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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 26 février 2026, n° 25/00631

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 25/00631

26 février 2026

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 97 DU 26 FEVRIER 2026

N° RG 25/00631 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ47

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 21 mai 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00011

APPELANT :

Monsieur [R] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assisté de Me Jean-François PAQUE, de la SELAS de Gaulle Fleurance § Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle DESAILLOUD de la SAS ED CONSEILS SBH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Emmanuelle DESAILLOUD de la SAS ED CONSEILS SBH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Société civile de [1] représentée par son administrateur provisoire, Maître [K] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle BOUTRY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026

GREFFIER,

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[B] [Z] et [C] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988, en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage optant pour le régime de la communauté de meubles et d'acquêts.

Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a prononcé l'adoption simple de M. [R] [L], fils de [C] [L] issu d'une précédente union, par [B] [Z].

[C] [L] est décédé le [Date décès 1] 2017.

Par testament authentique reçu le 6 novembre 2020 par Maître [X], notaire à [Localité 4], [B] [Z] a institué pour légataires universels, à parts égales, ses deux neveux, MM. [O] et [J] [Z].

[B] [Z] est décédée le [Date décès 2] 2024.

Par actes des 4 et 6 juin 2024, M. [R] [L] a assigné MM. [O] et [J] [Z] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin de faire annuler le testament du 6 novembre 2020 et de voir dire que tous les biens dépendant de la succession d'[B] [Z] devaient lui revenir, en sa qualité de fils et d'héritier.

Par courrier du 5 juin 2024, MM. [O] et [J] [Z] ont sollicité la délivrance de leur legs, ce qui a été refusé par M. [R] [L].

Par ordonnance rendue le 27 décembre 2024, sur requête déposée en ce sens par MM. [O] et [J] [Z] le 17 décembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Basse-Terre a désigné Maître [S] [P], administrateur judiciaire, domiciliée à [Localité 4], en qualité de mandataire ad hoc de la société civile de [1], dont l'associée unique et gérante était [B] [Z], à l'effet de représenter cette société dans le cadre d'une procédure tendant à lui voir désigner un administrateur judiciaire.

Par acte du 6 février 2025, MM. [O] et [J] [Z] ont assigné M. [R] [L] et la société civile de [1] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy afin de voir désigner Maître [P], ou tout autre mandataire, en qualité d'administrateur provisoire de la société civile de [1], chargé des pouvoirs les plus étendus pour la gérer et l'administrer.

Aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont sollicité la désignation de Maître [K] [Q].

En réponse, sans s'opposer sur le principe à la désignation d'un administrateur provisoire, M. [R] [L] a demandé à titre principal à être désigné en cette qualité. A titre subsidiaire, il a sollicité la désignation de la société [2] ([3]) et, à titre infiniment subsidiaire, de la société [4].

Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge des référés a :

- débouté M. [R] [L] de sa demande visant à écarter des débats la note en délibéré et les pièces l'accompagnant, transmise par les demandeurs,

- débouté M. [R] [L] de sa demande de réouverture des débats,

- désigné Maître [K] [Q], administrateur judiciaire, [Adresse 4] [Localité 5], en qualité d'administrateur provisoire de la société civile de [1], avec pouvoir d'administration et de représentation de la société en lieu et place de son gérant,

- dit que l'administrateur devrait notamment :

- gérer et représenter la société,

- convoquer les parties et se faire remettre l'ensemble des documents utiles,

- à la fin de son mandat, convoquer une assemblée générale aux fins de statuer sur la désignation d'un nouveau gérant ; en cas de blocage constaté entre les associés et à l'issue de la convocation, procéder sans délai à la convocation d'une nouvelle assemblée générale avec le même ordre du jour,

- dit que l'administrateur provisoire serait autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix,

- dit que les frais et honoraires de l'administrateur provisoire seraient pris en charge par la société civile de [1],

- dit que les fonctions de l'administrateur provisoire cesseraient dès lors qu'une décision revêtue de l'exécution provisoire ou définitive aurait statué sur la propriété des parts de la société civile de [1],

- dit qu'en cas de difficulté, il en serait référé à la présidente de la chambre civile du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,

- rejeté les demandes plus amples et contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 juin 2025, en indiquant que son appel tendait à l'infirmation du jugement en chacune de ses dispositions, expressément reprises.

Le 3 juillet 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 8 décembre 2025.

Les intimés se sont constitués avant l'expiration du délai de signification de la déclaration d'appel, le 21 juillet 2025 s'agissant des consorts [Z] et le 22 juillet 2025 s'agissant de la société civile de [1] représentée par son administrateur provisoire.

Par ordonnance du 27 novembre 2025, le président de chambre a ordonné le report de clôture au 5 janvier 2026 et le report de l'audience au 12 janvier 2026.

La clôture a été prononcée à la date ainsi prévue et l'affaire a été retenue à l'audience du 12 janvier 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1/ M. [R] [L], appelant :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, par lesquelles l'appelant demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé,

- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau :

- à titre principal, de le désigner en qualité d'administrateur provisoire de la société civile de [1], en lieu et place de Maître [Q],

- à titre subsidiaire, de désigner la société [2] ([3]), prise en la personne de son dirigeant, [U] [Y] [A], en qualité d'administrateur provisoire de la société civile de [1], en lieu et place de Maître [Q],

- à titre infiniment subsidiaire, de désigner la société [4], prise en la personne de Maître [W] [V], en qualité d'administrateur provisoire de la société civile de [1], ou de tout autre administrateur judiciaire des îles de Saint-Martin/Guadeloupe qu'il plaira à la cour, en lieu et place de Maître [Q],

- de dire et juger que s'il était désigné, il ne serait pas rémunéré pour cette administration provisoire,

- de dire que la rémunération de la société [2] ([3]) ou de la société [4] sera prise en charge par la société civile de [1] en cas de désignation.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir :

- que le juge des référés a commis des violations du principe du contradictoire qui nécessitent l'infirmation de la décision dont appel,

- que Maître [Q] ne peut pas valablement gérer la société civile de [1] compte tenu de son éloignement, de son manque de compréhension de la situation et de son manque de réactivité, puisqu'elle ne répond pas aux demandes qui lui sont adressées,

- que la désignation d'un administrateur parisien est trop coûteuse pour la société civile de [1],

- que la désignation d'un administrateur proposé par les consorts [Z], qui voulaient détourner les loyers perçus par la société civile de [1] à leur profit, n'est pas adaptée,

- que lui-même dispose des compétences nécessaires pour assurer cette administration provisoire et qu'il le ferait gratuitement et avec une grande réactivité, puisqu'il est présent sur place,

- que, subsidiairement, un administrateur provisoire implanté localement serait plus adapté.

2/ MM. [O] et [J] [Z], intimés :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, par lesquelles les intimés demandent à la cour :

- de déclarer M. [L] irrecevable et, subsidiairement, non fondé en sa demande d'infirmation de la décision déférée pour violation du contradictoire,

- de le débouter de son appel,

- de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,

- de le condamner à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent :

- que les violations du contradictoire invoquées par M. [L] n'auraient pu conduire qu'à l'annulation de l'ordonnance de référé, qui n'a pas été sollicitée par l'appelant, mais ne pourraient justifier son infirmation,

- qu'en tout état de cause, le juge des référés n'a commis aucune violation du principe du contradictoire,

- qu'ils n'ont commis aucune fraude, à la différence de M. [L] qui a commis une fraude à l'égard d'[B] [Z],

- qu'il n'est pas en capacité d'être administrateur provisoire, eu égard à ses piètres qualités de gestionnaire,

- que la désignation de Maître [Q] doit être confirmée, puisqu'elle a démontré qu'elle était en mesure d'assurer sa mission sans difficulté majeure, malgré l'éloignement.

3/ La société civile de [1] prise en la personne de son administrateur provisoire, Maître [Q], intimée :

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, par lesquelles l'intimée demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance rendue le 21 mai 2025,

- de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- que l'oralité des débats devant le juge des référés emporte présomption de respect du principe du contradictoire,

- qu'aucune violation de ce principe n'a été commise au préjudice de M. [L],

- que l'administrateur provisoire désigné par la décision dont appel a accompli les diligences nécessaires,

- que les critiques formulées à son encontre par l'appelant sont injustifiées,

- que la désignation de M. [L] en qualité d'administrateur provisoire serait inappropriée, compte tenu de son implication dans le litige successoral en cours.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité de l'appel :

Conformément aux dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont susceptibles d'appel dans le délai de quinze jours, qui court à compter de leur notification.

L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

En l'espèce, M. [L], qui demeure à [Localité 1], a interjeté appel le 12 juin 2025 de l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2025.

En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.

Sur la portée de l'appel :

L'article 562 dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

De son côté, l'article 954 du même code rappelle que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l'appelant critique expressément dans sa déclaration d'appel chacun des chefs de jugement en indiquant que l'appel tend à l'infirmation de la décision, la cour ne peut que confirmer ceux au titre desquels il ne forme aucune prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions.

En l'espèce, M. [L] a déféré à la cour l'ensemble des chefs de jugement expressément repris dans sa déclaration d'appel, en indiquant que son appel tendait à l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 21 mai 2025.

Par ailleurs, il sollicite l'infirmation de chacun de ces chefs de jugement dans le dispositif de ses dernières conclusions.

Cependant, force est de constater qu'il ne forme aucune prétention au titre des chefs de jugement par lesquels le premier juge l'a débouté de sa demande visant à écarter des débats la note en délibéré et les pièces l'accompagnant, transmise par les demandeurs et de sa demande de réouverture des débats.

En conséquence, ces chefs de jugement seront confirmés.

Sur la violation du principe du contradictoire :

Alors que M. [L] consacre d'importants développements à des violations du principe du contradictoire commis par le juge des référés, force est de constater qu'il ne sollicite pas l'annulation de cette ordonnance, alors qu'il s'agit de la seule sanction pouvant être utilement invoquée.

Dans ces conditions, ses développements n'étant pas de nature à fonder une simple demande de réformation, il n'y a pas lieu d'y répondre.

Sur la désignation de l'administrateur provisoire :

Il convient de relever que, comme en première instance, M. [L] ne s'oppose pas au principe de la désignation d'un administrateur provisoire, qu'il estime nécessaire.

Son appel porte exclusivement sur l'identité de l'administrateur qu'il convient de désigner, puisqu'il souhaite à titre principal être désigné à cette fonction.

Cependant, il convient de rappeler qu'un conflit aigu l'oppose aux consorts [Z] à propos de la propriété des titres de la société civile de [1], ce qui rend impossible le fonctionnement normal de cette société et la met en péril, ces deux constats rendant indispensable la désignation d'un administrateur judiciaire.

Dans ce contexte, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que compte tenu des oppositions existant entre les parties, il était inenvisageable que M. [L] soit désigné administrateur, sauf à faire perdurer les blocages observés.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu de répondre à l'argumentation inopérante des consorts [Z] concernant l'incompétence de M. [L] en matière de gestion, l'ordonnance ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a refusé de le désigner en qualité d'administrateur provisoire.

En ce qui concerne la désignation de Maître [Q], dont le nom avait été proposé par les consorts [Z], elle est désormais effective depuis de nombreux mois, compte tenu de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel. Dans ces conditions, cette désignation ne pourrait être remise en cause que si l'appelant démontrait qu'elle ne préserve pas suffisamment les intérêts de la société civile de [1].

Or, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, il n'est pas démontré que Maître [Q] ne serait pas en mesure de gérer utilement, même depuis [Localité 4], l'ensemble immobilier détenu par la société civile de [1], constitué de six locaux à usage de commerce, tous donnés à bail.

Au contraire, l'administrateur a indiqué dans son rapport adressé le 14 novembre 2025 à la présidente de la chambre civile du tribunal de proximité de Saint-Martin que les loyers étaient versés par virement sur un compte bancaire ouvert du temps d'[B] [Z], que les arriérés locatifs qui avaient pu exister avaient été régularisés au mois de juillet 2025, et qu'aucun passif n'était enregistré, notamment grâce aux prélèvements mis en place par [B] [Z] de son vivant à partir du même compte bancaire. Le solde des comptes au 14 novembre 2025 était positif de 313.424,77 euros pour un compte [5] et de 46.058,33 euros pour un compte à la caisse des dépôts.

Si M. [L] a pu initialement craindre que les loyers soient reversés directement aux consorts [Z], tel n'est pas le cas et aucun élément ne permet de remettre en cause la gestion de Maître [Q].

Dans ce contexte, le fait que Maître [Q] ait pu envisager l'abattage d'un arbre remarquable, compte tenu des éléments qui lui avaient été transmis par la fille d'un locataire, n'est pas de nature à démontrer que l'éloignement l'empêcherait de prendre des décisions conformes à l'intérêt de la société civile de [1], puisqu'elle y a finalement renoncé, dans l'attente du retour de l'expertise qu'elle s'est engagée à diligenter.

Aucune incompétence ou inertie ne saurait par ailleurs se déduire d'un prétendu manque de réponse à chacun des courriers qui lui ont été envoyés par l'avocat de M. [L], dont les exigences ont manifestement été amplifiées par le refus de son client de voir désigner Maître [Q].

En outre, même si Maître [Q] n'est pas sur place, la mission qui lui a été confiée lui permet de se faire assister par toute personne de son choix, et notamment par des professionnels du bâtiment sur [Localité 1].

Enfin, en l'absence de toute preuve contraire, il n'est pas démontré que le montant des honoraires de Maître [Q] pourrait préjudicier aux finances de la société civile de [1] qui, grâce à son intervention, continue de percevoir régulièrement des loyers.

En conséquence, la désignation de Maître [Q] n'étant contraire ni aux intérêts de la société civile de [1], ni aux intérêts des parties en cause, elle sera confirmée, tout comme le rejet des prétentions contraires de M. [L].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, M. [L], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'ordonnance déférée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle l'a condamné aux entiers dépens de première instance.

En outre, si l'équité commande de confirmer cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles de première instance, elle justifie de condamner M. [L] à payer à MM. [O] et [J] [Z], pris ensemble, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [L],

Confirme l'ordonnance de référé du 21 mai 2025 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [L] à payer à MM. [O] [Z] et [J] [Z], pris ensemble, la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

Condamne M. [R] [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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