CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 27 février 2026, n° 25/09059
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09059 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMQB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2025-Tribunal de Grande Instance de CRETEIL- RG n° 24/03168
APPELANTS
Monsieur [G] [A]
[Adresse 1], [Localité 1]
Né le 18 avril 1964 à [Localité 2]
Représenté par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d'Essonne, toque : PC39
Madame [L] [M]
[Adresse 1], [Localité 1]
Née le 12 février 1968 à [Localité 3]
Représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d'Essonne, toque : PC39
INTIMÉE
Entreprise [O] FRANCK, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 339 373 755
Représentée à l'audience par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] et Mme [M] sont propriétaires d'un pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Ils ont confié à M. [O] des travaux de réfection de couverture et d'isolation de leur maison selon devis du 24 janvier 2017 et facture du 2 mai 2017 d'un montant de 21 716 euros.
M. [A] et Mme [M] ont réglé la facture le 10 mai 2017.
Par lettre recommandée du 23 mai 2018, Mme [M] a mis en demeure M. [O] de reprendre plusieurs malfaçons et de lui rembourser les travaux d'isolation d'un montant de 6 657,05 euros.
M. [A] et Mme [M] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, la Matmut, qui a diligenté une expertise amiable.
Une réunion contradictoire a été organisée le 13 mars 2019 avec convocation de M. [O] et de son assureur LNA Solutions. Un rapport d'expertise amiable a été déposé le 7 juin 2019.
Le 21 mars 2021, M. [A] et Mme [M] ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge des référés a désigné M. [W] en qualité d'expert judiciaire. Le 10 novembre 2022, M. [Y] a été désigné en remplacement de M. [W].
M. [Y] a déposé son rapport le 15 septembre 2023.
Par acte du 2 mai 2024, M. [A] et Mme [M] ont assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Créteil en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Déclarons l'action de M. [A] et Mme [M] irrecevable comme étant prescrite ;
Condamnons M. [A] et Mme [M] aux dépens ;
Condamnons M. [A] et Mme [M] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 mai 2025, M. [A] et Mme [M] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [O].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, M. [A] et Mme [M] demandent à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 avril 2025 ;
Statuant de nouveau
Déclarer recevable l'action de M. [A] et Mme [M] ;
Condamner la partie intimée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 aout 2025, M. [O] demande à la cour de :
Débouter M. [A] et Mme [M] de l'ensemble de leur prétention,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 11 avril 2025,
Condamner M. [A] et Mme [M] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
M. [A] et Mme [M] soutiennent que la prescription applicable est celle de l'article 1792-4-3 du code civil qui est de dix ans à compter de la réception des travaux, intervenue le 10 mai 2017.
M. [O] ne conteste pas la réception des travaux mais fait valoir que l'article 1792-4-3 du code civil est inapplicable en l'absence de désordre.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Cet article est applicable au régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, qui est distinct de celui de la garantie décennale.
Au cas d'espèce, M. [A] et Mme [M] ont saisi le tribunal aux fins de voir condamner M. [O], en qualité de constructeur d'un ouvrage, en indemnisation du préjudice subi de fait de désordres qu'ils allèguent.
La question de l'existence ou non de désordres, si elle conditionne le bien-fondé de l'action engagée à l'encontre de M. [O], est sans incidence sur la recevabilité de l'action de M. [A] et Mme [M], quant au délai de forclusion de l'article 1792-4-3 du code civil.
L'ordonnance sera donc infirmée ainsi que la condamnation aux dépens et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [O] sera rejetée, ce dernier sera condamné aux dépens de l'incident et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident formée devant le juge de la mise en état seront rejetées.
En cause d'appel, M. [O], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à M. [A] et Mme [M] la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] tirée de la prescription de l'action de M. [A] et Mme [M] ;
Condamne M. [O] aux dépens de l'incident et rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et le condamne à payer à M. [A] et Mme [M] la somme de 1 500 euros.
Le greffier, La Présidente,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09059 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMQB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2025-Tribunal de Grande Instance de CRETEIL- RG n° 24/03168
APPELANTS
Monsieur [G] [A]
[Adresse 1], [Localité 1]
Né le 18 avril 1964 à [Localité 2]
Représenté par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d'Essonne, toque : PC39
Madame [L] [M]
[Adresse 1], [Localité 1]
Née le 12 février 1968 à [Localité 3]
Représentée par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d'Essonne, toque : PC39
INTIMÉE
Entreprise [O] FRANCK, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 339 373 755
Représentée à l'audience par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] et Mme [M] sont propriétaires d'un pavillon sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Ils ont confié à M. [O] des travaux de réfection de couverture et d'isolation de leur maison selon devis du 24 janvier 2017 et facture du 2 mai 2017 d'un montant de 21 716 euros.
M. [A] et Mme [M] ont réglé la facture le 10 mai 2017.
Par lettre recommandée du 23 mai 2018, Mme [M] a mis en demeure M. [O] de reprendre plusieurs malfaçons et de lui rembourser les travaux d'isolation d'un montant de 6 657,05 euros.
M. [A] et Mme [M] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, la Matmut, qui a diligenté une expertise amiable.
Une réunion contradictoire a été organisée le 13 mars 2019 avec convocation de M. [O] et de son assureur LNA Solutions. Un rapport d'expertise amiable a été déposé le 7 juin 2019.
Le 21 mars 2021, M. [A] et Mme [M] ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le juge des référés a désigné M. [W] en qualité d'expert judiciaire. Le 10 novembre 2022, M. [Y] a été désigné en remplacement de M. [W].
M. [Y] a déposé son rapport le 15 septembre 2023.
Par acte du 2 mai 2024, M. [A] et Mme [M] ont assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Créteil en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Déclarons l'action de M. [A] et Mme [M] irrecevable comme étant prescrite ;
Condamnons M. [A] et Mme [M] aux dépens ;
Condamnons M. [A] et Mme [M] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 16 mai 2025, M. [A] et Mme [M] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [O].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, M. [A] et Mme [M] demandent à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 11 avril 2025 ;
Statuant de nouveau
Déclarer recevable l'action de M. [A] et Mme [M] ;
Condamner la partie intimée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 aout 2025, M. [O] demande à la cour de :
Débouter M. [A] et Mme [M] de l'ensemble de leur prétention,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 11 avril 2025,
Condamner M. [A] et Mme [M] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
M. [A] et Mme [M] soutiennent que la prescription applicable est celle de l'article 1792-4-3 du code civil qui est de dix ans à compter de la réception des travaux, intervenue le 10 mai 2017.
M. [O] ne conteste pas la réception des travaux mais fait valoir que l'article 1792-4-3 du code civil est inapplicable en l'absence de désordre.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Cet article est applicable au régime de responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, qui est distinct de celui de la garantie décennale.
Au cas d'espèce, M. [A] et Mme [M] ont saisi le tribunal aux fins de voir condamner M. [O], en qualité de constructeur d'un ouvrage, en indemnisation du préjudice subi de fait de désordres qu'ils allèguent.
La question de l'existence ou non de désordres, si elle conditionne le bien-fondé de l'action engagée à l'encontre de M. [O], est sans incidence sur la recevabilité de l'action de M. [A] et Mme [M], quant au délai de forclusion de l'article 1792-4-3 du code civil.
L'ordonnance sera donc infirmée ainsi que la condamnation aux dépens et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [O] sera rejetée, ce dernier sera condamné aux dépens de l'incident et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident formée devant le juge de la mise en état seront rejetées.
En cause d'appel, M. [O], partie succombante, sera condamné aux dépens et à payer à M. [A] et Mme [M] la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] tirée de la prescription de l'action de M. [A] et Mme [M] ;
Condamne M. [O] aux dépens de l'incident et rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et le condamne à payer à M. [A] et Mme [M] la somme de 1 500 euros.
Le greffier, La Présidente,