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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 27 février 2026, n° 25/07888

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Sapic (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lagemi

Conseillers :

Mme Gaffinel, Mme Bianconi-Dulin

Avocats :

Me Havet, Me Penillard, Me Tersou

T. com. Créteil, du 23 oct. 2024, n° 202…

23 octobre 2024

La société Sapic a pour activité la commercialisation de machines de conditionnement et de leurs pièces de rechange pouvant être utilisées par les industries pharmaceutiques, alimentaires, chimiques, et cosmétiques. Elle bénéficiait d'une exclusivité de distribution sur le territoire français des produits commercialisés par la société Bausch & Ströbel, ayant pour activité la fabrication de machines de remplissage et d'emballage pour l'industrie pharmaceutique. Cette relation commerciale assurait 95% du chiffre d'affaires de la société Sapic.

La société Bausch & Ströbel avait par ailleurs acquis 70 % des titres de cette société.

Les actions acquises par la société Bausch & Ströbel sont actuellement détenues par l'une des sociétés membre du même groupe, la société Bullinger + Ströbel Beteiligungs SE + Co (ci-après B&S), le reste du capital étant détenu par M. [W] [E] à hauteur de 20% et par son fils, M. [Y] [E], à hauteur de 10%.

Cette société a été dirigée jusqu'à la fin de l'année 2011 par M. [W] [E], qui exerçait les fonctions de directeur commercial depuis 1973, puis, à compter du 1er décembre 2011, par M. [Y] [E]. Celui-ci avait été embauché en octobre 2003, en qualité d'attaché de direction.

A la fin de l'année 2022, la société B&S a sollicité une renégociation du contrat de distribution exclusive, notamment, en supprimant la clause d'exclusivité, les sociétés du groupe Bausch & Ströbel entendant désormais se réserver la possibilité d'assurer directement la distribution de leurs produits sur le territoire français, proposition refusée par M. [Y] [E].

Lors de l'assemblée générale du 11 septembre 2023, M. [Y] [E] a été révoqué de ses fonctions de président et la société Bausch + Ströbel SE + Co. KG, autre société du groupe Bausch & Ströbel, a été nommée en ses lieu et place. Le 19 octobre 2023, M. [Y] [E] a été licencié.

En décembre 2023, les sociétés Bausch+Ströbel et Wilco, derniers fournisseurs de la société Sapic ont notifié la rupture des accords de distribution.

Lors de l'assemble générale du 26 février 2024, il a été décidé de prononcer la dissolution anticipée de la société Sapic avec effet au 31 décembre 2024. M. [P], expert-comptable et commissaire aux comptes, a été nommé en qualité de liquidateur à compter du 1er janvier 2025.

Des dissensions entre les actionnaires de la société Sapic étaient apparues depuis plusieurs années, la société B&S reprochant à MM. [E] des agissements contraires à l'intérêt de la société et au surplus frauduleux, ayant donné lieu, à compter de décembre 2023, à plusieurs procédures de nature prud'homale, commerciale, civile, et pénale qui opposent encore la société Sapic à MM. [E].

Conformément aux dispositions de l'article L.225-231 du code de commerce, M. [Y] [E], a, par lettre du 8 janvier 2024, adressé au président de la société Sapic des questions écrites portant d'une part, sur les démarches mises en 'uvre pour assurer son remplacement aux fonctions de président et de directeur d'exploitation de la société afin d'assurer la continuité de l'exploitation de celle-ci et, d'autre part, sur l'évolution des conventions liant la société Sapic aux sociétés du groupe Bausch & Ströbel et préciser, le cas échéant, la teneur des modifications qui seraient survenues.

Insatisfait des réponses apportées et soutenant que la reprise de la gestion de la société par les sociétés du groupe Bausch & Ströbel n'a été motivée que pour permettre la rupture des contrats dans des conditions contraires aux intérêts de la société Sapic, M. [Y] [E] l'a assignée, par acte du 11 juin 2024, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, afin d'obtenir, sur le fondement du texte susvisé, la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur les opérations de gestion mises en cause.

Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil, a :

dit 'la société Sapic' recevable en sa demande d'expertise de gestion ;

commis, aux frais de la partie demanderesse, Mme [D] en qualité d'expert, avec mission, notamment, de :

se rendre au siège social de la société Sapic ;

se faire communiquer et examiner tous les documents relatifs à la rupture des conventions conclus entre la société Sapic et les sociétés du groupe Bausch & Ströbel suivantes : Bausch + Ströbel SE + CO. KG et Wilco AG, et à l'évolution des flux financiers existant entre ces sociétés et la société Sapic depuis le 11 septembre 2023 ;

analyser, depuis le 11 septembre 2023, la cohérence des facturations émises et des paiements constatés entre les sociétés Sapic et les sociétés du groupe Bausch & Ströbel suivantes : Bausch + Ströbel SE + CO. KG et Wilco AG ;

se faire communiquer et examiner tous les documents relatifs à la représentation de la société Sapic depuis le 11 septembre 2023 ;

déterminer si, depuis le 11 septembre 2023, les moyens mis en oeuvre pour assurer les relations entre la direction et les salariés de la société et entre la société et sa clientèle sont de nature à préserver les intérêts de la société Sapic ;

fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction au fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices en ayant résulté pour la société Sapic ;

rejeté toutes autres demandes ;

mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Par déclaration du 29 avril 2024, la société Sapic a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Par conclusions du 11 juillet 2025, la société Bausch + Ströbel SE + CO. KG, président de la société Sapic, est intervenue volontairement à l'instance.

M. [Y] [E] a soulevé, par conclusions d'incident du 15 juillet 2025, l'irrecevabilité de cette intervention volontaire.

Il a été indiqué aux parties que la cour statuerait sur cette fin de non-recevoir.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2026, la société Sapic et la société Bausch + Ströbel SE + CO. KG demandent à la cour de :

déclarer recevable la société Sapic en liquidation amiable en son appel de l'ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2024 ;

se déclarer incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par M. [E] et portant sur la recevabilité de l'intervention de la société Bausch + Ströbel SE + CO. KG au profit du président de la chambre ;

à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour s'estimait compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir portant sur la recevabilité de l'intervention volontaire principale de la société Bausch + Ströbel SE + CO. KG, débouter M. [E] de sa demande et déclarer cette intervention recevable par application des articles 53 et 68 du code de procédure civile, cette société n'ayant été ni partie ni représentée en première instance, par application de l'article 554 du même code ;

déclarer la société Bausch + Ströbel SE + CO. KG comme ayant un intérêt à faire infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle viole les dispositions de l'article L. 225-231 du code de commerce ;

dire que cette question se rattache incontestablement à l'objet des demandes dont se trouve saisie la cour, dans la présente procédure ;

déclarer leurs demandes recevables et rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. [E] fondées sur l'interdiction des demandes nouvelles, du principe de l'estoppel et de la communication des conclusions ;

à titre liminaire, rectifier l'ordonnance entreprise en ce qu'il faut lire que M. [E] et non la société Sapic est recevable en sa demande d'expertise de gestion ;

à titre principal

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article L.225-231 du code de commerce et la jurisprudence ;

statuant à nouveau,

débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;

à titre subsidiaire

infirmer l'ordonnance en ses dispositions dont elle a relevé appel ;

Statuant à nouveau,

désigner tel expert spécialisé en analyse de gestion qu'il lui plaira avec pour mission, notamment, de :

se faire communiquer et examiner tous les documents relatifs à la fixation, l'évolution et le versement de la rémunération de M. [Y] [E] au titre de son contrat de travail depuis le 1er décembre 2011 ;

se faire communiquer et examiner tous les documents et moyens mis en 'uvre en respect de la procédure des conventions réglementées de l'article L. 227-10 du code de commerce et des statuts depuis le 1er décembre 2011, notamment concernant la rémunération de M. [Y] [E] et le réemploi de M. [W] [E] ;

se faire communiquer et examiner tous les documents relatifs au réemploi de M. [W] [E] à compter du 1er janvier 2012 et à sa rémunération jusqu'à son départ effectif de la société Sapic ;

se faire communiquer et examiner tous les documents relatifs à la rupture des conventions conclues entre la société Sapic et les sociétés du groupe Bausch+Ströbel suivantes : Bausch+Ströbel SE + Co. KG et Wilco AG, et à l'évolution des flux financiers existant entre ces sociétés et la société Sapic depuis le 11 septembre 2023 ;

analyser, depuis le 11 septembre 2023, la cohérence des facturations émises et des paiements constatés entre la société Sapic et les sociétés du groupe Bausch+ Ströbel suivantes : Bausch+Ströbel SE + Co. KG et Wilco AG ;

se faire communiquer et examiner tous les documents relatifs à la représentation de la société Sapic depuis le 11 septembre 2023 ;

déterminer si, depuis le 11 septembre 2023, les moyens mis en 'uvre pour assurer les relations entre la direction et les salariés de la société et entre la société et sa clientèle sont de nature à préserver les intérêts de la société Sapic ;

fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction au fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices en ayant résulté pour la société Sapic ;

En tout état de cause

condamner M. [E] à leur payer la somme de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2026, M. [E] demande à la cour de :

à titre liminaire

juger irrecevable l'intervention volontaire de la société Bausch + Ströbel SE + CO. KG ;

s'agissant de la compétence exclusive de la cour, juger irrecevables les demandes des sociétés Sapic et Bausch + Ströbel SE + CO. KG ;

à titre subsidiaire

débouter les sociétés Sapic et Bausch + Ströbel SE + CO. KG de l'ensemble de leurs demandes ;

En tout état de cause :

confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;

condamner les sociétés Sapic et Bausch + Ströbel SE + CO. KG au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 14 janvier 2026.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la compétence de la cour pour statuer sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Bausch + Ströbel SE + CO. KG

Les sociétés Sapic et Bausch + Ströbel SE + CO. KG soutiennent que seul le président de la chambre est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de cette dernière en application de l'article 906-3 du code de procédure civile, et que celui-ci n'a pas la faculté de transmettre son office à la cour, qui est dès lors incompétente pour se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé.

Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer, notamment, sur l'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel. Il statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.

En application de ce texte, la compétence exclusive du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président n'est pas discutable. Il en résulte que la cour ne pouvant examiner la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] relative à l'intervention volontaire de la société Bausch + Ströbel SE + CO. KG, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin qu'il soit préalablement statué sur cette question ainsi qu'il sera précisé au dispositif.

Il y a lieu, dans l'attente de la décision à intervenir sur cette fin de non-recevoir, de surseoir à statuer sur les demandes soumises à la cour et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Dit que seul le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Bausch + Ströbel SE + CO. KG ;

Ordonne en conséquence la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture ;

Renvoie l'examen de cette fin de non-recevoir devant le président de la chambre saisie à l'audience du 18 mars 2026 à 13 heures, Salle EOK20 ;

Sursoit à statuer sur les demandes soumises à la cour dans l'attente de la décision à intervenir sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Bausch + Ströbel SE + CO. KG ;

Réserve les dépens.

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