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Décisions

CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 février 2026, n° 23/00536

CHAMBÉRY

Arrêt

Autre

CA Chambéry n° 23/00536

26 février 2026

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026

N° RG 23/00536 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGXT

[S] [P]

C/ [N] [L] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « société [1] » etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 02 Mars 2023, RG F 22/00082

Appelant

M. [S] [P], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

Intimés

Me [N] [L] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « société [1] », demeurant [Adresse 2]

Me [Q] [B] Es qualité de « Mandataire ad'hoc » de la « société [2] », demeurant [Adresse 3]

S.A. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Guillaume BOSSY de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 1], demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

La SAS [1] créée en 1972 était spécialisée dans le bobinage moteur et plus particulièrement la fabrication de stators (partie fixe des moteurs électriques).

Il ressort des éléments du dossier que M. [S] [P] a été embauché le 01 avril 1983 par la SAS [1].

En 1992, la SAS [1] a été acquise par la SA [3] spécialisée dans les systèmes d'automatisation ouverture et fermeture de la maison et du bâtiment.

Le 31 mars 2010, la SA [3] a cédé à la SAS [2], la SAS [1] pour un euro symbolique, la SA [3] s'engageant à fournir 1 000 000,00€ de trésorerie et à prendre en charge les conséquences du licenciement d'environ la moitié du personnel.

Le 31 août 2010, la SA [3] signait une convention de garantie d'actif et de passif avec la société [2].

Le 23 janvier 2013 le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS [1]. Le 21 juillet 2014, la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet 2014.

Le licenciement économique de M. [S] [P] a été prononcé le 09 septembre 2014.

M. [S] [P] ainsi que d'autres anciens salariés de la SAS [1] ont saisi le tribunal de grande instance d'Albertville afin que soient prononcées à titre principal, l'annulation de la cession de la SAS [1] à la SAS [2], et la condamnation de la SA [3] à des dommages et intérêts.

Le 21 mai 2019, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le rejet de la demande déposée par M. [S] [P] et les autres anciens salariés de la SAS [1] en vue d'obtenir l'annulation de la cession de la SAS [1] à la SAS [2]. La cour d'appel ayant estimé que la fraude alléguée reprochée à la SA [3] et à la SAS [2] au préjudice des salariés de [3], n'était pas établie.

Le pourvoi en cassation des salariés contre la décision de la cour d'appel a été rejeté le 23 juin 2021.

Le 9 juillet 2015, M. [S] [P] et d'autres anciens salariés de la SAS [1] ont saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville et demandé à titre principal que soit rendu inopposable aux salariés le transfert de leurs contrats de travail du fait de la fraude et de constater que la SA [3] était restée leur employeur en sa qualité de co-employeur de la SA [1].

Le 6 octobre 2015, le conseil des prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire.

Le 4 juillet 2017, M. [S] [P] et les autres anciens salariés de la SAS [1] ont réintroduit l'instance avec une demande de mesures d'instruction.

Le dossier a été à nouveau radié en mars et en avril 2018.

L'affaire a été réintroduite et à nouveau radiée par décision du 04 mars 2020.

L'affaire a été réintroduite le 9 novembre 2020 puis plaidée au fond devant le conseil des prud'hommes le 14 avril 2021.

Par jugement de départage en date du 03 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a :

· Déclaré irrecevable la demande de M. [S] [P] en inopposabilité de la

cession de la SAS [1] du fait de la chose jugée,

· Déclaré recevable la demande de M. [S] [P] en nullité du licenciement

pour fraude,

· Déclaré recevable la demande de dommages et intérêt de [4] représentant la SAS

[1],

· Déclaré l'UNEDIC représentant les AGS recevable en sa demande,

· Débouté M. [S] [P] de sa demande en nullité du licenciement pour fraude

.Débouté l'UNEDIC de ses demandes :

- irrecevabilité des demandes de condamnations à l'encontre de la SAS [1] et de la la société [2]

- Inopposabilité à l'AGS les sommes mises au passif de la société [2] sur le fondement de la responsabilité délictuelle

- irrecevabilité sur les critiques du bien-fondé des licenciements des salariés protégés

- Absence de transfert des contrats de travail

- Condamner la SA [3] à payer à la SCP [4] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [1], la somme de 2 900 961,96 € au titre des avances réalisées par l'AGS dans le cadre de la liquidation de la SAS [1]

- Condamner la SA [3] à garantir l'AGS pour les montants éventuels qui seront fixés au passif de la SAS [1], de juger que dans les rapports entre l'AGS et la SA [3], la contribution éventuelle à une dette solidaire sera à la charge exclusive de celle-ci

- Condamner les salariés à rembourser les indemnités de licenciement qu'il sont perçues

· Dit que la SA [3] et la SAS [2] ne sont pas co

employeur de M. [S] [P],

· Dit que le licenciement n'est pas nul pour défaut de motif économique,

· Débouté M. [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du co

emploi,

· Débouté M. [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de

l'obligation de reclassement

· Dit que la SAS [1] n'a pas satisfait à son obligation d'adaptation,

· Inscrit au passif de la SAS [1] la créance de M. [S] [P] pour la

somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur

de l'obligation d'adaptation,

· Débouté M. [S] [P] de sa demande contre la SA [3] et la SAS

[2] au titre du non-respect par l'employeur de l'obligation

d'adaptation,

· Inscrit au passif de la SAS [1] la créance de M. [S] [P] pour la

somme de 27 000 € au titre de l'indemnité en cas d'annulation de l'homologation

du plan de sauvegarde de l'emploi,

· Dit que l'UNEDIC sur délégation de l'Association pour la Gestion du régime de

garantie des créances des Salaires, AGS-CGEA garantira les sommes de 300 €

et de 27 000 € inscrite au passif de la SAS [1] dans la limite du plafond

prévu par l'article 3253-17 du code du travail, et tenant compte de la somme

déjà versée par les AGS lors du licenciement,

· Dit que l'obligation de UNEDIC sur délégation de l'Association pour la Gestion du

régime de garantie des créances des Salaires, AGS-CGEA de faire l'avance à Mme

[H] [M] de la somme de 300 € et de 27 000 € dans la limite du plafond,

ne pourra s'effectuer que sur présentation d'un relevé par le mandataire liquidateur,

· Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

· Ordonné l'exécution provisoire,

· Inscrit au passif de la SAS [1] les entiers dépens

.Rappelé que les AGS ne sont pas tenus de garantir les sommes auxquelles sont condamnés les employeurs au titre des frais de procédure.

La décision a été notifiée aux parties et M. [S] [P] en a interjeté appel le 28 mars 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats.

Par dernières conclusions d'appelant du 25 mars 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [S] [P] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a :

- Déclaré recevable la demande de M. [S] [P] en nullité du licenciement pour fraude ;

- Dit que la SAS [1] n'a pas satisfait son obligation d'adaptation,

- Inscrit au passif de la SAS [1] la créance de M. [S] [P] pour la somme de 300,00 euros au titre de dommage et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation d'adaptation,

- Inscrit au passif de la SAS [1] la créance de M. [S] [P] au titre de l'indemnité en cas d'annulation de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi,

- Dit que l'Unedic sur délégation de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires AGS CGEA garantira les sommes inscrites au passif de la SAS [1] dans la limite du plafond prévue par l'article 3253-17 du code du travail, en tenant compte de de la somme versée par les AGS lors du licenciement,

- Inscrit au passif de la SAS [1] les entiers dépens.

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable la demande de M. [S] [P] en inopposabilité de la cession de la SAS [1] du fait de la chose jugée,

- Déclaré recevable la demande de dommages et intérêt de [4] représentant la SAS [1],

- Déclaré l'Unedic représentant les AGS recevable en sa demande,

- Débouté M. [S] [P] de sa demande en nullité du licenciement pour fraude,

- Dit que la SA [3] et la SAS [2] ne sont pas co-employeur de M. [K] [H],

- Dit que le licenciement n'est pas nul pour défaut de motif économique,

- Débouté M. [S] [P]de sa demande de dommages et intérêts au titre du co-emploi,

- Débouté M. [S] Rubatde sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de reclassement,

- Débouté M. [S] Rubatde sa demande contre la SA [3] et la SAS [2] au titre du non-respect par l'employeur de l'obligation d'adaptation,

- Limité le quantum des indemnités en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutif à la nullité de l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi à 6 mois de salaire,

- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

I) Juger que les actes de cession de la SAS [1] par [3] à [2] sont inopposables aux salariés appelants du fait de la fraude et que la rupture des contrats de travail des concluants étant une conséquence de ladite fraude ils sont entachés de nullité,

Condamner par suite les sociétés [3], [2] et [1] du fait de la nullité des licenciements engendrés par la fraude à payer à l'appelant l'indemnité suivante, à savoir :

NOM ET PRENOM

MONTANT DES DEMANDES

M. [S] [P]

5 années de salaire soit 292 500 euros

II) Condamner les sociétés [3], [2] et [1] du fait du licenciement nul consécutif à leur situation de co-employeurs à payer à l'appelant l'indemnité suivante, à savoir :

NOM ET PRENOM

MONTANT DES DEMANDES

M. [S] [P]

5 années de salaire soit 292 500 euros

III) Condamner la SAS [1] du fait de la violation de l'obligation de reclassement et du licenciement sans cause réelle qui en découle, à payer à l'appelant l'indemnité suivante, à savoir:

NOM ET PRENOM

MONTANT DES DEMANDES

M. [S] [P]

5 années de salaire soit 292 500 euros

IV) Condamner la SAS [1] prise en la personne de son mandataire liquidateur, à verser à l'appelant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant de la violation de l'obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail au regard de l'article L. 6321-1 du Code du travail d'un montant de 5 000 euros ;

V) Par ailleurs, au surplus et en tout état de cause,

- Condamner la SAS [1] à verser à l'appelant une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire en conséquence de la décision du Conseil d'Etat portant annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi soit :

NOM ET PRENOM

MONTANT DES DEMANDES

M. [S] [P]

5 années de salaire soit 292 500 euros

- Inscrire ces mêmes créances au passif de la SAS [1] et le cas échéant de la société [2],

- Juger que la décision à intervenir est opposable au CGEA d'[Localité 1] ;

- Condamner in solidum les sociétés [3], [1] et [2] aux dépens ;

- Condamner in solidum les sociétés [3], [1] et [2] à verser à l'appelant la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'intimé du 19 novembre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l'Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 1], demande à la Cour de :

Sur la fraude invoquée entre [3] et [2] :

- Si la fraude est retenue, réformant le jugement déféré, statuant à nouveau, condamner la société [3] à rembourser à l'AGS les avances réalisées dans le cadre de la liquidation de la société [1] au bénéfice de M. [S] [P] soit 64 314,94 € au titre des indemnités de rupture du contrat de travail outre au titre de l'exécution du jugement déféré.

Sur le co-emploi :

- Débouter M. [S] [P] de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Juger inopposables à l'AGS les dommages et intérêts accordés à M. [S] [P] sur le terrain de la responsabilité délictuelle de la société [3],

- Condamner la société [3] à verser à l'AGS des dommages et intérêts du montant de l'ensemble des avances faites au profit de M. [S] [P]dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de [1], soit 74 064 €.

- Condamner la société [3] à garantir l'AGS pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la SAS [1] ou de la société [2], en qualité de co-employeur.

- Juger que, dans les rapports entre l'AGS et la société [3] qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière.

Sur l'annulation de la décision d'homologation,

Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail,

Réformant le jugement déféré,

- Juger que l'annulation de la décision d'homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Débouter M. [S] [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire,

Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé une créance de 27 000 € au profit de M. [S] [P],

- Réformant le jugement déféré, condamner M. [S] [P] à rembourser à l'AGS la somme de 43 337,78 € d'indemnité de licenciement.

En toute hypothèse,

- Juger que le licenciement de M. [S] [P] repose sur un motif économique incontestable concernant la société [1] ;

- Juger que le mandataire liquidateur de la société [1] a rempli son obligation de reclassement ;

- Juger que l'Unedic délégation AGS CGEA D'[Localité 1] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail,

- Juger que la procédure de redressement judiciaire de la SAS [1] a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l'article L.622-28 du Code de commerce,

- Juger que les indemnités qui seraient fixées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 1], les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L 3253-6 du Code du Travail,

- Juger que la garantie de l'Unedic délégation AGS - CGEA d'[Localité 1] est encadrée par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de M. [S] [P] au titre de son contrat de travail.

- Juger que l'obligation de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 1] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

- Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

Par dernières conclusions d'intimé du 08 avril 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société [3] SA demande à la cour de :

- Recevoir la Société [3] SA en ses conclusions et l'y déclarer bien-fondée ;

- Confirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes d'Albertville le 3 mai 2022, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

* Déclaré irrecevable la demande de M. [S] [P] en nullité des licenciements pour fraude;

* Débouté M. [S] [P] de sa demande de nullité du licenciement pour fraude

* Débouté l'Unedic de ses demandes à l'encontre de la société [3] SA

* Dit que la société [3] SA et la société [2] ne sont pas co-employeur de M. [S] [P]

* Débouté M. [S] [P] de sa demande d'indemnité au titre du co emploi

* Débouté M. [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de reclassement

* Débouté M. [S] [P] de sa demande contre la société [3] SA et la société [2] au titre du non-respect par l'employeur de l'obligation d'adaptation

- Infirmer le jugement de départage du Conseil de prud'hommes d'Albertville en ce qu'il a déclaré recevable la demande de M. [S] [P] en nullité des licenciements pour fraude ;

* Déclarer irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 21 mai 2019 de la Cour d'appel de Chambéry, la demande de nullité des licenciements pour fraude et débouter M. [S] [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [3] SA,

A titre subsidire

Dire et juger que la cession de la société [1] au groupe [2] n'est pas frauduleuse

Fire et juger que la société [3] SA n'a jamais été l'employeur de M. [S] [P]

En conséquence debouter M. [S] [P] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société [3] SA

À titre infiniment subsidiaire,

- Débouter l'Unedic représentant l'AGS de l'intégralité de ses demandes de condamnation, de garantie ou de contribution formées à l'encontre de la Société [3] ;

- Débouter Me [N] [L], représentant la SCP [4], en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS [1], de l'intégralité de ses demandes de condamnation, de garantie ou de contribution formées à l'encontre de la Société [3] ;

En tout état de cause :

- Condamner M. [S] [P] à verser à la Société [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Les mandataires liquidateurs des sociétés [1] et [2] n'ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 21 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a :

Rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de production de pièces de M. [S] [P]soulevée par la SA [3].

Débouté M. [S] Rubatde sa demande de production de pièces.

Réservé les dépens et les frais irrépétibles de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.

Le dossier a été appelé à l'audience du 17 avril 2025. A l'issue, l'affaire a été mise en délibéré.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, faute de conclusions déposées par la Scp [4], représentant la SAS [1], et la Selarl [5] représentant la SAS [2], la cour est saisie par les seuls moyens de la salariée, de la société [3] SA et de l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 1] tendant à la réformation ou à l'annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l'appelante que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Moyens des parties,

La SA [3] soutient que cette demande de nullité est irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry du 21 mai 2019. A ce titre, elle fait valoir que les magistrats de carrière de quatre juridictions (TGI Albertville, CA Chambéry, chambre sociale Cour de cassation, départage CPH d'Albertville) ont tous considérés qu'aucune fraude n'a été commise par la SA [3] dans le cadre de la cession de la SAS [1] à la SAS [2]. Elle expose que si c'est à raison que le juge départiteur du conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité de la cession de la SAS [1] du fait de l'autorité de la chose jugée, c'est toutefois à tort qu'il a déclaré recevable la demande de nullité du licenciement pour fraude en considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry n'était pas assorti de l'autorité de la chose jugée sur ce point. A ce titre, la SA [3] indique qu'il existe entre les procédures civiles et prud'homales :

- une identité des parties : les demandeurs et les défendeurs sont exactement les mêmes. En ce qui concerne l'AGS, les décisions de justice lui sont opposables de plein droit, la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry ayant déjà statué à l'égard de demandes indemnitaires rattachées aux contrats de travail des salariés. Par ailleurs, l'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire, dans le cadre d'un système assurantiel de paiement des salaires obligatoire d'origine légal, de sorte qu'il y a automatiquement autorité de la chose jugée à son égard. Enfin, l'AGS aurait pu être mise en cause devant l'instance civile au regard de la liquidation des SAS [1] et SAS [2] antérieure, ce qui n'a pas été fait, leur absence n'aurait en tout état de cause pas empêché la prise en charge des condamnations aux sommes rattachées à l'exécution des contrats de travail ;

- une identité d'objet : les deux actions tendant à la même fin, à savoir l'absence d'effet de la cession à l'égard des salariés compte tenu de l'existence d'une fraude. Les salariés ont par ailleurs formé exactement la même demande indemnitaire devant le conseil de prud'hommes que devant la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry. C'est à tort que le juge départiteur a considéré que la fraude invoquée par l'appelant ne constituait que le moyen de sa demande au titre de la nullité du licenciement pour dire que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de la juridiction civile ne lui serait pas opposable, la fraude ayant pourtant bien constitué une demande devant les juridictions civiles ;

- une identité de cause : tant devant la juridiction que devant la juridiction prud'homale, la salariée se prévaut d'une fraude lors de la cession de la SAS [1] par la SA [3] à la SAS [2] en se basant sur des faits en tous points identiques.

Le salarié soutient quant à lui que ce qui a déjà été jugé par les juridictions civiles est une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une faute délictuelle caractérisée par une cession frauduleuse, alors que ce qui est demandé à la cour de céans est de juger la nullité des licenciements du fait de la fraude. (Cass., Soc., 13 juillet 2016 pièce 44). Il en résulte qu'il n'y a pas identité de demande avec la présente procédure et, partant, pas autorité de la chose jugée.

L'AGS soutient pour sa part que l'autorité de la chose jugée ne peut pas être caractérisée à son endroit en ce qu'elle n'était pas partie à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry qui a retenu l'absence de fraude.

Sur ce,

Le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, à l'encontre duquel le salarié n'apporte aucun élément convaincant de nature à remettre en cause la décision rendue, a justement jugé que d'une part, compte tenu de l'identité des parties et de la cause, la demande des salariés tendant à voir déclarée inopposable la cession de la SAS [1] par la SA [3] est irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée.

D'autre part, et par des motifs pertinents que la cour adopte également, le premier juge a justement jugé que la demande d'annulation de la rupture des contrats de travail du fait de la fraude formulée par le salarié présente un objet différent de celui de l'annulation ou de l'inopposabilité de la cession de la SAS [1] de sorte que l'autorité de la chose jugée fait défaut et qu'il y a lieu de déclarer recevable la demande du salarié en annulation des licenciements pour fraude.

Il en va de même de la demande des AGS à titre de condamnation de la SA [3] à des dommages et intérêts pour fraude qui sera déclarée recevable par des motifs pertinents du premier juge que la cour adopte.

Sur la qualité de co-employeur de la SAS [2], la SA [3] et la SAS [1]

Le salarié soutient que la qualité de co-employeur ne requiert pas la preuve d'un lien de subordination entre les salariés et le co-employeur, ni la preuve de la fictivité de la société employeur. En vertu de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge doit prendre en compte la réalité des relations, lorsqu'il attribue la qualité d'employeur (en vertu d'un lien de subordination juridique) ou de co-employeur (en vertu d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction. Les qualifications d'employeur ou de co-employeur sont, l'une et l'autre, indisponibles. Il soutient à ce titre que la SA [3] et la SAS [2] se sont immiscées dans la gestion économique et sociale de la société [1] de manière permanente, conduisant à la perte totale d'autonomie de cette dernière en faisant valoir que la direction, l'activité, et les intérêts de la SA [3] et de la SAS [2] d'une part et SAS [1] d'autre part, se sont confondus sous l'autorité des sociétés SA [3] et SAS [2]. Le salarié allègue que la nouvelle définition du co-emploi fondée sur les notions d'immixtion dans la gestion et de perte totale d'autonomie justifie encore d'avantage la mise en 'uvre de la méthode du faisceau d'indices et qu'il est produit des éléments significatifs pour établir la prise en main complète de la gestion économique et sociale de [1] par [3]. La société [2] assurait la direction opérationnelle des activités industrielles de [1] dont l'encadrement recevait ses ordres de la société mère, gérait les ressources humaines, les finances ainsi que l'administration juridique et fiscale de [1] et a réduit [1] à l'état de simple établissement de [3] dépourvu de toute autonomie. L'intervention systématique de la société [3] dans le fonctionnement et l'activité de [1] dépassant manifestement le degré normal de collaboration d'un groupe de sociétés et la facilité et la constance avec lesquelles [3] a assuré la direction opérationnelle des activités de [1] et géré les ressources humaines ainsi que les finances de cette dernière, témoignent de l'immixtion permanente de [3] dans la gestion de [1] et de l'absence d'autonomie de cette dernière. Il en résulte que la SA [3] et la SAS [2] auraient dû être co-auteurs du plan de sauvegarde de l'emploi et mobiliser tous leurs moyens à l'occasion du l'élaboration du plan, exécuter l'obligation de reclassement individuel mise à leur charge et établir la lettre de licenciement, ce qui n'a pas été le cas. Le licenciement étant dès lors sans cause réelle et sérieuse.

La SA [3] soutient pour sa part que le salarié n'évoque aucune période précise, se contentant de se prévaloir de l'existence d'un « co-emploi » sans plus de précisions. La SA [3] ajoute qu'est établi qu'à la date du licenciement du salarié, la SAS [1] appartenait toujours au groupe [2] et n'appartenait plus à la SA [3] depuis le 1er septembre 2010. Il en résulte que la SA [3] n'appartenant pas au même groupe, le co-emploi ne peut donc reposer sur la recherche d'une « confusion d'intérêts, d'activités et de direction », ni même sur « une immixtion permanente conduisant à la perte totale d'autonomie d'action » mais devra reposer sur la seule preuve d'un lien de subordination entre le salarié et la SA [3]. Or, le salarié ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination avec la SA [3] et ne verse aucune pièce aux débats pour démontrer une situation de co-emploi, la seule production du rapport du cabinet d'expertise comptable mandaté par le comité d'entreprise se revendiquant de façon assumée du côté des salariés, interrogeant sur son impartialité. A compter du 1er septembre 2010, seules des relations commerciales unissaient la SAS [1] et les sociétés du groupe [3], en sa qualité de fournisseur.

L'AGS expose quant à elle que le salarié s'attache à des faits relevant en réalité d'une externalisation des licenciements et une instrumentalisation du droit des faillites et que l'immixtion permanente n'est pas démontrée ; que les conditions de la responsabilité civile délictuelle ne sont pas remplies vis-à-vis de la société [1] et qu'en tout état de cause, la société [1] ne peut être tenue pour responsable des éventuelles man'uvres et carences de structures sur laquelle elle n'avait aucun pouvoir de contrainte.

Sur ce,

Hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre société, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant au même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, confusion d'intérêts, d'activités de direction, se manifestant par une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte d'autonomie totale de cette dernière.

La preuve d'une telle immixtion incombe au salarié.

En l'espèce, le salarié n'invoque pas l'existence d'un lien de subordination avec la SAS [2] ou la SA [3] et ne produit d'ailleurs pas son contrat de travail. S'agissant du rapport du cabinet comptable [6] (Examen annuel des comptes [1] 2012 Note de synthèse) commandé par le CSE et produit aux débats par le salarié, il doit être rappelé qu'une expertise amiable non contradictoire ne peut pas servir de fondement à la décision de la cour si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments objectifs. En outre, ledit rapport fait notamment état de manière subjective de « défaisance sociale » par similitudes avec une affaire dite « Samsonite » et analyse les comptes de l'année 2012 sans les produire. De sorte qu'il ne présente pas de garanties suffisantes d'impartialité.

Par ailleurs, il ressort du jugement déféré que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, à l'encontre duquel le salarié n'apporte aucun élément convaincant de nature à remettre en cause la décision rendue, qui a justement jugé qu'en l'absence de l'immixtion permanente et anormale de la société dominante et la perte totale d'autonomie d'action de la société dominée, la situation de co-emploi n'est pas caractérisée à l'encontre de la SA [3].

Il en va de même pour la SAS [2], le premier juge ayant jugé, par des motifs pertinents que la cour adopte également à l'encontre duquel le salarié n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision rendue, qu'il n'est pas démontré par le salarié que SAS [2] soit intervenue de façon anormale au sein de la SAS [1], ni que les décisions prises par la SAS [2] dans la stratégie du groupe et notamment le fait que la reconversion de l'appareil productif de la Sas [1] n'ait pas été faite, ne constitue pas une immixtion permanente anormale de la société mère dans la gestion interne de celle-ci et que dès lors, en absence d'immixtion de la société mère dans le fonctionnement de la filiale, la SAS [2] ne peut être considérée comme co-employeur des salariés de la Sas [1].

En conséquence, il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes à l'encontre de la SA [3] et de la SAS [2] au titre du co-emploi par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la demande de nullité des licenciements du fait de la fraude :

Moyens des parties,

Le salarié soutient que les actes passés en vue de la sortie de la SAS [1] hors du groupe [3] avant le licenciement de la totalité de son personnel constituent une fraude au licenciement économique, à l'élaboration du PSE et à l'obligation de reclassement et encourent à ce titre la nullité. Il fait valoir à ce titre que la SA [3] n'a pas procédé à un examen raisonnable de la viabilité du projet de reprise présenté par la SAS [2], en ce qu'elle pas vérifié la crédibilité économique du projet de poursuite de l'activité, son efficience, ni même l'existence du prétendu moteur sur lequel le projet était fondé.

La SA [3] soutient d'une part qu'il a été procédé, en 2010, à une cession de société et non pas à un transfert d'activité de sorte que les salariés étaient et sont demeurés salariés de la SAS [1] et d'autre part que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail sont inapplicables. Sur la fraude alléguée, la SA [3] fait valoir que :

les salariés sont défaillants à démontrer la moindre fraude ;

le seul objectif poursuivi par la SA [3] était de permettre le maintien de 107 emplois au sein de la SAS [1], ce qui a été le cas pendant 4 ans ;

elle n'a pas agi de mauvaise foi, le projet de fermeture de l'usine de [Localité 2], étant justifié par la nécessité de limiter les coûts de fabrication dans un cadre de concurrence internationale connu des salariés et du comité d'entreprise ;

la SA [3] perdait en compétitivité et parvenait à maintenir son chiffre d'affaires uniquement parce que les diverses sociétés du groupe [3] acceptaient de continuer à s'approvisionner en « stator » auprès d'elle alors que ses concurrents étaient moins chers. Loin de vouloir délocaliser dans le but de créer des difficultés financières à la SAS [1], la SA [3] a délibérément soutenu l'activité de cette dernière ;

le projet de la SAS [2] autour d'un nouveau type de moteur « Motorfly » était réel, le rachat par cette dernière de la SAS [1] représentait une opportunité d'acquérir une unité de production avec du personnel formé,

elle a accompagné la cession de l'entreprise SAS [1] afin d'en assurer la viabilité, en garantissant des achats de stators à un prix permettant une marge bénéficiaire, en effectuant un prêt à usage des matériels nécessaire, en prenant en charge les licenciements et en fournissant une trésorerie,

la reprise de la SAS [1] par le groupe [7] a fait l'unanimité des instances représentatives du personnel et des acteurs économiques et sociaux de la région ;

la preuve de la connaissance par la SA [3] de l'absence de viabilité du projet de la SAS [2] n'est pas rapportée, d'autant que le repreneur était considéré comme un spécialiste du secteur et que son projet apparaissait viable ;

que la faillite de la SAS [1] est due à la mauvaise gestion postérieure du repreneur, lequel a notamment prélevé des dividendes importants, des frais de siège très élevés et n'a pas réglé les sommes dues par la SAS [1] aux autres entreprises du groupe [2],

il n'existe aucune contrainte légale, contractuelle ou prétorienne qui imposait à la SA [3] de vérifier avec précision que le projet présenté par la SAS [2] était viable à long terme ;

en tout état de cause, quatre juridictions différentes ont toutes successivement conclu, dans les mêmes termes et sans aucune ambiguïté, à l'absence de fraude et à la parfaite régularité de cette cession.

L'AGS soutient qu'en sa qualité de tiers à l'employeur, elle n'a aucune information lui permettant de caractériser une fraude éventuelle. Elle expose que dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'une fraude, elle devra en tirer la conséquence qui s'impose, à savoir que l'AGS serait bien fondée à solliciter la condamnation de la seule société [3] au paiement des dommages et intérêts réclamés par le salarié. Par ailleurs, elle condamnera la société [3] à rembourser à l'AGS les avances réalisées au titre des indemnités de rupture du contrat de travail du salarié et au titre de l'exécution du jugement déféré.

Sur ce,

En l'espèce, il ressort des écritures du salarié que l'unique critique du jugement déféré à la cour sur la fraude, soutenue comme moyen au titre de la nullité de son licenciement, repose sur le fait que dans son jugement, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences du constat de ce que la SA [3] n'a pas procédé à un examen raisonnable de la viabilité du projet de reprise présente par la SAS [2].

Le salarié soutient à ce titre que la SA [3] n'a jamais réalisé la moindre vérification ni de la crédibilité économique du projet de poursuite d'activité du cessionnaire, ni de l'efficience, ni même de l'existence du prétendu nouveau moteur sur lequel le projet de reprise de la SAS [2] était fondé.

Or, comme l'a justement relevé le juge départiteur dans le jugement déféré, la preuve de la connaissance par la SA [3] du caractère prétendument illusoire du nouveau moteur n'est pas rapportée.

Par ailleurs, comme l'a relevé la première section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry dans son arrêt du 21 mai 2019, le projet de reprise par la SAS [2] était viable, ce repreneur étant le créateur de la SAS [1] et justifiant de la reprise de plusieurs autres entreprises industrielles de sorte qu'il justifiait d'une expérience industrielle certaine. L'existence de ce projet de reprise a par ailleurs permis que la cession par la SA [3] de la SAS [1] à la SAS [2] soit validée par le personnel consulté et les pouvoirs publics impliqués. Au surplus, il ressort des éléments du dossier que le placement en liquidation judiciaire de la SAS [1] ne résulte pas de l'attitude de la SA [3] mais de la gestion du repreneur, ce qui résulte de circonstances extérieures à la question de la viabilité initiale du projet de reprise et indépendantes de volonté de la SA [3] qui n'avait pas le pouvoir d'interférer dans la gestion de la SAS [1] dès lors qu'elle avait été cédée à la SAS [2].

Au contraire, a SAS [1] a continué à fonctionner avec une relative sérénité durant quatre années à la suite de sa cession à la SAS [2] au regard des moyens fournis par la SA [3] à savoir de la trésorerie et la garantie d'une quantité de commandes de « Stator » à un prix permettant de réaliser une marge bénéficiaire pendant une durée de quatre ans.

Ainsi, au regard de ce qui précède, la SA [3] n'avait aucun intérêt à ce que la SAS [1] se trouve confrontée à des difficultés économiques qui, comme il a été relevé ci-avant, résultent des choix de gestion de la SAS [2] sur lesquels la SA [3] n'avait aucun pouvoir juridique après la cession.

Il en résulte qu'il ne peut être démontré l'existence d'un comportement frauduleux de la part de la SA [3] lors de la cession de la SAS [1] à la SAS [2].

Le salarié sera donc débouté de sa demande en nullité du licenciement pour fraude par voie de confirmation du jugement déféré et l'AGS de ses demandes de remboursement à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'annulation de la décision d'homologation du licenciement économique

Le salarié soutient au visa de l'article L.1233-58 du code du travail que l'annulation par le juge administratif de la décision d'homologation du document unilatéral entraîne automatiquement l'octroi aux salariés d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. La SA [3] relève que le salarié formule cette demande uniquement à l'encontre du mandataire liquidateur de la société [1].

L'AGS entend formuler appel incident sur ce point en faisant valoir que :

l'annulation de la décision d'homologation du document unilatéral n'a aucune conséquence lorsqu'elle repose sur un « autre motif » et qu'elle intervient dans le cadre d'une société en procédure collective. Il s'ensuit que l'indemnité de six mois de dommages et intérêts prévue à l'article L.1233-58 du code du travail s'applique uniquement dans l'hypothèse où l'annulation de l'homologation qui intervient dans le cadre d'une société en procédure collective est motivée par une « insuffisance du plan » ;

En conséquence, le salarié licencié dans le cadre d'un PSE dont la décision d'homologation est annulée pour « autre motif » dans le cadre d'une société en procédure collective ne peut pas obtenir « une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois » prévue aux articles L.1235-16 et L.1233-58 II du Code du travail ;

Au surplus, les salariés ne justifient d'aucun préjudice.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail applicable au présent litige qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou le liquidateur, qui envisage des licenciements économiques, met en 'uvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233- 24- 1 à L. 1233- 24- 4 et que pour un licenciement d'au moins 10 salariés dans une entreprise d'au moins 50 salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233- 24- 1 et validées et le document mentionné à l'article L. 1233- 24-4 élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233- 57-1 à L. 1233-57-3, au 2° et 3e alinéa de l'article L. 1233- 57-7 du code du travail' en cas de licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation, l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois. L'article L. 1235 -16 du code du travail ne s'applique pas.

Il en ressort que cette indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois est due quel que soit le motif d'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation du document fixant le plan de sauvegarde de l'emploi. L'indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, il est constant que le tribunal administratif de Grenoble, par décision du 19 décembre 2014 confirmée par la cour administrative d'appel, a annulé la décision d'homologation du document unilatéral mettant en place le PSE.

Une somme équivalente à 6 mois de salaire a été inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] par le conseil de prud'hommes. Le mandataire liquidateur de la SAS [1] ne s'est pas constitué pour la présente instance de sorte qu'il n'a pas contesté cette inscription au passif.

Le salarié a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité à 6 mois le quantum de l'indemnité. Or, la cour constate, à l'instar du conseil de prud'hommes, que le salarié ne justifie pas d'un préjudice supérieur à l'indemnisation minimale prévue à l'article L.1235-58 du code du travail.

Par ailleurs, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, à l'encontre duquel l'Unedic Délégation AGS CGEA D'[Localité 1] n'apporte aucun élément convaincant de nature à remettre en cause la décision rendue, a justement relevé que l'indemnité susvisée est due, quel que soit le motif d'annulation de la décision de validation ou d'homologation. Les dispositions susvisées n'excluent pas expressément le cumul de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts à ce titre.

En conséquence, le jugement du Conseil des Prud'hommes, qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur une indemnité de 14 805,36 € équivalant à six mois de salaire M. [K] [H], au titre de l'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi doit être confirmé et l'AGS, déboutée de sa demande de remboursement de l'indemnité de licenciement.

Sur l'obligation de reclassement :

Le salarié expose que l'ordonnance N°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a modifié le périmètre de l'obligation de reclassement publiée au JO du 23 septembre 2017 n'est pas applicable au cas d'espère, tous les salariés ayant été licenciés le 31 mai 2016 avant cette publication et que l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de son obligation de reclassement, cette obligation étant indépendante du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi. Il doit être recherché s'il existe des offres de reclassement prévues ou non dans le plan précises, concrètes et personnalisées.

Il soutient que l'obligation de reclassement a été inexécutée en faisant valoir que :

le groupe de reclassement est composé de toutes les sociétés du groupe [3] ainsi que de tous les établissements de la société [2] ;

le reclassement devait s'effectuer sur l'ensemble des sociétés auxquelles [1] fournissait sa production à savoir les sociétés du groupe [3] avec lesquelles la permutation du personnel licencié pouvait s'effectuer ;

la mandataire liquidateur de la société [1] avait l'obligation de consulter toutes les sociétés et établissements du groupe auquel elle appartenait mais aussi des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel ;

l'envoi de lettres circulaires aux filiales du groupe ne permet pas à l'employeur de s'acquitter de son obligation de mettre en 'uvre une recherche active, précise et sérieuse des possibilités de reclassement, faute de précisions suffisantes sur la nature du contrat de travail de l'emploi supprimé et du statut et de la qualification des salariés concernés ;

aucune offre de reclassement n'a été proposé aux salariés, les recherches de reclassement n'ont pas été menées avec sérieux et rigueur ;

le mandataire liquidateur de la société [1] ne démontre pas avoir contacté utilement les différentes entreprises du groupe [2] afin de procéder au reclassement des salariés ;

le fait que certaines entités du groupe soient à l'étranger imposait au mandataire liquidateur de la société [1] d'interroger les salariés afin de savoir s'ils acceptaient de recevoir les offres de reclassement hors du territoire national, ce qui n'a pas été fait.

La SA [3] soutient quant à elle que :

- l'obligation de reclasser n'incombe qu'à l'employeur or la SA [3] n'a plus aucun lien avec les salariés de la SAS [1] depuis la cession à la SAS [2], soit depuis août 2010 ;

- aucune fraude n'est établie ;

- aucune situation de co-emploi n'existe ;

- quand bien même la SAS [1] eut-elle fait partie du groupe [3], les critères de l'activité, de l'organisation ou du lieu d'exploitation permettant d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel sont inexistants.

L'AGS soutient enfin que compte tenu de la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, aucun reclassement n'était possible au sein de la SAS [1] et que le groupe [2] était lui aussi en difficulté, aucune des entreprises du groupe n'ayant pu répondre positivement.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige,

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Il se déduit de ce texte que l'inobservation par un employeur de son obligation de reclassement a pour effet de rendre le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la cour constate que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une prétendue violation de l'obligation de reclassement n'est formée qu'à l'égard de la SAS [1].

La SAS [1] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de sorte qu'aucun reclassement ne pouvait être opéré au sein de l'entreprise.

En ce qui concerne le reclassement au sein du groupe [2], auquel la SAS [1] faisait partie, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, à l'encontre duquel le salarié n'apporte aucun élément convaincant de nature à remettre en cause la décision rendue, a justement relevé, pour dire que l'obligation de reclassement avait été respectée, que le mandataire liquidateur avait contacté les différentes entreprises du groupe [2], lesquelles étaient soit en liquidation judiciaire, soit en redressement judiciaire, soit n'employaient aucun salarié de sorte que les démarches de reclassement étaient vouées à l'échec, ce qu'elles ont fait savoir.

Au surplus, l'indemnité déjà allouée au salarié sur le fondement des dispositions de l'article L1233-58 II du code du travail, qui répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.

Ainsi, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce chef, par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur l'obligation d'adaptation des salariés à leur poste de travail :

Le salarié soutient au visa de l'article L.6321-1 du code du travail que les sociétés [3], [7] et [1] ont violé l'obligation d'adaptation en ne faisant pas bénéficier les salariés d'une quelconque formation au cours de leurs nombreuses années de carrière, ce qui leur cause un préjudice dans la mesure où cette violation a eu pour effet de priver le salarié d'une chance sérieuse de conserver un emploi.

La SA [3] soutient pour sa part que, comme pour l'obligation de reclassement, elle n'est pas l'employeur des salariés de la SAS [1] et n'appartient au même groupe de sorte qu'il ne peut lui être reproché une quelconque violation de l'obligation d'adaptation vis-à-vis des appelants. Le salarié ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre à l'encontre de la SA [3].

L'AGS sollicite la confirmation du jugement déféré sur point.

Sur ce,

L'article L.6321-41 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.

En l'espèce, en l'absence de démonstration du co-emploi à l'égard de la SA [3] et la SAS [2], aucune obligation propre à l'employeur ne peut être mise à leur charge. Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle est adressée à l'encontre SA [3] et la SAS [2].

Il ressort de la présentation des moyens établie dans le jugement déféré que la SAS [1], qui n'a pas conclu en cause d'appel, avait soutenu que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un préjudice en lien avec l'absence d'adaptation des salariés.

Elle ne justifiait toutefois d'aucune mesure permettant de démontrer qu'elle avait satisfait à cette obligation.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Scp [4], représentant la SAS [1], à verser au salarié la somme de 300 € au titre des dommages et intérêts de ce chef, le salarié n'apportant aucun élément de nature à justifier l'octroi d'une somme supérieure en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DEBOUTE l'AGS de ses demandes de remboursement à l'encontre du salarié,

ORDONNE l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] des entiers dépens d'appel,

DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 26 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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