux, qui devront être exécutés pendant une période de dix mois, à la somme de 250 000 euros incluant le coût de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire et de la démolition. Il a également validé l'existence de frais de relogement à hauteur d'une somme mensuelle de 800 euros et de déménagement-réaménagement à hauteur d'un montant total de 4 000 euros (2 x 2000). Il a enfin admis, à compter du mois de janvier 2019, le principe d'un préjudice de jouissance afférent à l'utilisation de la pièce du salon avec un risque de chute à raison d'une somme mensuelle de 400 euros, outre un préjudice esthétique qualifié de 'significatif'.
La gravité des désordres et leur caractère décennal ne sont également pas contestés par l'une ou l'autre des parties au présent litige.
En ce qui concerne la Société Axa
Le juge de la mise en état a observé :
- que la Société Axa ne contestait pas être l'assureur de la société [M] habitat, ancienne Eco habitat [Localité 5], tant à la date d'ouverture du chantier que de la réclamation,
- que pour autant l'obligation de garantie de l'appelante ne peut qu'être limitée aux conséquences pécuniaires des désordres,
- qu'une contestation reposant sur la nature des activités déclarées au nouvel assureur ne présente pas un caractère sérieux venant s'opposer à l'application de la garantie des conséquences pécuniaires d'un fait dommageable antérieur à la résiliation du précédent contrat 'qui relève du passé inconnu',
- que le montant de la provision réclamée ne peut être limité qu'aux préjudices immatériels consécutifs,
- que les montants n'étant pas contestés par l'assureur, celle-ci doit être condamnée à verser aux acquéreurs de l'immeuble une provision calculée sur la somme mensuelle de 400 euros portant sur la période de 77 mois comprise entre janvier 2019 et mai 2025,
- que le total de la provision représente la somme de 30 800 euros.
L'appelante reconnaît, en application du contrat souscrit par la société [M] Habitat, qu'elle serait tenue de prendre en charge les préjudices immatériels consécutifs pour les garanties 'après réception de l'ouvrage ou des travaux'. Elle affirme toutefois que, si l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de son assurée au titre des travaux de charpente, de bardage bois et de menuiseries extérieures, sièges des désordres constatés, sa garantie ne peut être mobilisée pour les travaux de construction de maisons à ossature bois et pour la pose de menuiseries extérieures car les activités susvisées n'ont pas été souscrites auprès d'elle. Elle entend dès lors opposer une contestation sérieuse faisant obstacle à toute demande de condamnation au paiement d'une provision devant le juge de la mise en état et réclame en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle sollicite à titre subsidiaire l'application de la franchise contractuelle.
En réponse, les acquéreurs de l'immeuble affecté de désordres contestent l'existence de contestations sérieuses. Ils soutiennent que les conditions particulières au titre de l'année 2018 invoquées par l'assureur se rapportent à une période contractuelle distincte de celle au cours de laquelle est intervenue la réclamation (mars 2020). Ils estiment dès lors que seules les conditions générales du contrat 'Batisur', sans plus de précisions, doivent être prises en considération, de sorte que l'appelante ne saurait valablement se prévaloir d'exclusions de garantie des activités bois du locateur d'ouvrage. Ils ajoutent que les documents produits par la Société Axa sont en tout état de cause dépourvus de toute valeur probante à défaut d'être datés, paraphés et signés par l'assurée.
Dans l'hypothèse où les conditions particulières de l'année 2015 seraient retenues par la cour, ils contestent le principe même de l'exclusion des activités garanties qui leur est opposé car la construction de murs en rondins se rapporte à des travaux de maçonnerie. Ils précisent en effet que l'assureur 'avait parfaitement connaissance que l'assuré exerçait une activité liée au bois, comprenant la fabrication et l'assemblage de structures portantes' assimilable à de la maçonnerie. Ils ajoutent que l'édification d'une maison individuelle en ossature bois ne figure nullement au rang des exclusions contractuelles et demeure dès lors intégralement couverte par la garantie souscrite aux conditions générales 2018, indiquant que toute interprétation restrictive de la police serait contraire à son contenu. Ils considèrent que le défaut d'information de l'assureur Axa envers son assurée doit conduire à l'inopposabilité aux tiers des exclusions de garantie. Ils concluent en affirmant qu'il convient de se reporter à l'esprit et à l'objet même de la garantie souscrite pour en apprécier le contenu.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les acquéreurs de l'immeuble affecté de graves désordres entretiennent une confusion entre activité garantie et exclusion de garantie.
L'argumentation de la société Axa se fonde simplement sur l'absence de souscription par son assurée des activités, dont la réalisation est en lien avec les désordres, pour dénier sa garantie et non sur une exclusion de garantie.
Si les statuts initiaux de la société Eco Habitat [Localité 5] puis ceux de la société [M] Habitat du 2 mars 2017 précisaient bien que son objet social était notamment celui de constructeur et de vendeur de bâtiments en structure bois, seules les activités effectivement déclarées auprès de son assureur doivent être prises en considération pour de permettre la mobilisation de sa garantie.
La société [M] Habitat était assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société Axa à compter du 1er avril 2015.
Si les conditions générales du contrat 'Batissur' sont versées aux débats, deux documents relatifs aux conditions particulières sont produits. Si celui avec prise d'effet au 1er avril 2015 est bien signé par l'assureur et l'assuré, le second avec prise d'effet au 1er avril 2018 ne comporte pas la signature de la société [M] Habitat.
Aucune police postérieure n'est intervenue jusqu'à la date de la réclamation par M. [Z] [Y] et la SCI du [Adresse 2]. (mars 2020).
Si la quittance de cotisation semble bien avoir été acquittée au titre de l'année 2018 comme l'indique la dernière page du second document, cela ne signifie pas pour autant que l'entier contenu des conditions particulières de la police a été porté à la connaissance de l'assurée.
Dès lors, seules doivent être prises en compte les premières conditions particulières susvisées, celles-ci s'appliquant à la date de la réclamation.
Aux termes de ce document, la société [M] [Localité 5] a déclaré les activités suivantes :
- terrassement ;
- VRD ;
- Maçonnerie en béton armé, sauf précontraint in situ.
Ainsi, toute activité directe ou indirecte se rapportant au travail du bois et plus généralement à son utilisation, qui apparaît techniquement distincte de celle de maçonnerie, ne figure pas dans les conditions particulières.
Seule une profonde analyse du rapport d'expertise judiciaire permettra à la juridiction de fond de déterminer l'imputabilité des activités déclarées, extérieures au travail du bois,
aux désordres.
En outre, la question d'une éventuelle connaissance par la société Axa de la réelle activité de la société [M] Habitat par la communication de ses statuts lors de la souscription de la police, qui pourrait éventuellement l'obliger à garantir son assurée doit être abordée et résolue par le tribunal saisi au fond.
Il existe donc une contestation sérieuse venant s'opposer à la demande de provisions présentée à l'encontre de l'assureur. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Par conséquent, la Société Axa ne peut être condamnée au titre du caractère abusif de son appel.
En ce qui concerne les vendeurs
Le juge de la mise en état a estimé que les conclusions de l'expert judiciaire ne faisaient pas état d'un lien d'imputabilité des désordres à l'intervention des vendeurs. Il a dès lors retenu que les contestations formulées par ces derniers tendant à faire état d'une cause d'exonération de responsabilité, corroborées par le rapport d'expertise judiciaire, présentaient un caractère sérieux. Il a donc rejeté la demande de versement d'une indemnité provisionnelle présenté à leur encontre.
Le premier juge a cependant méconnu les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil, qui sont pourtant visées dans la décision attaquée, selon lesquelles est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. La responsabilité décennale des vendeurs, qui n'implique pas la démonstration d'une faute, peut être recherchée dix années après la réception de l'ouvrage. Il importe donc peu de constater que M. [I] n'a pour sa part pas retenu leur responsabilité.
Au regard des éléments qui précédent, et notamment le fait que M. [Z] [Y] et la SCI du [Adresse 2] ne contestent pas le caractère décennal des désordres ainsi que le coût des travaux de reprises chiffrés par l'expert, la provision doit être chiffrée à la somme de 250 000 euros.
En revanche, la demande présentée par M. [Y] et la SCI du [Adresse 14] tendant à obtenir la condamnation in solidum de leurs vendeurs au paiement d'une provision ad litem n'est pas suffisamment développée dans le corps de leurs dernières conclusions de sorte qu'elle sera en conséquence rejetée.
A défaut d'une démonstration suffisante quant au bien fondé de la demande tendant à condamner les acquéreurs de l'ouvrage à constituer, à leurs frais exclusifs, une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions, cette prétention, qui apparaît au demeurant formulée de manière imprécise, sera rejetée.
Les recours en garantie présentés par les vendeurs nécessitent de porter une appréciation sur la commission d'éventuelles fautes de la part de constructeurs. Il appartient donc au juge du fond de sa prononcer sur ce point et non au juge de la mise en état.
En ce qui concerne la SA Allianz
Le juge de la mise en état a justement relevé que l'existence d'une clause précise limitant la garantie de l'assureur figurant sur la police signée par
la société Eco Habitat [Localité 5] ([M] Habitat) pouvant être invoquée en raison de la nature des travaux réalisés hors CCMI par l'assurée, de sorte que ces éléments constituaient une contestation sérieuse venant s'opposer à la demande de mobilisation de la garantie. Il a souligné à juste titre que la discussion future des parties sur la régularité, l'étendue ou l'opposabilité de cette clause limitative, qui impliquait une analyse approfondie des pièces contractuelles, devait être tranchée par le juge du fond.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
En ce qui concerne M. [W] et la garantie de la compagnie [P] Assurances Iard
Le premier juge, excluant toute intervention de M. [U] [W] en qualité de sous-traitant, a qualifié néanmoins d'incontestable son intervention sur le chantier au regard de ses qualifications professionnelles de menuisier. Il a estimé que la qualification juridique du rôle joué par celui-ci relevait d'une appréciation du fond et qu'il ne pouvait, en tant que juge de l'évidence, pas trancher sans excéder sa compétence. Il a donc rejeté toute demande de versement d'une provision présentée à l'encontre de M. [U] [W] et de son assureur décennal.
Les acquéreurs de l'ouvrage affecté de désordres de nature décennale forment un appel incident et font valoir :
- que l'expert judiciaire a retenu à hauteur de 40 % la responsabilité de l'entreprise [W], intervenue soit en tant que tâcheron ou en tant que sous-traitante, pour assister la société Eco [Localité 5] Habitat lors de la pose des murs ainsi que des menuiseries ;
- que M. [U] [W] a perçu une rémunération forfaitaire de 5 300 euros HT pour sa prestation ;
- que la qualification juridique de son intervention importe peu et ce même si les éléments du dossier démontrent qu'il doit être considéré en qualité de sous-traitant ;
- que celui-ci engage dès lors sa responsabilité quasi délictuelle ;
- qu'il doit donc être condamné, in solidum avec son assureur décennal ainsi qu'avec d'autres parties, au paiement d'une provision de 250 000 euros.
M. [U] [W] et son assureur rétorquent que le premier nommé n'est intervenu qu'en qualité de simple tâcheron car le lot ossature bois, menuiseries et bardage a été confié exclusivement à la société Eco Habitat [Localité 5]. Ils dénient l'existence d'un contrat de sous-traitance pour l'exécution de ces lots.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La demande de provision oblige la recherche d'un lien entre les activités réellement exercées par M. [U] [W], lors de son intervention sur le chantier, et les désordres.
Ainsi, la qualification juridique des relations ayant existé entre celui-ci et la société Eco Habitat [Localité 5] est indifférente et fera l'objet d'une appréciation par le juge du fond. En outre état de cause, M. [U] [W] est un tiers par rapport aux acquéreurs de l'ouvrage.
Ainsi, du fait de l'absence de contrat conclu entre M. [Z] [Y] et la SCI du [Adresse 2] d'une part et M. [U] [W] d'autre part, seule la responsabilité quasi délictuelle de ce dernier est susceptible d'être recherchée par les acquéreurs de l'ouvrage affecté de désordres.
M. [U] [W] a émis le 18 avril 2010 une facture adressée à la société Eco Habitat [Localité 5] mentionnant la réalisation de prestations de pose :
- des murs extérieurs,
- de la dalle plancher,
- des cloisons intérieures,
- des menuiseries,
- des portes intérieures et des bardages extérieurs.
Comme l'indiquent M. [Y] et la SCI [Adresse 14], les travaux entrepris sur le chantier par le rédacteur de la facture sont aisément identifiables.
Dans leurs dernières conclusions, M. [U] [W] et son assureur reconnaissent que 'les deux entreprises (cf la sienne et Eco Habitat [Localité 5]) sont intervenues ensemble sur le chantier pour la pose des murs et des menuiseries'.
Il convient de rappeler que M. [I] a relevé l'existence d'infiltrations généralisées sous chaque menuiserie résultant de l'absence de calfeutrement lors de leur mise en oeuvre.
Ces éléments permettent de considérer que la contestation opposée par M. [U] [W] et son assureur ne présente par un caractère sérieux venant combattre utilement la demande de versement d'une indemnité provisionnelle présentée à leur encontre.
Prenant en considération les parts de responsabilité définies par l'expert judiciaire, il convient de condamner in solidum M. [U] [W] et la compagnie [P] Assurances Iard, au paiement de la provision à valoir sur le préjudice résultant du coût des travaux de reprise, mais seulement à hauteur de la somme de 50 000 euros.
Cette condamnation sera prononcer in solidum avec les vendeurs car, si les fondements juridiques sont différents, les parties condamnées ont toutes contribué au même préjudice, s'agissant des désordres affectant l'ouvrage justifiant sa démolition-reconstruction.
En l'état, les recours en garantie présentés par M. [U] [W] et son assureur impliquent l'examen très approfondi des responsabilisés des locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier. Cette analyse ne peut être effectuée que par le juge du fond.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
- de l'appelante, qui a intimé M [E] [F] mais n'a présenté aucune demande à son encontre, le versement d'une somme de 2 000 euros ;
- in solidum de M. [U] [W] et de la compagnie [P] Assurances Iard, au versement à M. [Z] [Y] et la SCI du [Adresse 2], ensemble, de la somme de 2 000 euros ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de provision ad litem présentée par la société Civile Immobilière [Adresse 14] et M. [Z] [Y] ;
- débouté les demandes de M. [Y] et de la SCI [Adresse 14] tendant à obtenir le versement d'une provision présentée à l'encontre de la société anonyme Allianz Iard ;
- réservé les dépens ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirme l'ordonnance rendue le 15 mai 2025 pour le surplus et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne in solidum M. [V] [J] et Mme [C] [Q] d'une part, M. [U] [W] et la compagnie [P] Assurances Iard d'autre part, mais ces deux derniers dans la limite de la somme de 50 000 euros, à verser à la société Civile Immobilière [Adresse 14] et M. [Z] [Y], ensemble, une provision de 250 000 euros à valoir sur l'indemnisation du coût des travaux de reprise ;
- Rejette en l'état les recours en garantie présentés par M. [V] [J] et Mme [C] [Q] d'une part et par M. [U] [W] et la compagnie [P] Assurances Iard d'autre part ;
- Rejette la demande présentée par M. [V] [J] et Mme [C] [Q] tendant à obtenir la condamnation in solidum de M. [Y] et de la SCI du [Adresse 14] à constituer, à leurs frais exclusifs, une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ;
- Rejette la demande présentée par la société Civile Immobilière [Adresse 14] et M. [Z] [Y] tendant à obtenir la condamnation de la société Axa France Iard au versement d'une provision de 30.800 euros à valoir sur le préjudice de jouissance ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société Civile Immobilière [Adresse 14] et M. [Z] [Y] à l'encontre de la société Axa France Iard au titre du caractère abusif de son appel ;
- Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à M [E] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [U] [W] et la compagnie [P] Assurances Iard à verser à M. [Z] [Y] et la Société Civile Immobilière du [Adresse 2], ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [V] [J] et Mme [C] [Q] d'une part, M. [U] [W] et la compagnie [P] Assurances Iard d'autre part, au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 63
N° RG 25/03096
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7KM
(Réf 1ère instance :
Ordonnance du JME du 15.05.25
TJ [Localité 1] - 1ère Ch. Civ.
RG 20/02433)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Décembre 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [Y]
né le 4 Septembre 1965 à [Localité 1]
ès qualités de propriétaire de l'intégralité des parts sociales de la SCI DU [Adresse 2] et à titre personnel d'autre part,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. DU [Adresse 2]
dont le siège social était [Adresse 4] et actuellement au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V], [L], [B] [J]
né le 03/11/1983 à [Localité 2]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Johanna COTTAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [C], [A], [K] [Q]
née le 01/10/1981 à [Localité 1]
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Johanna COTTAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [N] [T] [F]
né le 06 Novembre 1954 à [Localité 1]
domicilié [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3]
Représenté par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [O] [M]
domicilié [Adresse 9]
Représenté par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [U] [W]
entreprise individuelle, inscrit sous le n° SIREN 478 210 545
dont le siège est sis [Adresse 10]
Représenté par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société [P] ASSURANCES IARD en qualité d'assureur de Monsieur [W]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11]
Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12]
présentée comme étant l'assureur RC décennale de la société KOTANT HABITAT
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l'année 2009, M. [V] [J] et Mme [C] [Q] ont fait procéder, en qualité de maîtres de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un immeuble sis [Adresse 13] dans la commune de [Localité 4].
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- la société Arch'eco en qualité de maître d''uvre, assuré par la société anonyme Axa France Iard (la SA Axa),
- la société [M] bâtiment, chargée du lot gros oeuvre, assurée par la Société Axa,
- la société Eco habitat [Localité 5], titulaire du lot ossature bois, assurée par la société Allianz Iard (la société Allianz) puis à compter du 1er avril 2015 par la Société Axa,
- M. [W], sous traité par la société Eco habitat [Localité 5], chargée des menuiseries, assurée par la société [P] assurances Iard (la société [P]),
- la société [R] charpente, chargée du lot couverture, assurée par la Société Axa,
- la société [G] [H] bâtiment, chargé du lot plomberie électricité, assurée par la CRAMA.
La réception a été prononcée le 2 avril 2010.
Le 28 avril 2017, la société civile immobilière (SCI) du [Adresse 14], dont M. [Z] [Y] détient l'intégralité des parts sociales, a acquis de M. [J] et de Mme [Q] l'immeuble susvisé.
La société [M] bâtiment et la société Eco habitat [Localité 5] ont été placées en liquidation judiciaire, respectivement le 31 mai et le 11 juillet 2019.
Constatant des désordres et notamment l'affaissement du plancher, la SCI [Adresse 14] et M. [Y] ont assigné les 18, 19 et 30 mars 2020 leurs vendeurs, M. [W], la société [R] charpente, la société Allianz Iard, assureur de la société Eco habitat [Localité 5], la Société Axa, assureur des sociétés [M] habitat et [R] charpente, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par actes d'huissier des 31 mars et 1er avril 2020, la société Allianz a fait assigner en garantie les sociétés Arch'eco, [R] charpente, Axa, [P] et M. [W].
Par actes d'huissier des 20 et 21 août 2020, M. [J] et Mme [Q] ont fait assigner en garantie in solidum les sociétés Arch'eco, [R] charpente, [G] [H] bâtiment, [P], Allianz, Crama, Axa et M. [W].
La jonction des procédures est intervenue le 17 décembre 2020.
L'ordonnance du 1er juillet 2021 a désigné M. [I] en qualité d'expert.
Par acte d'huissier du 10 novembre 2022, M. [J] et Mme [Q] ont assigné M. [M] et M. [F] devant le tribunal judiciaire en garantie.
Une jonction est intervenue, par ordonnance, le 8 décembre 2022.
M. [I] a déposé son rapport le 27 mars 2023.
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a :
- constaté le désistement d'instance parfait de M. [Y] et de la SCI [Adresse 14] à l'égard des sociétés [G] [H] bâtiment, Arch'eco et CRAMA,
- constaté l'extinction partielle de l'instance et le dessaisissement du tribunal à l'égard des sociétés [G] [H] bâtiment, Arch'eco et CRAMA,
- condamné la société Axa à verser à la SCI [Adresse 14] et M. [Y] :
- une provision de 30.800 euros à valoir sur le préjudice de jouissance,
- une provision ad litem de 10.000 euros,
- débouté les demandes de M. [Y] et la SCI [Adresse 14] de ses autres demandes,
- réservé les dépens,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire, se poursuivant sans les sociétés [G] [H] bâtiment, Arch'eco et CRAMA, à l'audience de mise en état du 11 décembre 2025 aux fins d'échanges sur le fond :
- conclusions des demandeurs sur le fond pour le 19 juin 2025,
- conclusions des sociétés Allianz et Axa pour le 4 septembre 2025,
- conclusions de M. [J] et Mme [Q] pour le 18 septembre 2025,
- conclusions de M. [W] et la société [P] pour le 2 octobre 2025,
- conclusions de M. [M] et de M. [F] pour le 16 octobre 2025,
- réplique demandeurs pour le 13 novembre 2025,
- réplique tout défendeurs pour le 27 novembre 2025,
- Invité les parties, en particulier la société Allianz, M. [M] et les demandeurs, à fournir au tribunal tout moyen de fait ou de droit au visa de l'article 1792-5 du code civil, au sujet de la régularité de la clause limitative de garantie figurant aux conditions particulières signées par la société Eco habitat [Localité 5],
- Invité les parties, en particulier la société [P], M. [W] et les demandeurs d'apporter des moyens de droit et de fait sur, d'une part, les critères de distinction entre 'sous-traitance' et 'tacheronnat' ainsi que, d'autre part, les obligations d'un 'tâcheron' à l'égard de l'entreprise principale.
La Société Axa a relevé appel de cette décision le 3 juin 2025.
L'avis de fixation à bref délai du 28 juillet 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2025, la société anonyme Axa France Iard demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée en sa qualité d'assureur de la société Eco habitat [Localité 5] à verser à la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] une provision de 30.800 euros à valoir sur le préjudice de jouissance ainsi qu'une provision ad litem de 10.000 euros,
- de la déclarer bien fondée à se prévaloir de contestations sérieuses,
- de débouter la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de l'intégralité des demandes présentées à son encontre,
- de condamner in solidum la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés dans le cadre de l'incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu'en appel,
Subsidiairement :
- de la déclarer bien fondée à opposer le montant des franchises contractuelles soit 4.153,22 euros,
En tout état de cause :
- de débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
- de condamner in solidum toutes parties succombantes au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés dans le cadre de l'incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu'en appel.
Suivant ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2025, M. [E] [F] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue,
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa aux entiers dépens d'appel dont ceux éventuels d'exécution.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2025, M. [O] [M] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes écritures,
- condamner la société Axa en 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Collet.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 septembre 2025, M. [V] [J] et Mme [C] [Q] demandent à la cour de :
A titre principal :
- débouter la société Axa, la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de leur appel et de leur appel incident en ce qu'ils sont dirigés à leur encontre,
- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, particulièrement en ce qu'elle a débouté la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de l'ensemble de leurs autres demandes,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance :
- débouter la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de leur appel incident en ce qu'il est dirigé à leur encontre,
- débouter en conséquence la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de leur demande tendant à les voir condamner à leur verser 250.000 euros à titre de provision,
- condamner in solidum M. [W] et son assureur, la société [P], ou tout autre défendeur le cas échéant, à les garantir et les relever indemnes de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient portées à leur encontre, même à titre de provision,
- condamner in solidum la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] à constituer, à leurs frais exclusifs, une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions,
En tout état de cause :
- débouter toute autre partie de toute demande plus ample et contraire,
- condamner in solidum la Société Axa, la SCI [Adresse 14] et à M. [Y], ou toute autre partie, in solidum le cas échéant, à leur verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ; outre sa condamnation aux entiers dépens.
Selon leurs dernières conclusions en date du 13 novembre 2025, la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] demandent à la cour :
- de débouter l'appelante, la Société Axa, aux termes de son appel en ce qu'elle a sollicité de voir :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Eco habitat [Localité 5] à verser à la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] une provision de 30.800 euros à valoir sur le préjudice de jouissance ainsi qu'une provision ad litem de 10.000 euros,
- déclarer bien fondée la société Axa à se prévaloir de contestations sérieuses,
- débouter la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de l'intégralité des demandes présentées à l'encontre de la société Axa,
- condamner in solidum la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés dans le cadre de l'incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu'en appel,
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Condamné la société Axa à verser à la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] une provision de 30.800 euros sur le préjudice de jouissance,
- Condamné la société Axa à verser à la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] une provision ad litem de 10.000 euros,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision présentées à leur encontre, et la société Allianz, en ce qu'elle a 'débouté les demandes de la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de ses autres demandes',
Par conséquent :
- de condamner in solidum au paiement de la somme de 250.000 euros les parties suivantes :
- M. [J] et Mme [Q],
- la Société Axa, en sa qualité d'assureur en base réclamation de la société Eco habitat [Localité 5],
- la société Allianz en qualité d'assureur de garantie décennale obligatoire de la société Eco habitat [Localité 5],
- M. [W], sous-traitant,
- la société [P], ès-qualités d'assureur de M. [W],
- de condamner l'appelante :
- à titre de recours abusif au paiement d'une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- in solidum avec toutes parties succombantes au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens,
- de débouter toutes autres parties, de toutes demandes plus amples ou contraires,
- de débouter l'ensemble des codéfendeurs de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leurs demandes concernant les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 novembre 2025, M. [U] [W] et la société [P] Assurances Iard demandent à la cour de les recevoir en leurs écritures, les dire bien fondées et y faisant droit :
À titre principal :
- de leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice s'agissant de la demande de réformation formulée par la Société Axa,
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées à leur encontre,
- de condamner l'appelante ou toute autre partie succombante au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et des entiers dépens de l'appel,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
À titre subsidiaire :
- de condamner la société Allianz, assureur de la société Eco habitat [Localité 5], à les garantir intégralement ou a minima à hauteur de 60 %, de toute condamnation éventuellement à intervenir à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2025, la société anonyme Allianz Iard demande à la cour de :
- débouter la société Axa, la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de leur appel et de leur appel incident en ce qu'ils sont dirigés à son encontre,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Condamné la société Axa à verser à la SCI [Adresse 14] et M. [Y] une provision de 30.800 euros sur le préjudice de jouissance,
- Condamné la société Axa à verser à la SCI [Adresse 14] et M. [Y] une provision ad litem de 10.000 euros,
- Débouté les demandes de M. [Y] et la SCI [Adresse 14] de ses autres demandes,
- Constaté que les demandes de la SCI [Adresse 14] et à M. [Y], en ce qu'elles sont dirigées contre elle, se heurtaient à des contestations sérieuses,
- N'a donc prononcé aucune condamnation à son encontre,
- condamner in solidum, l'appelante, la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] et toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Le cas échéant :
- constater l'existence de contestations sérieuses sur la demande de condamnation à titre provisionnelle formulée par la SCI [Adresse 14] et à M. [Y],
- débouter, en conséquence, la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter toute autre partie au litige de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- débouter la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] de leur demande de provision ad litem,
- condamner solidairement la société [W], et son assureur la société [P], à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et ce à hauteur de 50 %,
- dire et juger qu'en tout état de cause, qu'elle, assureur au jour des travaux uniquement, n'a pas vocation à voir mobiliser ses garanties facultatives (dont la garantie des dommages immatériels consécutifs),
- condamner l'appelante, assureur de la société Eco habitat [Localité 5] au jour de la réclamation, à prendre en charge l'ensemble des dommages immatériels (frais de relogement et frais de déménagement),
- dire et juger qu'elle est fondée à opposer à l'ensemble des parties, sa franchise contractuelle égale à 20 % du sinistre avec un minimum de 400 euros et un maximum de 20.000 euros (indexé sur l'indice BT01),
- débouter la société [S], et son assureur la société [P], ainsi que toutes autres parties au litige, de leurs demandes de garantie à son encontre,
En tout état de cause :
- condamner in solidum, la Société Axa, la SCI [Adresse 14] et à M. [Y] et toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel),
- condamner les mêmes aux dépens (de première instance et d'appel).
MOTIVATION
Sur la demande de provision
Selon les conclusions figurant au rapport d'expertise judiciaire du 27 mars 2023, qui n'ont pas été contestées devant le juge de la mise en état et ne font l'objet d'aucune remise en cause devant la cour, l'expert judiciaire a répertorié plusieurs désordres affectant la maison ossature bois, s'agissant :
- d'un affaissement significatif du plancher, apparu après la vente, qu'il explique par un défaut d'exécution des pièces d'appuis des menuiseries et dalles OSB ;
- d'un défaut de ventilation du vide sanitaire ;
- d'infiltrations généralisées sous chaque menuiserie, apparues après la date de la vente et non visibles sans sondage, qu'il explique par l'absence de calfeutrement lors de la mise en oeuvre des menuiseries ;
- d'un tuilage généralisé du bardage bois avec désolidarisation des lames, phénomène qui ne pouvait être constaté que par un professionnel et qu'il attribue à une non conformité de mise en oeuvre susceptible de provoquer une pourriture non visible.
M. [I] a conclu à l'existence d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage conduisant à moyen terme à sa ruine complète.
Il a imputé les désordres à la société [M] Habitat (anciennement Eco Habitat bois) pour 60 % et à M. [W] pour 40 %. Il a préconisé la démolition-reconstruction de l'immeuble compte tenu de l'ampleur des travaux. Il a évalué le coût de ces travaux, qui devront être exécutés pendant une période de dix mois, à la somme de 250 000 euros incluant le coût de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire et de la démolition. Il a également validé l'existence de frais de relogement à hauteur d'une somme mensuelle de 800 euros et de déménagement-réaménagement à hauteur d'un montant total de 4 000 euros (2 x 2000). Il a enfin admis, à compter du mois de janvier 2019, le principe d'un préjudice de jouissance afférent à l'utilisation de la pièce du salon avec un risque de chute à raison d'une somme mensuelle de 400 euros, outre un préjudice esthétique qualifié de 'significatif'.
La gravité des désordres et leur caractère décennal ne sont également pas contestés par l'une ou l'autre des parties au présent litige.
En ce qui concerne la Société Axa
Le juge de la mise en état a observé :
- que la Société Axa ne contestait pas être l'assureur de la société [M] habitat, ancienne Eco habitat [Localité 5], tant à la date d'ouverture du chantier que de la réclamation,
- que pour autant l'obligation de garantie de l'appelante ne peut qu'être limitée aux conséquences pécuniaires des désordres,
- qu'une contestation reposant sur la nature des activités déclarées au nouvel assureur ne présente pas un caractère sérieux venant s'opposer à l'application de la garantie des conséquences pécuniaires d'un fait dommageable antérieur à la résiliation du précédent contrat 'qui relève du passé inconnu',
- que le montant de la provision réclamée ne peut être limité qu'aux préjudices immatériels consécutifs,
- que les montants n'étant pas contestés par l'assureur, celle-ci doit être condamnée à verser aux acquéreurs de l'immeuble une provision calculée sur la somme mensuelle de 400 euros portant sur la période de 77 mois comprise entre janvier 2019 et mai 2025,
- que le total de la provision représente la somme de 30 800 euros.
L'appelante reconnaît, en application du contrat souscrit par la société [M] Habitat, qu'elle serait tenue de prendre en charge les préjudices immatériels consécutifs pour les garanties 'après réception de l'ouvrage ou des travaux'. Elle affirme toutefois que, si l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de son assurée au titre des travaux de charpente, de bardage bois et de menuiseries extérieures, sièges des désordres constatés, sa garantie ne peut être mobilisée pour les travaux de construction de maisons à ossature bois et pour la pose de menuiseries extérieures car les activités susvisées n'ont pas été souscrites auprès d'elle. Elle entend dès lors opposer une contestation sérieuse faisant obstacle à toute demande de condamnation au paiement d'une provision devant le juge de la mise en état et réclame en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle sollicite à titre subsidiaire l'application de la franchise contractuelle.
En réponse, les acquéreurs de l'immeuble affecté de désordres contestent l'existence de contestations sérieuses. Ils soutiennent que les conditions particulières au titre de l'année 2018 invoquées par l'assureur se rapportent à une période contractuelle distincte de celle au cours de laquelle est intervenue la réclamation (mars 2020). Ils estiment dès lors que seules les conditions générales du contrat 'Batisur', sans plus de précisions, doivent être prises en considération, de sorte que l'appelante ne saurait valablement se prévaloir d'exclusions de garantie des activités bois du locateur d'ouvrage. Ils ajoutent que les documents produits par la Société Axa sont en tout état de cause dépourvus de toute valeur probante à défaut d'être datés, paraphés et signés par l'assurée.
Dans l'hypothèse où les conditions particulières de l'année 2015 seraient retenues par la cour, ils contestent le principe même de l'exclusion des activités garanties qui leur est opposé car la construction de murs en rondins se rapporte à des travaux de maçonnerie. Ils précisent en effet que l'assureur 'avait parfaitement connaissance que l'assuré exerçait une activité liée au bois, comprenant la fabrication et l'assemblage de structures portantes' assimilable à de la maçonnerie. Ils ajoutent que l'édification d'une maison individuelle en ossature bois ne figure nullement au rang des exclusions contractuelles et demeure dès lors intégralement couverte par la garantie souscrite aux conditions générales 2018, indiquant que toute interprétation restrictive de la police serait contraire à son contenu. Ils considèrent que le défaut d'information de l'assureur Axa envers son assurée doit conduire à l'inopposabilité aux tiers des exclusions de garantie. Ils concluent en affirmant qu'il convient de se reporter à l'esprit et à l'objet même de la garantie souscrite pour en apprécier le contenu.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les acquéreurs de l'immeuble affecté de graves désordres entretiennent une confusion entre activité garantie et exclusion de garantie.
L'argumentation de la société Axa se fonde simplement sur l'absence de souscription par son assurée des activités, dont la réalisation est en lien avec les désordres, pour dénier sa garantie et non sur une exclusion de garantie.
Si les statuts initiaux de la société Eco Habitat [Localité 5] puis ceux de la société [M] Habitat du 2 mars 2017 précisaient bien que son objet social était notamment celui de constructeur et de vendeur de bâtiments en structure bois, seules les activités effectivement déclarées auprès de son assureur doivent être prises en considération pour de permettre la mobilisation de sa garantie.
La société [M] Habitat était assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société Axa à compter du 1er avril 2015.
Si les conditions générales du contrat 'Batissur' sont versées aux débats, deux documents relatifs aux conditions particulières sont produits. Si celui avec prise d'effet au 1er avril 2015 est bien signé par l'assureur et l'assuré, le second avec prise d'effet au 1er avril 2018 ne comporte pas la signature de la société [M] Habitat.
Aucune police postérieure n'est intervenue jusqu'à la date de la réclamation par M. [Z] [Y] et la SCI du [Adresse 2]. (mars 2020).
Si la quittance de cotisation semble bien avoir été acquittée au titre de l'année 2018 comme l'indique la dernière page du second document, cela ne signifie pas pour autant que l'entier contenu des conditions particulières de la police a été porté à la connaissance de l'assurée.
Dès lors, seules doivent être prises en compte les premières conditions particulières susvisées, celles-ci s'appliquant à la date de la réclamation.
Aux termes de ce document, la société [M] [Localité 5] a déclaré les activités suivantes :
- terrassement ;
- VRD ;
- Maçonnerie en béton armé, sauf précontraint in situ.
Ainsi, toute activité directe ou indirecte se rapportant au travail du bois et plus généralement à son utilisation, qui apparaît techniquement distincte de celle de maçonnerie, ne figure pas dans les conditions particulières.
Seule une profonde analyse du rapport d'expertise judiciaire permettra à la juridiction de fond de déterminer l'imputabilité des activités déclarées, extérieures au travail du bois,
aux désordres.
En outre, la question d'une éventuelle connaissance par la société Axa de la réelle activité de la société [M] Habitat par la communication de ses statuts lors de la souscription de la police, qui pourrait éventuellement l'obliger à garantir son assurée doit être abordée et résolue par le tribunal saisi au fond.
Il existe donc une contestation sérieuse venant s'opposer à la demande de provisions présentée à l'encontre de l'assureur. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Par conséquent, la Société Axa ne peut être condamnée au titre du caractère abusif de son appel.
En ce qui concerne les vendeurs
Le juge de la mise en état a estimé que les conclusions de l'expert judiciaire ne faisaient pas état d'un lien d'imputabilité des désordres à l'intervention des vendeurs. Il a dès lors retenu que les contestations formulées par ces derniers tendant à faire état d'une cause d'exonération de responsabilité, corroborées par le rapport d'expertise judiciaire, présentaient un caractère sérieux. Il a donc rejeté la demande de versement d'une indemnité provisionnelle présenté à leur encontre.
Le premier juge a cependant méconnu les dispositions de l'article 1792-1 du Code civil, qui sont pourtant visées dans la décision attaquée, selon lesquelles est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. La responsabilité décennale des vendeurs, qui n'implique pas la démonstration d'une faute, peut être recherchée dix années après la réception de l'ouvrage. Il importe donc peu de constater que M. [I] n'a pour sa part pas retenu leur responsabilité.
Au regard des éléments qui précédent, et notamment le fait que M. [Z] [Y] et la SCI du [Adresse 2] ne contestent pas le caractère décennal des désordres ainsi que le coût des travaux de reprises chiffrés par l'expert, la provision doit être chiffrée à la somme de 250 000 euros.
En revanche, la demande présentée par M. [Y] et la SCI du [Adresse 14] tendant à obtenir la condamnation in solidum de leurs vendeurs au paiement d'une provision ad litem n'est pas suffisamment développée dans le corps de leurs dernières conclusions de sorte qu'elle sera en conséquence rejetée.
A défaut d'une démonstration suffisante quant au bien fondé de la demande tendant à condamner les acquéreurs de l'ouvrage à constituer, à leurs frais exclusifs, une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions, cette prétention, qui apparaît au demeurant formulée de manière imprécise, sera rejetée.
Les recours en garantie présentés par les vendeurs nécessitent de porter une appréciation sur la commission d'éventuelles fautes de la part de constructeurs. Il appartient donc au juge du fond de sa prononcer sur ce point et non au juge de la mise en état.
En ce qui concerne la SA Allianz
Le juge de la mise en état a justement relevé que l'existence d'une clause précise limitant la garantie de l'assureur figurant sur la police signée par
la société Eco Habitat [Localité 5] ([M] Habitat) pouvant être invoquée en raison de la nature des travaux réalisés hors CCMI par l'assurée, de sorte que ces éléments constituaient une contestation sérieuse venant s'opposer à la demande de mobilisation de la garantie. Il a souligné à juste titre que la discussion future des parties sur la régularité, l'étendue ou l'opposabilité de cette clause limitative, qui impliquait une analyse approfondie des pièces contractuelles, devait être tranchée par le juge du fond.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
En ce qui concerne M. [W] et la garantie de la compagnie [P] Assurances Iard
Le premier juge, excluant toute intervention de M. [U] [W] en qualité de sous-traitant, a qualifié néanmoins d'incontestable son intervention sur le chantier au regard de ses qualifications professionnelles de menuisier. Il a estimé que la qualification juridique du rôle joué par celui-ci relevait d'une appréciation du fond et qu'il ne pouvait, en tant que juge de l'évidence, pas trancher sans excéder sa compétence. Il a donc rejeté toute demande de versement d'une provision présentée à l'encontre de M. [U] [W] et de son assureur décennal.
Les acquéreurs de l'ouvrage affecté de désordres de nature décennale forment un appel incident et font valoir :
- que l'expert judiciaire a retenu à hauteur de 40 % la responsabilité de l'entreprise [W], intervenue soit en tant que tâcheron ou en tant que sous-traitante, pour assister la société Eco [Localité 5] Habitat lors de la pose des murs ainsi que des menuiseries ;
- que M. [U] [W] a perçu une rémunération forfaitaire de 5 300 euros HT pour sa prestation ;
- que la qualification juridique de son intervention importe peu et ce même si les éléments du dossier démontrent qu'il doit être considéré en qualité de sous-traitant ;
- que celui-ci engage dès lors sa responsabilité quasi délictuelle ;
- qu'il doit donc être condamné, in solidum avec son assureur décennal ainsi qu'avec d'autres parties, au paiement d'une provision de 250 000 euros.
M. [U] [W] et son assureur rétorquent que le premier nommé n'est intervenu qu'en qualité de simple tâcheron car le lot ossature bois, menuiseries et bardage a été confié exclusivement à la société Eco Habitat [Localité 5]. Ils dénient l'existence d'un contrat de sous-traitance pour l'exécution de ces lots.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La demande de provision oblige la recherche d'un lien entre les activités réellement exercées par M. [U] [W], lors de son intervention sur le chantier, et les désordres.
Ainsi, la qualification juridique des relations ayant existé entre celui-ci et la société Eco Habitat [Localité 5] est indifférente et fera l'objet d'une appréciation par le juge du fond. En outre état de cause, M. [U] [W] est un tiers par rapport aux acquéreurs de l'ouvrage.
Ainsi, du fait de l'absence de contrat conclu entre M. [Z] [Y] et la SCI du [Adresse 2] d'une part et M. [U] [W] d'autre part, seule la responsabilité quasi délictuelle de ce dernier est susceptible d'être recherchée par les acquéreurs de l'ouvrage affecté de désordres.
M. [U] [W] a émis le 18 avril 2010 une facture adressée à la société Eco Habitat [Localité 5] mentionnant la réalisation de prestations de pose :
- des murs extérieurs,
- de la dalle plancher,
- des cloisons intérieures,
- des menuiseries,
- des portes intérieures et des bardages extérieurs.
Comme l'indiquent M. [Y] et la SCI [Adresse 14], les travaux entrepris sur le chantier par le rédacteur de la facture sont aisément identifiables.
Dans leurs dernières conclusions, M. [U] [W] et son assureur reconnaissent que 'les deux entreprises (cf la sienne et Eco Habitat [Localité 5]) sont intervenues ensemble sur le chantier pour la pose des murs et des menuiseries'.
Il convient de rappeler que M. [I] a relevé l'existence d'infiltrations généralisées sous chaque menuiserie résultant de l'absence de calfeutrement lors de leur mise en oeuvre.
Ces éléments permettent de considérer que la contestation opposée par M. [U] [W] et son assureur ne présente par un caractère sérieux venant combattre utilement la demande de versement d'une indemnité provisionnelle présentée à leur encontre.
Prenant en considération les parts de responsabilité définies par l'expert judiciaire, il convient de condamner in solidum M. [U] [W] et la compagnie [P] Assurances Iard, au paiement de la provision à valoir sur le préjudice résultant du coût des travaux de reprise, mais seulement à hauteur de la somme de 50 000 euros.
Cette condamnation sera prononcer in solidum avec les vendeurs car, si les fondements juridiques sont différents, les parties condamnées ont toutes contribué au même préjudice, s'agissant des désordres affectant l'ouvrage justifiant sa démolition-reconstruction.
En l'état, les recours en garantie présentés par M. [U] [W] et son assureur impliquent l'examen très approfondi des responsabilisés des locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier. Cette analyse ne peut être effectuée que par le juge du fond.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
- de l'appelante, qui a intimé M [E] [F] mais n'a présenté aucune demande à son encontre, le versement d'une somme de 2 000 euros ;
- in solidum de M. [U] [W] et de la compagnie [P] Assurances Iard, au versement à M. [Z] [Y] et la SCI du [Adresse 2], ensemble, de la somme de 2 000 euros ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de provision ad litem présentée par la société Civile Immobilière [Adresse 14] et M. [Z] [Y] ;
- débouté les demandes de M. [Y] et de la SCI [Adresse 14] tendant à obtenir le versement d'une provision présentée à l'encontre de la société anonyme Allianz Iard ;
- réservé les dépens ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirme l'ordonnance rendue le 15 mai 2025 pour le surplus et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne in solidum M. [V] [J] et Mme [C] [Q] d'une part, M. [U] [W] et la compagnie [P] Assurances Iard d'autre part, mais ces deux derniers dans la limite de la somme de 50 000 euros, à verser à la société Civile Immobilière [Adresse 14] et M. [Z] [Y], ensemble, une provision de 250 000 euros à valoir sur l'indemnisation du coût des travaux de reprise ;
- Rejette en l'état les recours en garantie présentés par M. [V] [J] et Mme [C] [Q] d'une part et par M. [U] [W] et la compagnie [P] Assurances Iard d'autre part ;
- Rejette la demande présentée par M. [V] [J] et Mme [C] [Q] tendant à obtenir la condamnation in solidum de M. [Y] et de la SCI du [Adresse 14] à constituer, à leurs frais exclusifs, une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ;
- Rejette la demande présentée par la société Civile Immobilière [Adresse 14] et M. [Z] [Y] tendant à obtenir la condamnation de la société Axa France Iard au versement d'une provision de 30.800 euros à valoir sur le préjudice de jouissance ;
Y ajoutant ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société Civile Immobilière [Adresse 14] et M. [Z] [Y] à l'encontre de la société Axa France Iard au titre du caractère abusif de son appel ;
- Condamne la société anonyme Axa France Iard à payer à M [E] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [U] [W] et la compagnie [P] Assurances Iard à verser à M. [Z] [Y] et la Société Civile Immobilière du [Adresse 2], ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [V] [J] et Mme [C] [Q] d'une part, M. [U] [W] et la compagnie [P] Assurances Iard d'autre part, au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,