CA Nîmes, retention_recoursjld, 27 février 2026, n° 26/00188
NÎMES
Autre
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Ordonnance 179
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3TA
Recours c/ déci TJ Nîmes
25 février 2026
LE PREFET DES HAUTES-ALPES
C/
[M]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 FEVRIER 2026
Nous, M. Samuel SERRE, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 21 février 2026 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 février 2026, notifiée le même jour à 11 heures 40 concernant :
M. [T] [M]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1]
de nationalité Gambienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 février 2026 à 14 heures 53, enregistrée sous le N°RG 26/00935 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2026 à 11 heures 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par LE PREFET DES HAUTES-ALPES à l'encontre de M. [T] [M] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [T] [M] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit que M.[T] [M] est astreint à résider à l'adresse suivante : Chez Mme [F] [A]
[Adresse 1] [Localité 2] ;
* Ordonné la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l'instance en exécution ;
* Dit que M. [T] [M] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint à se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d'assignation conformément à l'article L.743-15 du CESEDA, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ;
* Dit toutefois que LE PREFET DES HAUTES-ALPES pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DES HAUTES-ALPES le 25 Février 2026 à 17 heures 58, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Monsieur [Q] [J], représentant le Préfet des Hautes-Alpes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel.
Vu la non comparution de M. [T] [M], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Maître Salimata DIAGNE , avocat de M. [T] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [T] [M] a reçu notification le 21 février 2026 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du même jour.
Par arrêté préfectoral en date du 21 février 2026, qui lui a été notifié le 21 février 2026 à 11H40, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 24 février 2026 à 14H53, le Préfet des HAUTES ALPES a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 février 2026 à 12h10 (ordonnance notifiée au préfet requérant à 14h15), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur le Préfet des HAUTES ALPES à l'encontre de [T] [M], ordonné la remise en liberté de M. [T] [M], dit que ce dernier est astreint à résider chez Madame [F] [A] [Adresse 1] jusqu'à sa reconduite à la frontière et ordonné la remise de son passeport .
Le préfet requérant a interjeté appel de cette ordonnance le 25 février 2026 à 17h58. Sa déclaration d'appel relève que c'est à tort que le premier juge a libéré M [T] [M] car ce dernier se maintient irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et n'a engagé aucune démarche en ce sens, qu'il ne dispose pas de domicile stable l'attestation qu'il remet de Madame [F] censée l'héberger datant du 27 novembre 2024 et il n'apporte aucun élément permettant d'attester qu'il réside effectivement à cette adresse, qu'en outre M [T] [M] ne justifie pas subvenir aux besoins de son enfant français née le 28 octobre 2023 mais qu'il a reconnu le 8 avril 2024. L'absence de garanties de représentation de l'intéressé est rappelée, le préfet conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la prolongation de la rétention de M. [M]. Enfin, la préfet estime que le premier juge a fait une erreur d'appréciation au regard de l'article L741-1 du CESEDA en ce que M. [M] est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 mars 2019 et n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Que le 25 février 2026, le Tribunal administratif de NIMES a confirmé la légalité de l'obligation de quitter le territoire et qu'en outre sa rétention est rendue nécessaire car au moment de son interpellation il disposait sur lui de munitions catégorie d'armes de guerre russes.
A l'audience, Monsieur le Préfet requérant est représenté.
Monsieur [M] est non comparant.
Son avocat sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise,
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par le préfet des HAUTES ALPES à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin l'article L743-13 dudit code indique que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Au motif de fond sur son appel, Monsieur le Préfet soutient que le premier juge a fait une erreur d'appréciation dans la prise de son ordonnance en ce qu'il a été faux de considérer que M. [M] a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qu'en l'état le Tribunal administratif aurait confirmé la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il disposerait d'un logement stable, qu'il subviendrait aux besoins de son enfant français ou encore qu'il ne serait pas une menace pour l'ordre public.
En l'espèce, il apparait que Monsieur [M] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 février 2026 notifié le jour même.
Qu'il a exercé un recours administratif contre cette mesure et que par décision en date du 25 février 2026, le juge administratif de NIMES a annulé ladite décision en tant qu'elle porte interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans mais l'a confirmé au surplus.
Qu'il ressort des éléments fournis à la procédure que M. [M] est effectivement arrivé en France en 2019 et a bénéficié de titres de séjours en France renouvelés depuis 2022, son dernier titre de séjour ayant expiré le 5 décembre 2025.
Que contrairement à ce qu'affirme M. le préfet, M. [M] démontre avoir opéré démarches pour renouveler son titre de séjour par demande effectuée dès le 6 octobre 2025 et toujours en cours le 11 février 2026.
Qu'il justifie être père d'un enfant français né le 28 octobre 2023 et reconnu par lui le 8 avril 2024.
Que contrairement à ce que souligne M. le préfet, Monsieur [M] fournit attestation d'hébergement en date du 12 décembre 2025 et non du 27 novembre 2024, avec justificatif de domicile chez Madame [F] [A].
Que s'il a été interpellé dans le cadre d'une procédure de vol à la roulotte, aucune poursuite n'a été engagée à son encontre à ce jour.
Qu'il dispose d'un passeport Gambien valide qu'il a remis aux forces de l'ordre en échange d'un récépissé valant justification de l'identité sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution et dispose d'une adresse stable.
Qu'en l'état de ces éléments, M. le préfet ne démontre pas en quoi le premier juge a commis des erreurs d'appréciations en prononçant une assignation à résidence au domicile justifié au profit de M. [M].
Il convient donc, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [B] LE PREFET DES HAUTES-ALPES ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
Le 27 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. [B] LE PREFET DES HAUTES-ALPES,
M. [T] [M],par LRAR,
Me Salimata DIAGNE, avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3].
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3TA
Recours c/ déci TJ Nîmes
25 février 2026
LE PREFET DES HAUTES-ALPES
C/
[M]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 FEVRIER 2026
Nous, M. Samuel SERRE, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 21 février 2026 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 février 2026, notifiée le même jour à 11 heures 40 concernant :
M. [T] [M]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1]
de nationalité Gambienne,
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 février 2026 à 14 heures 53, enregistrée sous le N°RG 26/00935 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2026 à 11 heures 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par LE PREFET DES HAUTES-ALPES à l'encontre de M. [T] [M] ;
* Ordonné la remise en liberté de M. [T] [M] sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit que M.[T] [M] est astreint à résider à l'adresse suivante : Chez Mme [F] [A]
[Adresse 1] [Localité 2] ;
* Ordonné la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l'instance en exécution ;
* Dit que M. [T] [M] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint à se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d'assignation conformément à l'article L.743-15 du CESEDA, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ;
* Dit toutefois que LE PREFET DES HAUTES-ALPES pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DES HAUTES-ALPES le 25 Février 2026 à 17 heures 58, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,
Vu la présence de Monsieur [Q] [J], représentant le Préfet des Hautes-Alpes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel.
Vu la non comparution de M. [T] [M], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Maître Salimata DIAGNE , avocat de M. [T] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie,
MOTIFS :
Monsieur [T] [M] a reçu notification le 21 février 2026 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du même jour.
Par arrêté préfectoral en date du 21 février 2026, qui lui a été notifié le 21 février 2026 à 11H40, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 24 février 2026 à 14H53, le Préfet des HAUTES ALPES a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 février 2026 à 12h10 (ordonnance notifiée au préfet requérant à 14h15), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur le Préfet des HAUTES ALPES à l'encontre de [T] [M], ordonné la remise en liberté de M. [T] [M], dit que ce dernier est astreint à résider chez Madame [F] [A] [Adresse 1] jusqu'à sa reconduite à la frontière et ordonné la remise de son passeport .
Le préfet requérant a interjeté appel de cette ordonnance le 25 février 2026 à 17h58. Sa déclaration d'appel relève que c'est à tort que le premier juge a libéré M [T] [M] car ce dernier se maintient irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et n'a engagé aucune démarche en ce sens, qu'il ne dispose pas de domicile stable l'attestation qu'il remet de Madame [F] censée l'héberger datant du 27 novembre 2024 et il n'apporte aucun élément permettant d'attester qu'il réside effectivement à cette adresse, qu'en outre M [T] [M] ne justifie pas subvenir aux besoins de son enfant français née le 28 octobre 2023 mais qu'il a reconnu le 8 avril 2024. L'absence de garanties de représentation de l'intéressé est rappelée, le préfet conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la prolongation de la rétention de M. [M]. Enfin, la préfet estime que le premier juge a fait une erreur d'appréciation au regard de l'article L741-1 du CESEDA en ce que M. [M] est entré irrégulièrement sur le territoire français le 6 mars 2019 et n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Que le 25 février 2026, le Tribunal administratif de NIMES a confirmé la légalité de l'obligation de quitter le territoire et qu'en outre sa rétention est rendue nécessaire car au moment de son interpellation il disposait sur lui de munitions catégorie d'armes de guerre russes.
A l'audience, Monsieur le Préfet requérant est représenté.
Monsieur [M] est non comparant.
Son avocat sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise,
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par le préfet des HAUTES ALPES à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin l'article L743-13 dudit code indique que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Au motif de fond sur son appel, Monsieur le Préfet soutient que le premier juge a fait une erreur d'appréciation dans la prise de son ordonnance en ce qu'il a été faux de considérer que M. [M] a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qu'en l'état le Tribunal administratif aurait confirmé la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il disposerait d'un logement stable, qu'il subviendrait aux besoins de son enfant français ou encore qu'il ne serait pas une menace pour l'ordre public.
En l'espèce, il apparait que Monsieur [M] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 février 2026 notifié le jour même.
Qu'il a exercé un recours administratif contre cette mesure et que par décision en date du 25 février 2026, le juge administratif de NIMES a annulé ladite décision en tant qu'elle porte interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans mais l'a confirmé au surplus.
Qu'il ressort des éléments fournis à la procédure que M. [M] est effectivement arrivé en France en 2019 et a bénéficié de titres de séjours en France renouvelés depuis 2022, son dernier titre de séjour ayant expiré le 5 décembre 2025.
Que contrairement à ce qu'affirme M. le préfet, M. [M] démontre avoir opéré démarches pour renouveler son titre de séjour par demande effectuée dès le 6 octobre 2025 et toujours en cours le 11 février 2026.
Qu'il justifie être père d'un enfant français né le 28 octobre 2023 et reconnu par lui le 8 avril 2024.
Que contrairement à ce que souligne M. le préfet, Monsieur [M] fournit attestation d'hébergement en date du 12 décembre 2025 et non du 27 novembre 2024, avec justificatif de domicile chez Madame [F] [A].
Que s'il a été interpellé dans le cadre d'une procédure de vol à la roulotte, aucune poursuite n'a été engagée à son encontre à ce jour.
Qu'il dispose d'un passeport Gambien valide qu'il a remis aux forces de l'ordre en échange d'un récépissé valant justification de l'identité sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution et dispose d'une adresse stable.
Qu'en l'état de ces éléments, M. le préfet ne démontre pas en quoi le premier juge a commis des erreurs d'appréciations en prononçant une assignation à résidence au domicile justifié au profit de M. [M].
Il convient donc, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [B] LE PREFET DES HAUTES-ALPES ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
Le 27 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. [B] LE PREFET DES HAUTES-ALPES,
M. [T] [M],par LRAR,
Me Salimata DIAGNE, avocat,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,
Le Ministère Public,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3].