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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 26 février 2026, n° 25/02173

GRENOBLE

Autre

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

La Buissiere (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Figuet

Conseillers :

M. Bruno, Mme Payen

Avocats :

Me Mihajlovic, Me Charreton, Me Delon, Me Cesar

T. com. Romans-sur-Isère, du 6 déc. 2023…

6 décembre 2023

Faits et procédure:

1. Au mois de janvier 2022, M. [J] [E] a souhaité acquérir une résidence dans les environs de [Localité 5] à la suite de la vente de sa résidence principale à [Localité 6].

2. Afin de mener sa prospection immobilière, il s'est rapproché du camping [Localité 7] pour bénéficier d'un pied-à-terre et a procédé à l'achat d'un mobile-home de type Trigano EVO 29 2CH année 2019, pour le prix de 37.500 euros TTC. Parallèlement, le mobile-home étant vendu sur emplacement, M. [E] a conclu un contrat de location pour la période du 24 janvier 2022 au 31 décembre 2022.

3. Après quelques mois d'utilisation, M. [E] a souhaité revendre le mobile-home et s'est rapproché du camping [Localité 7]. Ce dernier lui a proposé un prix de rachat de 15.000 euros. M. [E] n'a pas accepté l'offre et a adressé une contre-proposition à 32.500 euros, qui a été refusée.

4. Le camping [Localité 7], dans un mail du 24 octobre 2022, a rappelé qu'à défaut d'acceptation de sa proposition d'achat au prix de 15.000 euros ou de vente à un tiers avec paiement des frais concernant l'enlèvement du mobile-home, M.[E] a jusqu'au 31 décembre pour évacuer à ses frais le mobile-home hors du camping.

5. M.[E] a consenti une ultime tentative amiable de résolution avec le rachat du mobile-home à 27.500 euros. Le camping [Localité 7] n'a pas donné suite à cette proposition et a adressé, le 11 janvier 2023, une mise en demeure d'évacuer le mobile-home avant le 31 janvier 2023.

6. Par exploit d'huissier du 10 février 2023, M. [E] a saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère, afin notamment de prononcer la nullité du contrat de vente portant sur l'achat du mobile-home, et de condamner le [Adresse 3] [Adresse 4] à lui restituer la somme de 37.500 euros correspondant au prix d'acquisition du mobile-home, outre 11.790 euros à titre de dommages-intérêts.

7. Par jugement du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:

- condamné M. [E] à l'enlèvement dudit mobile-home du camping [Localité 7];

- condamné M. [E] au règlement des frais de stockage contractuellement dus au camping [Localité 7] jusqu'à la date dudit enlèvement à hauteur de 30 euros TTC par jour à compter du 1er janvier 2023, sachant que lesdits frais ont été facturés à M. [E] pour un montant de 4.530 euros TTC à la date des conclusions n°2 de la défenderesse;

- condamné M. [E] au règlement des frais de déplacement du mobile-home litigieux sur un lieu de stockage du camping [Localité 7] pour un montant de 1.068 euros TTC,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;

- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,99 euros HT et de 11,60 euros de TVA soit la somme de 69,59 euros TTC pour être mis à la charge de M. [J] [E].

8. M. [E] a interjeté appel de cette décision le 2 février 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.

9. Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/588. Par ordonnance juridictionnelle du 16 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de cette affaire, faute d'exécution du jugement entrepris, et a condamné l'appelant aux dépens de l'incident. Le 16 mai 2025, l'appelant a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, suite à l'exécution de la décision entreprise.

10. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 27 novembre 2025.

Prétentions et moyens de M.[E]:

11. Selon ses conclusions n°3 remises par voie électronique le 16 septembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles, 1104, 1112-1, 1130, 1132, 1137, 1171, 1140, 1143, 1178 et 1231-1 du code civil, de l'article L111-1 du code de la consommation, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a:

- condamné le concluant à l'enlèvement du mobile-home du camping [Localité 8];

- condamné le concluant au règlement des frais de stockage contractuellement dus au camping [Localité 7] jusqu'à la date dudit enlèvement à hauteur de 30 euros TTC par jour à compter du 1er janvier 2023, sachant que lesdits frais ont été facturés au concluant pour un montant de 4.530 euros TTC à la date de conclusions n°2 de la défenderesse ;

- condamné le concluant au règlement des frais de déplacement du mobile-home litigieux sur un lieu de stockage du camping [Localité 7] pour un montant de 1.068 euros TTC;

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,99 euros HT et de 11,60 euros de TVA soit la somme de 69,59 euros TTC pour être mis à la charge du concluant.

12. Il demande à la cour, statuant à nouveau:

- de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre le concluant et la société [Localité 7] portant sur l'achat du mobile-home ;

- de condamner la société [Localité 7] à restituer au concluant la somme de 37.500 euros correspondant au prix d'acquisition du mobile-home ;

- de condamner la société [Localité 7] à payer au concluant la somme de 11.790 euros à titre de dommages et intérêts ;

- de débouter la société [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner la société [Localité 7] à restituer l'intégralité des sommes versées par le concluant au titre des frais de stockage, en exécution de la décision dont appel, pour un montant total de 25.668 euros;

- de condamner la société [Localité 7] à rembourser au concluant les frais d'enlèvement du mobile-home, pour un montant total de 2.040 euros TTC,

- en tout état de cause, de condamner la société [Localité 7] à payer au concluant la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société [Localité 7] au paiement des entiers dépens.

13. L'appelant expose:

14. ' qu'il a indiqué à l'intimée, dès le début des discussions, que l'achat du mobile-home n'avait qu'un caractère temporaire puisqu'il ne devait lui servir que de pied-à-terre le temps de trouver un bien immobilier à acquérir dans la région, et qu'il a ainsi indiqué au commercial, M.[C], que l'achat du mobile-home ne devait pas aboutir à une perte financière lors de sa revente à moyen terme'; que les parties se sont ainsi entendues, bien que le prix de 37.500 euros TTC correspondait à un mobile-home neuf, alors qu'il s'agissait d'un bien d'occasion';

15. ' qu'aucun contrat écrit n'a été régularisé, alors que le concluant ne s'est vu remettre aucun bon de commande ou devis; que l'acte de cession a été conservé par le commercial de l'intimée'; que le concluant ne s'est vu remettre qu'une facture';

16. ' que quatre mois plus tard, l'intimée n'a proposé de racheter le mobile-home qu'au prix de 15.000 euros'; que le contrat de location de l'emplacement n'a pas été conduit par le concluant, de sorte qu'il est arrivé à son terme le 31 décembre 2022';

17. ' que suite à la radiation de son appel pour défaut d'exécution du jugement déféré, le concluant a fait intervenir une entreprise qui a enlevé le mobile-home le 31 mars 2025 de son espace de stockage au sein du camping, et a réglé les frais de stockage prévu dans le jugement';

18. ' concernant la nullité du contrat de vente, que l'intimée n'a pas respecté ses obligations de vendeur professionnel, au regard de l'article L111-1 du code de la consommation s'agissant de son obligation précontractuelle d'information sur les caractéristiques essentielles du bien, alors que le concluant est profane en matière d'achat et de vente de mobile-home';

19. ' que l'intimée aurait ainsi dû transmettre les informations relatives aux caractéristiques du bien, à la différence de valeur sur emplacement et hors emplacement, ainsi qu'à l'existence d'un argus, le coût du déplacement et de raccordement du mobile-home, afin de permettre au concluant d'apprécier la valeur du bien et sa valeur lors de sa revente, alors qu'il n'y a eu aucun contrat ni aucune condition générale de vente, le concluant n'ayant reçu qu'une facture;

20. ' que si l'intimée soutient avoir respecté son obligation d'information en indiquant avoir organisé des visites, le concluant ne s'est rendu qu'à deux reprises dans le camping, alors qu'il n'est pas démontré qu'il a visité le bien vendu lui-même'; que l'attestation de M.[C] indiquant que le concluant avait la volonté d'acquérir le mobile-home litigieux n'est pas probante'; que la remise d'une notice d'information est sans effet, puisqu'elle ne concernait que le règlement intérieur du camping concernant la location d'un emplacement';

21.- qu'aux termes de l'article L1112-1 du code civil, le manquement à l'obligation précontractuelle d'information est susceptible d'entraîner la responsabilité du débiteur de l'information, et l'annulation du contrat';

22. ' que le comportement de l'intimée lors de la conclusion du contrat est également constitutif d'une réticence dolosive entraînant la nullité du contrat de vente, puisque le concluant avait exposé les raisons de cet achat et indiqué qu'il devait s'agir d'une opération neutre financièrement, l'intimée lui ayant assuré que si la revente intervenait rapidement, elle se ferait à un prix similaire'; que l'intimée aurait ainsi dû l'orienter vers une location, alors qu'elle l'a poussé à une opération d'ensemble dans le but de générer un profit'; qu'elle n'a pas informé le concluant sur la valeur du bien à la revente';

23. ' que ce dol résulte également du contrat de location de l'emplacement, puisque si le concluant a acquis le mobile-home «'sur emplacement'», le contrat de location a prévu soit que le concluant revende le bien à l'intimée à un prix hors emplacement, soit à un tiers mais qui devait alors procéder à son enlèvement, l'intimée refusant toute cession concomitante du contrat de location, ce qui dans les deux cas revenait à la perte de plus de la moitié de la valeur d'achat, alors que l'intimée connaissait la volonté du concluant de revendre le bien à moyen terme, et a ainsi profité de son état de profane';

24. ' que le contrat de location a prévu la possibilité pour les parties de discuter d'un prix de revente, basé sur l'argus, alors qu'aucune valeur argus n'a été mentionnée'et que l'intimée a refusé de discuter ultérieurement le prix de revente'; qu'elle avait ainsi, dès l'origine, l'intention d'imposer un prix de rachat dérisoire';

25. ' concernant l'erreur commise par le concluant, que le prix du mobile-home lors de son achat était supérieure à sa valeur réelle, s'agissant d'un modèle 2019, d'une valeur de 25.710 euros selon l'argus, alors que le concluant l'a payé 37.500 euros; que le concluant a pensé réellement acquérir un modèle neuf, comme celui qu'il avait visité'; qu'il en résulte une erreur sur les qualités essentielles';

26. ' que le concluant n'a bénéficié d'aucune information sur la décote qui serait pratiquée lors de la revente, de sorte qu'il ne pouvait imaginer qu'il ne lui serait proposé que 15.000 euros lors de la revente';

27. ' que le concluant a également commis une erreur en pensant pouvoir revendre le bien pour un prix discuté sur une valeur sur emplacement, puisque le mobile-home était déjà installé, alors que l'intimée n'a pas attiré son attention sur la distinction entre un prix avec emplacement et hors emplacement'; que la valeur de 37.500 euros correspondait à celle du bien, mais également à celle de l'emplacement avec les raccordements';

28. ' concernant l'annulation du contrat au regard de la violence ayant vicié le consentement du concluant, qu'en janvier 2022, le concluant sortait d'une hospitalisation puis d'une rééducation respiratoire consécutives au Covid, de sorte que son état de santé était dégradé'; que cet état de santé ne lui a pas permis de disposer d'un complet discernement'; qu'en outre, il venait de vendre sa résidence principale et devait trouver un hébergement'; que l'intimée a ainsi abusé de son état de dépendance au sens de l'article 1140 du code civil'pour lui vendre un bien à des conditions désavantageuses, puis pour tenter de le racheter à un prix inacceptable';

29. ' concernant les préjudices subis, que l'opération a abouti à une perte financière de 11.790 euros, correspondant à la valeur entre le prix d'achat et le prix de revente, basé sur la cote argus, outre le fait que lors de son déplacement réalisé par l'intimée jusqu'à la zone de stockage du camping, le bien a été endommagé';

30. ' qu'en raison de l'annulation du contrat de vente, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a condamné le concluant à enlever le mobile-home et à payer des frais de stockage et de déplacement, puisque le contrat est réputé n'avoir jamais existé';

31. ' subsidiairement, si la demande de nullité est écartée, que l'intimée ne produit que des factures de stockage, et aucun élément concernant le déplacement du bien';

32. ' que le concluant a déboursé 2.040 euros TTC pour procéder au déplacement du mobile-home depuis le camping [Localité 7] en exécution du jugement déféré, l'intimée l'ayant stocké dans un lieu difficile d'accès, alors que le contrat prévoyait qu'en cas de retrait, l'intimée entreposerait le bien sur le parking à l'entrée du camping'; que l'intimée a ainsi manqué à ses obligations, ce qui a entraîné un retard dans l'opération d'enlèvement et un surcoût.

Prétentions et moyens de la société [Localité 7]:

33. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 2 juillet 2024 (dans le dossier RG 24/588), elle demande à la cour, au visa des articles 1104, 1112-1, 1130, 1132, 1137, 1171, 1140, 1143, 1231-1 et 1135 du code civil:

- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- de rejeter toutes les demandes et prétentions de M. [E] ;

- y ajoutant, de condamner M. [E] à payer à la concluante, au titre des frais engagés par ses soins devant la cour d'appel de Grenoble, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel.

34. L'intimée soutient:

35. ' qu'elle a respecté son obligation précontractuelle d'information prévue par le code de la consommation concernant les caractéristiques essentielles du bien, ayant organisé deux visites du mobile-home, ce que confirme l'agenda de M.[C] et l'attestation de ce dernier';

36. ' que le prix de vente était conforme au marché, s'agissant d'un mobile-home bénéficiant d'un emplacement, ayant ainsi une valeur plus élevée que le même bien acheté directement auprès du fabriquant, ce qu'indique l'argus public des mobiles-home';

37. ' que le loyer afférent à l'emplacement, de 2.850 euros TTC par an, était conforme avec les prix pratiqués dans le camping, d'autant que l'appelant ne demande pas l'annulation du contrat concernant la location de l'emplacement';

38. ' que l'appelant a utilisé le mobile-home pendant trois mois sans difficulté';

39. ' que si l'appelant soutient que les parties s'étaient entendues sur les conditions d'une revente, il n'en rapporte pas la preuve, n'ayant jamais informé la concluante de son projet de rachat à court terme, d'autant qu'il avait loué l'emplacement pour un an'et qu'il pouvait louer un bien similaire plutôt que de l'acquérir';

40. ' que si l'appelant invoque l'article 1112-1 du code civil, ce texte ne permet l'annulation du contrat que si le manquement à l'information précontractuelle est accompagnée de conditions comme l'erreur, le dol ou la violence ayant vicié le consentement';

41. ' concernant l'existence d'une réticence dolosive, l'appelant n'en rapporte pas la preuve';

42. ' que s'il invoque une erreur, il ne fait que reprendre la même argumentation alors qu'il savait que le mobile-home n'était pas neuf, le millésime du bien lui ayant été indiqué lors de ses visites, et mentionné sur la facture'; que ce millésime n'avait pas d'importance pour l'appelant, qui désirait principalement que le bien bénéficie d'un emplacement';

43. ' que si l'appelant invoque avoir été victime d'une violence, en raison d'un état de dépendance, il n'en rapporte pas plus la preuve';

44. ' concernant l'indemnisation d'un préjudice, qu'aucune clause du contrat d'hébergement n'imposerait à la concluante à racheter le mobile-home, le contrat ne prévoyant qu'une faculté de rachat, dans ce cas sur la base d'un prix hors hébergement selon la cote argus, le locataire restant libre de quitter l'hébergement avec son mobile-home'; que c'est l'appelant qui a sollicité ce rachat, alors que la concluante n'était pas tenue d'y accéder'; que l'appelant n'étant pas propriétaire de l'emplacement, il ne pouvait le vendre et donc inclure la valeur de l'emplacement dans le prix du mobile-home';

45. ' s'agissant des sommes mises à la charge de l'appelant par le tribunal de commerce, que M.[E] a informé la concluante de son intention de ne pas renouveler le contrat d'hébergement à son terme, sans cependant procéder à l'enlèvement du mobile-home le 31 décembre 2022'; que le contrat de location stipule qu'il devait cependant procéder à cet enlèvement, alors qu'à défaut d'un départ à la date prévue, le locataire accepte irrémédiablement que le gestionnaire fasse procéder, aux frais du locataire, au déplacement du mobile-home jusqu'à l'entrée du camping et à l'entreposer sur le parking, le locataire étant redevable d'une indemnité de 30 euros par jour jusqu'à son départ'; que la concluante a adressé des mises en demeure les 11 janvier et 3 février 2023, afin que l'appelant procède à l'enlèvement.

*****

46. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs'de la décision :

47. Ainsi que rappelé par le tribunal de commerce, il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

48. Concernant en premier lieu le manquement de l'intimée à son obligation découlant de l'article L111-1 du code de la consommation, dont il n'est pas contesté par l'intimée qu'il s'applique au présent litige, la cour note que selon cet article, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel.

49. Selon l'article L115-5, en cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.

50. En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été établi concernant la vente du mobile-home. Cependant, il résulte de l'agenda de M.[C] que l'appelant a été présent à deux rendez-vous préalablement à la réalisation de l'achat. Ce témoin indique en outre qu'il a fait visiter à l'appelant le mobile-home en question à ces deux reprises au mois de janvier 2022, et qu'à l'issue, M.[E] a confirmé sa volonté de l'acquérir, avec la conclusion d'un contrat de location de l'emplacement pour l'année 2022. Aucun élément ne permet de remettre en cause les déclarations de ce témoin, d'autant que la facture émise le 28 janvier 2022 indique que le mobile-home date de 2019 et ainsi qu'il n'était pas neuf. Cette facture n'a pas été contestée par l'appelant lors de sa réception.

51. Il ne résulte pas des dispositions précitées que l'intimée devait informer l'appelant sur une différence de prix selon que le bien était acquis avec ou sans emplacement, ou d'une valeur liée à la cote argus. Aucun élément ne permet en effet de retenir que l'intimée avait été informée par l'appelant qu'il ne devait s'agir que d'un achat de courte durée, le temps que l'appelant trouve un bien immobilier dans la région, d'autant que la location de l'emplacement a été conclue pour une année entière.

52. La cour en retire que l'intimée a ainsi exécuté son obligation d'information précontractuelle concernant les caractéristiques essentielles du bien vendu.

53. Concernant l'existence de réticences dolosives, la cour constate que rien n'établit que le concluant avait exposé les conditions de son achat, concernant sa courte durée et le fait qu'il devait ainsi s'agir d'une opération financièrement neutre. Rien ne permet de retenir que l'intimée lui avait assuré que si la revente intervenait rapidement, elle se ferait à un prix similaire.

54. Si l'appelant invoque les clauses du contrat de location de l'emplacement, ainsi que relevé par le tribunal de commerce, il a seulement été stipulé que l'intimée pourra racheter le mobile-home, sans qu'il s'agisse ainsi d'une obligation, et que les deux parties devront alors s'accorder sur le prix d'achat sur la base de l'argus hors emplacement. En cas de désaccord, le contrat prévoit que le locataire reste libre de partir avec son hébergement. Il ne résulte pas de ce contrat que l'intimée avait, dès l'origine, l'intention d'imposer un prix d'achat dérisoire, puisqu'il a été indiqué plus haut qu'il n'est pas établi que l'appelant souhaitait ne réaliser qu'un achat temporaire et à des conditions financières neutres pour lui. Il ne peut être fait grief au contrat de location de ne pas avoir préciser une valeur argus, puisqu'en tout état de cause, aucun élément ne permet de déterminer quand un rachat aurait dû intervenir.

55. La cour ne peut ainsi que constater que la preuve de réticences dolosives n'est pas rapportée.

56. Concernant une erreur commise par l'appelant, la cour rappelle qu'une erreur sur le prix ne peut entraîner l'annulation d'un contrat, ainsi qu'il est disposé à l'article 1136 du code civil. L'appelant ne prouve pas que l'objet du contrat portait sur un mobile-home neuf, alors que la facture remise et non contestée indique qu'il s'agissait d'un bien d'occasion.

57. Comme relevé plus haut, l'appelant ne peut pas plus se plaindre de l'absence d'information sur la décote à la revente, puisque rien ne permet d'établir quand ce bien aurait dû être revendu.

58. Il en est de même concernant l'argumentation de l'appelant s'agissant d'une erreur sur la valeur avec emplacement ou hors emplacement, puisqu'il a acquis un bien après l'avoir visité sur son emplacement, avec la conclusion concomitante d'un contrat de location de cet emplacement.

59. La cour retire ainsi de ces éléments que la preuve d'une erreur n'est pas rapportée.

60. S'agissant enfin d'un état de dépendance économique qui aurait contraint l'appelant à s'engager, l'article 1143 du code civil dispose qu'il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

61. La cour constate que l'appelant ne prouve pas avoir été dans un état de dépendance à l'égard de la société [Localité 7], aucun élément ne permettant de retenir que lors des négociations puis de la vente, l'intimée connaissait ses difficultés médicales antérieures, le fait qu'il venait de vendre sa résidence principale et devait se reloger, et qu'elle était informée d'un état psychologique particulier. Ce fondement ne peut prospérer.

62. Le tribunal de commerce a ainsi exactement rejeté la demande d'annulation du contrat de vente, et constaté qu'il a été exécuté de bonne foi.

63. Il résulte de ces éléments qu'outre le rejet de sa demande d'annulation du contrat de vente, l'appelant ne peut qu'être débouté de sa demande concernant la perte financière alléguée pour 11.790 euros.

64. S'agissant du coût de l'enlèvement du mobile-home exposé par l'appelant, la cour note que les factures produites ne confirment pas l'existence de difficultés particulières pour procéder à cet enlèvement,' de nature à justifier des frais excessifs et un retard apporté à cette opération. Il résulte d'ailleurs du constat produit par l'appelant que le mobile-home se trouve dans un emplacement standard et accessible. Si le commissaire de justice précise qu'il est entreposé dans un espace dont l'accès peut s'avérer difficile pour circuler avec des engins, la cour constate qu'il s'agit d'une appréciation hypothétique de l'officier ministèriel, et non d'un constat, ainsi inopérante. La cour note que l'enlèvement du mobile home n'est intervenu que suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant radié l'appel de M.[E] suite au défaut d'exécution du jugement déféré. Il en résulte que la demande de paiement de 2.040 euros TTC est mal fondée.

65. En conséquence, M.[E] ne peut qu'être débouté de son appel. Sa demande de restitution des sommes réglées dans le cadre de l'exécution du jugement déféré ne peut qu'être rejetée. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, M.[E] sera condamné à payer à l'intimée la somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles du L111-1 et L111-5 du code de la consommation, les articles 1104 et suivants, 1130 et suivants du code civil';

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;

y ajoutant';

Déboute M.[E] de sa demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré';

Condamne M.[E] à payer à la société [Localité 7] la somme complémentaire de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M.[E] aux dépens d'appel';'

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