CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 25 février 2026, n° 24/18523
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18523 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2024 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023071415
APPELANT
Monsieur [K] [I]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (93)
De nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2181,
Assisté par Me Jérémie COHEN de l'AARPI TEAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2181,
INTIMÉ
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] (Ci-après dénommée « [2] ») - qui avait une activité de société [3] - a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 29 avril 2014.
M. [K] [I] était le président.
Suivant jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2].
La SELAFA [4], prise en la personne de Me [S], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2024, M. [K] [I] a été cité à comparaître par le ministère public afin qu'il soit statué sur une éventuelle faillite personnelle ou interdiction de diriger.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
- Prononcé à l'encontre de M. [K] [I] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale,
- Fixé la durée de cette mesure à 3 ans,
- Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers et tribunaux de commerce.
Par déclaration du 30 octobre 2024, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, M. [K] [I] demande à la cour, au visa des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
- Infirmer le jugement du 29 octobre 2024 en ce qu'il a :
- Prononcé à l'encontre de M. [K] [I] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale,
- Fixe la durée de cette mesure à 3 ans,
- Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers et tribunaux de commerce ;
Et statuant à nouveau :
In limine litis,
- Annuler la citation du ministère public qui lui a été signifiée le 31 janvier 2024,
In Limine Litis,
- Annuler la requête du ministère public en date du 20 novembre 2023,
A titre principal,
- Débouter le ministère public des demandes, fins et conclusions qu'il forme à son encontre.
Par avis du 13 février 2025, le ministère public invite la cour à confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [I] une mesure d'une interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la citation du ministère public et de la requête du ministère public
Moyens des parties
M. [I] soutient que le tribunal s'est saisi d'office en vue de prononcer la sanction à son encontre, ce qui est prohibé, de sorte que la citation est nulle et de nul effet. Il ajoute ' au surplus ' que la requête du ministère public ne contient pas les griefs qui lui sont reprochés.
Le ministère public réplique que M. [I] a bien été cité sur requête du ministère public et qu'il s'agit simplement d'une erreur de plume dans le jugement, le tribunal ne s'étant pas saisi d'office. Il précise en outre que la requête du ministère public en première instance est suffisamment motivée avec différents griefs développés, de sorte qu'elle est valable.
Réponse de la cour
Sur la nullité de la citation
Il résulte de l'article L. 653-7 du code de commerce que Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
En conséquence, le tribunal de commerce ne peut pas se saisir d'office pour solliciter la sanction à l'encontre du dirigeant.
En l'espèce, la citation du 31 janvier 2024 indique que M. [I] a été cité pour comparaître pour « être entendu et faire toutes observations sur la saisine d'office du Tribunal ».
Or, la cour observe que cette rédaction relève d'une erreur matérielle du greffier opérant un raccourci rédactionnel malheureux, le tribunal n'ayant pu se saisir d'office, mais bien par requête du ministère public.
Il est enfin établi, aux termes des ordonnances des 25 octobre 2021 et 14 décembre 2023 de citation à comparaître versées aux débats par le ministère public, que la requête émane effectivement de ce dernier.
Aussi, convient-il de rejeter la demande tendant à déclarer nulle la citation.
Sur la nullité de la requête
Il résulte de l'article R. 631-4 du code de commerce que Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
En l'espèce, il est observé que les griefs sont énoncés, en ce qu'ils reposent sur les frais de voyage et de réception exorbitants par rapport au chiffre d'affaires de la société, l'existence au passif d'un compte-courant d'associé de la SAS [5] de 85 330 euros alors que cette dernière n'est pas associée à la société [1] et, enfin, sur l'enregistrement au titre du chiffre d'affaires d'une facture de la société [6] de 17 417 euros HT, alors que cette dernière est dirigée par la SAS [5] qui elle-même était dirigée jusqu'au 19 juin 2020 par le même dirigeant que la société [1], et que le dirigeant n'a apporté aucun élément de nature à contredire ces faits, refusant de coopérer avec le mandataire.
Il s'ensuit que la requête contient valablement, certes très succinctement, les montants et les dates, ainsi que les griefs allégués, de sorte que M. [I] a été en mesure d'apprécier les faits qui lui étaient reprochés et d'y apporter les éléments de réponse pour assurer sa défense.
La nullité de la requête du ministère public sera par conséquent rejetée.
Sur l'interdiction de gérer
- Sur le grief d'absence de communication des éléments comptables et plus précisément les journaux, grands livres, comptes de résultat et annexes relatifs aux années 2020, 2021 et 2022 :
Moyens des parties
M. [I] soutient qu'il a remis le projet de bilan concernant l'année 2019 et qu'aucun flux financier n'a été enregistré à compter de cette date, de sorte que la faute n'est pas caractérisée.
Le ministère public réplique que, malgré les demandes adressées et réitérées au dirigeant, les documents comptables des exercices 2020 à 2022 n'ont pas été communiqués, engendrant la mise en 'uvre d'une procédure d'alerte par le commissaire aux comptes.
Réponse de la cour
L'article L. 635-5, 6° du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle il est révélé qu'elle a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
En l'espèce, malgré les demandes adressées au dirigeant, les documents comptables des exercices 2020 à 2022 n'ont pas été communiqués, ce qui a conduit le commissaire aux comptes à déclencher une procédure d'alerte.
Il est ici relevé que la tenue d'une comptabilité est obligatoire même s'il n'existe aucun flux financier.
Il est par conséquent établi que la comptabilité n'a pas été régulièrement tenue.
En conséquence, cette faute mise en lumière par le ministère public sera retenue.
- Sur le grief d'absence de remise de l'ensemble des éléments sollicités aux termes d'une correspondance en date du 6 avril 2022 et ainsi un défaut de coopération avec les organes de la procédure :
Moyens des parties
M. [I] soutient qu'il s'est entretenu sans délai avec le liquidateur dès le 6 avril 2022, mais que ce dernier est devenu silencieux à compter de cette date, alors même qu'il a tenté de participer aux sollicitations du liquidateur.
Le ministère public réplique que malgré les demandes du liquidateur au regard d'un certain nombre de points à valider dans la procédure au vu de documents qu'il jugeait utiles, rien n'a été transmis et M. [I] n'a pas participé ni coopéré avec les organes de la procédure.
Réponse de la cour
L'article L. 635-5, 5° du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été révélée une absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement.
En l'espèce, il est établi que le dirigeant n'a pas remis au mandataire judiciaire les éléments sollicités, notamment les journaux, grands livres comptables, comptes de résultat et annexes et autres documents relatifs aux sociétés [7] et [5] au titre des exercices 2020, 2021 et 2022, outre les explications sur leurs liens avec la SAS [1].
Or, il apparaissait nécessaire au liquidateur de demander des précisions sur l'activité de la société [1] dès lors que les comptes annuels montraient la réalisation d'un chiffre d'affaires alors même qu'il lui avait été indiqué que la société n'avait plus d'activité. Le liquidateur a également sollicité des documents relatifs aux statuts de jeune entreprise innovante qui aurait été accordé par la [8] ainsi que les deux salariés qui auraient quitté la société à la suite d'un transfert. Aucun de ces documents n'a été transmis. Enfin, il figure à l'actif du bilan clos au 31 décembre 2019 des postes qui n'ont pas pu être recouvrés en raison de la carence du dirigeant.
Il s'ensuit que M. [I] n'a pas délibérément coopéré avec les organes de la procédure.
En conséquence, cette faute mise en lumière par le ministère public sera retenue.
- Sur le grief tiré de l'article L. 653-4 du code de commerce :
Le ministère public ne reprenant pas ce grief, la cour considèrera qu'il y est renoncé, ne le retiendra pas et ne répondra pas aux moyens développés par M. [I] de ce chef.
Sur la sanction
Moyens des parties
M. [I] souligne que dès lors qu'aucun grief ne peut être retenu contre lui, aucune sanction ne doit être prononcée.
Le ministère public ne développe aucun moyen, se bornant à solliciter la confirmation de la mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.
Réponse de la cour
Si seul le grief de l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale n'est pas retenu, force est de relever que les deux premiers griefs sont établis, et que le passif déclaré de la liquidation judiciaire de la société [1] s'élève à la somme de 90 661 euros s'agissant du passif privilégié social et fiscal et de 1 534 euros s'agissant du passif chirographaire, étant observé qu'aucun actif n'a été réalisé. Dès lors, l'insuffisance d'actif est de 92 000 euros.
Il s'ensuit qu'une mesure d'interdiction de gérer est justifiée, aux fins de tenir M. [I] à l'écart de la vie des affaires pour un certain temps.
Toutefois, la cour réduira la sanction à 2 années, cette durée apparaissant plus proportionnelle au regard de la gravité des fautes reprochées et retenues à l'encontre de M. [I].
En conséquence, la sanction sera confirmée en son principe, mais infirmée sur son quantum.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et autres frais.
M. [I], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement s'agissant du principe de la sanction d'interdiction de gérer retenue;
L'infirme s'agissant du quantum de trois ans ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la sanction d'interdiction de gérer sera d'une durée de deux ans ;
Condamne M. [K] [I] aux dépens d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18523 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2024 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023071415
APPELANT
Monsieur [K] [I]
Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (93)
De nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylviane DUCORPS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2181,
Assisté par Me Jérémie COHEN de l'AARPI TEAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2181,
INTIMÉ
LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] (Ci-après dénommée « [2] ») - qui avait une activité de société [3] - a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 29 avril 2014.
M. [K] [I] était le président.
Suivant jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [2].
La SELAFA [4], prise en la personne de Me [S], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier du 31 janvier 2024, M. [K] [I] a été cité à comparaître par le ministère public afin qu'il soit statué sur une éventuelle faillite personnelle ou interdiction de diriger.
Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
- Prononcé à l'encontre de M. [K] [I] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale,
- Fixé la durée de cette mesure à 3 ans,
- Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers et tribunaux de commerce.
Par déclaration du 30 octobre 2024, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, M. [K] [I] demande à la cour, au visa des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
- Infirmer le jugement du 29 octobre 2024 en ce qu'il a :
- Prononcé à l'encontre de M. [K] [I] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale,
- Fixe la durée de cette mesure à 3 ans,
- Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers et tribunaux de commerce ;
Et statuant à nouveau :
In limine litis,
- Annuler la citation du ministère public qui lui a été signifiée le 31 janvier 2024,
In Limine Litis,
- Annuler la requête du ministère public en date du 20 novembre 2023,
A titre principal,
- Débouter le ministère public des demandes, fins et conclusions qu'il forme à son encontre.
Par avis du 13 février 2025, le ministère public invite la cour à confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [I] une mesure d'une interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de la citation du ministère public et de la requête du ministère public
Moyens des parties
M. [I] soutient que le tribunal s'est saisi d'office en vue de prononcer la sanction à son encontre, ce qui est prohibé, de sorte que la citation est nulle et de nul effet. Il ajoute ' au surplus ' que la requête du ministère public ne contient pas les griefs qui lui sont reprochés.
Le ministère public réplique que M. [I] a bien été cité sur requête du ministère public et qu'il s'agit simplement d'une erreur de plume dans le jugement, le tribunal ne s'étant pas saisi d'office. Il précise en outre que la requête du ministère public en première instance est suffisamment motivée avec différents griefs développés, de sorte qu'elle est valable.
Réponse de la cour
Sur la nullité de la citation
Il résulte de l'article L. 653-7 du code de commerce que Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
En conséquence, le tribunal de commerce ne peut pas se saisir d'office pour solliciter la sanction à l'encontre du dirigeant.
En l'espèce, la citation du 31 janvier 2024 indique que M. [I] a été cité pour comparaître pour « être entendu et faire toutes observations sur la saisine d'office du Tribunal ».
Or, la cour observe que cette rédaction relève d'une erreur matérielle du greffier opérant un raccourci rédactionnel malheureux, le tribunal n'ayant pu se saisir d'office, mais bien par requête du ministère public.
Il est enfin établi, aux termes des ordonnances des 25 octobre 2021 et 14 décembre 2023 de citation à comparaître versées aux débats par le ministère public, que la requête émane effectivement de ce dernier.
Aussi, convient-il de rejeter la demande tendant à déclarer nulle la citation.
Sur la nullité de la requête
Il résulte de l'article R. 631-4 du code de commerce que Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
En l'espèce, il est observé que les griefs sont énoncés, en ce qu'ils reposent sur les frais de voyage et de réception exorbitants par rapport au chiffre d'affaires de la société, l'existence au passif d'un compte-courant d'associé de la SAS [5] de 85 330 euros alors que cette dernière n'est pas associée à la société [1] et, enfin, sur l'enregistrement au titre du chiffre d'affaires d'une facture de la société [6] de 17 417 euros HT, alors que cette dernière est dirigée par la SAS [5] qui elle-même était dirigée jusqu'au 19 juin 2020 par le même dirigeant que la société [1], et que le dirigeant n'a apporté aucun élément de nature à contredire ces faits, refusant de coopérer avec le mandataire.
Il s'ensuit que la requête contient valablement, certes très succinctement, les montants et les dates, ainsi que les griefs allégués, de sorte que M. [I] a été en mesure d'apprécier les faits qui lui étaient reprochés et d'y apporter les éléments de réponse pour assurer sa défense.
La nullité de la requête du ministère public sera par conséquent rejetée.
Sur l'interdiction de gérer
- Sur le grief d'absence de communication des éléments comptables et plus précisément les journaux, grands livres, comptes de résultat et annexes relatifs aux années 2020, 2021 et 2022 :
Moyens des parties
M. [I] soutient qu'il a remis le projet de bilan concernant l'année 2019 et qu'aucun flux financier n'a été enregistré à compter de cette date, de sorte que la faute n'est pas caractérisée.
Le ministère public réplique que, malgré les demandes adressées et réitérées au dirigeant, les documents comptables des exercices 2020 à 2022 n'ont pas été communiqués, engendrant la mise en 'uvre d'une procédure d'alerte par le commissaire aux comptes.
Réponse de la cour
L'article L. 635-5, 6° du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle il est révélé qu'elle a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
En l'espèce, malgré les demandes adressées au dirigeant, les documents comptables des exercices 2020 à 2022 n'ont pas été communiqués, ce qui a conduit le commissaire aux comptes à déclencher une procédure d'alerte.
Il est ici relevé que la tenue d'une comptabilité est obligatoire même s'il n'existe aucun flux financier.
Il est par conséquent établi que la comptabilité n'a pas été régulièrement tenue.
En conséquence, cette faute mise en lumière par le ministère public sera retenue.
- Sur le grief d'absence de remise de l'ensemble des éléments sollicités aux termes d'une correspondance en date du 6 avril 2022 et ainsi un défaut de coopération avec les organes de la procédure :
Moyens des parties
M. [I] soutient qu'il s'est entretenu sans délai avec le liquidateur dès le 6 avril 2022, mais que ce dernier est devenu silencieux à compter de cette date, alors même qu'il a tenté de participer aux sollicitations du liquidateur.
Le ministère public réplique que malgré les demandes du liquidateur au regard d'un certain nombre de points à valider dans la procédure au vu de documents qu'il jugeait utiles, rien n'a été transmis et M. [I] n'a pas participé ni coopéré avec les organes de la procédure.
Réponse de la cour
L'article L. 635-5, 5° du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été révélée une absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement.
En l'espèce, il est établi que le dirigeant n'a pas remis au mandataire judiciaire les éléments sollicités, notamment les journaux, grands livres comptables, comptes de résultat et annexes et autres documents relatifs aux sociétés [7] et [5] au titre des exercices 2020, 2021 et 2022, outre les explications sur leurs liens avec la SAS [1].
Or, il apparaissait nécessaire au liquidateur de demander des précisions sur l'activité de la société [1] dès lors que les comptes annuels montraient la réalisation d'un chiffre d'affaires alors même qu'il lui avait été indiqué que la société n'avait plus d'activité. Le liquidateur a également sollicité des documents relatifs aux statuts de jeune entreprise innovante qui aurait été accordé par la [8] ainsi que les deux salariés qui auraient quitté la société à la suite d'un transfert. Aucun de ces documents n'a été transmis. Enfin, il figure à l'actif du bilan clos au 31 décembre 2019 des postes qui n'ont pas pu être recouvrés en raison de la carence du dirigeant.
Il s'ensuit que M. [I] n'a pas délibérément coopéré avec les organes de la procédure.
En conséquence, cette faute mise en lumière par le ministère public sera retenue.
- Sur le grief tiré de l'article L. 653-4 du code de commerce :
Le ministère public ne reprenant pas ce grief, la cour considèrera qu'il y est renoncé, ne le retiendra pas et ne répondra pas aux moyens développés par M. [I] de ce chef.
Sur la sanction
Moyens des parties
M. [I] souligne que dès lors qu'aucun grief ne peut être retenu contre lui, aucune sanction ne doit être prononcée.
Le ministère public ne développe aucun moyen, se bornant à solliciter la confirmation de la mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 3 ans.
Réponse de la cour
Si seul le grief de l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale n'est pas retenu, force est de relever que les deux premiers griefs sont établis, et que le passif déclaré de la liquidation judiciaire de la société [1] s'élève à la somme de 90 661 euros s'agissant du passif privilégié social et fiscal et de 1 534 euros s'agissant du passif chirographaire, étant observé qu'aucun actif n'a été réalisé. Dès lors, l'insuffisance d'actif est de 92 000 euros.
Il s'ensuit qu'une mesure d'interdiction de gérer est justifiée, aux fins de tenir M. [I] à l'écart de la vie des affaires pour un certain temps.
Toutefois, la cour réduira la sanction à 2 années, cette durée apparaissant plus proportionnelle au regard de la gravité des fautes reprochées et retenues à l'encontre de M. [I].
En conséquence, la sanction sera confirmée en son principe, mais infirmée sur son quantum.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des dépens et autres frais.
M. [I], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement s'agissant du principe de la sanction d'interdiction de gérer retenue;
L'infirme s'agissant du quantum de trois ans ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la sanction d'interdiction de gérer sera d'une durée de deux ans ;
Condamne M. [K] [I] aux dépens d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président