CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 27 février 2026, n° 22/08811
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/45
Rôle N° RG 22/08811
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS65
Etablissement Public INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI
C/
[G] [H] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2026
à :
Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 01 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00917.
APPELANTE
Etablissement Public INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI Prise en son établissement Provence Alpes Côte d'Azur, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [G] [H] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 et prorogé au 27 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [G] [O] a été initialement engagée par le Groupement des Assedic de la Région Parisienne (GARP) par contrat de travail à durée déterminée conclu à effet du 22 septembre 2008 en qualité de technicien qualifié, statut employé, coefficient 190, la relation contractuelle s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2008 moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1.675,60 euros.
La convention collective nationale applicable est celle de Pôle Emploi.
A compter du 1er février 2013, elle a été mutée au sein de l'établissement régional Paca de Pôle emploi et affectée au sein de la Direction administrative et financière, services, achats approvisionnement et achats marchés.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mars 2019 et n'a plus repris son activité professionnelle.
A l'issue d'une visite de reprise du 03 octobre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et 'apte à un poste administratif dans une autre direction sous réserve de formations adaptées si nécessaire '.
Par courier du 31 mars 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Soutenant qu'elle relevait de la classification d'acheteur-agent de maîtrise coefficient 730, échelon E4 et à tout le moins de celle de Technicien, coefficient 623, échelon D4, qu'elle avait été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude physique et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l'exécution du contrat de travail et d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 24 juin 2020 lequel par jugement du 1er juin 2022 a :
- prononcé la nullité du licenciement de Mme [O] ;
- condamné l'institution nationale publique Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes :
- 22.000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;
- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur ;
- 6.853 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 685,30 euros de congés payés afférents ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dit que Mme [O] ne relève pas de la catégorie cadre ou agent de maîtrise coefficient 730 échelon E4 ou coefficient 523 échelon D4 ;
- débouté du surplus des demandes ;
- dit que la moyenne des douze derniers mois de salaires s'élève à la somme de 3.426,82 euros brut ;
- dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du code du travail ;
- ordonné le paiement des intérêts au taux légal des sommes allouées à titre indemnitaire à compter de la date de la présente mise à disposition ;
- ordonné le remboursment par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressé par le greffe auxdits organismes (art. L1235-4 du code du travail) ;
- débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles.
L'établissement public Institution Nationale Publique Pôle Emploi a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Institution Nationale Publique Pôle Emploi demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris.
Constater que Mme [O] n'a été victime d'aucun harcèlement moral, d'aucun manquement à l'obligation de sécurité, d'aucune exécution déloyale du contrat de travail.
Constater que le licenciement n'est pas nul et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence;
Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes.
La condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 15/12/2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté Mme [O] de sa demande de reclassification au poste d'Acheteur - Agent de Maîtrise Coefficient 730 Echelon 4 et des demandes subséquentes.
Débouté Mme [O] de sa demande de reclassificationà tout le moins comme technicien coefficient 623 échelon D4 ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [O] relevait de la classification d'Acheteur - Agent de Maîtrise Coefficient 730 Echelon E 4 ;
- condamner Pôle Emploi à la somme de 20.205,72 euros à titre de rappel de salaires pour la période non soumise à la prescription outre 2020,57 euros à titre de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire ;
- dire et juger que Mme [O] relevait à tout le moins de la classification Technicien coefficient 623 échelon D4 ;
- condamner Pôle Emploi à la somme de 8.127,36 euros à titre de rappel de salaires pour la période non soumise à prescription outre 812,73 euros à titre de congés payés y afférents.
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que Mme [O] a été victime de harcèlement moral.
L'infirmer sur le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre.
Statuant à nouveau ;
- condamner Pôle Emploi à la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
A défaut, confirmer le jugement attaqué sur ce point.
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
L'infirmer en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 2.000 euros.
Et statuant à nouveau,
Condamner Pôle Emploi à la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts ;
A défaut, confirmer le jugement attaqué sur ce point.
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Mme [O] est consécutive aux agissements assimilables à du harcèlement moral dont elle a été victime et que son licenciement est nul.
L'infirmer en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre à la somme de 22.000 euros.
Statuant à nouveau,
Condamner Pôle Emploi à la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul.
A défaut, confirmer le jugement sur ce point.
A titre subsidiaire
- dire et juger que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude de Mme [O] ;
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
En conséquence ;
- dire et juger le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner Pôle Emploi aux sommes suivantes :
- 35.981 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6.853,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 685,36 euros de congés payés sur préavis ;
Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses autres dispositions.
- condamner Pôle Emploi à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 septembre 2025.
SUR CE
Sur l'exécution du contrat de travail
1 - sur la qualification professionnelle
La qualification professionnelle du salarié, qui doit être précisée dans le contrat de travail, est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise .
En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
Mme [O] fait valoir qu'au dernier état de la relation professionnelle, elle occupait un emploi de Rédactrice de marché (coefficient 551/échelon D1) alors qu'elle aurait dû , au regard de la réalité de ses tâches et de son expérience, bénéficier par application de l'accord relatif à la classification des emplois du 22 novembre 2017 d'un positionnement sur l'emploi d'Acheteuse, agent de maîtrise, coefficient 730, échelon E4 ou à tout le moins sur celui de Technicien, Rédacteur de marché confirmé, coefficient 623, échelon D4.
L'employeur le conteste en indiquant que conformément au nouvel accord de classification des emplois conclu le 22 novembre 2017 au sein de Pôle Emploi, Mme [O] a été positionnée au 1er échelon de l'emploi de rédacteur de marché coefficient 551, échelon D1 sur la base du descriptif des activités de celle-ci et de la grille de transposition résultant de cet accord, que ce rattachement qui lui a été notifié le 1er juillet 2018 a été confirmé par la Commission Paritaire Locale de Recours Classification réunie le 7 décembre 2018, la commission Paritaire Nationale de Conciliation saisie par la salariée ne s'étant pas prononcée à la date du licenciement de celle-ci mais ayant rejeté le 2 octobre 2020 le recours de Mme [R], collègue de travail de la salariée ayant formé un recours identique.
De fait, Mme [O] établit en versant aux débats ses évaluations du 31/12/2012; 11/10/2013, 29/11/2014 et 27/06/2015, non utilement contredites par l'employeur qui ne produit aucun élément contraire, qu'elle occupait en 2012 un poste de Gestionnaire Achats et Approvisionnement modifié l'année suivante en en un poste d''Acheteuse/Rédactrice Marchés' figurant sur ses évaluations antérieures à 2018 ayant ainsi pour missions 'de mettre en oeuvre la politique et les stratégies d'achats, d'être force de proposition, d'élaborer les procédures de marchés et d'élaborer les différentes pièces constitutives de passation de marchés' et pour activités notamment de 'construire et piloter des stratégies d'achats, de suivre piloter, évaluer l'exécution des marchés, de mettre en oeuvre les Marchés..'.
Ensuite de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la CCN de Pôle Emploi (pièce n°4 de l'employeur) définissant ainsi qu'il suit les niveaux de classification et la grille des coefficients :
- Technicien, coefficients D1 à D4 : assurer un service nécessitant d'analyser de manière complète les situations professionnelles variées nécessitant d'adapter et/ou de choisir parmi les moyens mis à disposition ceux à engager ainsi que les méthodes à mettre en oeuvre pour y répondre et coordonner sonaction avec les interlocuteurs internes/externes en s'adaptant à la diversité des situations et des personnes;
- Agent de maîtrise, coefficients E1à E4 : conduire et coordonner des activités opérationnelles et/ou encadrer une équipe pour améliorer le service soit par la maîtrise d'un domaine d'activité permettant de définir les méthodes de travail et les moyens associés, soit par l'encadrement d'une équipe nécessitant l'animation et la gestion des ressources, la coordination et régulation des activités; l'employeur a notifié à Mme [O] par courrier du 31/05/2018 (pièce n°4-2 de l'employeur) que 'conformément aux dispositions prévues dans l'accord aux articles 12 et 13, vous êtes positionnée au niveau/ échelon D1 et au coefficient 551 de la catégorie professionnelle Technicien'.
Par ailleurs, la fiche métier Acheteur(se) (pièce n°17 de la salariée) précise dans les missions que le salarié 'programme les achats et les marchés dans le cadre de la construction budgétaire pluriannuelle, met en oeuvre la politique et les stratégies d'achats de Pôle Emploi, conduit les négociations pour les achats et marchés stratégiques, est force de proposition dans le cadre de l'optimisation des dépens'.
S'il ressort de la définition de la catégorie Agent de maîtrise et de la fiche de métier correspondante, que la salariée ne pouvait être positionnée sur le métier d'Acheteuse alors qu'elle ne démontre ni qu'elle avait en charge la programmation des achats et marchés dans la construction budgétaire pluriannuelle ni qu'elle encadrait effectivement une équipe alors qu'elle faisait partie de l'équipe Achats-Marchés-Approvisionnement dirigée en 2021 par M. [K] dépendant de la Direction Administrative et financière dont le directeur était M. [Q] (pièce n°10-4 de l'employeur) de sorte que les dispositions du jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande de classification sur la catégorie agent de maîtrise coefficient 730 échelon E4 et du rappel de salaire subséquent sont confirmées; cependant Mme [O] établit que postérieurement à son repositionnement sur la catégorie Technicien, échelon D1, elle a poursuivi la réalisation de tâches relevant de la nouvelle qualification d'Acheteuse (pièces n°22 et ) ce qu'elle a vainement fait valoir auprès de sa hiérarchie (pièce n°8) ainsi, qu'avec d'autres salariées dans la même situation, devant la Commission Paritaire Locale de Recours, M. [Z], délégué syndical (pièce n°20) lui indiquant le 7 décembre 2018 que malgré les pièces présentées, formations, absence de promotion, et l'avis unanime de toutes les organisations syndicales, la Direction avait rejeté son recours en faisant valoir que 'le positionnement avait été réalisé sur le descriptif d'activité de son N+1 réflétant la réalité', que 'certes vous exercez des activités d'acheteuse mais pas la majorité de ces activités', que 'le service achat fonctionne avec trois salariés au poste de rédacteur de marché et ces 5 à 6 activités d'acheteuse.', Mme [P], secrétaire du CHSCT et déléguée du personnel suppléant, attestant que 'tout en étant rédactrice, il lui (Mme [O]) a été demandé de plus en plus souvent de faire des activités liées au métier d'acheteur pour lequel, elle n'avait ni le coefficient ni le grade..'; M. [V] confirmant que la salariée subissait 'des mails quotidiens et insistants de la hiérarchie demandant d'effectuer des activités ne faisant pas partie de son activité'.
En conséquence, il se déduit de ces développements que compte tenu d'une ancienneté d'au moins huit années sur des missions relevant partiellement du métier d'Acheteur, du fait que l'employeur en charge de l'évaluation de la salariée et précisément informé des missions exercées par celle-ci ne peut valablement se retrancher derrière un descriptif de l'activité de celle-ci produit par son N+1, non versé aux débats pour justifier de l'avoir positionnée sur le niveau le plus bas du métier de rédacteur des marchés; la qualification retenue ne correspondait pas aux fonctions véritablement exercées par Mme [O] de sorte qu'il convient par infirmation du jugement entrepris et en l'absence de contestation subsidiaire de ces montants par l'employeur, de faire droit à la demande subsidiaire de la salariée de reclassification sur le poste de Technicien, coefficient 623, échelon D4 et en conséquence de condamner Pôle Emploi au paiement d'une somme de 8.127,36 euros à titre de rappel de salaire outre 812,73 euros de congés payés afférents.
2 - Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs et doit justifier de leur effectivité.
Ainsi tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, il manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [O] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral alors qu'elle s'est vue refuser de manière injustifiée une classification professionnelle à laquelle elle avait droit; que ses doléances ont eu pour conséquences la multiplication d'actes de déstabilisation à son encontre de la part de l'employeur lequel a par exemple refusé de façon injustifiée de la faire bénéficier de son CPF sur ses heures de travail, de lui permettre d'exercer son activité en télétravail en juin 2019 et n'a mis en oeuvre aucune mesure à la suite de l'alerte du CHSCT du mois d'avril 2019, ces faits ayant eu pour effet une dégradation importante et répétée de son état de santé.
L'Institution Nationale Publique Pôle Emploi réplique que la salariée n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral, qu'elle ne justifie pas ses affirmations alors que le document émanant de cinq salariées adressé à deux représentants du personnel au mois de mai 2018 évoquant seulement des points techniques n'a pas été jugé urgent par ces derniers qui n'en n'ont pas fait part au CHSCT, que l'utilisation du compte personnel de formation durant les heures de travail d'un salarié n'est qu'une faculté subordonnée au consentement de l'employeur, que le refus de la demande de télétravail de la salariée résulte de son absence d'autonomie; qu'il a été décidé d'une médiation à la suite de l'alerte du CHSCT d'avril 2019 qui n'a pas être mise en oeuvre du fait de l'arrêt de travail de Mme [O] et de la réticence de cette dernière qui conditionnait sa participationau recours à un cabinet externe n'ayant aucun lien familial ou maical avec les salariés de Pôle Emploi.
Mme [O] établit les faits suivants:
- le refus injustifié d'une classification professionnelle supérieure à celle qui lui a été notifiée;
- la dégradation de ses conditions de travail au sein de son service depuis fin 2017 manifestée durant une réunion d'avril 2018 par l'agressivité de sa supérieure hiérarchique à son égard l'ayant contrainte à quitter cette réunion 'bouleversée, tremblante, en pleurs' à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail le 30 avril 2018 par son psychiatre pour 'décompensation anxiogène sévère' n'ayant repris son travail que le 11 juin 2018 à temps partiel, sa peur ainsi que les propos agressifs, méprisants à son égard notamment étant confirmés par les témoignages de deux représentants du personnel, M. [V] (pièce n° 24) et Mme [P] (pièce n°26) lesquels rapportent avoir été sollicités fin 2017 par deux salariés du service achat, dont Mme [O] pour des comportements déplacés, injustifiés, et les pressions exercées par leur supérieur hiérarchique en réunion, avoir été rendus destinataires en mai 2018 d'un document commun élaboré par cinq salariées du même service, avoir 'été immédiatement réactifs et (avoir) fait le nécessaire auprès de la direction régionale (président du CHSCT et directeur de la DAF) directions quelque peu autistes à nos demandes de rendez-vous. Leur réactivité s'est largement faite attendre...Au cours de l'année 2018, nous apprenions que le responsable de service était muté mais très vite remplacé...L'accalmie a été de courte durée, 6 mois environ. [G] s'est retrouvée confrontée à un mur, elle a demandé de l'aide en difficultés sur certaines tâches à effectuer sans l'obtenir....il se disait qu'elle refusait de travailler...Plus le refus était précisé par [G] (d'effectuer des activités liées au métier d'acheteur) plus son reponsable lui mettait la pression..';
- la poursuite de cette dégradation des conditions de travail de Mme [O] l'ayant conduite à alerter à nouveau le CHSCT le 4 mars 2019 (pièce n°7) celui-ci ayant été réuni le 30 avril 2019 sur l'ordre du jour suivant:'Suite à la réception d'un mail d'alerte du service Achats de la DirectionRégionale émis par les salariés concernés, 1/ A sa lecture, il semble utile que le comité soit réuni dans son ensemble pour prendre connaissance de la situation d'une part, mesurer l'impact des conditions de travail puisque les mots utilisés comme 'pression au travail, chantage et dévalorisation de notre travail sont notés'; et ayant décidé d'une médiation qui pouvait être assumée par un prestataire extérieur;
- avoir été immédiatement informée de cette résolution décidant d'une mesure de médiation, avoir pris attache auprès de la responsable des relations sociales qui ne l'a jamais recontactée (pièce n°35);
- le refus de l'employeur de lui permettre en juin 2018 de bénéficier de son CPF sur ses heures de travail après lui avoir donné son accord de principe; (pièces n°31 et 32);
- le refus de l'employeur d'une activité de télétravail au mois de juin 2019 en raison d'une absence d'autonomie (pièce n°10) non démontrée, s'agissant d'une mesure de rétorsion aux multiples demandes de la salariée relatives aux tâches confiées relevant de la fonction d'Acheteur;
- des arrêts de travail établis par un psychiatre à compter du 27/03/2019 jusqu'au 3 novembre 2019 (pièces n°8) pour décompensation anxio-dépressive sévère;
- l'avis d'inaptitude à son poste de travail du 03 octobre 2019 du médecin du travail la déclarant 'apte à un poste administratif dans une autre direction sous réserve de formations adaptées si nécessaire.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ce qu'il ne fait pas se bornant à contester les faits allégués et à critiquer les pièces produites par Mme [O] sans verser aux débats aucun élément les contredisant, notamment aucun témoignage des différents supérieurs de Mme [O], ni aucun élément démontrant avoir pris quelques mesures que ce soient entre décembre 2017 et avril 2019.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant à juste titre considéré que Mme [O] avait été victime d'un harcèlement moral mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ce montant étant excessif au regard du préjudice justifié, l'employeur étant condamné à lui payer une somme de 10.000 euros.
Par ailleurs, alors qu'il incombe à l'employeur tenu d'une obligation légale de sécurité à l'égard de ses salariés de justifier tant des mesures préventives que curatives mises en place notamment lors de la dénonciation de faits de harcèlement moral, que l'Institution Nationale Publique Pôle Emploi ne verse aux débats ni le document unique d'évaluation des risques professionnels qu'elle est tenue d'actualiser chaque année au titre des mesures de prévention, ni aucun élément justifiant avoir mis en oeuvre des mesures, notamment d'enquête, destinées à faire cesser la situation de harcèlement moral subie par Mme [O] dénoncée par les institutions représentatives du personnel au mois de mai 2018 et qui a perduré postérieurement à cette date pas plus que la mesure de médiation décidée à l'issue de la réunion du CHSCT du 30 avril 2019 au profit de la salariée à laquelle celle-ci était très favorable contrairement aux affirmations contraires de l'employeur ayant pris rapidement contact avec la responsable du service des relations sociales le 9 mai 2019 ( pièce n°35) afin de l'informer que bien qu'étant en arrêt maladie elle lui confirmait son souhait de participer à la médiation décidée, sa volonté que celle-ci soit animée par un cabinet extérieur, qui n'était pas contraire à la décision prise, le relevé de décision de cette réunion (pièce n°34) mentionnant qu''à l'issue d'une première rencontre, si réticence, un prestataire sera nommé' ne manifestant nullement son refus d'une telle mesure mais son souci de garantir l'objectivité de cette démarche, l'employeur ne justifiant pas avoir répondu à ce courriel sans pouvoir valablement évoquer la suspension du contrat de travail de la salariée du fait de son arrêt maladie, celle-ci ne faisant pas obstacle, avec l'accord de la salariée, à la mise en oeuvre de cette médiation.
Contrairement aux affirmations de l'employeur, la réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral est cumulable avec des dommages-intérêts réparant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relative à la prévention du harcèlement, ces sommes réparant des préjudices distincts de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement àl'obligation de sécurité, la salariée ne présentant aucun élément justifiant de porter cette indemnité à 15.000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1152-3 du Code du travail, toute rupture du contrat de travail résultant d'un harcèlement moral est nulle de plein droit.
Si l'inaptitude du salarié résulte d'un harcèlement moral, le licenciement prononcé est nul.
Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail : 'L'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; (...)
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
L'Institution Nationale Publique Pôle Emploi contestant l'existence d'un harcèlement moral sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant prononcé la nullité du licenciement de Mme [O] en retenant que ce manquement de l'employeur a provoqué l'inaptitude de la salariée.
Cependant, il résulte du rappel chronologique figurant dans le paragraphe précédent que le harcèlement moral subi par Mme [O] de la part de ses supérieurs hiérarchiques successifs depuis fin 2017 et qui a perduré postérieurement au mois de mai 2018 est à l'origine de la dégradation de son état de santé, celle-ci ayant présenté entre le 30 avril 2018 et le 11 juin 2018, date de son retour à temps partiel thérapeutique une décompensation anxiodépressive d'épuisement puis de nouveau à compter du 27 mars 2019 jusqu'au constat de son inaptitude à son poste de travail le 3 octobre 2019, une décompensation anxiodépressive sévère, le lien de causalité entre le harcèlement moral subi et l'inaptitude médicalement constaté résultant également des préconisations de la médecine du travail de reclassement de la salariée sur un poste administratif d'une autre direction.
L'inaptitude de Mme [O] étant la conséquence du harcèlement moral subi, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant prononcé la nullité du licenciement de Mme [O].
En l'absence de critiques des parties, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 3.426,82 euros la moyenne des douze derniers mois de salaire.
Les sommes de 6.853 euros brut et de 685,30 euros de congés payés afférents, allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, n'ayant pas non plus été critiquées à titre subsidiaire seront confirmées.
Tenant compte d'une ancienneté de 11 année révolues dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d'un âge de 38 ans, d'un salaire de référence de 3.426,82 euros, des circonstances de la rupture, mais également de ce que Mme [O] justifie avoir été recrutée à compter du 2 septembre 2020 par le conseil départemental des Bouches du Rhône pour une durée de trois années en qualité d'acheteur contractuel de catégorie A (attaché territorial), il convient de confirmer le jugement entrepris ayant exactement réparé le préjudice résultant de la rupture illicite du contrat de travail de Mme [O] en condamnant l'employeur à lui payer une somme de 22.000 euros à titre de domages-intérêts, celle-ci ne produisant aucun élément justifiant de voir porter cette indemnité à 50.000 euros.
Par ailleurs, les dispositions du jugement entrepris ayant, par application de l'article L.1235-4 du code du travail, ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois et dit qu'une copie certifiée conforme du jugement entrepris serait adressée par le greffe auxdits organismes dont Mme [O] sollicite la confirmation et qui n'ont pas été contestées à titre subsidiaire par l'employeur sont également confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris ayant condamné l'Institution Nationale Publique Pôle Emploi aux dépens de première instance et à payer à Mme [O] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles est confirmé.
L'Institution Nationale Publique Pôle Emploi est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [O] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [G] [O] de sa demande de classification d'Acheteur - Agent de maîtrise coefficient 730 échelon E 4 et de sa demande de rappel de salaire subséquente;
- prononcé la nullité du licenciement de Mme [G] [O];
- condamné l'institution nationale publique Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes:
- 22.000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement;
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur;
- 6.583 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 685,30 euros de congés payés afférents;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance;
- ordonné le remboursment par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressé par le greffe auxdits organismes (art. L1235-4 du code du travail) ;
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [G] [O] relevait de la classification Technicien, coefficient 623, échelon D 4.
Condamne l'Institution nationale publique Pôle Emploi à payer à Mme [G] [O] une somme de 8.127,36 euros à titre de rappel de salaire outre 812,73 euros de congés payés afférents.
Condamne l'Institution nationale publique Pôle Emploi à payer à Mme [G] [O] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Condamne l'Institution nationale publique Pôle Emploi aux dépens d'appel et à payer à Mme [G] [O] une somme de 1.500 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/45
Rôle N° RG 22/08811
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS65
Etablissement Public INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI
C/
[G] [H] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 FEVRIER 2026
à :
Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 01 Juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00917.
APPELANTE
Etablissement Public INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE POLE EMPLOI Prise en son établissement Provence Alpes Côte d'Azur, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [G] [H] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 et prorogé au 27 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [G] [O] a été initialement engagée par le Groupement des Assedic de la Région Parisienne (GARP) par contrat de travail à durée déterminée conclu à effet du 22 septembre 2008 en qualité de technicien qualifié, statut employé, coefficient 190, la relation contractuelle s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2008 moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1.675,60 euros.
La convention collective nationale applicable est celle de Pôle Emploi.
A compter du 1er février 2013, elle a été mutée au sein de l'établissement régional Paca de Pôle emploi et affectée au sein de la Direction administrative et financière, services, achats approvisionnement et achats marchés.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mars 2019 et n'a plus repris son activité professionnelle.
A l'issue d'une visite de reprise du 03 octobre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et 'apte à un poste administratif dans une autre direction sous réserve de formations adaptées si nécessaire '.
Par courier du 31 mars 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Soutenant qu'elle relevait de la classification d'acheteur-agent de maîtrise coefficient 730, échelon E4 et à tout le moins de celle de Technicien, coefficient 623, échelon D4, qu'elle avait été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude physique et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l'exécution du contrat de travail et d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 24 juin 2020 lequel par jugement du 1er juin 2022 a :
- prononcé la nullité du licenciement de Mme [O] ;
- condamné l'institution nationale publique Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes :
- 22.000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement ;
- 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur ;
- 6.853 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 685,30 euros de congés payés afférents ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dit que Mme [O] ne relève pas de la catégorie cadre ou agent de maîtrise coefficient 730 échelon E4 ou coefficient 523 échelon D4 ;
- débouté du surplus des demandes ;
- dit que la moyenne des douze derniers mois de salaires s'élève à la somme de 3.426,82 euros brut ;
- dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du code du travail ;
- ordonné le paiement des intérêts au taux légal des sommes allouées à titre indemnitaire à compter de la date de la présente mise à disposition ;
- ordonné le remboursment par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressé par le greffe auxdits organismes (art. L1235-4 du code du travail) ;
- débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles.
L'établissement public Institution Nationale Publique Pôle Emploi a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Institution Nationale Publique Pôle Emploi demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris.
Constater que Mme [O] n'a été victime d'aucun harcèlement moral, d'aucun manquement à l'obligation de sécurité, d'aucune exécution déloyale du contrat de travail.
Constater que le licenciement n'est pas nul et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence;
Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes.
La condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 15/12/2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté Mme [O] de sa demande de reclassification au poste d'Acheteur - Agent de Maîtrise Coefficient 730 Echelon 4 et des demandes subséquentes.
Débouté Mme [O] de sa demande de reclassificationà tout le moins comme technicien coefficient 623 échelon D4 ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [O] relevait de la classification d'Acheteur - Agent de Maîtrise Coefficient 730 Echelon E 4 ;
- condamner Pôle Emploi à la somme de 20.205,72 euros à titre de rappel de salaires pour la période non soumise à la prescription outre 2020,57 euros à titre de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire ;
- dire et juger que Mme [O] relevait à tout le moins de la classification Technicien coefficient 623 échelon D4 ;
- condamner Pôle Emploi à la somme de 8.127,36 euros à titre de rappel de salaires pour la période non soumise à prescription outre 812,73 euros à titre de congés payés y afférents.
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que Mme [O] a été victime de harcèlement moral.
L'infirmer sur le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre.
Statuant à nouveau ;
- condamner Pôle Emploi à la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
A défaut, confirmer le jugement attaqué sur ce point.
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
L'infirmer en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 2.000 euros.
Et statuant à nouveau,
Condamner Pôle Emploi à la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts ;
A défaut, confirmer le jugement attaqué sur ce point.
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Mme [O] est consécutive aux agissements assimilables à du harcèlement moral dont elle a été victime et que son licenciement est nul.
L'infirmer en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts alloués à ce titre à la somme de 22.000 euros.
Statuant à nouveau,
Condamner Pôle Emploi à la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul.
A défaut, confirmer le jugement sur ce point.
A titre subsidiaire
- dire et juger que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de l'inaptitude de Mme [O] ;
- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
En conséquence ;
- dire et juger le licenciement de Mme [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner Pôle Emploi aux sommes suivantes :
- 35.981 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6.853,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 685,36 euros de congés payés sur préavis ;
Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses autres dispositions.
- condamner Pôle Emploi à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 septembre 2025.
SUR CE
Sur l'exécution du contrat de travail
1 - sur la qualification professionnelle
La qualification professionnelle du salarié, qui doit être précisée dans le contrat de travail, est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise .
En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
Mme [O] fait valoir qu'au dernier état de la relation professionnelle, elle occupait un emploi de Rédactrice de marché (coefficient 551/échelon D1) alors qu'elle aurait dû , au regard de la réalité de ses tâches et de son expérience, bénéficier par application de l'accord relatif à la classification des emplois du 22 novembre 2017 d'un positionnement sur l'emploi d'Acheteuse, agent de maîtrise, coefficient 730, échelon E4 ou à tout le moins sur celui de Technicien, Rédacteur de marché confirmé, coefficient 623, échelon D4.
L'employeur le conteste en indiquant que conformément au nouvel accord de classification des emplois conclu le 22 novembre 2017 au sein de Pôle Emploi, Mme [O] a été positionnée au 1er échelon de l'emploi de rédacteur de marché coefficient 551, échelon D1 sur la base du descriptif des activités de celle-ci et de la grille de transposition résultant de cet accord, que ce rattachement qui lui a été notifié le 1er juillet 2018 a été confirmé par la Commission Paritaire Locale de Recours Classification réunie le 7 décembre 2018, la commission Paritaire Nationale de Conciliation saisie par la salariée ne s'étant pas prononcée à la date du licenciement de celle-ci mais ayant rejeté le 2 octobre 2020 le recours de Mme [R], collègue de travail de la salariée ayant formé un recours identique.
De fait, Mme [O] établit en versant aux débats ses évaluations du 31/12/2012; 11/10/2013, 29/11/2014 et 27/06/2015, non utilement contredites par l'employeur qui ne produit aucun élément contraire, qu'elle occupait en 2012 un poste de Gestionnaire Achats et Approvisionnement modifié l'année suivante en en un poste d''Acheteuse/Rédactrice Marchés' figurant sur ses évaluations antérieures à 2018 ayant ainsi pour missions 'de mettre en oeuvre la politique et les stratégies d'achats, d'être force de proposition, d'élaborer les procédures de marchés et d'élaborer les différentes pièces constitutives de passation de marchés' et pour activités notamment de 'construire et piloter des stratégies d'achats, de suivre piloter, évaluer l'exécution des marchés, de mettre en oeuvre les Marchés..'.
Ensuite de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois et à la révision de certains articles de la CCN de Pôle Emploi (pièce n°4 de l'employeur) définissant ainsi qu'il suit les niveaux de classification et la grille des coefficients :
- Technicien, coefficients D1 à D4 : assurer un service nécessitant d'analyser de manière complète les situations professionnelles variées nécessitant d'adapter et/ou de choisir parmi les moyens mis à disposition ceux à engager ainsi que les méthodes à mettre en oeuvre pour y répondre et coordonner sonaction avec les interlocuteurs internes/externes en s'adaptant à la diversité des situations et des personnes;
- Agent de maîtrise, coefficients E1à E4 : conduire et coordonner des activités opérationnelles et/ou encadrer une équipe pour améliorer le service soit par la maîtrise d'un domaine d'activité permettant de définir les méthodes de travail et les moyens associés, soit par l'encadrement d'une équipe nécessitant l'animation et la gestion des ressources, la coordination et régulation des activités; l'employeur a notifié à Mme [O] par courrier du 31/05/2018 (pièce n°4-2 de l'employeur) que 'conformément aux dispositions prévues dans l'accord aux articles 12 et 13, vous êtes positionnée au niveau/ échelon D1 et au coefficient 551 de la catégorie professionnelle Technicien'.
Par ailleurs, la fiche métier Acheteur(se) (pièce n°17 de la salariée) précise dans les missions que le salarié 'programme les achats et les marchés dans le cadre de la construction budgétaire pluriannuelle, met en oeuvre la politique et les stratégies d'achats de Pôle Emploi, conduit les négociations pour les achats et marchés stratégiques, est force de proposition dans le cadre de l'optimisation des dépens'.
S'il ressort de la définition de la catégorie Agent de maîtrise et de la fiche de métier correspondante, que la salariée ne pouvait être positionnée sur le métier d'Acheteuse alors qu'elle ne démontre ni qu'elle avait en charge la programmation des achats et marchés dans la construction budgétaire pluriannuelle ni qu'elle encadrait effectivement une équipe alors qu'elle faisait partie de l'équipe Achats-Marchés-Approvisionnement dirigée en 2021 par M. [K] dépendant de la Direction Administrative et financière dont le directeur était M. [Q] (pièce n°10-4 de l'employeur) de sorte que les dispositions du jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande de classification sur la catégorie agent de maîtrise coefficient 730 échelon E4 et du rappel de salaire subséquent sont confirmées; cependant Mme [O] établit que postérieurement à son repositionnement sur la catégorie Technicien, échelon D1, elle a poursuivi la réalisation de tâches relevant de la nouvelle qualification d'Acheteuse (pièces n°22 et ) ce qu'elle a vainement fait valoir auprès de sa hiérarchie (pièce n°8) ainsi, qu'avec d'autres salariées dans la même situation, devant la Commission Paritaire Locale de Recours, M. [Z], délégué syndical (pièce n°20) lui indiquant le 7 décembre 2018 que malgré les pièces présentées, formations, absence de promotion, et l'avis unanime de toutes les organisations syndicales, la Direction avait rejeté son recours en faisant valoir que 'le positionnement avait été réalisé sur le descriptif d'activité de son N+1 réflétant la réalité', que 'certes vous exercez des activités d'acheteuse mais pas la majorité de ces activités', que 'le service achat fonctionne avec trois salariés au poste de rédacteur de marché et ces 5 à 6 activités d'acheteuse.', Mme [P], secrétaire du CHSCT et déléguée du personnel suppléant, attestant que 'tout en étant rédactrice, il lui (Mme [O]) a été demandé de plus en plus souvent de faire des activités liées au métier d'acheteur pour lequel, elle n'avait ni le coefficient ni le grade..'; M. [V] confirmant que la salariée subissait 'des mails quotidiens et insistants de la hiérarchie demandant d'effectuer des activités ne faisant pas partie de son activité'.
En conséquence, il se déduit de ces développements que compte tenu d'une ancienneté d'au moins huit années sur des missions relevant partiellement du métier d'Acheteur, du fait que l'employeur en charge de l'évaluation de la salariée et précisément informé des missions exercées par celle-ci ne peut valablement se retrancher derrière un descriptif de l'activité de celle-ci produit par son N+1, non versé aux débats pour justifier de l'avoir positionnée sur le niveau le plus bas du métier de rédacteur des marchés; la qualification retenue ne correspondait pas aux fonctions véritablement exercées par Mme [O] de sorte qu'il convient par infirmation du jugement entrepris et en l'absence de contestation subsidiaire de ces montants par l'employeur, de faire droit à la demande subsidiaire de la salariée de reclassification sur le poste de Technicien, coefficient 623, échelon D4 et en conséquence de condamner Pôle Emploi au paiement d'une somme de 8.127,36 euros à titre de rappel de salaire outre 812,73 euros de congés payés afférents.
2 - Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
L'article 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs et doit justifier de leur effectivité.
Ainsi tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, il manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [O] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral alors qu'elle s'est vue refuser de manière injustifiée une classification professionnelle à laquelle elle avait droit; que ses doléances ont eu pour conséquences la multiplication d'actes de déstabilisation à son encontre de la part de l'employeur lequel a par exemple refusé de façon injustifiée de la faire bénéficier de son CPF sur ses heures de travail, de lui permettre d'exercer son activité en télétravail en juin 2019 et n'a mis en oeuvre aucune mesure à la suite de l'alerte du CHSCT du mois d'avril 2019, ces faits ayant eu pour effet une dégradation importante et répétée de son état de santé.
L'Institution Nationale Publique Pôle Emploi réplique que la salariée n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral, qu'elle ne justifie pas ses affirmations alors que le document émanant de cinq salariées adressé à deux représentants du personnel au mois de mai 2018 évoquant seulement des points techniques n'a pas été jugé urgent par ces derniers qui n'en n'ont pas fait part au CHSCT, que l'utilisation du compte personnel de formation durant les heures de travail d'un salarié n'est qu'une faculté subordonnée au consentement de l'employeur, que le refus de la demande de télétravail de la salariée résulte de son absence d'autonomie; qu'il a été décidé d'une médiation à la suite de l'alerte du CHSCT d'avril 2019 qui n'a pas être mise en oeuvre du fait de l'arrêt de travail de Mme [O] et de la réticence de cette dernière qui conditionnait sa participationau recours à un cabinet externe n'ayant aucun lien familial ou maical avec les salariés de Pôle Emploi.
Mme [O] établit les faits suivants:
- le refus injustifié d'une classification professionnelle supérieure à celle qui lui a été notifiée;
- la dégradation de ses conditions de travail au sein de son service depuis fin 2017 manifestée durant une réunion d'avril 2018 par l'agressivité de sa supérieure hiérarchique à son égard l'ayant contrainte à quitter cette réunion 'bouleversée, tremblante, en pleurs' à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail le 30 avril 2018 par son psychiatre pour 'décompensation anxiogène sévère' n'ayant repris son travail que le 11 juin 2018 à temps partiel, sa peur ainsi que les propos agressifs, méprisants à son égard notamment étant confirmés par les témoignages de deux représentants du personnel, M. [V] (pièce n° 24) et Mme [P] (pièce n°26) lesquels rapportent avoir été sollicités fin 2017 par deux salariés du service achat, dont Mme [O] pour des comportements déplacés, injustifiés, et les pressions exercées par leur supérieur hiérarchique en réunion, avoir été rendus destinataires en mai 2018 d'un document commun élaboré par cinq salariées du même service, avoir 'été immédiatement réactifs et (avoir) fait le nécessaire auprès de la direction régionale (président du CHSCT et directeur de la DAF) directions quelque peu autistes à nos demandes de rendez-vous. Leur réactivité s'est largement faite attendre...Au cours de l'année 2018, nous apprenions que le responsable de service était muté mais très vite remplacé...L'accalmie a été de courte durée, 6 mois environ. [G] s'est retrouvée confrontée à un mur, elle a demandé de l'aide en difficultés sur certaines tâches à effectuer sans l'obtenir....il se disait qu'elle refusait de travailler...Plus le refus était précisé par [G] (d'effectuer des activités liées au métier d'acheteur) plus son reponsable lui mettait la pression..';
- la poursuite de cette dégradation des conditions de travail de Mme [O] l'ayant conduite à alerter à nouveau le CHSCT le 4 mars 2019 (pièce n°7) celui-ci ayant été réuni le 30 avril 2019 sur l'ordre du jour suivant:'Suite à la réception d'un mail d'alerte du service Achats de la DirectionRégionale émis par les salariés concernés, 1/ A sa lecture, il semble utile que le comité soit réuni dans son ensemble pour prendre connaissance de la situation d'une part, mesurer l'impact des conditions de travail puisque les mots utilisés comme 'pression au travail, chantage et dévalorisation de notre travail sont notés'; et ayant décidé d'une médiation qui pouvait être assumée par un prestataire extérieur;
- avoir été immédiatement informée de cette résolution décidant d'une mesure de médiation, avoir pris attache auprès de la responsable des relations sociales qui ne l'a jamais recontactée (pièce n°35);
- le refus de l'employeur de lui permettre en juin 2018 de bénéficier de son CPF sur ses heures de travail après lui avoir donné son accord de principe; (pièces n°31 et 32);
- le refus de l'employeur d'une activité de télétravail au mois de juin 2019 en raison d'une absence d'autonomie (pièce n°10) non démontrée, s'agissant d'une mesure de rétorsion aux multiples demandes de la salariée relatives aux tâches confiées relevant de la fonction d'Acheteur;
- des arrêts de travail établis par un psychiatre à compter du 27/03/2019 jusqu'au 3 novembre 2019 (pièces n°8) pour décompensation anxio-dépressive sévère;
- l'avis d'inaptitude à son poste de travail du 03 octobre 2019 du médecin du travail la déclarant 'apte à un poste administratif dans une autre direction sous réserve de formations adaptées si nécessaire.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ce qu'il ne fait pas se bornant à contester les faits allégués et à critiquer les pièces produites par Mme [O] sans verser aux débats aucun élément les contredisant, notamment aucun témoignage des différents supérieurs de Mme [O], ni aucun élément démontrant avoir pris quelques mesures que ce soient entre décembre 2017 et avril 2019.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant à juste titre considéré que Mme [O] avait été victime d'un harcèlement moral mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ce montant étant excessif au regard du préjudice justifié, l'employeur étant condamné à lui payer une somme de 10.000 euros.
Par ailleurs, alors qu'il incombe à l'employeur tenu d'une obligation légale de sécurité à l'égard de ses salariés de justifier tant des mesures préventives que curatives mises en place notamment lors de la dénonciation de faits de harcèlement moral, que l'Institution Nationale Publique Pôle Emploi ne verse aux débats ni le document unique d'évaluation des risques professionnels qu'elle est tenue d'actualiser chaque année au titre des mesures de prévention, ni aucun élément justifiant avoir mis en oeuvre des mesures, notamment d'enquête, destinées à faire cesser la situation de harcèlement moral subie par Mme [O] dénoncée par les institutions représentatives du personnel au mois de mai 2018 et qui a perduré postérieurement à cette date pas plus que la mesure de médiation décidée à l'issue de la réunion du CHSCT du 30 avril 2019 au profit de la salariée à laquelle celle-ci était très favorable contrairement aux affirmations contraires de l'employeur ayant pris rapidement contact avec la responsable du service des relations sociales le 9 mai 2019 ( pièce n°35) afin de l'informer que bien qu'étant en arrêt maladie elle lui confirmait son souhait de participer à la médiation décidée, sa volonté que celle-ci soit animée par un cabinet extérieur, qui n'était pas contraire à la décision prise, le relevé de décision de cette réunion (pièce n°34) mentionnant qu''à l'issue d'une première rencontre, si réticence, un prestataire sera nommé' ne manifestant nullement son refus d'une telle mesure mais son souci de garantir l'objectivité de cette démarche, l'employeur ne justifiant pas avoir répondu à ce courriel sans pouvoir valablement évoquer la suspension du contrat de travail de la salariée du fait de son arrêt maladie, celle-ci ne faisant pas obstacle, avec l'accord de la salariée, à la mise en oeuvre de cette médiation.
Contrairement aux affirmations de l'employeur, la réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral est cumulable avec des dommages-intérêts réparant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité relative à la prévention du harcèlement, ces sommes réparant des préjudices distincts de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement àl'obligation de sécurité, la salariée ne présentant aucun élément justifiant de porter cette indemnité à 15.000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1152-3 du Code du travail, toute rupture du contrat de travail résultant d'un harcèlement moral est nulle de plein droit.
Si l'inaptitude du salarié résulte d'un harcèlement moral, le licenciement prononcé est nul.
Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail : 'L'article L.1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; (...)
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
L'Institution Nationale Publique Pôle Emploi contestant l'existence d'un harcèlement moral sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant prononcé la nullité du licenciement de Mme [O] en retenant que ce manquement de l'employeur a provoqué l'inaptitude de la salariée.
Cependant, il résulte du rappel chronologique figurant dans le paragraphe précédent que le harcèlement moral subi par Mme [O] de la part de ses supérieurs hiérarchiques successifs depuis fin 2017 et qui a perduré postérieurement au mois de mai 2018 est à l'origine de la dégradation de son état de santé, celle-ci ayant présenté entre le 30 avril 2018 et le 11 juin 2018, date de son retour à temps partiel thérapeutique une décompensation anxiodépressive d'épuisement puis de nouveau à compter du 27 mars 2019 jusqu'au constat de son inaptitude à son poste de travail le 3 octobre 2019, une décompensation anxiodépressive sévère, le lien de causalité entre le harcèlement moral subi et l'inaptitude médicalement constaté résultant également des préconisations de la médecine du travail de reclassement de la salariée sur un poste administratif d'une autre direction.
L'inaptitude de Mme [O] étant la conséquence du harcèlement moral subi, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant prononcé la nullité du licenciement de Mme [O].
En l'absence de critiques des parties, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 3.426,82 euros la moyenne des douze derniers mois de salaire.
Les sommes de 6.853 euros brut et de 685,30 euros de congés payés afférents, allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, n'ayant pas non plus été critiquées à titre subsidiaire seront confirmées.
Tenant compte d'une ancienneté de 11 année révolues dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d'un âge de 38 ans, d'un salaire de référence de 3.426,82 euros, des circonstances de la rupture, mais également de ce que Mme [O] justifie avoir été recrutée à compter du 2 septembre 2020 par le conseil départemental des Bouches du Rhône pour une durée de trois années en qualité d'acheteur contractuel de catégorie A (attaché territorial), il convient de confirmer le jugement entrepris ayant exactement réparé le préjudice résultant de la rupture illicite du contrat de travail de Mme [O] en condamnant l'employeur à lui payer une somme de 22.000 euros à titre de domages-intérêts, celle-ci ne produisant aucun élément justifiant de voir porter cette indemnité à 50.000 euros.
Par ailleurs, les dispositions du jugement entrepris ayant, par application de l'article L.1235-4 du code du travail, ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois et dit qu'une copie certifiée conforme du jugement entrepris serait adressée par le greffe auxdits organismes dont Mme [O] sollicite la confirmation et qui n'ont pas été contestées à titre subsidiaire par l'employeur sont également confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris ayant condamné l'Institution Nationale Publique Pôle Emploi aux dépens de première instance et à payer à Mme [O] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles est confirmé.
L'Institution Nationale Publique Pôle Emploi est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [O] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [G] [O] de sa demande de classification d'Acheteur - Agent de maîtrise coefficient 730 échelon E 4 et de sa demande de rappel de salaire subséquente;
- prononcé la nullité du licenciement de Mme [G] [O];
- condamné l'institution nationale publique Pôle Emploi à lui verser les sommes suivantes:
- 22.000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement;
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de la part de l'employeur;
- 6.583 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 685,30 euros de congés payés afférents;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance;
- ordonné le remboursment par l'employeur aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressé par le greffe auxdits organismes (art. L1235-4 du code du travail) ;
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [G] [O] relevait de la classification Technicien, coefficient 623, échelon D 4.
Condamne l'Institution nationale publique Pôle Emploi à payer à Mme [G] [O] une somme de 8.127,36 euros à titre de rappel de salaire outre 812,73 euros de congés payés afférents.
Condamne l'Institution nationale publique Pôle Emploi à payer à Mme [G] [O] une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Condamne l'Institution nationale publique Pôle Emploi aux dépens d'appel et à payer à Mme [G] [O] une somme de 1.500 eurosau titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE