Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 26 février 2026, n° 25/17121

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/17121

26 février 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026

(n° / 2026 , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17121 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD4T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 octobre 2025 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2025L02492

APPELANTE

S.A. AVEC, société anonyme à conseil d'administration, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 417 707 791,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,

Assistée de Me Stéphane PIEUCHOT de la SELARL SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, et de Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS, toque D 284,

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [P], comparant, en qualité d'administrateur judiciaire de la société AVEC,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître[N] [X], comparante, en qualité d'administrateur judiciaire de la société AVEC,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 3]

Représentées et assistées de Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540,

Maître [C] [Y] [W], en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SA AVEC,

Dont l'étude set située [Adresse 4]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [R] [T], en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SA AVEC,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 2]

Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,

Assistés de Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,

Madame LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 6]

[Localité 4]

PARTIE INTERVENANTES VOLONTAIRES:

LE COMITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ AVEC, société anonyme à conseil d'administration,

Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 417 707 791,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,

Assisté de Me Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R277,

S.E.L.A.S. CABINET D'AVOCATS ERIC ESTRAMON, société d'exercice libéral par action simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 797 428 216,

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438,

Assistée de Me Sonia ALLOUANE, avocate au barreau de PARIS, toque : P0438,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui fait connaître son avis écrit le 6 janvier 2026 et ses observations orales à l'audience,

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Avec par lequel le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

La société anonyme Avec est la holding animatrice d'un groupe de sociétés fondé en 1998 par M. [H] [D] sous le nom de " Directgestio ", renommé en 2010 " Doctegestio ", puis " Avec " en 2021. Initialement spécialisé dans la gestion immobilière et l'hôtellerie, le groupe Avec qui emploie plus de 10 000 salariés a diversifié ses activités à compter de 2010 dans la santé et le médico-social et a connu une croissance rapide à travers la reprise de nombreuses structures en difficulté financière.

Elle a pour activité la prise de participation dans des structures juridiques " qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et à la conduite de leur politique " et se rémunère en facturant des prestations administratives et financières aux entités du groupe, à hauteur de 1% de leur chiffre d'affaires annuel dans le cadre de conventions de prestations de services (management fees). Elle avait pour dirigeant M. [D] qui exerçait les fonctions de président et de directeur général et employait 37 salariés à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

La société Avec a été confrontée à des difficultés structurelles et conjoncturelles impactant les résultats de ses filiales, son chiffre d'affaires a commencé à diminuer en 2021 et son résultat est devenu déficitaire à partir de 2022, la conduisant à se rapprocher du CIRI puis à bénéficier d'un mandat ad hoc de juin à décembre 2023 et enfin à solliciter en janvier 2024 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement à son égard et désigné la SELARL AJassociés, prise en la personne de Maître [O] [P] et la SELARL Thévenot Partners, prise en la personne de Maître [N] [X], en qualité d'administrateurs judiciaires, avec une mission d'assistance, ainsi que la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [R] [T] et Maître [C] [Y] [W] en qualité de mandataires judiciaires.

La liste des créances admises, rejetées ou contestées fait état de créances déclarées pour un montant total de 76,6 millions d'euros, dont 58,9 millions admis, 7,7 millions rejetés et 9,8 millions en attente de décision (selon une actualisation au 1er septembre 2025).

Durant la période d'observation, dont la durée a été prolongée à plusieurs reprises pour une durée totale de 18 mois, la société Avec a eu recours à l'emprunt à trois reprises (avec trois versements de 500 000 euros, le 3 juillet 2024 par M. [D], les 4 décembre 2024 et 2 mai 2025 par la société Global Invest majoritairement détenue par M. [D] et son épouse) et à débloquer de manière anticipée en août 2025 une somme de 300 000 euros consignée en vue de l'augmentation de capital prévue par le plan de redressement.

Les Mutuelles de France du Var, l'APATS [Localité 6] et l'AMAPA ont sollicité la résiliation des conventions de management fees.

M. [D] a démissionné de son mandat de président du conseil d'administration en mars 2025 et de son mandat de directeur général le 5 mai 2025. Il a été remplacé par M. [C] [U] aux fonctions de président du conseil d'administration et par M. [S] [J] au poste de directeur général, puis par M. [E] [Q] nommé président directeur général le 14 août 2025. Le conseil d'administration a fait l'objet de plusieurs remaniements durant cette période.

Des classes de parties affectées ont été constituées dès le 14 avril 2025 :

- Classe 1 : Créanciers titulaires de créances bancaires garanties par une sûreté spéciale,

- Classe 2 : Créanciers titulaires de créances bénéficiant de privilèges généraux du Trésor Public ou des Caisses Sociales,

- Classe 3 : Créanciers intragroupes,

- Classe 4 : Créanciers en liquidation judiciaire,

- Classe 5 : Créanciers obligataires,

- Classe 6 : Créanciers autres (se distinguant de ceux des classes 1, 2, 3, 4 et 5),

- Classe 7 : Actionnaires existants.

Sur recours de l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier de [Localité 7] (ci-après l'UMG-GHM), créancier affecté à la classe 6, et par un arrêt du 1er juillet 2025, la cour a ordonné la rectification de la répartition des classes de parties affectées par le projet de plan afin que les créances déclarées par l'UMG-GHM soient réparties dans une classe distincte, aux motifs que l'UMG-GHM était susceptible de pouvoir prétendre être désintéressée par un tiers et justifiait ainsi d'un intérêt économique distinct de celui des créanciers de la classe 6. Elle figure désormais au plan à la classe 7 et les détenteurs de capital relèvent désormais d'une classe 8.

Deux techniciens ont été désignés par le juge-commissaire afin de se prononcer sur la valeur de l'entreprise en continuité d'exploitation et sur sa valeur liquidative, le 17 décembre 2024 le cabinet Caelius Partners, et le 17 juillet 2025 sur demande des mandataires judiciaires de la société Avec, le cabinet Sorgem Evaluation avec pour mission de déterminer la valeur liquidative de la société sous procédure.

Le rapport établi par le cabinet Caelius Partners a fait ressortir les valorisations suivantes:

- 31 914 126 euros en continuité d'exploitation,

- 4 235 382 euros en liquidation,

- 5 435 382 euros en plan de cession.

Le rapport du cabinet Sorgem Evaluation a été adressé aux administrateurs judiciaires le 1er septembre 2025. Il en ressort que, dans un scénario de liquidation de la société Avec, la valeur disponible pour apurement du passif a été estimée entre 15,4 millions et 24,6 millions d'euros, selon les valeurs retenues pour les actifs immobiliers.

Le débiteur a communiqué un rapport du cabinet Grant Thornton intitulé " analyse de la faisabilité des plans de redressement d'Avec SA, Amapa et DGHelp " le 16 juillet 2025.

Le 17 juillet 2025, la société Avec a présenté aux administrateurs judiciaires un projet actualisé de plan de redressement sur dix ans prévoyant le remboursement de son passif à hauteur de 14,465 millions d'euros en prenant pour hypothèse un passif déclaré de 74,6 millions d'euros et un abandon de 62,1 millions d'euros.

Le projet de plan prévoyait également en substance :

- Sur le plan juridique :

(i) un changement de gouvernance (précité) avec nomination d'un nouveau président et de trois administrateurs, et

(ii) la constitution d'une fiducie (à compter du 30 mai 2025) pendant la durée du plan, à laquelle les époux [D] ont affecté la totalité des actions détenues dans le capital de la société Avec représentant à eux deux 87,9 % du capital de la société Avec valorisés 15,35 millions d'euros, 96% des titres de la SCI 89 Bonneveine valorisés 29,44 millions d'euros, les créances de Global Invest sur les entités du groupe pour un montant de 3,6 millions d'euros et un apport en numéraire de 1,8 millions d'euros de la part de la société Global Invest,

- Sur le plan économique :

(i) un recentrage des activités d'Avec sur ses missions de holding animatrice du groupe, un abaissement du niveau de charges avec un transfert de charges d'exploitation, une réduction des management fees et une refonte des conventions de prestations de services auxquelles devront adhérer les entités du groupe,

(i) une augmentation de capital de 29,1 millions d'euros principalement financée à hauteur de 24,2 millions d'euros par l'apport des titres de la SCI Bonneveine et la cession des murs de la clinique de Bonneveine lui appartenant,

- Sur le plan social :

(i) le licenciement pour motif économique de 15 salariés maximum et la suppression de 15 postes,

(ii) la création d'un poste de contrôleur de gestion,

- Sur le plan financier :

(i) classe 1 : le remboursement des créanciers titulaires de créances bancaires garanties par une sûreté spéciale, à concurrence de 100% en 5 annuités,

(ii) classe 2 : le remboursement des créanciers titulaires de créances bénéficiant de privilèges généraux du Trésor Public ou des Caisses Sociales, à concurrence de 100% en 5 annuités, avec clause d'accélération permettant un remboursement en 3 annuités,

(iii) classes 3 à 7 (créanciers chirographaires) : le remboursement à concurrence de 11% de leur créance, étalé sur 10 ans, impliquant un abandon de 89% de leur créance, avec une clause de retour à meilleure fortune permettant de leur allouer au prorata de leur créance un complément de dividende en fin de plan correspondant aux dividendes qui auraient dû être réglés en paiement des créances rejetées,

(iv) le bénéfice d'une clause dite d'excess cash flow stipulée dans le contrat de fiducie permettant un meilleur traitement des créanciers en liquidation judiciaire (de classe 4) dans la limite de 10% du total des créances définitivement admises relevant de cette classe (chiffrée à 3,5 millions d'euros),

(iv) classe 8 (actionnaires existants) : augmentation de capital,

(v) réalisation d'apports aux filiales du groupe à raison de 24,5 millions d'euros.

Le projet de plan a été notifié le 17 juillet 2025 aux créanciers qui ont été appelés à voter dans le délai légal expirant le 17 août 2025.

Le 23 juillet 2025, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de trois parties affectées de la classe 3 (créanciers intragroupes) en redressement judiciaire, Dg Help, Dg Investissement et Les Sources de Dieulefit, saisi sur requête conjointe de chacune de ces sociétés et de leurs administrateurs judiciaires sur le fondement de l'article L.622-7 II du code de commerce, ne les a pas autorisées à voter en faveur des abandons de créances proposés et leur a ordonné, en réponse à leur demande de préciser le sens du vote, de voter contre le projet de plan de redressement de la société Avec. Le juge commissaire a motivé sa décision par le fait que les conditions de l'article L.622-7 II du code de commerce n'étaient pas réunies pour autoriser cet acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise. Ces ordonnances ont fait l'objet d'un recours qui demeure pendant devant la juridiction saisie.

A l'issue de la consultation, trois classes de parties affectées ont voté en faveur du projet de plan de redressement et les cinq autres classes de parties affectées ont voté contre. Le vote des classes de parties affectées a été le suivant :

Classes de parties affectées

POUR

CONTRE

1

Créanciers titulaires de créances bancaires garanties par une sûreté spéciale

100%

2

Créanciers titulaires de créances bénéficiant de privilèges généraux du Trésor Public ou des Caisses Sociales

89,4 %

3

Créanciers intragroupes

72,3 %

4

Créanciers en liquidation judiciaire

100 %

5

Créanciers obligataires

100 %

6

Créanciers autres

50,1 %

7

Créanciers susceptibles de prétendre à un désintéressement par un tiers

100 %

8

Actionnaires existants

100 %

Par requête du 26 août 2025, l'UMG-GHM, membre de la classe n° 7 " Créanciers susceptibles de prétendre à un désintéressement par un tiers " a formé un recours contre le projet de plan au motif des méconnaissances des conditions fixées aux articles L.626-31 et L.626-32 du code de commerce : non-respect de la règle du meilleur intérêt des créanciers, non-respect de la règle de la priorité absolue, absence de garantie d'éviter la cessation des paiements et défaut de protection suffisante de ses propres intérêts.

Par requête du 5 septembre 2025, la société Avec a demandé, sur le fondement de l'article L.626-32 du code de commerce, au tribunal d'autoriser une dérogation à l'application de l'article L. 626-32 I, 3° du code de commerce, d'arrêter le plan de redressement et d'imposer une application forcée interclasses aux classes de créanciers dissidentes.

Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté le plan de redressement déposé par la SA Avec.

Par deux déclarations d'appel du 13 octobre 2025, la Société Avec a interjeté appel du jugement rejetant le plan de redressement, intimant les organes de la procédure collective, le ministère public et l'UMG-GHM. Les procédures initialement enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/17110 et 25/17125 ont été jointes par ordonnance du 28 octobre 2025 sous le numéro de répertoire général 25/17110 et l'affaire a été fixée à bref délai par un avis du 31 octobre 2025.

Par jugement du 8 octobre 2025, dont appel, ce même tribunal a rejeté la demande de renvoi présentée par le débiteur, prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société Avec en liquidation judiciaire, nommé la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [R] [T] et Maître [C] [Y] [W] en qualité de liquidateurs judiciaires, mis fin à la mission des administrateurs judiciaires et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le délai de poursuite exceptionnelle de la période d'observation était expiré depuis le 7 septembre 2025 et ne pouvait être prolongé, que l'activité de la société Avec était structurellement déficitaire, que la débitrice n'avait pas financé sa période d'observation et que la présentation d'un nouveau plan de redressement était impossible au vu du rapport des administrateurs judiciaires.

Par déclaration d'appel du 13 octobre 2025, la société Avec a interjeté appel de ce dernier jugement, intimant les organes de la procédure collective et le ministère public.

L'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/17121 a été fixée à bref délai par un avis du 24 octobre 2025.

Par ordonnance du 3 décembre 2025, le magistrat délégué du Premier président statuant en référé a reçu le cabinet d'avocats Eric Estramon en qualité de fiduciaire en son intervention volontaire et a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, le CSE est intervenu volontairement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, le cabinet d'avocats Eric Estramon est intervenu volontairement en qualité de fiduciaire de la " Fiducie AVEC ".

Le dossier a été communiqué au ministère public qui a notifié son avis écrit le 6 janvier 2026.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions (n°4), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société Avec demande à la cour de :

- joindre les appels connexes,

- annuler le jugement du 8 octobre 2025,

- à défaut, infirmer le jugement du 8 octobre 2025 en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, ordonner la poursuite de l'activité et ouvrir une période d'observation de trois mois,

- renvoyer, sous réserve de l'arrêt à intervenir dans l'instance connexe 25/17125, la procédure devant le tribunal des activités économiques de Paris et nommer les organes de la procédure aux fins de circularisation et d'adoption du plan de redressement par voie de continuation de la société Avec SA en classes de parties affectées,

- condamner in solidum les intimés, ès qualités, à lui verser la somme de 10 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions (n°3), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la SELARL Thévenot Partners prise en la personne de Maître [N] [X] et la SELARL AJAssociés, société d'administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [O] [P], agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Avec, demandent à la cour de :

- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 octobre 2025,

- en tout état de cause, débouter la société Avec de l'ensemble de ses prétentions,

- juger que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par dernières conclusions (n°3), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la SELARL Asteren représentée par Maître [R] [T] et Maître [C] [Y] [W], agissant en qualité de comandataires judiciaires et de coliquidateurs judiciaires de la société Avec, demandent à la cour de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 octobre 2025,

- juger irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes le cabinet d'avocats Eric Estramon,

- débouter la société Avec de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- débouter le cabinet d'avocats Eric Estramon de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamner le cabinet d'avocats Eric Estramon à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par dernières conclusions en intervention volontaire (n°1), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, le cabinet d'avocats Eric Estramon demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé, en sa qualité de fiduciaire de la " Fiducie AVEC ", en son intervention volontaire à l'instance portant le numéro de répertoire général (" RG ") 25/17121,

- en conséquence, faire droit à la demande de la société Avec tendant à voir annuler le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 8 octobre 2025 et annuler le dit jugement,

- à défaut, faire droit à la demande de la société Avec tendant à voir infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 8 octobre 2025 et infirmer le dit jugement,

Statuant à nouveau :

- à titre principal, annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 octobre 2025,

- à titre subsidiaire, infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause, de condamner la SELARL Thévenot Partners ès-qualités, la SELARL AJAssociés ès-qualités, la SELARL Asteren ès-qualités ainsi que Maître [C] [Y] [W] ès-qualités, in solidum, à lui verser la somme de 10 000 euros, en sa qualité de fiduciaire de la " Fiducie AVEC ", au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, le comité économique et social de la société Avec demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 octobre 2025 en toutes ses dispositions,

- débouter la société Avec de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- ordonner que les dépens soient comptés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par avis communiqué par voie électronique le 6 janvier 2026, le ministère public s'est dit favorable à la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour dira qu'il n'y a pas lieu de joindre la présente instance à l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/17125 relative à l'arrêt du projet de plan, les deux instances ayant donné lieu à deux jugements différents.

Sur la recevabilité des demandes du cabinet d'avocats Eric Estramon

Moyens des parties

La SELARL Asteren ès qualités et Me [Y] [W] ès qualités qui concluent à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du fiduciaire, font valoir :

- que le cabinet d'avocats Eric Estramon n'était pas partie au jugement de conversion, ni présent à l'audience de conversion,

- qu'il n'a pas qualité pour contester le jugement de liquidation judiciaire,

- qu'il intervient au soutien de la société Avec et en réalité ne fait que reprendre à son compte les demandes de cette dernière, alors qu'il n'est pas le débiteur mais le fiduciaire actuellement détenteur de la majorité de ses titres,

- que subsidiairement, il devra être déclaré mal fondé en l'ensemble de ses moyens et prétentions qu'il a manifestement repris de l'argumentation développée dans ses conclusions relatives à l'appel du jugement ayant rejeté le plan et qui dans le cadre de l'instance en conversion n'ont strictement aucun sens ni aucune incidence.

Le cabinet d'avocats Eric Estramon réplique :

- qu'il intervient volontairement à titre accessoire au soutien de la société Avec en application des articles 328 et 330 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'a pas à avoir été partie au jugement pour que son intervention à hauteur d'appel soit déclarée recevable,

- qu'en sa qualité de fiduciaire de la " Fiducie AVEC ", désigné afin d'assurer la neutralité de la gouvernance et le financement du groupe Avec, notamment pendant la période d'observation, ainsi que de garantir la bonne exécution des engagements financiers prévus au plan, il est dépositaire des actifs de la société Avec et dispose à ce titre d'un intérêt à soutenir la demande de cette dernière tendant à voir annuler ou infirmer le jugement attaqué.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l'espèce, le cabinet d'avocats Eric Estramon se prévaut de sa qualité de fiduciaire de la " Fiducie AVEC ", désigné afin d'assurer la neutralité de la gouvernance et le financement du groupe Avec, notamment pendant la période d'observation, ainsi que de garantir la bonne exécution des engagements financiers prévus au plan.

S'il a effectivement été nommé à l'occasion de la préparation du projet de plan de redressement proposé par la société Avec afin d'en garantir la bonne exécution, force est de constater que sa désignation procède exclusivement du projet de plan de redressement.

En sa seule qualité de détenteur de la majorité des titres de la société Avec et de sommes d'argent destinées à financer le plan, le fiduciaire ne démontre aucun intérêt, pour la conservation de ses droits ou de ceux qu'il détient en fiducie, à soutenir le débiteur à l'instance relative à la conversion de son redressement judiciaire.

Son intervention volontaire sera donc déclarée irrecevable.

Sur la demande d'annulation du jugement

Moyens des parties

La société Avec, qui demande l'annulation du jugement, soutient :

- que l'annulation du jugement de conversion résulte de l'annulation du jugement rejetant le projet de plan, en raison du lien de dépendance nécessaire liant les deux décisions,

- que l'annulation du jugement se justifie en raison des irrégularités affectant les convocations, pour violation du contradictoire et excès de pouvoir des premiers juges,

- qu'alors qu'elle avait été initialement convoquée à l'audience du 8 octobre 2025 et donc postérieurement au délibéré de l'instance relative à l'adoption du plan de redressement, la date d'audience a été avancée au 24 septembre (lire 26 septembre) par simple courriel du greffe en violation des dispositions de l'article R. 662-1 du code de commerce, ce qui ne lui a pas permis d'avoir au préalable connaissance du jugement du 3 octobre et lui fait grief,

- que ce faisant, puis en refusant d'accorder un renvoi le 24 septembre (lire 26 septembre), les premiers juges ont violé le principe du contradictoire et ont commis un excès de pouvoir en considérant que l'examen des requêtes en conversion était sans incidence sur le jugement attendu et en refusant le renvoi au-delà de la date de son délibéré prévu le 3 octobre.

La SELARL Asteren ès qualités et Me [Y] [W] ès qualités répliquent :

- que l'éventuelle annulation du jugement rejetant le plan n'a pas pour conséquence l'annulation du jugement de liquidation judiciaire,

- que la Cour de cassation considère que les règles de convocation du débiteur ne s'appliquent pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête du mandataire,

- que l'examen du plan a été effectué avant l'examen de la liquidation judiciaire, que le plan et les requêtes en conversion avaient initialement été fixés à la même audience, que du fait de la longueur des débats le tribunal a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur la requête en conversion, que le débiteur a eu connaissance de la requête depuis le 5 août 2025 et a donc disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, que le refus de renvoyer l'affaire est une mesure d'administration judiciaire et ne peut être interprété comme une manifestation de partialité du tribunal dès lors que la durée de la période d'observation était expirée.

La SELARL Thévenot Partners ès qualités et la SELARL AJAssociés ès qualités contestent le bien-fondé des moyens d'annulation, faisant valoir :

- que le lien de dépendance nécessaire invoqué par l'appelante résulte de l'article 625 du code de procédure civile qui est propre à la procédure devant la Cour de cassation et ne s'applique pas à la procédure d'appel,

- qu'il n'existe pas non plus de moyen d'annulation autonome,

- que la convocation du débiteur à l'audience n'était pas irrégulière et ne lui a pas porté préjudice,

- qu'en refusant le renvoi à l'audience du 26 septembre, le tribunal n'a fait que tenir compte de l'expiration de la période d'observation et du malaise exprimé par les salariés du groupe compte tenu de la situation.

Le CSE soutient :

- que le jugement de liquidation judiciaire est indépendant du jugement de rejet du plan,

- qu'il n'y a pas d'irrégularité dans la convocation du débiteur à l'audience de liquidation judiciaire, qu'à l'audience du 26 septembre 2025, la société Avec était représentée par plusieurs avocats qui avaient connaissance de la convocation depuis le 5 août, de sorte qu'aucun grief n'est démontré,

- que les premiers juges n'ont pas commis d'excès de pouvoir, se fondant sur l'impossibilité manifeste de redressement, l'état persistant de cessation des paiements, l'absence de financement de l'activité, l'opposition unanime des organes de la procédure et l'absence de perspectives crédibles à court terme.

Le ministère public souligne :

- que quatre requêtes en conversion ont été déposées par les organes de la procédure durant la période d'observation, les 2 et 17 mai, puis les 5 et 22 août 2025, motivées par les difficultés rencontrées par la société Avec pour régler les charges courantes d'exploitation sans l'aide d'un tiers et l'absence de perspective de sortie de procédure collective,

- que les convocations réalisées par le greffe sont régulières,

- qu'une période d'observation ne peut pas durer plus de 18 mois, sauf à faire " basculer la procédure dans une zone de non-droit ", qu'en l'occurrence le délai a expiré le 7 septembre 2025 et que toute poursuite au-delà doit être considérée irrégulière,

- que la société Avec n'était pas en mesure de financer la période d'observation,

- que c'est la longueur des débats qui a conduit le tribunal à renvoyer les requêtes en conversion à une date ultérieure, que les conseils de l'appelante étaient présents à l'audience de renvoi,

- qu'aucun préjugement n'est démontré de la part des premiers juges.

Réponse de la cour

Sur le moyen d'annulation tiré de l'annulation du jugement ayant rejeté le plan de redressement

Par un arrêt de ce jour, la cour a rejeté la demande d'annulation du jugement ayant rejeté le plan de redressement, de sorte que ce moyen est devenu sans objet.

Sur le moyen d'annulation tiré de l'irrégularité des convocations à l'audience du 26 septembre 2025

Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce que, lorsqu'en cours de période d'observation, le mandataire judiciaire ou l'administrateur demande au tribunal de convertir le redressement en liquidation judiciaire, il procède par voie de requête, le tribunal ne pouvant statuer que si le débiteur a été entendu ou dûment appelé. Si l'obligation d'une convocation par le greffe du débiteur s'impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office ou que l'ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s'applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d'un mandataire.

La Cour de cassation a ainsi jugé qu'encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui annule le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif que le débiteur n'a pas été convoqué par le greffe, tout en relevant que le tribunal avait été saisi par les requêtes du mandataire judiciaire et de l'administrateur et que la société débitrice, informée par le mandataire de la requête et de la date de l'audience, y était représentée par son avocat qui avait présenté des observations sur le fond.

En l'espèce, il ressort des notes d'audience du 10 septembre 2025, date à laquelle étaient appelées la procédure relative au plan de redressement de la société Avec et la procédure relative à la conversion en liquidation judiciaire, qu'à l'issue de celle-ci, le président du tribunal a évoqué le renvoi des requêtes en conversion, qu'après interrogation de Me [T] sur le point de savoir s'il s'agissait de déterminer une date de renvoi avant la mise à disposition du jugement envisagée le 3 octobre (sur l'arrêt du plan de redressement),

" l'ensemble des intervenants convient d'une date de renvoi au 08/10/2025 " et que le tribunal a ordonné le renvoi de l'examen des requêtes en conversion à ladite date.

Force est de constater que l'audience de renvoi s'est finalement tenue le 26 septembre 2025 au lieu du 8 octobre, que les conseils de la société Avec étaient présents et qu'après le rejet de leur demande de renvoi, ils ont présenté des observations sur le fond, étant précisé que les conseils avaient connaissance des requêtes en conversion depuis le mois d'août 2025 et qu'à l'audience d'examen desdites requêtes initialement prévue le 10 septembre, ils n'avaient pas motivé leur demande de renvoi par la nécessité de connaitre la décision du tribunal sur l'arrêt du plan, ni en début ni en fin d'audience.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

Sur le moyen d'annulation tiré de la violation du principe du contradictoire et de la commission d'un excès de pouvoir

Il résulte des termes du jugement que les conseils de la société Avec ont présenté des observations sur le fond à l'audience du 26 septembre 2025, de sorte qu'il n'est pas démontré une violation du principe du contradictoire.

Par ailleurs, la longueur de la période d'observation, l'impératif de célérité de la procédure et le nécessaire souci de bonne administration de la justice ont conduit le tribunal, le 26 septembre 2025, à exercer son pouvoir de renvoyer le dossier en motivant sa décision.

L'exercice de ce pouvoir, compte tenu des circonstances décrites, n'est pas constitutif d'un excès de pouvoir.

Le moyen sera donc écarté.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Avec sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement de conversion.

Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire

Moyens des parties

La société Avec fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation :

- que le dépassement de la durée maximum de la période d'observation n'est pas sanctionné,

- que les travaux du cabinet Grant Thornton ont largement démontré que son excédent brut d'exploitation normatif était compatible avec l'exécution du plan,

- que le financement de la période d'observation a toujours été assuré par l'actionnaire,

- que tenant compte des conclusions du cabinet Sorgem, elle a élaboré un nouveau plan alternatif de redressement par voie de continuation en classes de parties affectées, sans contribution de l'Amapa et a renoué un dialogue constructif avec le CIRI,

- que ce projet de plan V2 permet un meilleur traitement du passif,

- qu'une nouvelle période d'observation de trois mois permettrait de soumettre, régulièrement, ce nouveau plan alternatif au vote des classes de parties affectées,

- que le fiduciaire a assuré disposer d'une substantielle latitude financière de 1.149.000 euros,

- qu'il conviendra de renvoyer la procédure au tribunal des activités économiques de Paris et de procéder à la nomination de nouveaux organes de la procédure.

La SELARL Asteren ès qualités et Me [Y] [W] ès qualités répondent :

- que l'absence de sanction du délai de 18 mois n'a pas pour conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation " ad vitam aeternam ",

- qu'il est loisible pour le tribunal de statuer dans un même jugement sur le plan et la requête en conversion,

- que la période d'observation de la société Avec était déficitaire et n'a pu être compensée que par des apports de l'actionnaire ou du fiduciaire,

- que la présentation d'un nouveau plan est totalement illusoire : les structures affiliées qui constituent l'essentiel du chiffre d'affaires n'ont pas signé de nouvelles conventions de management fees, les principales structures ont résilié ces conventions, les salariés ne souhaitent pas continuer et, malgré l'allégation de nouveaux accords avec le CIRI, les créanciers sociaux et fiscaux ont voté contre l'adoption du plan,

- que la demande de renvoi devant la juridiction parisienne est dépourvue de tout fondement juridique, que la société Avec ne peut pas choisir son tribunal.

La SELARL Thévenot Partners ès qualités et la SELARL AJAssociés ès qualités répondent:

- que la motivation du tribunal selon laquelle la société ne pouvait plus présenter de nouveau plan en raison de la fin de la période d'observation et de l'impossibilité légale de la prolonger est conforme à l'état du droit et de la jurisprudence,

- que la société Avec ne justifie toujours pas que la fiducie détiendra les fonds nécessaires pour souscrire l'augmentation de capital de 29,1 millions d'euros nécessaire pour financer le plan, la réalisation de la vente des murs de la clinique Bonneveine par la SCI Bonneveine demeurant hypothétique,

- que l'appelante ne justifie pas non plus de l'accord de ses affiliées pour conclure de nouvelles conventions de prestations de services sur lesquelles repose son nouveau modèle économique, qu'au contraire l'AMAPA, principal contributeur, placée en redressement judiciaire a soumis au tribunal deux plans de redressement qui ne prévoient pas la reprise des relations du contrat,

- que l'article L. 631-19 alinéa 7 du code de commerce interdit au débiteur de présenter un nouveau plan soumis au régime des classes de parties affectées lorsqu'un premier plan a été rejeté, de sorte que son plan V2 est irrecevable.

Le CSE soutient pour sa part :

- que la situation de la société Avec est irrémédiablement compromise, que selon le rapport des administrateurs judiciaires, il n'existe aucune possibilité d'élaboration d'un nouveau plan de redressement en raison du rejet massif des créanciers, de l'absence d'offre ferme de rachat des actifs structurants, du manque de financement sécurisé et du changement de gouvernance très récent et instable, qu'aucun élément nouveau n'est produit pour contredire leurs constats,

- que l'entreprise est structurellement déficitaire, que la société Avec n'a jamais été en mesure d'établir de comptes consolidés du groupe malgré l'obligation pesant sur elle, que les prévisions du cabinet Grant Thornton au titre des contributions des structures du groupe ont été démenties par la réalité, qu'un état de cessation des paiements est intervenu à plusieurs reprises en cours de période d'observation nécessitant des financements complémentaires à hauteur de 1,950 millions d'euros de la part de l'actionnaire principal,

- que les perspectives de redressement se fondent sur une réduction des charges, que le principal client de la société Avec, l'AMAPA, a déposé une requête en résiliation de la convention de prestations de services et ne s'est pas acquitté des redevances mensuelles d'août, octobre et novembre 2025, qu'un rapport du cabinet Opsione a montré que seuls 58% des prestations facturées sont réalisées par la société Avec, qu'il est probable que l'AMAPA fasse l'objet d'une reprise de la part d'un tiers dans le cadre d'un plan de cession,

- que les moyens de financement du plan ne sont ni sérieux ni effectifs, que l'augmentation de capital par l'apport des parts sociales de la SCI Bonneveine estimée 26,63 millions d'euros, présentée comme le pilier de la faisabilité du plan, n'a pas encore été décidée, que la cession des murs de la SCI Bonneveine n'a toujours pas eu lieu et apparaît compromise, que le financement du nouveau plan V2 repose sur les remontées illusoires de dividendes des sociétés DG Investissements, DG Boost, DG Hôtels et Direct Gestion elles-mêmes engagées dans des procédures collectives,

- que la construction du plan fondée sur un écrasement massif du passif ordinaire et une tentative de fidélisation des classes privilégiées dénote une orientation visant à maximiser la valeur résiduelle de l'actif net de la société Avec à l'issue du plan, au bénéfice direct de M. et Mme [H] [D], qui détiennent plus de 90 % du capital social, de sorte que le projet de plan V1 ne répond ni à une logique d'apurement équitable du passif, ni à une exigence de sécurisation de son exécution, qu'il organise une répartition inégalitaire des efforts consentis entre créanciers, sans apporter les garanties indispensables à la mise en 'uvre effective des engagements pris,

- que sur le volet social, le projet de plan comportant la suppression de 15 postes empêche la société Avec de conserver une structure cohérente et opérationnelle lui permettant de remplir les missions attendues d'une société holding d'animation en termes d'expertise et de capacités opérationnelles fortement remises en cause, que la délégation du personnel au sein du CSE relève que la nouvelle organisation projetée ne répond pas aux exigences minimales de poursuite d'activité, qu'elle est mise en 'uvre alors même que le périmètre exact d'intervention de la société Avec en réduction constante n'est pas encore déterminé, en raison des nombreuses procédures collectives affectant les structures clientes du groupe et que les nouvelles conventions de prestations ne sont ni stabilisées, ni validées,

- qu'en définitive, le CSE considère que le plan présenté poursuit trois objectifs majeurs, étrangers à une logique économique viable : (i) rétablir artificiellement un actif net au bénéfice de la famille [D], après écrasement de la majorité du passif, (ii) faire obstacle à d'éventuelles actions en responsabilité ou de nature patrimoniale qui ne manqueraient pas d'être diligentées en cas de conversion en liquidation judiciaire, (iii) légitimer a posteriori des flux financiers intra-groupe irréguliers, notamment du secteur non lucratif vers des entités à but lucratif, alors que les représentants du personnel ne souhaitent voir leur caution donnée à de telles pratiques,

- que M. [D] est en situation de discrédit et de manquements graves, de sorte qu'il a fait l'objet de deux condamnations à une mesure d'interdiction de gérer, le 27 mai 2025 puis le 10 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny, dont appel, mais qu'il continue à s'immiscer dans la gestion de plusieurs structures, malgré la fiducie et en dépit de la déchéance de ses mandats sociaux.

Le ministère public affirme :

- que la présentation d'un nouveau plan de redressement n'est pas envisageable notamment eu égard au dépassement du délai de 18 mois,

- que la présentation d'un nouveau plan est illusoire, qu'il n'est pas justifié de la reprise des discussions avec le CIRI, que les créanciers sociaux et fiscaux ont voté contre le plan proposé, que les salariés ne souhaitaient pas continuer et ont été licenciés par les liquidateurs, qu'il n'est justifié ni de la conclusion de conventions de prestations de services avec les structures affiliées ni d'une capacité de financement du plan réalisable,

- que seule la liquidation judiciaire peut être prononcée,

- que la délocalisation de la procédure collective devant le tribunal des activités économiques de Paris est soumise à des conditions strictes prévues aux articles L.662-2 et R.662-7 du code de commerce qui ne sont pas remplies en l'espèce.

Réponse de la cour

L'article L. 631-15, II. du code de commerce dispose qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

En l'espèce, la société Avec est en état de cessation des paiements, ce qui précisément justifie qu'elle relève d'une procédure collective et explique ses efforts pour fournir un plan de redressement.

S'il est exact qu'elle a été confrontée à des difficultés de paiement durant la période d'observation, l'actionnaire majoritaire a toujours compensé les insuffisances de trésorerie. Le fiduciaire dispose encore de plus d'1 million d'euros pour faire face à d'éventuels déficits.

La société Avec justifie par ailleurs disposer d'un plan de redressement alternatif dit "V2", dont le caractère perfectible s'explique par le court laps de temps qui lui a été de fait imparti par le tribunal pour l'établir entre le jour du dépôt du rapport du cabinet Sorgem Evaluation le 31 août 2025 et la date de l'audience le 10 septembre 2026. Ce nouveau plan prévoit un désintéressement des créanciers à concurrence d'environ 30 millions d'euros et apparaît donc susceptible, sous réserve d'en sécuriser le financement, de recueillir l'adhésion des créanciers.

Enfin, la société Avec dispose d'actifs susceptibles d'être cédés à un prix supérieur en plan de cession que dans une hypothèse liquidative, ce qui permet d'augurer un meilleur désintéressement des créanciers.

Au vu de ces éléments, son redressement n'est pas manifestement impossible et, en l'état, les conditions d'une conversion du redressement en liquidation judiciaire ne sont pas réunies.

En conséquence, la cour infirmera le jugement du 8 octobre 2025 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, ordonnera le renouvellement de la période d'observation pour une durée de trois mois à compter du présent arrêt afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement, conformément à l'article L. 661-9, alinéa 1er, du code de commerce.

Il convient cependant de rappeler les dispositions de l'article L. 631-19, alinéa 7, du code de commerce, selon lesquelles en l'absence d'adoption du projet de plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et du présent article, les dispositions de la section III du chapitre VI du titre II ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions prévues au présent titre, ce qui empêche l'adoption d'un nouveau plan en classe de parties affectées et impose de recueillir l'accord individuel des créanciers.

Dès lors le nouveau plan alternatif ne pourra être soumis au vote des classes de parties affectées contrairement à ce que soutient la société Avec.

Les conditions prévues aux articles L. 662-2 et R.662-7 du code de commerce n'étant pas remplies en l'espèce, il n'y a pas lieu de délocaliser le dossier à [Localité 8].

Sur les frais du procès

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Dit n'y avoir lieu de joindre la présente instance à l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/17125 relative à l'arrêt du projet de plan ;

Déclare le cabinet d'avocats Eric Estramon irrecevable en son intervention volontaire ;

Déboute la société Avec de sa demande d'annulation du jugement entrepris ;

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Ordonne le renouvellement de la période d'observation pour une durée de trois mois à compter du présent arrêt ;

Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour les suites de la procédure ;

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives de ce chef.

Liselotte FENOUIL Constance LACHEZE

Greffière Conseillère faisant fonction de présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site