CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 25 février 2026, n° 24/19271
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19271 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2023 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L02170
APPELANT
Monsieur [F] [M]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
De nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie CAZENAVE, avocate au barreau de PARIS, toque : P0499,
Assisté par Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 43,
INTIMÉS
Monsieur [Z] [K]
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] ( Inde)
De nationalité autrichienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [C] [S]
Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] ( Turquie)
De nationalité turque
[Adresse 3]
[Localité 6]
Maître [Q] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [K],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non constitués
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
LE MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l'audience par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales après avis écrit du 11 mars 2025.
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [K], anciennement dénommée société [M], exploitait une activité de plomberie, chauffage et climatisation, installation, chauffage, dépannage, rénovation, mise en service, entretien et réparation d'installations sar1itaires d'eaux domestiques ou industriels.
La SAS [M] a été créée le 3 avril 2017 par M. [F] [M]. Il a dirigé la société du 3 avril 2017 au 1er octobre 2020.
Le 1er octobre 2020 M. [F] [M] a cédé l'ensemble de ses actions qu'il détenait au sein de la société au profit de M. [Z] [K]. Par une assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2020, M. [Z] [K] a modifié la dénomination sociale de la société, désormais appelée « [K] », en lieu et place de « [M] ».
M. [Z] [K] était dirigeant du 1er octobre 2020 au 15 février 2021.
A partir de février 2021, M. [S] avait la qualité de dirigeant.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [K]. La date de cessation des paiements a été fixée au 23 janvier 2020.
Par jugement du 15 décembre 2021 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Il est relevé qu'une insuffisance d'actif de 2 474 058 euros a été créée en 4 ans d'exploitation.
Par requête du 13 février 2023, le ministère public requiert le prononcé d'une interdiction de gérer ou d'une faillite personnelle à l'encontre des dirigeants successifs de la société [K].
I1 est reproché à M. [F] [M] en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [K] du 3 avril 2017 au 1er octobre 2020 d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, et d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Il est reproché à M. [Z] [K] en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [K] du 1er octobre 2020 au 15 février 2021, d'avoir augmenté frauduleusement de passif de la personne morale, et d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Il est reproché à M. [C] [S] en sa qualité de dirigeant de droit, d'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement, d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, et de mauvaise foi de ne pas avoir remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de 1'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'égard de M. [F] [M], de M. [Z] [K] et de M. [C] [S].
Par acte du 13 novembre 2024, M. [F] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, M. [F] [M] demande à la cour, articles L.653-1, 653-5 du code de commerce, de :
- Le déclarer recevable en son appel ;
Et en conséquence, et à titre principal,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 décembre 2023 en ce qu'il l'a condamné à une faillite personnelle de 10 ans ;
Statuant de nouveau,
- Déclarer irrecevable la sanction civile de faillite personnelle requise par le ministère public à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Dire n'y avoir lieu à sanction à son encontre en qualité de dirigeant de la société [K] ;
- Rejeter toutes les demandes formées contre lui ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Le dispenser de toute sanction ;
En tout état de cause,
- Condamner la partie succombante à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 11 mars 2024, le ministère public invite la cour à confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle a condamné M. [M] à une faillite personnelle de 10 ans. A l'audience du 4 décembre 2025, il requiert de la cour que la sanction soit remplacée par une mesure d'interdiction de gérer de 5 ans.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'augmentation frauduleuse du passif
M. [F] [M] soutient qu'il ne pouvait pas être condamné à une mesure de faillite personnelle puisqu'il n'était plus dirigeant de droit de la société [K] au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il a été dirigeant de droit de la société jusqu'au 1er octobre 2020 ; qu'après sa démission, il n'a jamais effectué la moindre action permettant de le qualifier de dirigeant de fait, en ce qu'il n'était plus en relation avec l'expert-comptable, qu'il ne disposait plus d'aucun carton de signature, qu'il n'effectuait plus de tâche relevant de la comptabilité et ne disposait ni n'avait accès à aucune pièce comptable. Il réfute toute mauvaise foi dans l'absence de remise au liquidateur judiciaire des renseignements devant lui être communiqués dans le mois suivant le jugement d'ouverture, de même qu'il réfute avoir sciemment manqué à l'obligation d'information. Il expose enfin qu'à l'ouverture de la procédure collective, il n'avait plus de lien avec la société [K], qu'il avait remis tous les éléments juridiques et comptables au nouveau dirigeant, M. [K], à compter du 1er octobre 2020 ; que le contrôle opéré par l'administration fiscale a été effectué après son départ et sous l'égide de la nouvelle présidence de M. [K] ; que la proposition de rectification a été notifiée par lettre du 11 mai 2021, et qu'il y a eu une opposition à contrôle fiscal de la part de M. [K] qui ne s'est pas présenté pendant les opérations de vérification de comptabilité ; qu'au surplus, et jusqu'à ce qu'il démissionne de ses fonctions, les liasses fiscales ont été déposées auprès de l'administration fiscale. A titre subsidiaire, si la cour retenait les faits évoqués, il demande qu'aucune sanction ne soit prononcée à son égard en application d'un principe de proportionnalité opérant un lien entre la gravité de la faute et la gravité de la sanction.
Le ministère public énonce que la requête du parquet reproche à M. [M] en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [K] du 3 avril 2017 au 1er octobre 2020 d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, et d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ; que M. [F] [M] a dirigé la société la SAS [K] du 3 avril 2017 au 1er octobre 2020 ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 juillet 2021, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 23 janvier 2020, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2021 ; qu'au cours d'une procédure de vérification de comptabilité menée par l'administration fiscale sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, M. [M] n'a pas été en mesure de présenter aux services vérificateurs l'intégralité de la comptabilité et des pièces comptables, qu'aucun compte annuel n'a fait l'objet d'un dépôt au greffe depuis l'exercice 2017, alors que l'intéressé était dirigeant de droit. Il ajoute qu'en raison de l'importance des difficultés de la société, M. [M] ne pouvait ignorer se trouver en état de cessation des paiements de sorte qu'il a sciemment omis de déclarer son état, et ce en contradiction avec l'article L. 653-8 3° du code de commerce. Il conclut qu'en l'absence de production des éléments comptables pour l'exercice 2019 et de tenue de comptabilité à compter de cet exercice, ainsi qu'en déposant tardivement sa déclaration de cessation des paiements, M. [M] a commis une faute de gestion sanctionnable par une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, en raison de l'importance du passif et de la gravité des fautes.
Sur ce,
Aux termes de celle-ci, M. [F] [M] a été condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans. Cette condamnation est motivée par le fait que M. [M] :
- aurait fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
- se serait abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ;
- aurait, de mauvaise foi, omis de remettre au liquidateur judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture, ou aurait sciemment manqué à l'obligation d'information ;
- Aurait détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
Il est observé que bien que le grief tenant à la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements ait été opposé par le procureur de la République dans sa requête initiale, le tribunal ne reprend pas cette faute comme motif de sanction, de sorte que ce grief ne peut plus figurer dans la discussion juridique devant la cour.
Enfin, le ministère public, à hauteur d'appel, ne retient plus l'absence de coopération avec les organes de la procédure ni le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif.
Il s'ensuit que le seul grief désormais reproché à l'appelant reste l'absence de tenue de comptabilité régulière qui sera examiné infra.
Selon l'article L. 653-5 6° du code de commerce, il est retenu la possibilité de prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre du dirigeant de droit coupable d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
La tenue d'une comptabilité par le dirigeant d'une société est une obligation légale en application de l'article L. 123-12 du code de commerce et l'absence de tenue de comptabilité peut être déduite du fait pour le dirigeant de n'avoir remis aucun élément comptable.
En l'espèce, il est constant que M. [F] [M] a dirigé la société la SAS [K] du 3 avril 2017 au 1er octobre 2020, laquelle société a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 23 juillet 2021 qui a fixé la date de cessation des paiements au 23 janvier 2020. Par jugement du 15 décembre 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et du rapport du juge commissaire, que M. [F] [M] au cours d'une procédure de vérification de comptabilité menée par l'administration fiscale sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, n'a pas été en mesure de présenter aux services vérificateurs l'intégralité de la comptabilité et des pièces comptables, en ce que lors de ce contrôle, les fichiers des écritures comptables de l'exercice clos au 31 décembre 2019 n'ont pas été remis, de sorte que le service de vérification n'a pas été en mesure d'accéder aux pièces comptables.
De plus, le rapport du mandataire judiciaire souligne qu'aucun compte annuel n'a fait l'objet d'un dépôt au greffe depuis 1'exercice 2017.
Or, M. [M] rapporte valablement la preuve qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, il n'avait plus aucun lien avec la société [K], dans laquelle il n'était plus ni actionnaire, ni dirigeant depuis le 1er octobre 2020.
Si le ministère public maintient sa demande de sanction sur le fondement de l'article L. 653-5, 6° du code de commerce au motif que les documents comptables n'auraient pas été remis au vérificateur dans le cadre d'une vérification de comptabilité engagée par l'administration fiscale, force est de constater que bien que la vérification de comptabilité portait sur une période pendant laquelle M. [M] était bien le dirigeant de la société [K], à savoir du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, le contrôle a été effectué après son départ et sous l'égide de la nouvelle présidence de M. [K].
La requête du procureur de la République introductive d'instance en fait d'ailleurs état en précisant que la proposition de rectification de l'administration fiscale a été notifiée par courrier le 11 mai 2021, et qu'il y a eu une opposition à contrôle fiscal de la part de M. [Z] [K] qui ne s'est pas présenté pendant les opérations de vérification de comptabilité.
Au surplus, et jusqu'à ce que M. [M] démissionne de ses fonctions, il est établi que les liasses fiscales ont toujours été déposées auprès de l'administration fiscale.
Ainsi, il ne saurait être reproché à l'appelant un quelconque manquement au titre d'une dissimulation de comptabilité alors qu'il a remis l'ensemble des éléments juridiques et comptables au nouveau dirigeant, M. [K], et ce à compter du 1er octobre 2020.
La cour n'étant plus saisie des autres griefs, ils ne seront pas examinés.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement sera infirmé et toute demande de sanction pour faute de gestion sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement s'agissant des dépens et autres frais.
Il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens prévus aux articles 699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une mesure d'interdiction de gérer ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens prévus aux articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19271 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2023 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L02170
APPELANT
Monsieur [F] [M]
Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
De nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie CAZENAVE, avocate au barreau de PARIS, toque : P0499,
Assisté par Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 43,
INTIMÉS
Monsieur [Z] [K]
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] ( Inde)
De nationalité autrichienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [C] [S]
Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] ( Turquie)
De nationalité turque
[Adresse 3]
[Localité 6]
Maître [Q] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [K],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non constitués
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
LE MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, représenté à l'audience par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, entendu en ses observations orales après avis écrit du 11 mars 2025.
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [K], anciennement dénommée société [M], exploitait une activité de plomberie, chauffage et climatisation, installation, chauffage, dépannage, rénovation, mise en service, entretien et réparation d'installations sar1itaires d'eaux domestiques ou industriels.
La SAS [M] a été créée le 3 avril 2017 par M. [F] [M]. Il a dirigé la société du 3 avril 2017 au 1er octobre 2020.
Le 1er octobre 2020 M. [F] [M] a cédé l'ensemble de ses actions qu'il détenait au sein de la société au profit de M. [Z] [K]. Par une assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2020, M. [Z] [K] a modifié la dénomination sociale de la société, désormais appelée « [K] », en lieu et place de « [M] ».
M. [Z] [K] était dirigeant du 1er octobre 2020 au 15 février 2021.
A partir de février 2021, M. [S] avait la qualité de dirigeant.
Par jugement du 23 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [K]. La date de cessation des paiements a été fixée au 23 janvier 2020.
Par jugement du 15 décembre 2021 la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Il est relevé qu'une insuffisance d'actif de 2 474 058 euros a été créée en 4 ans d'exploitation.
Par requête du 13 février 2023, le ministère public requiert le prononcé d'une interdiction de gérer ou d'une faillite personnelle à l'encontre des dirigeants successifs de la société [K].
I1 est reproché à M. [F] [M] en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [K] du 3 avril 2017 au 1er octobre 2020 d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, et d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Il est reproché à M. [Z] [K] en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [K] du 1er octobre 2020 au 15 février 2021, d'avoir augmenté frauduleusement de passif de la personne morale, et d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Il est reproché à M. [C] [S] en sa qualité de dirigeant de droit, d'avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement, d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, et de mauvaise foi de ne pas avoir remis au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de 1'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans à l'égard de M. [F] [M], de M. [Z] [K] et de M. [C] [S].
Par acte du 13 novembre 2024, M. [F] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, M. [F] [M] demande à la cour, articles L.653-1, 653-5 du code de commerce, de :
- Le déclarer recevable en son appel ;
Et en conséquence, et à titre principal,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 décembre 2023 en ce qu'il l'a condamné à une faillite personnelle de 10 ans ;
Statuant de nouveau,
- Déclarer irrecevable la sanction civile de faillite personnelle requise par le ministère public à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Dire n'y avoir lieu à sanction à son encontre en qualité de dirigeant de la société [K] ;
- Rejeter toutes les demandes formées contre lui ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Le dispenser de toute sanction ;
En tout état de cause,
- Condamner la partie succombante à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis du 11 mars 2024, le ministère public invite la cour à confirmer la décision du tribunal en ce qu'elle a condamné M. [M] à une faillite personnelle de 10 ans. A l'audience du 4 décembre 2025, il requiert de la cour que la sanction soit remplacée par une mesure d'interdiction de gérer de 5 ans.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'augmentation frauduleuse du passif
M. [F] [M] soutient qu'il ne pouvait pas être condamné à une mesure de faillite personnelle puisqu'il n'était plus dirigeant de droit de la société [K] au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il a été dirigeant de droit de la société jusqu'au 1er octobre 2020 ; qu'après sa démission, il n'a jamais effectué la moindre action permettant de le qualifier de dirigeant de fait, en ce qu'il n'était plus en relation avec l'expert-comptable, qu'il ne disposait plus d'aucun carton de signature, qu'il n'effectuait plus de tâche relevant de la comptabilité et ne disposait ni n'avait accès à aucune pièce comptable. Il réfute toute mauvaise foi dans l'absence de remise au liquidateur judiciaire des renseignements devant lui être communiqués dans le mois suivant le jugement d'ouverture, de même qu'il réfute avoir sciemment manqué à l'obligation d'information. Il expose enfin qu'à l'ouverture de la procédure collective, il n'avait plus de lien avec la société [K], qu'il avait remis tous les éléments juridiques et comptables au nouveau dirigeant, M. [K], à compter du 1er octobre 2020 ; que le contrôle opéré par l'administration fiscale a été effectué après son départ et sous l'égide de la nouvelle présidence de M. [K] ; que la proposition de rectification a été notifiée par lettre du 11 mai 2021, et qu'il y a eu une opposition à contrôle fiscal de la part de M. [K] qui ne s'est pas présenté pendant les opérations de vérification de comptabilité ; qu'au surplus, et jusqu'à ce qu'il démissionne de ses fonctions, les liasses fiscales ont été déposées auprès de l'administration fiscale. A titre subsidiaire, si la cour retenait les faits évoqués, il demande qu'aucune sanction ne soit prononcée à son égard en application d'un principe de proportionnalité opérant un lien entre la gravité de la faute et la gravité de la sanction.
Le ministère public énonce que la requête du parquet reproche à M. [M] en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [K] du 3 avril 2017 au 1er octobre 2020 d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, et d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ; que M. [F] [M] a dirigé la société la SAS [K] du 3 avril 2017 au 1er octobre 2020 ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 juillet 2021, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 23 janvier 2020, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2021 ; qu'au cours d'une procédure de vérification de comptabilité menée par l'administration fiscale sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, M. [M] n'a pas été en mesure de présenter aux services vérificateurs l'intégralité de la comptabilité et des pièces comptables, qu'aucun compte annuel n'a fait l'objet d'un dépôt au greffe depuis l'exercice 2017, alors que l'intéressé était dirigeant de droit. Il ajoute qu'en raison de l'importance des difficultés de la société, M. [M] ne pouvait ignorer se trouver en état de cessation des paiements de sorte qu'il a sciemment omis de déclarer son état, et ce en contradiction avec l'article L. 653-8 3° du code de commerce. Il conclut qu'en l'absence de production des éléments comptables pour l'exercice 2019 et de tenue de comptabilité à compter de cet exercice, ainsi qu'en déposant tardivement sa déclaration de cessation des paiements, M. [M] a commis une faute de gestion sanctionnable par une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, en raison de l'importance du passif et de la gravité des fautes.
Sur ce,
Aux termes de celle-ci, M. [F] [M] a été condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans. Cette condamnation est motivée par le fait que M. [M] :
- aurait fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
- se serait abstenu de coopérer avec les organes de la procédure ;
- aurait, de mauvaise foi, omis de remettre au liquidateur judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture, ou aurait sciemment manqué à l'obligation d'information ;
- Aurait détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
Il est observé que bien que le grief tenant à la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements ait été opposé par le procureur de la République dans sa requête initiale, le tribunal ne reprend pas cette faute comme motif de sanction, de sorte que ce grief ne peut plus figurer dans la discussion juridique devant la cour.
Enfin, le ministère public, à hauteur d'appel, ne retient plus l'absence de coopération avec les organes de la procédure ni le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif.
Il s'ensuit que le seul grief désormais reproché à l'appelant reste l'absence de tenue de comptabilité régulière qui sera examiné infra.
Selon l'article L. 653-5 6° du code de commerce, il est retenu la possibilité de prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre du dirigeant de droit coupable d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
La tenue d'une comptabilité par le dirigeant d'une société est une obligation légale en application de l'article L. 123-12 du code de commerce et l'absence de tenue de comptabilité peut être déduite du fait pour le dirigeant de n'avoir remis aucun élément comptable.
En l'espèce, il est constant que M. [F] [M] a dirigé la société la SAS [K] du 3 avril 2017 au 1er octobre 2020, laquelle société a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 23 juillet 2021 qui a fixé la date de cessation des paiements au 23 janvier 2020. Par jugement du 15 décembre 2021, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et du rapport du juge commissaire, que M. [F] [M] au cours d'une procédure de vérification de comptabilité menée par l'administration fiscale sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, n'a pas été en mesure de présenter aux services vérificateurs l'intégralité de la comptabilité et des pièces comptables, en ce que lors de ce contrôle, les fichiers des écritures comptables de l'exercice clos au 31 décembre 2019 n'ont pas été remis, de sorte que le service de vérification n'a pas été en mesure d'accéder aux pièces comptables.
De plus, le rapport du mandataire judiciaire souligne qu'aucun compte annuel n'a fait l'objet d'un dépôt au greffe depuis 1'exercice 2017.
Or, M. [M] rapporte valablement la preuve qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, il n'avait plus aucun lien avec la société [K], dans laquelle il n'était plus ni actionnaire, ni dirigeant depuis le 1er octobre 2020.
Si le ministère public maintient sa demande de sanction sur le fondement de l'article L. 653-5, 6° du code de commerce au motif que les documents comptables n'auraient pas été remis au vérificateur dans le cadre d'une vérification de comptabilité engagée par l'administration fiscale, force est de constater que bien que la vérification de comptabilité portait sur une période pendant laquelle M. [M] était bien le dirigeant de la société [K], à savoir du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, le contrôle a été effectué après son départ et sous l'égide de la nouvelle présidence de M. [K].
La requête du procureur de la République introductive d'instance en fait d'ailleurs état en précisant que la proposition de rectification de l'administration fiscale a été notifiée par courrier le 11 mai 2021, et qu'il y a eu une opposition à contrôle fiscal de la part de M. [Z] [K] qui ne s'est pas présenté pendant les opérations de vérification de comptabilité.
Au surplus, et jusqu'à ce que M. [M] démissionne de ses fonctions, il est établi que les liasses fiscales ont toujours été déposées auprès de l'administration fiscale.
Ainsi, il ne saurait être reproché à l'appelant un quelconque manquement au titre d'une dissimulation de comptabilité alors qu'il a remis l'ensemble des éléments juridiques et comptables au nouveau dirigeant, M. [K], et ce à compter du 1er octobre 2020.
La cour n'étant plus saisie des autres griefs, ils ne seront pas examinés.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le jugement sera infirmé et toute demande de sanction pour faute de gestion sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement s'agissant des dépens et autres frais.
Il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens prévus aux articles 699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à prononcer une mesure d'interdiction de gérer ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens prévus aux articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président