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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 27 février 2026, n° 22/06339

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 22/06339

27 février 2026

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2026

N° 2026/

Rôle N° RG 22/06339 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKJ7

S.A.S. [1]

C/

[J] [C] épouse [Z]

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le : 27/02/2026

à :

Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 268)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00638.

APPELANTE

S.A.S. [1] prise en la personne de Maître [G] [N] liquidateur de la Société [2] suivant jugement en date du 7 novembre 2017 rendu par le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [J] [C] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport,

les parties ayant indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] a été engagée à compter du 12 novembre 2012 par la société [2] qualité de commerciale, coefficient 190 selon les dispositions de la convention collective des industries chimiques.

Le 25 août 2014, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 5 septembre 2014 et lui notifiait également une mise à pied conservatoire à effet immédiat.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour pyélonéphrite du 26 août 2014 au 29 août 2014.

Le 11 septembre 2014 l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 5 janvier 2017 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2] puis, par jugement du 7 novembre 2017, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et il a désigné la SAS [1] représentée par M. [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2].

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 10 juin 2015. Après retrait du rôle et ré enrôlement puis radiation intervenue le 9 octobre 2018, l'affaire était réintroduite devant le conseil de prud'hommes le 9 octobre 2020.

Devant le conseil de prud'hommes, la salariée concluait à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] de différentes sommes au titre de l'exécution et d'une rupture abusive du contrat de travail.

Par jugement du 24 mars 2002, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a ainsi statué :

« DIT et JUGE que l'ensemble des composantes de la créance de Mme [C] sont fixées par le jugement à intervenir.

FIXE la créance de Mme [C] comme suit :

' 581,50€ à titre de rappel de congés payés (18 jours)

- 58,15€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (10 %)

DIT ET JUGE que la faute grave n'est pas constituée en l'espèce

DIT ET JUGE que le licenciement de Mme [C] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

PRONONCE le licenciement de Mme [C] aux torts exclusifs de l'employeur et de Maître [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2]. DIT ET JUGE que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes les conséquences de droit.

DIT ET JUGE l'ensemble des composantes de la créance de Mme [C] sont fixées par le jugement à intervenir.

FIXE les créances de Mme [C] comme suit :

' 941,55€ au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire pour la période du 1er au 12 septembre 2014.

' 94,15€ au titre du rappel de congés payés y afférents.

' 5053,48€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

' 505,34€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

' 1176€ au titre de l'indemnité légale de licenciement.

' 12630€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en raison du caractère injustifié, abusif, brutal, injurieux et vexatoire du licenciement.

À titre infiniment subsidiaire

FIXE la créance de Mme [C] à 17652€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en raison du caractère injustifié et abusif.

À titre infiniment subsidiaire

REQUALIFIE le licenciement pour faute grave, en licenciement sans cause réelle et sérieuse. DIT ET JUGE que l'ensemble des composantes de la créance de Mme [C] sont fixées par le jugement à intervenir comme suit :

' 941,55€ au titre de rappel de salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire du 1 er au 12 septembre 2014.

' 94,15€ au titre de rappel de congés payés sur la mise à pied.

' 5884€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ' 588,40€ à titre de congés payés y afférents.

' 1010,45€ au titre de l'indemnité légale de licenciement.

En tout état de cause

DIT ET JUGE que l'ensemble des composantes de la créance de Mme [C] fixées par le jugement à intervenir sont incluses dans le périmètre de l'obligation de garantie de l'AGS. DIT ET JUGE que Maître [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société devra justifier avoir sollicité du CGEA le versement des sommes allouées.

DIT ET JUGE que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine.

ORDONNE la capitalisation judiciaire des intérêts par année (art 1153 et 1154 du code civil). ORDONNE la rectification et la remise à Mme [C] par Maître [N] des bulletins de salaires d'août et septembre 2014, du certificat de travail et de l'attestation du pôle emploi.

ORDONNE l'exécution de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes. »

La SAS [1] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 29 avril 2022.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 janvier 2023 et reprises à l'audience, l'appelante conclut à titre principal à l'infirmation du jugement en tous ses chefs, au débouté de la salariée de l'intégralité de ses demandes en ce compris celles formées au titre de son appel incident portant sur le montant des créances de rappel de congés payés, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, de rappel de commissions contractuelles restant dues et de droit individuel à la formation.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 octobre 2022 et reprises à l'audience, Madame [C] demande à la cour d'appel de :

«- Réformer partiellement le jugement entrepris et en conséquence :

I. SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :

- Juger que l'ensemble des composantes de la créance de Madame [J] [C] fixées par le jugement à intervenir.

- En conséquence, fixer ainsi qu'il suit la créance de Madame [J] [C] :

o 1.844,57 € à titre de rappel congés payés (18 jours).

o 368,91 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (20%).

o 3.742,70 € à titre de rappel de commissions contractuelles restant dues.

o 335,53 € au titre du Droit individuel à la formation (36,67 heures).

II. A TITRE PRINCIPAL, SUR L'ABSENCE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT ET SES CONSEQUENCES INDEMNITAIRES :

- Juger que la faute grave n'est pas constituée en l'espèce.

- Juger que le licenciement de Madame [J] [C] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.

- Prononcer le licenciement de Madame [J] [C] aux torts exclusifs de l'employeur et de Maître [G] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2].

- Juger que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit.

- Juger qu'au surplus le licenciement de Madame [J] [C] est intervenu dans des conditions brutales, injurieuses et vexatoires.

- Juger que l'ensemble des composantes de la créance de Madame [J] [C] fixées par le jugement à intervenir.

- En conséquence, fixer ainsi qu'il suit la créance de Madame [J] [C] :

o 941,55 € au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire pour la période du 01 septembre 2014 au 12 septembre 2014.

o 94,15 € au titre de rappel de congés payés sur rappel de salaires au titre de la mise à pied. o 5.884,00 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis.

o 588,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

o 1.176,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

o 26.478,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en raison du caractère totalement injustifié et abusif du licenciement, ainsi que de son caractère brutal, injurieux et vexatoire.

A titre infiniment subsidiaire, Fixer la créance de Madame [J] [C] à 17.652,00 € (correspondant à 6 mois de salaires sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail en vigueur à la date de la saisine de la juridiction de céans) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en raison du caractère totalement injustifié et abusif du licenciement.

III. A TITRE TRÈS INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LA REQUALIFICATION EN LICENCIEMENT POUR CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE ET SES CONSÉQUENCES INDEMNITAIRES :

- Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

- Juger que l'ensemble des composantes de la créance de Madame [J] [C] fixées par le jugement à intervenir.

- En conséquence, fixer ainsi qu'il suit la créance de Madame [J] [C] :

o 941,55 € au titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire pour la période du 01 septembre 2014 au 12 septembre 2014.

o 94,15 € au titre de rappel de congés payés sur rappel de salaires au titre de la mise à pied.

o 5.884,00 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis.

o 588,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

o 1.176,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

IV. DANS TOUS LES CAS :

- Juger que l'ensemble des composantes de la créance de Madame [J] [C] fixées par le jugement à intervenir sont incluses dans le périmètre de l'obligation de garantie de l'AGS. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans excluait partiellement ou totalement la garantie AGS aux créances de Madame [J] [C], condamner Maître [G] [N], es qualités de Mandataire Judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre la société [2], à inscrire l'ensemble des sommes allouées au passif de la société.

- Juger que Maître [G] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2], devra justifier avoir sollicité du CGEA le versement des sommes allouées sous 8 jours à compter de la notification par le greffe de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard de retard que la juridiction de céans se réserve le droit de liquider.

- Juger que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes et ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts par année, conformément aux articles 1153 et 1154 du Code civil.

SUR LA RECTIFICATION ET LA REMISE DES DOCUMENTS DE FIN DE CONTRAT :

- Ordonner la rectification et la remise à Madame [J] [C] par Maître [G] [N] des bulletins de salaire d'août et de septembre 2014, du certificat de travail et de l'attestation POLE EMPLOI, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours après la notification du jugement à intervenir par le greffe et se déclarer compétent pour liquider ladite astreinte le cas échéant.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE DE LA DÉCISION A INTERVENIR :

- Constater que le litige est très ancien et qu'au regard des pièces versées aux débats la responsabilité pleine et entière de la Société [2] est absolument incontestable.

- Ordonner l'exécution de la décision à intervenir, sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile, compte tenu de la nature et de l'ancienneté du litige. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :

- Condamner Maître [G] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] à verser à Madame [J] [C] une indemnité de 3.850,00 € au titre des frais irrépétibles avancés et justifiés en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. »

Régulièrement appelée en cause, par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2022 signifié à personne habilitée, l'UNEDIC délégation AGS n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 décembre 2025.

SUR QUOI

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

- Sur la demande de rappel de salaire au titre des congés payés

Mme [C] expose avoir acquis 56 jours de congés payés de novembre 2012 à septembre 2014 alors que ne figurent que 38 jours pris sur ses bulletins de salaire. Par suite, elle réclame la condamnation de l'employeur à lui payer 1844,57 euros, outre 368,91 euros au titre des congés payés afférents.

L'employeur qui s'oppose à la demande fait valoir qu'il a réglé une somme de 1263,07 euros bruts au titre des congés payés non pris sur le dernier bulletin de salaire, que ce montant ne correspond pas au salaire de septembre 2014 puisque Madame [C] était sortie des effectifs depuis le 12 septembre 2014, en sorte que quand bien même serait-il fait droit à la demande ce montant devrait venir en déduction de la somme réclamée et ne pourrait excéder 580,50 euros ainsi qu'une identité compensatrice limitée à 10 % du rappel de salaire versé.

Le droit du salarié au bénéfice d'un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur n'est pas discuté, pas plus que n'est discutée la période de travail effectif du 12 novembre 2012 au 12 septembre 2014 ouvrant droit, dans la limite des prétentions des parties, au bénéfice de 56 jours de congé.

Le nombre de jours de congés payés pris figurant sur le bulletin de paie s'établit à 38, en sorte que l'employeur restait devoir 18 jours de congés au terme du contrat.

Sans prétendre pour autant que l'indemnité compensatrice de congés payés non pris figurant sur le bulletin de paie de septembre 2014 pour un montant de 1263,07 euros ne lui ait pas été payée, la salariée réclame le versement de 18 jours de congés payés non pris pour un montant non discuté en son principe de 1844,57 euros. Par suite, et alors qu'elle ne conteste pas avoir perçu les sommes mentionnées sur la bulletin de paie de septembre 2014, sa créance au titre des congés payés non pris s'établit à la somme de 580,50 euros bruts. Tandis que le congé annuel prévu par les dispositions légales ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, Mme [C] ne justifie pas du pourcentage de 20 % réclamé au titre des congés payés afférents. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande à ce titre à concurrence d'un montant de 58,05 euros bruts.

- Sur la demande de rappel de commissions et de primes contractuelles

Le contrat de travail stipule une commission de 4 % sur les ventes hors taxes sous réserve d'une marge brute de 24 %.

L'avenant au contrat de travail applicable aux 1er mars 2014 stipule une commission de 4 % sur les ventes hors taxes sous réserve de marge brute.

Au soutien de sa demande à concurrence d'un montant total de 3742,70 euros, la salariée produit les différents devis et factures à partir desquels elle chiffre sa demande sur la base de 4 % de commission.

L'employeur qui s'oppose à la demande fait valoir que la salariée était payée à réception des devis et non à la livraison et qu'elle ne tient pas compte de la marge brute de 24 % exigée jusqu'au 1er mars 2014.

Toutefois, alors que sans discuter les pièces produites par la salariée au soutien de sa demande, l'employeur oppose la seule absence de justification de marge brute, dont il est seul à disposer des éléments permettant de la déterminer et qu'il s'abstient de verser aux débats, il reste redevable de la somme réclamée sur la base de 4 % du montant des ventes hors taxes réalisées dès lors qu'il n'est justifié par aucun élément ou mention sur les bulletins de salaire du paiement à la salariée des commissions correspondant aux ventes qu'elle a réalisées.

Aussi y a-t-il lieu de fixer la créance de Madame [C] à ce titre à la somme de 3742,70 euros bruts.

- Sur la demande de solde du droit individuel à la formation

Alors que la lettre de licenciement contient l'information selon laquelle la somme correspondant à ses droits, soit 335,53 euros pourra être utilisée conformément aux dispositions de l'article L6323-18 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la salariée ne justifie pas de l'existence du préjudice revendiqué, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le licenciement pour faute grave

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

« Madame,

Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable en date du 05 Septembre 2014 et après réflexion, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, reposant sur la violation caractérisée et réitérée :

- De vos obligations professionnelles, lesquelles doivent vous conduire à mener à bien vos missions, en conformité avec les procédures internes et les directives de votre hiérarchie ;

- De vos obligations contractuelles, s'agissant notamment de votre obligation d'exécuter votre contrat de travail de bonne foi. Ces différents manquements présentant un degré de gravité tel, qu'ils rendent impossible votre maintien dans l'Entreprise, même pendant le temps de votre préavis.

Nous vous rappelons les différents griefs et manquements retenus à votre encontre au soutien de cette mesure de rupture immédiate de votre contrat de travail sur la base d'une faute grave : Vous exercez les fonctions de Commerciale, au sein de notre Société, depuis le 12 novembre 2012. Ces derniers temps, nous avons constaté une dégradation de la qualité de votre travail :

- Le véhicule de service qui a été mis à votre disposition, pour la réalisation de votre mission, a été endommagé de nombreuses fois engendrant des frais d'entretien particulièrement coûteux pour notre Société. Le dernier avis de réparation de carrosserie, effectué le 2 septembre 2014, fait apparaître un montant des travaux à hauteur de 2 713 Euros. Les frais d'entretien de votre véhicule, depuis le mois de février 2013 s'élèvent à hauteur de 5 523 Euros, incluant le changement de 16 pneus.

- Votre carte de péage Escota a été utilisée en dehors des horaires de travail ainsi que du temps de trajet domicile-travail.

- Vous avez, par deux fois, détérioré le téléphone portable mis à votre disposition pour les besoins de votre mission (Iphone 4S).

- Vous ne nous avez remis aucun relevé d'activités, malgré nos multiples demandes.

- Vous n'êtes quasiment jamais présente en nos locaux.

- Nous avons reçu de nombreuses plaintes de nos clients quant à la médiocre qualité de votre travail : devis incomplets, pas de suites données sur de nombreux prospects, etc...

Par ailleurs, nous avons appris, très récemment, que vous vous présentiez auprès de clients prospects de notre Société en tant qu'apporteuse d'affaires pour le compte d'un de nos concurrents, la Société [3].

De même, vous avez permis à un autre de nos concurrents, la Société [4], de vendre une piscine à un de nos prospects, M. [R].

Ces faits sont particulièrement graves et constituent des actes de concurrence déloyale.

Tous ces griefs vous ont d'ailleurs été mentionnés lors de l'entretien préalable du 5 Septembre 2014 sans en obtenir d'explications de votre part. Un tel comportement, en ce qu'il constitue une violation flagrante de vos obligations professionnelles et contractuelles, est totalement contraire à ce que nous sommes en droit d'attendre de vous, compte tenu de votre profil.

Le fait d'avoir mené une activité concurrente à la nôtre, pendant notre relation contractuelle, constitue une faute grave, ayant engendré la désorganisation de notre Entreprise et entretenu une confusion dans l'esprit de notre clientèle. Outre le fait que nous avons perdu de nombreux marchés en raison de votre intervention au profit de nos concurrents, vous avez négligé vos missions annexes, tel qu'évoqué précédemment, ainsi que le matériel mis à la disposition de votre poste. L'accumulation de ces manquements fautifs dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail rend désormais impossible la poursuite de notre relation de travail, même pendant le temps de votre préavis. Pour l'ensemble de ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement prendra donc effet immédiatement, à la date de première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.

Nous vous informons, par ailleurs, que votre solde de droits acquis au titre du DIF s'élève à 36,67 heures. La somme correspondant à ces droits, soit 335,53 Euros pourra être utilisée conformément aux dispositions de l'Article L.6323-1B du Code du travail.

Nous tenons à votre disposition, au Siège de la Société, les sommes vous restant éventuellement dues au titre de votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI. Vous devez, également, dès réception de la présente, restituer tout le matériel mis à votre disposition, à savoir :

'Véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 1] ' iPhone portable 4S 'Ordinateur portable de marque Apple».

>

Alors que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur celui-ci se limite à verser aux débats un courrier de Mme [Q], assistante commerciale, laquelle déclare « avoir fait le suivi commercial par téléphone de plusieurs clients ayant formulé une demande de construction de piscine via Internet et constaté qu'aucun de ces clients n'avait été contacté sur le mois de juin 2014 par Madame [J] [C] alors que cela faisait partie de son travail que de prendre rendez-vous avec les prospects via Internet », en sorte qu'il n'est justifié que partiellement du grief tenant à une absence de relevé d'activités, malgré de multiples demandes, lesquelles ne sont en revanche pas démontrées.

Aucun élément n'est en outre produit afin de justifier des quatre autres griefs contenus dans la lettre de licenciement.

Par suite, la seule absence de remise de relevé d'activités en juin 2014 par une salariée qui n'a jamais été sanctionnée tout au long de la relation contractuelle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison d'une disproportion entre le manquement constaté et la sanction intervenue.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture

À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 42 ans et elle avait une ancienneté de moins de deux ans dans l'entreprise. Elle ne produit pas d'élément sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Elle bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois de 2942 euros. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, de faire droit à l'indemnité correspondant au préjudice subi du fait de la perte injustifiée de l'emploi à concurrence d'une somme de 5884 euros.

La salariée justifiant chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire, soit une somme de 2942 euros bruts, outre 29,42 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Elle pouvait également prétendre à une indemnité légale de licenciement, laquelle sera fixée, dans la limite des prétentions des parties à la somme de 1176 euros.

Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis à concurrence d'un montant de 941,55 euros bruts, outre 94,15 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur les demandes accessoires

La remise des documents sociaux de fin de contrat étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre.

Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront supportés par la société [2] représentée par la SAS [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].

En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [C] ;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe la créance de Mme [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] aux montants suivants :

'580,50 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congés payés non pris, outre 58,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,

'3742,70 euros bruts à titre de rappel de commissions et de primes contractuelles,

'5884 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'2942 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 29,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,

'941,55 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 94,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,

'1176 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

Ordonne la remise à la salariée par la société [2] représentée par la SAS [1] de ses documents sociaux de fin de contrat ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre ;

Déboute Madame [C] de ses autres demandes ;

Déclare le présent jugement opposable à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 1] ;

Dit que les dépens seront supportés par la société [2] représentée par la SAS [1] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].

Le greffier Le président

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