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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 26 février 2026, n° 24/05774

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/05774

26 février 2026

4ème Chambre

ARRÊT N° 56

N° RG 24/05774

N° Portalis DBVL-V-B7I-VJLZ

(Réf 1ère instance : 21/02589)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

SMABTP SAM

assureur des Sociétés CANEVET et TANGUY ALUMINIUM

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

CANEVET SARL

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe HENRION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [N] [P]

née le 15 Juillet 1948 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. GEB

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Compagnie d'assurance MMA IARD SA

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

TESSIER SARL

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Assignée à personne habilitée

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de travaux de rénovation de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 8], Madame [N] [P] a souscrit le 31 mars 2009 avec la société GEB assurée auprès des MMA IARD et des MMA IARD Assurances Mutuelles, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète.

Les marchés ont été confiés après appels d'offres à :

- la société Canevet chargée du lot maçonnerie, assurée auprès de la SMABTP,

- la société Tanguy Aluminium chargée du lot menuiserie aluminium, assurée auprès de la SMABTP,

- la société Tessier chargée du lot cloisons sèches-isolation, assurée auprès de la CRAMA.

Le chantier a été déclaré ouvert le 18 juin 2009.

La réception a été prononcée le 29 avril 2010 sans réserves en lien avec le litige.

Se plaignant de désordres de fissurations et d'infiltrations, Mme [P] a assigné en référé-expertise les sociétés Canevet, Tessier, Tanguy Aluminium et GEB.

Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 7 mai 2015.

Par ordonnances en date des 28 janvier 2016 et 24 mai 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Legendre Ouest et à d'autres désordres.

L'expert a déposé son rapport le 7 juillet 2020.

Par actes d'huissier des 24, 25, 26 et 30 mars et 6 avril 2021, Madame [P] a fait assigner la société GEB, ses assureurs les sociétés MMA, la société Canevet, la société SMABTP en tant qu'assureur des sociétés Canevet et Tanguy et la société Tessier, devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- Sur les travaux réparatoires :

- condamné in solidum les sociétés GEB, MMA, Canevet et SMABTP à verser à Madame [P] la somme de 16.101,39 euros TTC, avec indexation BT01 entre le 17 février 2018 et la date du jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés annuellement, au titre de la réparation matérielle du désordre de fissurations extérieures,

- condamné les sociétés MMA à garantir la société GEB de cette condamnation,

- condamné les sociétés Canevet et SMABTP à garantir intégralement les sociétés GEB et MMA de cette condamnation,

- condamné in solidum les sociétés GEB et Tessier à verser à Madame [P] la somme de 10.814,06 euros TTC, avec indexation BT01 entre le 17 février 2018 et la date du présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés annuellement, au titre de la réparation matérielle du désordre de fissurations intérieures dans l'extension,

- condamné les sociétés GEB et Tessier à se garantir réciproquement de cette condamnation dans la limite de 50 %,

- condamné in solidum les sociétés GEB, MMA (assureur de la société GEB), Canevet, SMABTP (assureur des sociétés Canevet et Tanguy) à verser à Madame [P] la somme de 6.786,73 euros TTC, avec indexation BT01 entre le 17 février 2018 et la date du présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés annuellement, au titre de la réparation matérielle du désordre d'infiltration de la menuiserie coulissante,

- condamné les sociétés MMA à garantir la société GEB de cette condamnation,

- dit que le partage de responsabilité est de 50 % pour la société Canevet (assureur SMABTP) et 50 % pour la société Tanguy (assureur SMABTP),

- condamné la SMABTP (assureur des sociétés Canevet et Tanguy) à garantir intégralement les sociétés MMA de cette condamnation,

- condamné la société Canevet à garantir la société GEB et les MMA dans la limite de 50 % de cette condamnation,

- condamné in solidum les sociétés GEB, MMA et SMABTP (assureur de la société Tanguy) à verser à Madame [P] la somme de 30.688,51 euros TTC, avec indexation BT01 entre le 17 février 2018 et la date du présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés annuellement,

- condamné les sociétés MMA à garantir la société GEB de cette condamnation,

- condamné la SMABTP à garantir les sociétés MMA à hauteur de 50 % de cette condamnation,

- condamné la société GEB à garantir la SMABTP dans la limite de 50 % de cette condamnation,

- condamné in solidum les sociétés GEB, MMA, Canevet et SMABTP (assureur de la société Canevet) à lui verser la somme de 50.105,23 euros TTC, avec indexation BT01 entre le 17 février 2018 et la date du présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés annuellement, au titre de l'insuffisance structurelle de l'extension,

- Condamné les sociétés MMA à garantir la société GEB de cette condamnation,

- condamné la SMABTP à garantir les sociétés MMA à hauteur de 30 % de cette condamnation,

- condamné la société Canevet à garantir la société GEB à hauteur de 70 % de cette condamnation,

- Sur les préjudices consécutifs :

- condamné in solidum les sociétés GEB, MMA, Canevet et SMABTP à verser à Madame [P] les sommes de :

- 2.814,50 euros TTC au titre de la cuisine provisoire,

- 3.007,20 euros TTC au titre des frais de déménagement de l'extension,

- 1.123,20 euros TTC au titre des frais de garde-meubles,

- 3.000 euros au titre de la perte de chance de louer des chambres,

- 3.600 euros au titre du trouble de jouissance, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés annuellement,

- dit que la contribution entre coobligées est de 75 % pour les sociétés Canevet et SMABTP et de 25 % pour les sociétés GEB et MMA,

- condamné les sociétés MMA à garantir intégralement la société GEB de ces condamnations,

- condamné les sociétés Canevet et SMABTP à garantir à hauteur de 75% les sociétés GEB et MMA,

- condamné in solidum les sociétés GEB, MMA, Canevet et SMABTP (assureurs des sociétés Canevet et Tanguy) à verser à Madame [P] la somme de 2.500 euros, au titre du préjudice de jouissance résultant des infiltrations depuis 2015, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement capitalisés annuellement,

- condamné les sociétés MMA, Canevet et SMABTP à garantir intégralement la société GEB de cette condamnation,

- condamné les sociétés Canevet et SMABTP à garantir intégralement les sociétés MMA de cette condamnation,

- Sur les franchises de la société SMABTP :

- condamné la société Canevet, au titre des franchises, à garantir la société SMABTP des condamnations prononcées contre celle-ci, dans la limite de 10 % des dommages avec un minimum de 1.056 euros et un maximum de 2.112 euros pour la garantie décennale obligatoire et 1.512 euros pour la garantie des dommages immatériels,

- Sur les frais d'instance :

- condamné in solidum les sociétés GEB, MMA, Canevet, SMABTP (assureurs des sociétés Canevet et Tanguy) et Tessier aux dépens de l'instance, comprenant ceux de l'instance en référé et donc la rémunération de l'expert judiciaire,

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, les condamné in solidum à verser à Madame [P] la somme de 25.000 euros et rejette les autres demandes,

- dit que la contribution entre coobligés au titre des frais d'instance est de 30 % pour la société GEB et les sociétés MMA, 40 % pour les sociétés Canevet et SMABTP (assureur de la société Canevet), 25 % pour la société SMABTP (assureur de la société Tanguy) et 5 % pour la société Tessier,

- condamné les sociétés MMA à garantir intégralement la société GEB, la société GEB à garantir la société SMABTP dans la limite de 30 %, la société Tessier à garantir la société SMABTP dans la limite de 5 %, les sociétés Canevet et SMABTP (en tant qu'assureur de la société Canevet) à garantir les sociétés GEB et MMA à hauteur de 40 % et la SMABTP (en tant qu'assureur de la société Tanguy) à garantir les sociétés GEB et MMA à hauteur de 25 %,

- autorisé la société Ares à recouvrer directement auprès des sociétés GEB, MMA, Canevet, SMABTP et Tessier les dépens qu'elle a avancé sans recevoir provision,

- Mis à la charge des sociétés GEB, MMA, Canevet, SMABTP (assureurs des sociétés Canevet et Tanguy) et Tessier l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- Rejeté le surplus des prétentions et demandes.

La société SMABTP et la société Canevet ont relevé appel de cette décision le 21 octobre 2024.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 28 novembre 2025, la société SMABTP et la société Canevet concluent :

- Sur l'appel principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- Condamné in solidum les sociétés GEB, MMA, Canevet et SMABTP à verser à Mme [P] la somme de 16.101,39 euros TTC, avec indexation BT01 entre le 17 février 2018 et la date du présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés annuellement, au titre de la réparation matérielle du désordre de fissurations extérieures,

- Dit que le partage de responsabilité est de 50 % pour la société Canevet (assureur de la société SMABTP) et 50 % pour la société Tanguy (assureur de la société SMABTP) au titre de la réparation matérielle du désordre d'infiltration de la menuiserie coulissante,

- Condamné in solidum les sociétés GEB, MMA (assureur de la société GEB), Canevet, SMABTP (assureur des sociétés Canevet et Tanguy) à verser à Mme [P] la somme de 6.786,73 euros TTC, avec indexation BT01 entre le 17 février 2018 et la date du présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés annuellement, au titre de la réparation matérielle du désordre d'infiltration de la menuiserie coulissante,

- Condamné la société Canevet à garantir la société GEB et les sociétés MMA dans la limite de 50 % de cette condamnation au titre de cette condamnation,

- Condamne in solidum les sociétés GEB, MMA, Canevet et SMABTP à verser à Mme [P] les sommes de :

- 1.123,20 euros TTC au titre des frais de garde-meubles,

- 3.000 euros au titre de la perte de chance de louer des chambres,

- 3.600 euros au titre du trouble de jouissance, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés annuellement,

- Dit que la contribution entre coobligées est de 75 % pour les sociétés Canevet et SMABTP et de 25 % pour les sociétés GEB et MMA,

- Condamné les sociétés Canevet et SMABTP à garantir à hauteur de 75% les sociétés GEB et MMA,

- Condamné in solidum les sociétés GEB, MMA, Canevet et SMABTP (assureurs des sociétés Canevet et Tanguy) à verser à Mme [P] la somme de 2.500 euros, au titre du préjudice de jouissance résultant des infiltrations depuis 2015, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement capitalisés annuellement,

- Condamné les sociétés Canevet et SMABTP à garantir intégralement les sociétés MMA de cette condamnation,

- Condamné in solidum les sociétés GEB, MMA, Canevet, SMABTP (assureurs des sociétés Canevet et Tanguy) et Tessier à verser à Mme [P] la somme de 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes,

- Dit que la contribution entre coobligés au titre des frais d'instance est de 30 % pour la société GEB et les sociétés MMA, 40 % pour les sociétés Canevet et SMABTP (assureur de la société Canevet), 25 % pour la société SMABTP (assureur de la société Tanguy) et 5 % pour la société Tessier,

- Condamné les sociétés MMA à garantir intégralement la société GEB, la société GEB à garantir la société SMABTP dans la limite de 30 %, la société Tessier à garantir la société SMABTP dans la limite de 5 %, les sociétés Canevet et SMABTP (en tant qu'assureur de la société Canevet) à garantir les sociétés GEB et MMA à hauteur de 40 % et la SMABTP (en tant qu'assureur de la société Tanguy) à garantir les sociétés GEB et MMA à hauteur de 25 %,

- Mis à la charge des sociétés GEB, MMA, Canevet, SMABTP (assureurs des sociétés Canevet et Tanguy) et Tessier l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

et demandent à la cour de:

- Sur les désordres de fissuration extérieure :

- condamner les sociétés GEB et MMA à les garantir à hauteur de 80 % de la condamnation à verser à Mme [P] la somme de 16.101,39 euros TTC au titre de la réparation matérielle du désordre de fissurations extérieures,

- les condamner à garantir les sociétés GEB et MMA à hauteur de 20 %,

- Sur les désordres matériels d'infiltration de la menuiserie coulissante :

- dire que le partage de responsabilité est de 20 % pour la société Canevet (assureur de la société SMABTP), 20% pour la société Tanguy (assurée par la société SMABTP) et 60 % pour la société GEB (assurée par les sociétés MMA) au titre de la réparation matérielle du désordre d'infiltration de la menuiserie coulissante,

- condamner la société GEB et son assureur les sociétés MMA à garantir la société SMABTP (assureur des sociétés Canevet et Tanguy) à hauteur de 60 %, de la condamnation à verser à Mme [P] la somme de 6.786,73 euros TTC au titre de la réparation matérielle du désordre d'infiltration de la menuiserie coulissante,

- les condamner à garantir les sociétés GEB et MMA à hauteur de 20 % de la condamnation à verser à Mme [P] la somme de 6.786,73 euros TTC au titre de la réparation matérielle du désordre d'infiltration de la menuiserie coulissante,

- condamner la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société Tanguy à garantir les sociétés GEB et MMA à hauteur de 20 % de la condamnation à verser à Mme [P] la somme de 6.786,73 euros TTC au titre de la réparation matérielle du désordre d'infiltration de la menuiserie coulissante,

- Sur les préjudices induits :

- condamner in solidum les sociétés GEB, MMA, Canevet et SMABTP à verser à Mme [P] les sommes de : 1.123,20 euros TTC au titre des frais de garde meubles, 3.000 euros au titre de la perte de chance de louer des chambres, 3.600 euros au titre du trouble de jouissance,

- dire que la contribution entre coobligées est de 25 % pour elles et de 75 % pour les sociétés GEB et MMA,

- les condamner à garantir à hauteur de 25 % les sociétés GEB et MMA,

- condamner les sociétés GEB et MMA à les garantir à hauteur de 75 %,

- condamner les sociétés GEB et MMA, à les garantir intégralement de la condamnation à verser à Mme [P] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des infiltrations depuis 2015,

- rejeter les autres demandes présentées à l'encontre des concluants,

- Sur les frais irrépétibles :

- ramener le montant de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 à la somme de 18.000 euros,

- dire que la contribution entre coobligés au titre des frais d'instance est de 50 % pour la société GEB et les sociétés MMA, 30 % pour elles, 15 % pour la SMABTP (assureur de la société Tanguy) et 5% pour la société Tessier,

- condamner la société Tessier à garantir la société SMABTP à hauteur de 5 %,

- condamner les sociétés GEB et MMA à les garantir à hauteur de 50 %,

- les condamner à garantir à hauteur de 15 % les sociétés GEB et MMA,

- condamner la société SMABTP (assureur de la société Tanguy) à garantir à hauteur de 15 % les sociétés GEB et MMA,

- Sur les droits proportionnels de recouvrement :

- mettre à la charge des sociétés GEB, MMA, Canevet, SMABTP (assureurs des sociétés Canevet et Tanguy) et Tessier l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,

- dire que la contribution entre coobligés au titre des frais d'instance est de 50 % pour la société GEB et les sociétés MMA, 30 % pour les sociétés Canevet et SMABTP (assureur de la société Canevet), 15 % pour la SMABTP (assureur de la société Tanguy) et 5% pour la sociétéTessier,

- condamner la société Tessier à garantir la société SMABTP à hauteur de 5 %,

- condamner les sociétés GEB et MMA à les garantir à hauteur de 50 %,

- les condamner à garantir à hauteur de 15 % les sociétés GEB et MMA,

- condamner la société SMABTP (assureur de la société Tanguy) à garantir à hauteur de 15 % les sociétés GEB et MMA,

- Sur les appels incidents :

- rejeter tous les appels incidents,

- En tout état de cause :

- rejeter toutes les demandes qui pourraient être présentées à l'égard des concluantes à quelque titre que ce soit,

- Sur les frais irrépétibles :

- condamner in solidum les sociétés GEB, MMA, à payer aux concluantes la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures en date du 10 avril 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a :

- condamné in solidum les sociétés GEB, MMA, Canevet et SMABTP à verser à Mme [P] la somme de 16.101,39 euros TTC, avec indexation BT01 entre le 17 février 2018 et la date du présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés annuellement, au titre de la réparation matérielle du désordre de fissurations extérieures,

- condamné in solidum les sociétés GEB, MMA (assureur de la société GEB), Canevet, SMABTP (assureur des sociétés Canevet et Tanguy) à verser à Mme [P] la somme de 6.786,73 euros TTC, avec indexation BT01 entre le 17 février 2018 et la date du présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés annuellement, au titre de la réparation matérielle du désordre d'infiltration de la menuiserie coulissante,

Elles demandent à la cour de :

- condamner in solidum les sociétés Canevet et SMABTP à verser à Madame [P] la somme de 16.101,39 euros TTC, avec indexation BT01 entre le 17 février 2018 et la date du présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés annuellement, au titre de la réparation matérielle du désordre de fissurations extérieures,

- condamner in solidum les sociétés Canevet et SMABTP (assureur Canevet et Tanguy) à verser à Mme [P] la somme de 6.786,73 euros TTC, avec indexation BT01 entre le 17 février 2018 et la date du présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés annuellement, au titre de la réparation matérielle du désordre d'infiltration de la menuiserie coulissante,

- En toute hypothèse :

- Débouter les sociétés SMABTP et Canevet ou toute autre partie de toutes demandes plus amples ou contraires,

- Sur les frais Irrépétibles et les dépens :

- condamner in solidum les sociétés Canevet et SMABTP (assureur de la société Canevet et Tanguy) ou toute partie succombante à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 juillet 2025, Madame [P] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au rejet de l'appel principal des sociétés Canevet et SMABTP (assureur des sociétés Canevet et Tanguy) et les sociétés MMA (assureur de la société GEB), ainsi que la société GEB, de leur appel incident, et à la condamnation in solidum des parties succombantes à lui payer une indemnité de 6.500 euros TTC par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 novembre 2025, la société GEB demande à la cour de :

- Concernant la fissuration des murs intérieurs de l'extension :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [P] la somme de 10.814,06 euros TTC, outre l'indexation sur l'indice BT01,

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir la société Tessier à hauteur de 50 %,

- Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à sa condamnation et la mettre hors de cause,

- Concernant la fissuration de l'enduit extérieur de la maison :

- A titre principal :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [P] la somme de 16.101,39 euros TTC, outre l'indexation sur l'indice BT01,

- Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à sa condamnation et la mettre hors de cause,

- A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute demande de garantie dirigée contre elle,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Canevet, SMABTP et les MMA à la garantir intégralement,

- Concernant les infiltrations par la menuiserie coulissante en façade Est de l'extension:

- A titre principal :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [P] la somme de 6.786,73 euros TTC, outre l'indexation sur l'indice BT01,

- Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à sa condamnation et la mettre hors de cause,

- A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté toute demande de garantie dirigée contre elle,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA à la garantir intégralement,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la garantie de la société Canevet à 50 %,

- Statuant à nouveau, condamner la société Canevet à la garantir intégralement,

- Concernant les préjudices consécutifs :

- A titre principal :

- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [P] les sommes de:

- 2.814,50 euros TTC au titre de la cuisine provisoire,

- 3.007,20 euros TTC au titre des frais de déménagement de l'extension,

- 1.123,20 euros TTC au titre des frais de garde-meubles,

- 3.000 euros au titre de la perte de chance de louer des chambres,

- 3.600 euros au titre du trouble de jouissance,

- 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des infiltrations depuis 2015, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement, capitalisés annuellement,

- Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à sa condamnation et la mettre hors de cause,

- A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA à la garantir intégralement,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Canevet et SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Canevet et Tanguy, à la garantir intégralement au titre du préjudice de jouissance résultant des infiltrations,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la garantie des sociétés Canevet et SMABTP à 75 % au titre de la cuisine provisoire, des frais de déménagement de l'extension, des frais de garde-meubles, de la perte de chance de louer des chambres, du trouble de jouissance,

- Statuant à nouveau, condamner les sociétés Canevet et SMABTP à la garantir intégralement au titre de la cuisine provisoire, des frais de déménagement de l'extension, des frais de garde-meubles, de la perte de chance de louer des chambres, du trouble de jouissance,

- Concernant les frais d'instance :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné, in solidum, les sociétés GEB, MMA, Canevet, SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Canevet et Tanguy, et Tessier,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la contribution entre coobligés au titre de ces frais d'instance à 30 % pour la société GEB et les sociétés MMA, 40 % pour les sociétés Canevet et SMABTP, 25 % pour la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Tanguy, et 5 % pour la société Tessier,

- En tout état de cause :

- débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à son encontre,

- condamner toute partie succombante à lui payer, seule ou in solidum, la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

La société Tessier n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel et les dernières conclusions de la société SMABTP et de la société Canevet lui ont été signifiées, à personne morale, le 3 février 2025. Les dernières conclusions des sociétés MMA lui ont été signifiées, à personne morale, le 24 avril 2025. Les dernières conclusions de Mme [P] lui ont été signifiées, à personne morale, le 23 avril 2025. Les dernières conclusions de la société GEB ne lui ont pas été signifiées.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes au titre des dommages matériels

Sur les désordres de fissuration de l'enduit extérieur

La SMABTP, assureur des sociétés Canevet et Tanguy Aluminium conclut à l'infirmation du jugement s'agissant des désordres de fissuration de l'enduit extérieur en ce que dans le cadre des recours en contribution, le tribunal estimant qu'aucune faute précise du maître d'oeuvre, la société GEB n'était caractérisée, a dit que celle-ci et les MMA étaient fondées à obtenir la garantie intégrale des sociétés Canevet et SMABTP sans recours de celle-ci.

Elle soutient que le maître d'oeuvre qui est tenu à une obligation de surveillance, a engagé sa responsabilité à hauteur de 80 % en laissant se poursuivre la construction de l'ouvrage alors que les travaux réalisés étaient affectés de non-conformités et/ou de malfaçons visibles.

La société GEB rétorque que s'agissant de problèmes de mise en oeuvre dont elle n'avait pas la charge, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale, que les fissures ne sont pas apparues pendant le chantier.

Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement sur sa garantie par les MMA et les sociétés Canevet et SMABTP.

Les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de son assurée, alors que ce désordre n'est dû qu'à des défauts de mise en oeuvre, et rappellent que l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité de la société GEB pour un défaut de suivi de chantier.

Madame [P] qui conclut à la confirmation du jugement s'agissant de ce désordre, relève que la société GEB avait reçu une mission complète de maîtrise d'oeuvre et aurait dû s'apercevoir des anomalies au stade du suivi d'exécution et les faire corriger et que sa responsabilité de plein droit est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le caractère décennal de ce désordre n'apparaît pas contesté par les parties, la discussion portant uniquement sur le point de savoir si la responsabilité de plein droit de la société GEB doit être retenue et dans l'affirmative, si une part de responsabilité peut ou non lui être imputée dans le cadre des recours en garantie entre constructeur.

L'expert judiciaire a constaté que l'enduit de la façade sud-est côté jardin était parcouru de fissures et microfissures avec un risque d'infiltrations intérieures certain avant l'expiration du délai décennal au niveau de la chaîne d'angle Nord-Ouest.

Il a estimé que l'enduit monocouche avait correctement été mis en oeuvre sur la maçonnerie et que les désordres l'affectant étaient la conséquence de la maçonnerie de briques en raison :

- d'un défaut de harpage de la maçonnerie de briques avec superposition de joints verticaux entre rangs, alignement de joints verticaux avec appui de baies en retour,

- d'un défaut de collage des briques entre rangs générant des fissurations d'allure horizontale,

- des remplissages en béton armé pour rattrapage de l'altimétrie au niveau des appuis de baies,

- une absence de chaînage en béton armé en tête de mur pour ce qui concerne la chaîne d'angle Nord-Ouest en retour contre la maison existante.

Il estime que les désordres engagent à titre principal, l'entreprise Canevet, titulaire du lot gros oeuvre et la société GEB qui a assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération à titre secondaire.

La responsabilité de plein droit de la société GEB au titre de la garantie décennale est donc bien engagée puisque lui avait été confiée une mission complète et qu'elle ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère.

Dès lors que l'expert ne précise pas en quoi, le maître d'oeuvre aurait manqué à sa mission, c'est à juste titre que le tribunal a dit qu'aucune faute de sa part n'était caractérisée si bien que celle-ci et les MMA étaient fondées à obtenir la garantie intégrale des sociétés Canevet et SMABTP sans recours de celle-ci, les MMA devant quant à elles garantir son assurée, la société GEB.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les désordres d'infiltrations de la menuiserie coulissante

L'appel de la SMABTP porte également sur l'absence de responsabilité retenue par le tribunal à l'encontre de la société GEB au titre des infiltrations de la menuiserie coulissante pour les mêmes raisons.

Elle estime que doit être fixée à sa charge une part de responsabilité de 60 % et sollicite sa garantie et celle de ses assureurs, les MMA dans cette proportion.

La société GEB, qui ne conteste pas l'existence des infiltrations, soutient là encore que ce désordre ne lui est pas imputable mais relève d'un problème de mise en oeuvre et conclut à titre principal à l'infirmation du jugement qui a prononcé sa condamnation au titre de ce désordre. Subsidiairement, elle sollicite sa confirmation sur la garantie des MMA et la garantie intégrale de la SARL Canevet.

Les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles concluent à l'infirmation du jugement qui a condamné son assurée au titre de ce désordre et au rejet des demandes de la société Canevet et de la SMABTP.

Madame [P] conclut à la confirmation du jugement.

L'expert judiciaire a constaté la présence de taches d'humidité ou de moisissures au niveau du coffre de volet roulant de la baie du rez-de-chaussée ainsi que l'existence de microfissures sur le dessus de l'appui en partie centrale de la baie fixe du 1er étage et le décollement en surface de la barbotine de finition sur cet appui.

Il indique que les infiltrations sont liées à une réalisation non-conforme de l'appui de fenêtre en béton armé (pente insuffisante, absence de rejingot contrairement au DTU 20.1), que la menuiserie est posée en applique par l'intérieur sans rejingot, que cette pose est non-conforme aux dispositions du DTU 36.5. Les calfeutrements réalisés n'assurent pas l'étanchéité sous la traverse basse de la menuiserie. Le menuisier a accepté le support non conforme.

Il estime que ces désordres engagent la responsabilité des entreprises Canevet (gros oeuvre) et Tanguy Aluminium (menuiseries extérieures) à titre principal. Il ajoute que la responsabilité de la société GEB qui a assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération ne peut pas être exclue à titre secondaire.

La responsabilité de plein droit de la société GEB au titre de la garantie décennale est donc bien engagée puisque lui avait été confiée une mission complète et qu'elle ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère.

Dès lors que l'expert ne précise pas en quoi, le maître d'oeuvre aurait manqué à sa mission, c'est à juste titre que le tribunal a dit qu'aucune faute de sa part n'était caractérisée, que les fautes des sociétés Canevet et Tanguy étant prépondérantes et équivalentes, le partage de responsabilité s'opéreraient entre elles à hauteur de 50 % pour chacune d'entre elles, soit à 100 % pour la SMABTP, que les MMA seraient condamnées à garantir la société GEB, que la SMABTP serait condamnée à garantir intégralement les MMA, que la société Canevet serait condamnée à garantir les sociétés GEB et MMA dans la limite de 50 %.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur le désordre de fissuration des murs intérieurs de l'extension

La société GEB sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre du désordre de fissuration des murs intérieurs de l'extension, alors qu'aucune faute notamment de conception ne peut lui être reprochée, et l'a condamnée à garantir la SARL Tessier à hauteur de 50 %.

Madame [P] conclut à la confirmation du jugement au titre de ce désordre.

L'expert judiciaire a constaté la fissuration des plâtres intérieurs au niveau de l'extension et plus précisément la présence de microfissures en escalier au niveau des doublages sous rampants et plafond de la lingerie, des microfissures d'allure horizontale dans l'angle à droite de la fenêtre, dans la galerie, des microfissures au niveau du doublage du rampant avec présence d'une tache (ancienne fuite résorbée) à la jonction de la façade arrière de la maison existante et de l'extension, une fissure d'allure horizontale à droite du châssis fixe du 1er étage côté façade jardin, d'une fissure d'allure en pied de cloison au niveau du plancher bas du 1er étage, une fissure des plâtres au pourtour du chevêtre de la verrière dans le séjour-salon.

Il indique qu'il s'agit de désordres de nature esthétique et estime qu'ils engagent à titre principal la responsabilité de l'entreprise Tessier et à titre secondaire celle de la société GEB qui a assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération.

En ce qui concerne les rampants de la lingerie, l'expert indique que les microfissures sont imputables à un défaut de bourrage de l'enduit plâtre entre les plaques, qu'il s'agit d'un désordre quasi-inévitable malgré un grand soin apporté à la réalisation des ouvrages.

Pour la fissuration dans le salon-séjour à droite du châssis fixe de l'étage dans l'angle, il se réfère au DTU 20.1 qui définit les hauteurs maximales réalisables en fonction de l'épaisseur brute de la cloison et indique que pour une brique de 5 cm d'épaisseur, cette hauteur maximale est de 3 mètres en considérant que des attaches intermédiaires sont mises en oeuvre à mi-hauteur pour agrafer la brique à la façade.

Il précise que cette hauteur maximale peut être dépassée sous réserve que la distance entre éléments raidisseurs ne dépasse pas une surface de 14 m² pour une brique de 5 cm d'épaisseur.

Le doublage de la façade Sud mesure 4,30 m de haut selon les plans du projet. La cloison de doublage aurait dû selon l'expert, être recoupée par un élément raidisseur vertical disposé à 3,25 m maximum de l'angle Sud-Est, ce qui n'était pas le cas.

Pour la fissuration d'allure horizontale en rive du plancher du 1er étage (lingerie), l'expert estime qu'elle était inévitable mais prévisible et que la rive de plancher aurait dût être masquée par une plaque d'habillage.

Pour la fissuration en plafond au pourtour du chevêtre de la verrière, l'expert indique que les désordres sont identiques à ceux observés sur les doublages des rampants dans le local lingerie.

Il n'est pas contesté que ces désordres relèvent de la théorie des dommages intermédiaires.

Il résulte du rapport d'expertise, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, que ces désordres étaient évitables si le maître d'oeuvre et l'entrepreneur avaient prévu les mesures adéquates et respecté les DTU. S'agissant plus spécifiquement de la faute du maître d'oeuvre, le tribunal reproche à juste titre à ce dernier de ne pas avoir alerté le maître de l'ouvrage sur les risques prévisibles de fissuration.

Le jugement sera confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés GEB et Tessier avec un partage de responsabilité de 50 % pour chacune d'elle et des garanties réciproques.

Sur les préjudices consécutifs

La SMABTP sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée in solidum avec les sociétés GEB, MMA et Canevet à indemniser Madame [P] au titre des frais de garde-meubles, de la perte de chance de louer des chambres et du préjudice de jouissance, alors que les reprises de maçonnerie se font par l'extérieur, que l'intervention sur la baie nécessite peu d'interventions intérieures et qu'elle n'est pas concernée par le désordre rendant inhabitable la maison, soit la reprise du doublage intérieur.

Elle estime que la part mise à sa charge ne saurait excéder 25 %.

La société GEB conclut à titre principal à l'infirmation du jugement s'agissant des préjudices consécutifs qu'elle a été condamnée à indemniser.

Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les MMA à la garantir intégralement, ainsi que les sociétés Canevet et SMABTP, son infirmation en ce qu'il a limité la garantie de ces dernières à 75 %, estimant que leur garantie doit être intégrale alors que les frais de garde-meubles ainsi que la perte de chance de louer les chambres ainsi que le préjudice de jouissance résultent directement du désordre structurel affectant l'extension dont elles sont responsables.

Les MMA concluent à la confirmation du jugement sur la part de responsabilité imputée aux sociétés Canevet et SMABTP, qui sont concernées par quatre désordres sur cinq.

Madame [P] conclut à la confirmation du jugement.

L'expert judiciaire a estimé la durée des travaux réparatoires à six mois.

Il indique que pour permettre à Madame [P] d'habiter sa maison pendant la durée des travaux, une cuisine provisoire est à aménager dans la maison d'origine pour un coût de 2.814,50 € TTC.

Il évalue les frais de déménagement du mobilier de l'extension à 3.007,20 € TTC et les frais de garde-meubles pour six mois à 1.123,20 €.

Il précise que Madame [P] loue deux chambres meublées dans la maison existante pour 610,00 € par mois dont elle considère qu'elle ne pourra pas les proposer à la location pendant les travaux réparatoires et que les pertes de loyers pendant cette période sont estimées à 3.660,00 €.

L'expert indique qu'il pourrait être considéré l'existence d'une perte de jouissance liée aux désordres ( et notamment les infiltrations d'eau récurrentes par la baie fixe et la verrière de l'extension), les travaux réparatoires portant atteinte à l'habitabilité de la maison.

Il résulte du rapport d'expertise que les travaux de reprise rendront inhabitables l'extension dans laquelle se trouvent le salon/séjour ainsi que la cuisine, ce qui nécessitera d'installer une cuisine provisoire dans le bâtiment principal, neutralisant de ce fait une chambre.

Les frais d'installation d'une cuisine provisoire, de déménagement et de garde-meubles sont donc justifiés, tout comme la perte de chance de louer puisque Madame [P] ne peut évidemment louer des chambres à des étudiants dans une maison faisant l'objet de travaux, et son préjudice de jouissance.

Le jugement sera confirmé s'agissant des sommes allouées par le tribunal en réparation de ces préjudices.

Les sociétés GEB, MMA Canevet et SMABTP ayant toutes contribué à ce préjudice, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les travaux de reprise se feront par l'extérieur, ce qui impacte de toute façon la jouissance de l'extension, ou par l'intérieur, le jugement sera également confirmé en ce qu'il les a condamnés in solidum à indemniser Madame [P] au titre des préjudices consécutifs.

Dans le cadre des recours entre co-obligés, le tribunal a dit que la contribution à la dette serait de 75% pour les sociétés Canevet et SMABTP et de 25 % pour la société GEB et son assureur, MMA et que s'agissant du trouble de jouissance résultant des infiltrations, au titre duquel la SMABTP intervient comme assureur de la société Canevet et de la société Tanguy, les sociétés, MMA, Canevet et SMABTP devrait garantir intégralement la société GEB de cette condamnation, les sociétés Canevet et SMABTP devant garantir intégralement les MMA.

Comme il a été dit ci-dessus, la responsabilité de la société GEB n'a pas été retenue seulement de plein droit sur le fondement de l'article 1792 du code civil, sans qu'aucune faute n'ait été caractérisée à son encontre, mais également sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires au titre des fissurations intérieures de l'extension.

En outre, comme l'indique la société GEB, les sociétés Canevet et SMABTP, cette dernière notamment comme assureur de la société Tanguy, ont été condamnées à indemniser Madame [P] au titre d'autres désordres dont l'insuffisance structurelle de l'extension et des infiltrations par la verrière de celle-ci, points sur lesquels ne porte pas leur appel.

C'est en tenant compte de la part de responsabilité de chacun, que le tribunal a, à juste titre dit que s'agissant des préjudices consécutifs, la contribution entre coobligés serait de 75 % pour les sociétés Canevet et SMABTP et 25% pour les sociétés GEB et MMA, a condamné ces dernières à garantir intégralement son assurée, la société GEB et a condamné les sociétés Canevet et SMABTP à garantir à hauteur de 75 % les sociétés GEB et MMA.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Il le sera également en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés GEB, MMA, Canevet et SMABTP (assureur Canevet et Tanguy) à payer la somme de 2.500 € au titre du préjudice de jouissance résultant des infiltrations avec capitalisation des intérêts, et a condamné les sociétés MMA, Canevet et SMABTP à garantir intégralement la société GEB au titre de cette condamnation et condamné les sociétés Canevet et SMABTP à garantir intégralement les MMA de cette condamnation, étant ici relevé que les sociétés Canevet et SMABTP ne critiquent pas le jugement sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés GEB, MMA, Canevet, SMABTP (assureur de Canevet et Tanguy) et Tessier à payer à Madame [P] la somme de 25.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure compte tenu du montant des honoraires versés à ses avocats dont elle a justifié, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné les mêmes in solidum aux dépens de l'instance comprenant ceux de l'instance de référé et donc la rémunération de l'expert.

Il sera en outre confirmé sur la répartition de la dette entre les parties.

Ces dernières seront condamnées in solidum aux dépens d'appel avec une contribution entre co-obligés identique à celle de première instance, soit 30% pour les sociétés GEB et MMA, 40% pour les sociétés Canevet et SMABTP (assureur Canevet), 25 % pour la SMABTP (assureur Tanguy) et 5% pour la société Tessier.

Les sociétés MMA seront condamnées à garantir intégralement leur assurée la GEB au titre de ces condamnations, à garantir la SMABTP dans la limite de 30%, la société Tessier à garantir la SMABTP dans la limite de 5%, les sociétés Canevet et SMABTP (en tant qu'assureur Canevet) à garantir les sociétés GEB et MMA à hauteur de 40 % et la SMABTP (en tant qu'assureur Tanguy) à garantir les sociétés GEB et MMA à hauteur de 25 %.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 29 août 2024 dans la limite des chefs dont appel,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les sociétés GEB, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, Canevet, SMABTP (assureur de Canevet et Tanguy) et Tessier à payer à Madame [N] [P] la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

DEBOUTE les sociétés GEB, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, Canevet, SMABTP (assureur de Canevet et Tanguy) de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés GEB, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, Canevet, SMABTP (assureur de Canevet et Tanguy) et Tessier aux dépens d'appel,

DIT que la contribution entre co-obligés au titre des frais d'appel (dépens et frais irrépétibles) sera de 30% pour les sociétés GEB et MMA, 40% pour les sociétés Canevet et SMABTP (assureur Canevet), 25 % pour la SMABTP (assureur Tanguy) et 5% pour la société Tessier.

CONDAMNE les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à garantir intégralement leur assurée la GEB au titre de ces condamnations, à garantir la SMABTP dans la limite de 30%, la société Tessier à garantir la SMABTP dans la limite de 5%, les sociétés Canevet et SMABTP (en tant qu'assureur Canevet) à garantir les sociétés GEB et MMA à hauteur de 40 % et la SMABTP (en tant qu'assureur Tanguy) à garantir les sociétés GEB et MMA à hauteur de 25 %.

Le Greffier Le Président,

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