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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 26 février 2026, n° 24/00818

LIMOGES

Arrêt

Autre

CA Limoges n° 24/00818

26 février 2026

ARRET N° 71

N° RG 24/00818 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUAQ

AFFAIRE :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

C/

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION

SG/LM

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 26 FEVRIER 2026

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Le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 27 AOUT 2024 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES

ET :

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

INTIMEES

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Janvier 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.

La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

La S.A.S. [C] et la S.N.C. [Adresse 4] ont entrepris la création d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1]. Dans ce cadre, la S.N.C. [Adresse 4] a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français un contrat d'assurance 'dommages-ouvrages' le 10 août 2005.

La réception de l'ouvrage est intervenue le 5 décembre 2007, des réserves étant ultérieurement levées.

La Sarl Citya Durand, en qualité de syndic de la [Adresse 4], a adressé à la Mutuelle des architectes français plusieurs déclarations de sinistres relatives à des fissurations sur le carrelage de certains appartements. La Mutuelle des architectes français a mis en jeu les garanties liées à sa couverture dommages-ouvrages, et s'est acquittée de ses obligations contractuelles. La Mutuelle des architectes français s'est ensuite retournée contre la société Socotec et son assureur pour réclamer le règlement de sa garantie, en vain.

Se prévalant de n'être qu'une garantie de préfinancement des désordres décennaux, et en l'absence de remboursement spontané de la part des constructeurs de l'ouvrage, la Mutuelle des architectes français a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Limoges par actes d'huissiers en date du 5 décembre 2017 les divers constructeurs notamment la société Socotec et son assureur Axa France Iard, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, afin d'exercer ses recours.

Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge de la mise en état a notamment ordonné la radiation de l'affaire, débouté la Mutuelle des architectes français de sa demande de voir sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement des opérations d'expertise dommages ouvrage en cours, et dit que l'affaire serait rétablie sur justification de l'achèvement des opérations d'expertise dommages-ouvrages.

Suivant des conclusions notifiées électroniquement le 16 décembre 2021, la Mutuelle des architectes français a notamment indiqué que les opérations d'expertise étaient achevées et a sollicité le rétablissement de la procédure afin de faire valoir ses recours à l'encontre des seules parties n'ayant pas exécuté leurs obligations, à savoir la S.A. Socotec et son assureur Axa.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment:

- constaté le désistement d'instance et d'action de la Mutuelle des architectes français à l'égard de la S.A. Groupe [Y], de la SMABTP ès qualité d'assureur de la société Groupe [Y], de la S.A. Allianz Iard es qualité d'assureur de la société Groupe [Y], de la société Eiffage Construction Limousin, de la S.A.S. SMAC, de la SMABTP ès qualité d'assureur de la S.A.S SMAC, de la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de la Sarl Menuiserie Delage, de la Sarl [L], de la SMABTP ès qualité d'assureur de la Sarl [L] et l'a dit parfait.

Par jugement contradictoire du 27 août 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a :

- débouté la société Mutuelle des architectes français de sa demande de condamnation solidaire des sociétés S.A.S. Socotec et AXA France Iard ;

- condamné la société Mutuelle des architectes français à payer à la S.A.S. Socotec construction et à la société AXA France Iard, ensemble, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance ;

- débouté la société la Mutuelle des architectes français de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 novembre 2024, la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français a relevé appel de ce jugement.

La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2026.

Prétentions des parties

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 9 décembre 2025, la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français demande à la Cour, au visa des articles L 121-12 de code des assurances et 1792 et 1240 du code civil, de:

- rejeter toutes demandes fins ou prétentions contraires,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation solidaire des sociétés S.A.S. Socotec et AXA France Iard, condamné à payer à la S.A.S. Socotec Construction et à la société AXA France Iard, ensemble, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'instance, et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Et, statuant à nouveau,

- déclarer recevable et bien fondée l'action engagée par la Mutuelle des architectes français en sa qualité d'assureur 'dommages-ouvrage' de l'opération de construction menée par son souscripteur, la S.N.C. [Adresse 4],

- condamner solidairement la S.A. Socotec et la S.A. Axa France Iard à lui rembourser la somme de 31 375 €.

- condamner solidairement la S.A. Socotec et la S.A. Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 16 décembre 2025, la S.A. Socotec et la S.A. Axa France Iard assureur de la société Socotec demandent à la Cour de :

- confirmer la décision entreprise,

Et y ajoutant,

- condamner la Mutuelle des architectes français à régler à la société Socotec France et à la société Axa France Iard une somme de 5000 € en des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur le recours subrogatoire de la Mutuelle des architectes français dans les droits de son assuré

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, la compagnie d'assurance Mutuelle des architectes français soutient que la société Socotec et son assureur Axa lui doivent la somme de 31 375 € au titre de la garantie des sinistres, ce que contestent ces derniers. Elle affirme qu'elle verse aux débats les justificatifs des règlements effectués au bénéfice de la Sarl Citya Durivaud, ès qualité de Syndic de la [Adresse 4], et fait valoir que la jurisprudence reconnaît comme justificatif de règlement la capture d'écran des paiements réalisés par l'assureur.

La société Socotec France et à la société Axa France Iard répliquent et font valoir notamment que l'appelante ne rapporte pas la preuve de la subrogation dans les droits de son assuré, et ce depuis dix ans, y compris par les pièces versées aux débats en cause d'appel. Elle ajoute que les désordres ne sauraient être imputables au contrôleur technique dont la responsabilité ne saurait être engagée, et qui par ailleurs avait émis plusieurs avis défavorables envers le carreleur la société [Y].

L'article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Pour autant, la subrogation légale n'exonère pas l'assureur de la charge de la preuve du paiement de l'indemnité d'assurance (Civ. 3ème, 9 mars 2017, n° 16-10593).

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, l'appelant affirme avoir réglé la somme totale de 325 315,41 € au titre d'un recours global et qu'elle exerce son recours subrogatoire contre la société Socotec et son assureur pour la somme de 31 375 €.

Le premier juge a estimé que le tableau sommaire produit par la Mutuelle des architectes français dans ses écritures, selon lequel la société Socotec serait redevable de ladite somme, ne permet pas d'identifier et encore moins de vérifier le paiement des sommes qui y sont inscrites, dont il n'est pas précisé au bénéfice de qui elles ont été versées, ni quand, ni pour quels désordres.

Devant la cour, la Mutuelle des architectes français verse dans ses écritures un tableau établi par ses soins, qui selon elle reprend l'ensemble des sommes restant dues par la société Socotec. Si la cour de cassation reconnaît comme justificatif de règlement la capture d'écran des paiements réalisés par l'assureur, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le tableau établi par l'appelant dans ses écritures ne constitue en rien une preuve des paiements, il n'est mentionné aucune date ni pour quels désordres les sommes ont été versées, et le bénéficiaire des versements allégués n'est pas identifié. Par ailleurs, les diverses captures d'écran constituant la pièce n° 6 versée au débat par l'appelante sont incompréhensibles, mentionnant des sommes sans références particulières, intitulées 'montant' ou 'remboursement', de sorte qu'il est impossible de savoir à quoi et à qui se rattachent toutes les sommes mentionnées, sans que l'on puisse par ailleurs parvenir à faire un rapprochement avec les sommes mentionnées dans le tableau établi par l'appelant dans ses écritures.

Par ailleurs, il n'est pas contesté la souscription d'un contrat dommages-ouvrage le 10 août 2005 par la SNC [Adresse 4], mais ce document ne peut à lui seul palier la carence de l'appelante qui ne justifie pas avoir indemnisé son assurée, ni n'a produit de quittance subrogatoire. Les divers courriers intitulés 'acceptation d'indemnité pour l'appartement...' datés du 27 décembre 2013 ne sont pas signés par le bénéficiaire, et ne portent d'ailleurs la mention d'aucun bénéficiaire précis (pièces 32 à 36). Enfin, il n'est démontré aucune responsabilité de la société Socotec dans les sinistres survenus, qui n'a été que contrôleur technique dans l'opération de construction.

Défaillante dans la charge de la preuve, c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la Mutuelle des architectes français de ses demandes.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

III ' Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Pour avoir succombé en son recours, la compagnie Mutuelle des architectes français sera condamnée à supporter les entiers dépens d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il serait par contre inéquitable de laisser la société Socotec et son assureur la compagnie AXA France Iard supporter la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer en cause d'appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu'elles se verront allouer une indemnité de 1000 € pour leurs frais irrépétibles d'appel, en sus de la somme de 2000 € octroyée par le premier juge, avec condamnation de la Mutuelle des architectes français au paiement de ladite indemnité.

PAR CES MOTIFS

La Cour d' appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 août 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges,

Condamne la Compagnie d'assurance Mutuelle des architectes francais à payer à la S.A. Socotec et son assureur la S.A. AXA France Iard la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la Compagnie d'assurance Mutuelle des architectes Francais aux dépens d'appel ;

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.

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