CA Dijon, 2 e ch. civ., 26 février 2026, n° 25/00607
DIJON
Arrêt
Autre
S.A.R.L. HA2R
S.A.R.L. NJD
C/
S.A.S. HTBE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/00607 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVNV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 23 avril 2025,
rendue par le président du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2024008154
APPELANTES :
S.A.R.L. HA2R prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [G] [M] domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. NJD prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [C] [S] domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
S.A.S. HTBE, représentée par ses cogérants et seuls associés Mme [Q] [T] et M. [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 pour être prorogée au 29 Janvier 2026 puis au 26 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl HTBE était l'associée unique d'une SAS Société Nouvelle de Restauration qui exploite un restaurant à l'enseigne [G], [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte sous signature électronique du 2 mai 2024, elle a cédé aux Sarl HA2R et NJD l'intégralité des titres représentant le capital social de la Société Nouvelle de Restauration moyennant un prix provisoire de 2.500.000 euros, qui a été intégralement payé.
Ce prix avait été provisoirement fixé en regard du bilan arrêté au 31 août 2023, mais devait être révisé à son montant définitif en considération d'une situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 avril 2024.
Le même jour, par convention distincte, la cédante a souscrit au bénéfice des cessionnaires une garantie d'actif et de passif.
Se prévalant de l'absence de contestation par les cessionnaires, selon les modalités contractuellement définies, de la situation intermédiaire présentée, la société HTBE les a fait assigner en référé aux fins de paiement provisionnel du solde du prix définitif.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a :
- débouté les sociétés HA2R Sarlu et NJD Sarlu de leur demande in limine litis sur l'incompétence du juge des référés près le tribunal de commerce de Dijon,
- débouté les sociétés HA2R Sarlu et NJD Sarlu de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la société HA2R Sarlu à verser, à titre provisionnel, à la société HTBE Sarl une somme de 198.992,52 euros outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu'à complet paiement,
- condamné la société NJD Sarlu à verser, à titre provisionnel, à la société HTBE Sarl une somme de 176.813,78 euros outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu'à complet paiement,
- condamné la société HA2R Sarlu et la société NJD Sarlu solidairement à verser à la société HTBE Sarl une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes avec la même solidarité aux dépens, en ce compris les frais de greffe.
Suivant déclaration au greffe du 7 mai 2025, les sociétés HA2R et NJD ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par avis du greffe en date du 26 mai 2025, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 23 octobre 2025, en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025.
Prétentions des sociétés HA2R et NJD
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, les sociétés HA2R et NJD demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé prononcée par le président du tribunal de commerce de Dijon le 23 avril 2025 sur les chefs du dispositif de l'ordonnance suivants :
déboutons les sociétés HA2R Sarlu et NJD Sarlu de leur demande in limine litis sur l'incompétence du juge des référés près le tribunal de commerce de Dijon,
déboutons les sociétés HA2R Sarlu et NJD Sarlu de l'ensemble de leurs demandes,
condamnons la société HA2R Sarlu à verser, à titre provisionnel, à la société HTBE Sarl une somme de 198.992,52 euros outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu'à complet paiement,
condamnons la société NJD Sarlu à verser, à titre provisionnel, à la société HTBE Sarl une somme de 176.813,78 euros outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu'à complet paiement,
condamnons la société HA2R Sarlu et la société NJD Sarlu solidairement à verser à la société HTBE Sarl une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamnons les mêmes avec la même solidarité aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.
statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de l'article 1103 (anc. 1134) du code civil et des articles 1843-4 du code civil,
In limine litis,
- se déclarer incompétent pour trancher le litige au profit de M. le Président du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche-Comté ;
en tout état de cause :
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société HTBE ;
- débouter la société HTBE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société HTBE à verser aux sociétés HA2R et NJD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société HTBE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prétentions de la société HTBE :
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société HTBE entend voir :
- confirmer intégralement la décision rendue par la juridiction des référés le 25 avril 2025.
y ajouter,
- condamner la société HA2R et la société NJD solidairement à verser à la société HTBE une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel.
- condamner les mêmes avec la même solidarité aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l'exception d'incompétence :
Les sociétés HA2R et NJD soutiennent qu'en vertu de la clause d'arbitrage insérée dans la convention de cession, leurs observations et réserves sur l'établissement de la situation intermédiaire devaient être soumises au seul président du Conseil Régional de l'Ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche-Comté, que cette clause exclut la compétence du juge des référés.
La société HTBE considère que l'exception de procédure soulevée se confond avec la question des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse.
L'article 2.2.2.3 de la convention de cession du 2 mai 2024, relatif aux : «Modalités de validation de la situation comptable intermédiaire » destinée à fixer le prix de cession définitif, prévoit que l'établissement de cette situation comptable intermédiaire incombe à l'expert-comptable désigné et doit être communiquée dans les 60 jours suivant la cession définitive des titres de la société, aux cessionnaires, qui disposent d'un même délai de 60 jours pour formuler des observations, suivi d'un nouveau de délai de 30 jours à compter de la réception des observations pour arrêter la situation comptable intermédiaire ou établir la liste de leurs points de désaccord.
Il est alors stipulé qu': « A défaut d'accord entre les parties sur l'établissement de la situation comptable intermédiaire, elles conviennent d'identifier et circonscrire les points de désaccord afin de les soumettre à l'arbitrage de Monsieur le Président du Conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche-Comté ou tout autre expert-comptable désigné par ce dernier, tiers expert qui sera saisi à l'initiative de la partie la plus diligente, afin de trancher les seuls points de désaccord et arrêter définitivement les comptes sociaux à la date de cession définitive des titres en appliquant strictement les règles évoquées ci-avant conformément à l'article 1843-4 du code civil ».
Cette clause d'arbitrage concerne les modalités d'établissement de la situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 avril 2024 et de détermination du prix définitif de cession, question dont le juge des référés n'a pas été saisi par la société HTBE qui n'a poursuivi devant lui que le paiement provisionnel du complément de prix.
Le moyen tiré de cette clause ne fait donc pas obstacle à la compétence du juge des référés et ne peut constituer qu'une contestation de l'étendue de ses pouvoirs.
L'ordonnance sera confirmée en ce que le juge des référés s'est implicitement déclaré incompétent en déboutant les sociétés HA2R et NJD de leur exception de procédure.
2°) sur la demande de provision :
Les sociétés HA2R et NJD soutiennent que les demandes de provision se heurtent à l'existence de contestations sérieuses tenant à la découverte d'un sinistre affectant la cuisine du restaurant, sinistre ancien et connu du cédant depuis 2018, nécessitant des travaux importants de reprise de l'étanchéité du sol qui imposent la fermeture de l'établissement.
Elles considèrent que compte tenu de leur degré de certitude/ probabilité, ces travaux auraient dû être provisionnés dans les comptes de la Société Nouvelle de Restauration et qu'à défaut de l'avoir été, la situation comptable intermédiaire ne donne pas une image fidèle et sincère de la société et ne peut être utilisée pour déterminer le prix définitif des titres cédés.
Les cessionnaires ajoutent avoir activé la garantie d'actif et de passif compte tenu de déclarations de la cédante qu'elles estiment mensongères sur l'existence de ce sinistre et que l'intimée ne peut valablement soutenir que la question des travaux ne relèvent que de cette garantie, tout en considérant qu'elles en seraient déchues.
La société HTBE considère que l'obligation de paiement du solde de prix n'est pas sérieusement contestable en l'absence d'observations formulées, conformément aux stipulations de l'article 2.2.2.3 de la convention de cession, dans le délai de 60 jours à compter de la communication de la situation comptable intermédiaire, délai qui a expiré le 8 septembre 2024 ; de contestations formulées à l'issue de la réunion du 2 septembre 2024 où il a été répondu aux questions des cessionnaires sur l'établissement de cette situation ainsi que d'observations formulées par les cessionnaires au sujet du sinistre et des travaux.
Elle soutient d'une part que les travaux ne pouvaient faire l'objet d'une provision dans les comptes de cession à défaut de précision sur l'importance du litige et de ses conséquences financières après mise en 'uvre des assurances ; d'autre part que ces questions relèvent de la garantie d'actif et de passif dont la mise en 'uvre est tardive et dont les cessionnaires sont en conséquence déchues du bénéfice.
Elle estime que la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif ne peut opérer aucune compensation ni contractuelle, ni légale pour justifier le non-paiement du complément de prix, l'exigibilité d'une éventuelle créance indemnitaire étant contractuellement soumise à un délai de 15 jours à compter de la décision judiciaire, arbitrale ou administrative ou d'un accord amiable lui conférant un caractère définitif.
Elle ajoute qu'elle n'avait pas connaissance de la nécessité de travaux dans la cuisine pour remédier à des infiltrations ; qu'il y a lieu de distinguer les infiltrations au niveau du caveau situé sous la cuisine qui existent depuis longtemps et dont les acquéreurs ont pu prendre connaissance, de celles affectant la copropriété voisine pour lesquelles la Société Nouvelle de Restauration n'a jamais été mise en cause et qu'en l'absence de litige à ce sujet, elle n'a donc fait aucune fausse déclaration.
- - - - - -
Conformément aux dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir sur ce point si les parties en saisissaient le juge du fond.
A l'inverse, doit être écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il n'est pas contesté qu'en exécution de la convention de cession, la situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 avril 2024 a été établie par l'expert-comptable de la société HTBE et transmise aux cessionnaires le 16 juillet 2024, faisant apparaître un complément de prix de 375.806 euros, en application des stipulations de l'article 2.2.3 de la convention qui prévoyait en outre que : « la différence entre le prix provisoire et le prix définitif devra être réglé dans un délai de 30 jours à compter de la validation définitive de la Situation Comptable Intermédiaire ».
Pour s'opposer au paiement provisionnel réclamé de cette somme, les sociétés HA2R et NJD se prévalent dans un premier temps des observations soulevées à l'encontre de la situation comptable intermédiaire.
L'acte de cession prévoyait, en son article 2.2.2.3, les modalités de validation de la situation comptable intermédiaire, offrant notamment aux cessionnaires un délai de 60 jours pour formuler leurs observations et ouvrant alors aux parties un nouveau délai de 30 jours pour arrêter la situation comptable ou dresser la liste de leurs désaccords persistants afin de les soumettre à l'arbitrage du président de la Chambre régionale des experts-comptables.
Les pièces versées permettent de constater que par courrier recommandé du 30 juillet 2024, le conseil des cessionnaires a formulé des observations sur l'établissement de la situation comptable intermédiaire et qu'une réunion s'est tenue entre les parties, le 2 septembre 2024.
Il n'est pas établi qu'à l'issue, la situation comptable a été formellement arrêtée, le projet d'acte déterminatif du prix de cession n'ayant pas été ratifié, ni qu'une liste de désaccords a été dressée, ni encore que l'une ou l'autre de parties a saisi l'arbitre contractuellement désigné.
Néanmoins, dans un courriel adressé le 23 septembre 2024, l'expert-comptable de la société HTBE indique qu'à l'issue de la réunion du 2 septembre, tous les points avaient été évoqués et qu'aucun grief ne subsistait concernant la situation comptable intermédiaire, ce qu'il a confirmé dans un courrier du 6 février 2025 en précisant que le 2 septembre 2024, les parties avaient également évoqué les infiltrations affectant les cuisines du restaurant.
Il ressort par ailleurs d'un courriel du conseil des cessionnaires en date du 6 février 2025, que les difficultés se sont alors reportées sur cette question des infiltrations dans les locaux et la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif.
Il est établi par les courriers de la société Buet Immobilier, syndic de la copropriété [Adresse 5], mitoyenne du restaurant, en date des 29 octobre 2018, 8 octobre 2019 et 9 octobre 2024, comme des rapports de recherche de fuite des sociétés Hydrotech et Belfor, intervenues les 1er avril, 21 décembre 2021, 23 février 2022, 20 avril 2023 et 16 août 2024, notamment dans les cuisines du restaurant, ainsi que l'attestation de la propriétaire des murs du restaurant, que les représentants de la société HTBE étaient parfaitement informés de l'existence de ces infiltrations tant dans le caveau situé sous le restaurant que dans les parties communes de la copropriété voisine.
Si les premières investigations (Hydrotech) n'ont pas mis en cause les locaux de la Société Nouvelle de Restauration dans l'origine de ces infiltrations, les deux suivantes (Belfor) ont expressément incriminé l'étanchéité des sols de la cuisine du restaurant et considéré comme insuffisante leur réfection à l'été 2023.
C'est donc de mauvaise foi que la société HTBE soutient qu'elle n'aurait pas été informée de ces difficultés, ce d'autant que le premier rapport de la société Belfor se termine par l'annonce de la réfection de la cuisine du restaurant en juillet 2023 et préconise d'attendre ces travaux pour vérifier les taux d'humidité et valider les constatations.
Il n'est pas établi, ni même fait état à ce jour d'une réclamation en indemnisation formée par la copropriété voisine, qui aurait permis de porter une provision dans les comptes de la Société Nouvelle de Restauration et cette dernière ayant procédé à des travaux de réfection des sols, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir provisionné une telle dépense dans ses comptes postérieurs, de sorte que le grief tenant à l'établissement d'une situation intermédiaire insincère n'apparaît pas sérieux.
Il doit cependant être constaté que selon les termes de la convention de garantie, la cédante a déclaré que les locaux étaient en bon état d'utilisation et d'entretien et qu'aucune réparation ou dépense de remise en état significative ne s'avérait nécessaire.
S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la recevabilité et le bien fondé de la mise en 'uvre de la garantie de passif et d'actif, il doit néanmoins vérifier si la garantie invoquée constitue une contestation sérieuse, au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les cessionnaires ont participé aux dernières constatations de la société Belfor, le 16 août 2024 et il ressort du courrier de la société Buet Immobilier du 9 octobre 2024, que cette dernière a informé les cessionnaires des conclusions du rapport le 26 août suivant. Or, c'est par courrier recommandé du 6 septembre suivant que les sociétés HA2R et NJD ont mis en 'uvre la garantie de leur vendeur.
L'interdépendance des deux conventions confère à cette mise en 'uvre valeur de contestation sérieuse de l'obligation au paiement du complément de prix résultant de la convention de cession.
Néanmoins, en l'absence de preuve rapportée de quelque réclamation que ce soit de la part du syndic de la copropriété voisine, cette contestation, qui ne peut entraîner qu'une compensation entre créances réciproques, se trouve limitée à l'indemnisation du préjudice subi par les cessionnaires, soit le montant des travaux qu'ils ont dû engager pour refaire l'étanchéité des sols de la cuisine du restaurant pour un total de 100.170, 97 euros TTC.
En conséquence, par infirmation de l'ordonnance, la provision allouée sera limitée à la somme de 275.635,03 euros (375.806-100.170,97) et mise à la charge de la société HA2R à concurrence de 145.951,01 euros et de la société NJD à hauteur de 129.684, 02 euros.
3°) sur les frais du procès :
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, elle conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance et les demandes réciproques de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 avril 2025 en ce qu'elle a :
- débouté les sociétés HA2R Sarlu et NJD Sarlu de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la société HA2R Sarlu à verser, à titre provisionnel, à la société HTBE Sarl une somme de 198.992,52 euros outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu'à complet paiement,
- condamné la société NJD Sarlu à verser, à titre provisionnel, à la société HTBE Sarl une somme de 176.813,78 euros outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu'à complet paiement,
statuant à nouveau sur ces chefs ;
Condamne la Sarlu HA2R à payer à la Sarl HTBE la somme provisionnelle de 145.951,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
Condamne la Sarlu NJD à payer à la Sarl HTBE la somme provisionnelle de 129.684, 02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Rejette les demandes de condamnation formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
S.A.R.L. NJD
C/
S.A.S. HTBE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 25/00607 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVNV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 23 avril 2025,
rendue par le président du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2024008154
APPELANTES :
S.A.R.L. HA2R prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [G] [M] domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. NJD prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [C] [S] domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
S.A.S. HTBE, représentée par ses cogérants et seuls associés Mme [Q] [T] et M. [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 pour être prorogée au 29 Janvier 2026 puis au 26 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La Sarl HTBE était l'associée unique d'une SAS Société Nouvelle de Restauration qui exploite un restaurant à l'enseigne [G], [Adresse 4] à [Localité 1].
Par acte sous signature électronique du 2 mai 2024, elle a cédé aux Sarl HA2R et NJD l'intégralité des titres représentant le capital social de la Société Nouvelle de Restauration moyennant un prix provisoire de 2.500.000 euros, qui a été intégralement payé.
Ce prix avait été provisoirement fixé en regard du bilan arrêté au 31 août 2023, mais devait être révisé à son montant définitif en considération d'une situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 avril 2024.
Le même jour, par convention distincte, la cédante a souscrit au bénéfice des cessionnaires une garantie d'actif et de passif.
Se prévalant de l'absence de contestation par les cessionnaires, selon les modalités contractuellement définies, de la situation intermédiaire présentée, la société HTBE les a fait assigner en référé aux fins de paiement provisionnel du solde du prix définitif.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a :
- débouté les sociétés HA2R Sarlu et NJD Sarlu de leur demande in limine litis sur l'incompétence du juge des référés près le tribunal de commerce de Dijon,
- débouté les sociétés HA2R Sarlu et NJD Sarlu de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la société HA2R Sarlu à verser, à titre provisionnel, à la société HTBE Sarl une somme de 198.992,52 euros outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu'à complet paiement,
- condamné la société NJD Sarlu à verser, à titre provisionnel, à la société HTBE Sarl une somme de 176.813,78 euros outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu'à complet paiement,
- condamné la société HA2R Sarlu et la société NJD Sarlu solidairement à verser à la société HTBE Sarl une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les mêmes avec la même solidarité aux dépens, en ce compris les frais de greffe.
Suivant déclaration au greffe du 7 mai 2025, les sociétés HA2R et NJD ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par avis du greffe en date du 26 mai 2025, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 23 octobre 2025, en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025.
Prétentions des sociétés HA2R et NJD
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, les sociétés HA2R et NJD demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé prononcée par le président du tribunal de commerce de Dijon le 23 avril 2025 sur les chefs du dispositif de l'ordonnance suivants :
déboutons les sociétés HA2R Sarlu et NJD Sarlu de leur demande in limine litis sur l'incompétence du juge des référés près le tribunal de commerce de Dijon,
déboutons les sociétés HA2R Sarlu et NJD Sarlu de l'ensemble de leurs demandes,
condamnons la société HA2R Sarlu à verser, à titre provisionnel, à la société HTBE Sarl une somme de 198.992,52 euros outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu'à complet paiement,
condamnons la société NJD Sarlu à verser, à titre provisionnel, à la société HTBE Sarl une somme de 176.813,78 euros outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu'à complet paiement,
condamnons la société HA2R Sarlu et la société NJD Sarlu solidairement à verser à la société HTBE Sarl une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamnons les mêmes avec la même solidarité aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.
statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de l'article 1103 (anc. 1134) du code civil et des articles 1843-4 du code civil,
In limine litis,
- se déclarer incompétent pour trancher le litige au profit de M. le Président du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche-Comté ;
en tout état de cause :
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la société HTBE ;
- débouter la société HTBE de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société HTBE à verser aux sociétés HA2R et NJD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société HTBE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prétentions de la société HTBE :
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société HTBE entend voir :
- confirmer intégralement la décision rendue par la juridiction des référés le 25 avril 2025.
y ajouter,
- condamner la société HA2R et la société NJD solidairement à verser à la société HTBE une somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel.
- condamner les mêmes avec la même solidarité aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l'exception d'incompétence :
Les sociétés HA2R et NJD soutiennent qu'en vertu de la clause d'arbitrage insérée dans la convention de cession, leurs observations et réserves sur l'établissement de la situation intermédiaire devaient être soumises au seul président du Conseil Régional de l'Ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche-Comté, que cette clause exclut la compétence du juge des référés.
La société HTBE considère que l'exception de procédure soulevée se confond avec la question des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse.
L'article 2.2.2.3 de la convention de cession du 2 mai 2024, relatif aux : «Modalités de validation de la situation comptable intermédiaire » destinée à fixer le prix de cession définitif, prévoit que l'établissement de cette situation comptable intermédiaire incombe à l'expert-comptable désigné et doit être communiquée dans les 60 jours suivant la cession définitive des titres de la société, aux cessionnaires, qui disposent d'un même délai de 60 jours pour formuler des observations, suivi d'un nouveau de délai de 30 jours à compter de la réception des observations pour arrêter la situation comptable intermédiaire ou établir la liste de leurs points de désaccord.
Il est alors stipulé qu': « A défaut d'accord entre les parties sur l'établissement de la situation comptable intermédiaire, elles conviennent d'identifier et circonscrire les points de désaccord afin de les soumettre à l'arbitrage de Monsieur le Président du Conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche-Comté ou tout autre expert-comptable désigné par ce dernier, tiers expert qui sera saisi à l'initiative de la partie la plus diligente, afin de trancher les seuls points de désaccord et arrêter définitivement les comptes sociaux à la date de cession définitive des titres en appliquant strictement les règles évoquées ci-avant conformément à l'article 1843-4 du code civil ».
Cette clause d'arbitrage concerne les modalités d'établissement de la situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 avril 2024 et de détermination du prix définitif de cession, question dont le juge des référés n'a pas été saisi par la société HTBE qui n'a poursuivi devant lui que le paiement provisionnel du complément de prix.
Le moyen tiré de cette clause ne fait donc pas obstacle à la compétence du juge des référés et ne peut constituer qu'une contestation de l'étendue de ses pouvoirs.
L'ordonnance sera confirmée en ce que le juge des référés s'est implicitement déclaré incompétent en déboutant les sociétés HA2R et NJD de leur exception de procédure.
2°) sur la demande de provision :
Les sociétés HA2R et NJD soutiennent que les demandes de provision se heurtent à l'existence de contestations sérieuses tenant à la découverte d'un sinistre affectant la cuisine du restaurant, sinistre ancien et connu du cédant depuis 2018, nécessitant des travaux importants de reprise de l'étanchéité du sol qui imposent la fermeture de l'établissement.
Elles considèrent que compte tenu de leur degré de certitude/ probabilité, ces travaux auraient dû être provisionnés dans les comptes de la Société Nouvelle de Restauration et qu'à défaut de l'avoir été, la situation comptable intermédiaire ne donne pas une image fidèle et sincère de la société et ne peut être utilisée pour déterminer le prix définitif des titres cédés.
Les cessionnaires ajoutent avoir activé la garantie d'actif et de passif compte tenu de déclarations de la cédante qu'elles estiment mensongères sur l'existence de ce sinistre et que l'intimée ne peut valablement soutenir que la question des travaux ne relèvent que de cette garantie, tout en considérant qu'elles en seraient déchues.
La société HTBE considère que l'obligation de paiement du solde de prix n'est pas sérieusement contestable en l'absence d'observations formulées, conformément aux stipulations de l'article 2.2.2.3 de la convention de cession, dans le délai de 60 jours à compter de la communication de la situation comptable intermédiaire, délai qui a expiré le 8 septembre 2024 ; de contestations formulées à l'issue de la réunion du 2 septembre 2024 où il a été répondu aux questions des cessionnaires sur l'établissement de cette situation ainsi que d'observations formulées par les cessionnaires au sujet du sinistre et des travaux.
Elle soutient d'une part que les travaux ne pouvaient faire l'objet d'une provision dans les comptes de cession à défaut de précision sur l'importance du litige et de ses conséquences financières après mise en 'uvre des assurances ; d'autre part que ces questions relèvent de la garantie d'actif et de passif dont la mise en 'uvre est tardive et dont les cessionnaires sont en conséquence déchues du bénéfice.
Elle estime que la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif ne peut opérer aucune compensation ni contractuelle, ni légale pour justifier le non-paiement du complément de prix, l'exigibilité d'une éventuelle créance indemnitaire étant contractuellement soumise à un délai de 15 jours à compter de la décision judiciaire, arbitrale ou administrative ou d'un accord amiable lui conférant un caractère définitif.
Elle ajoute qu'elle n'avait pas connaissance de la nécessité de travaux dans la cuisine pour remédier à des infiltrations ; qu'il y a lieu de distinguer les infiltrations au niveau du caveau situé sous la cuisine qui existent depuis longtemps et dont les acquéreurs ont pu prendre connaissance, de celles affectant la copropriété voisine pour lesquelles la Société Nouvelle de Restauration n'a jamais été mise en cause et qu'en l'absence de litige à ce sujet, elle n'a donc fait aucune fausse déclaration.
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Conformément aux dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir sur ce point si les parties en saisissaient le juge du fond.
A l'inverse, doit être écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il n'est pas contesté qu'en exécution de la convention de cession, la situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 avril 2024 a été établie par l'expert-comptable de la société HTBE et transmise aux cessionnaires le 16 juillet 2024, faisant apparaître un complément de prix de 375.806 euros, en application des stipulations de l'article 2.2.3 de la convention qui prévoyait en outre que : « la différence entre le prix provisoire et le prix définitif devra être réglé dans un délai de 30 jours à compter de la validation définitive de la Situation Comptable Intermédiaire ».
Pour s'opposer au paiement provisionnel réclamé de cette somme, les sociétés HA2R et NJD se prévalent dans un premier temps des observations soulevées à l'encontre de la situation comptable intermédiaire.
L'acte de cession prévoyait, en son article 2.2.2.3, les modalités de validation de la situation comptable intermédiaire, offrant notamment aux cessionnaires un délai de 60 jours pour formuler leurs observations et ouvrant alors aux parties un nouveau délai de 30 jours pour arrêter la situation comptable ou dresser la liste de leurs désaccords persistants afin de les soumettre à l'arbitrage du président de la Chambre régionale des experts-comptables.
Les pièces versées permettent de constater que par courrier recommandé du 30 juillet 2024, le conseil des cessionnaires a formulé des observations sur l'établissement de la situation comptable intermédiaire et qu'une réunion s'est tenue entre les parties, le 2 septembre 2024.
Il n'est pas établi qu'à l'issue, la situation comptable a été formellement arrêtée, le projet d'acte déterminatif du prix de cession n'ayant pas été ratifié, ni qu'une liste de désaccords a été dressée, ni encore que l'une ou l'autre de parties a saisi l'arbitre contractuellement désigné.
Néanmoins, dans un courriel adressé le 23 septembre 2024, l'expert-comptable de la société HTBE indique qu'à l'issue de la réunion du 2 septembre, tous les points avaient été évoqués et qu'aucun grief ne subsistait concernant la situation comptable intermédiaire, ce qu'il a confirmé dans un courrier du 6 février 2025 en précisant que le 2 septembre 2024, les parties avaient également évoqué les infiltrations affectant les cuisines du restaurant.
Il ressort par ailleurs d'un courriel du conseil des cessionnaires en date du 6 février 2025, que les difficultés se sont alors reportées sur cette question des infiltrations dans les locaux et la mise en 'uvre de la garantie d'actif et de passif.
Il est établi par les courriers de la société Buet Immobilier, syndic de la copropriété [Adresse 5], mitoyenne du restaurant, en date des 29 octobre 2018, 8 octobre 2019 et 9 octobre 2024, comme des rapports de recherche de fuite des sociétés Hydrotech et Belfor, intervenues les 1er avril, 21 décembre 2021, 23 février 2022, 20 avril 2023 et 16 août 2024, notamment dans les cuisines du restaurant, ainsi que l'attestation de la propriétaire des murs du restaurant, que les représentants de la société HTBE étaient parfaitement informés de l'existence de ces infiltrations tant dans le caveau situé sous le restaurant que dans les parties communes de la copropriété voisine.
Si les premières investigations (Hydrotech) n'ont pas mis en cause les locaux de la Société Nouvelle de Restauration dans l'origine de ces infiltrations, les deux suivantes (Belfor) ont expressément incriminé l'étanchéité des sols de la cuisine du restaurant et considéré comme insuffisante leur réfection à l'été 2023.
C'est donc de mauvaise foi que la société HTBE soutient qu'elle n'aurait pas été informée de ces difficultés, ce d'autant que le premier rapport de la société Belfor se termine par l'annonce de la réfection de la cuisine du restaurant en juillet 2023 et préconise d'attendre ces travaux pour vérifier les taux d'humidité et valider les constatations.
Il n'est pas établi, ni même fait état à ce jour d'une réclamation en indemnisation formée par la copropriété voisine, qui aurait permis de porter une provision dans les comptes de la Société Nouvelle de Restauration et cette dernière ayant procédé à des travaux de réfection des sols, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir provisionné une telle dépense dans ses comptes postérieurs, de sorte que le grief tenant à l'établissement d'une situation intermédiaire insincère n'apparaît pas sérieux.
Il doit cependant être constaté que selon les termes de la convention de garantie, la cédante a déclaré que les locaux étaient en bon état d'utilisation et d'entretien et qu'aucune réparation ou dépense de remise en état significative ne s'avérait nécessaire.
S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la recevabilité et le bien fondé de la mise en 'uvre de la garantie de passif et d'actif, il doit néanmoins vérifier si la garantie invoquée constitue une contestation sérieuse, au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les cessionnaires ont participé aux dernières constatations de la société Belfor, le 16 août 2024 et il ressort du courrier de la société Buet Immobilier du 9 octobre 2024, que cette dernière a informé les cessionnaires des conclusions du rapport le 26 août suivant. Or, c'est par courrier recommandé du 6 septembre suivant que les sociétés HA2R et NJD ont mis en 'uvre la garantie de leur vendeur.
L'interdépendance des deux conventions confère à cette mise en 'uvre valeur de contestation sérieuse de l'obligation au paiement du complément de prix résultant de la convention de cession.
Néanmoins, en l'absence de preuve rapportée de quelque réclamation que ce soit de la part du syndic de la copropriété voisine, cette contestation, qui ne peut entraîner qu'une compensation entre créances réciproques, se trouve limitée à l'indemnisation du préjudice subi par les cessionnaires, soit le montant des travaux qu'ils ont dû engager pour refaire l'étanchéité des sols de la cuisine du restaurant pour un total de 100.170, 97 euros TTC.
En conséquence, par infirmation de l'ordonnance, la provision allouée sera limitée à la somme de 275.635,03 euros (375.806-100.170,97) et mise à la charge de la société HA2R à concurrence de 145.951,01 euros et de la société NJD à hauteur de 129.684, 02 euros.
3°) sur les frais du procès :
Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, elle conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance et les demandes réciproques de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 avril 2025 en ce qu'elle a :
- débouté les sociétés HA2R Sarlu et NJD Sarlu de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la société HA2R Sarlu à verser, à titre provisionnel, à la société HTBE Sarl une somme de 198.992,52 euros outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu'à complet paiement,
- condamné la société NJD Sarlu à verser, à titre provisionnel, à la société HTBE Sarl une somme de 176.813,78 euros outre intérêts au taux légal (créanciers professionnels) à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2024 et ce jusqu'à complet paiement,
statuant à nouveau sur ces chefs ;
Condamne la Sarlu HA2R à payer à la Sarl HTBE la somme provisionnelle de 145.951,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
Condamne la Sarlu NJD à payer à la Sarl HTBE la somme provisionnelle de 129.684, 02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2024 ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Rejette les demandes de condamnation formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,