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Décisions

CA Chambéry, 1re presidence, 24 février 2026, n° 25/00073

CHAMBÉRY

Autre

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CA Chambéry n° 25/00073

24 février 2026

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 25/00073 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZMK débattue à notre audience publique du 20 janvier 2026 - RG au fond n°24/00214 - 1ère section

ENTRE

M. [J] [U] [A] ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde des SCI DESIGN, LA FRANCON et PRE MEURT, dont le siège social est situé [Adresse 1]

S.C.I. PRE MEURT, dont le siège social est situé [Adresse 2]

S.C.I. BRC, dont le siège social est situé [Adresse 3]

S.C.I. DESIGN, dont le siège social est situé [Adresse 4]

S.C.I. LA FRANCON, dont le siège social est situé [Adresse 2]

La SELARL AJ [A] et la SELARL étude [T]/[X], parties intervenantes

Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY

Demandeurs en référé

ET

S.A. CONFORAMA FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Ayant pour avocat postulant la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SELARL ADVANT ALTANA, avocats au barreau de PARIS

Défenderesse en référé

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Exposé du litige

Saisi par actes d'huissier, délivrés les 28 novembre 2019 à la demande de la SA CONFORAMA FRANCE, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Chambéry a, par jugement du 08 février 2024 :

- Fixé le montant du loyer du bail commercial renouvelé au 1er janvier 2019, dont bénéficie la SA CONFORAMA FRANCE à la somme de 386 079 euros, sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 1] ;

- Dit que la SCI BRC, la SCI DESIGN, la SCI LA FRANCON, la SCI PREMEURT et Me [J] [A], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 03 mai 2016, des SCI DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT devront rembourser les trop-perçus de loyers depuis le 1er janvier 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2019, puis à compter de chaque échéance trimestrielle ;

- Condamné la SCI BRC, la SCI DESIGN, la SCI LA FRANCON, la SCI PREMEURT et Me [J] [A], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 03 mai 2016, des SCI DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT à payer à la SA CONFORAMA France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SCI BRC, la SCI DESIGN, la SCI LA FRANCON, la SCI PREMEURT et Me [J] [A], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 03 mai 2016, des SCI DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Les SCI BRC, DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT et Me [J] [A], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, ont interjeté appel de cette décision le 13 février 2024 (n° DA 24/00214 et n° RG 24/000214), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement fixant le montant du loyer du bail commercial renouvelé au 1er janvier 2019 à la somme de 386 079 euros et les condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de la SA CONFORAMA FRANCE.

Saisie par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024 à la demande des SCI BRC, DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT et de Me [J] [A], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 03 mai 2016, des SCI DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT, afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a, par ordonnance du 20 août 2024, après avoir accordé plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de conclure, ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour après avoir constaté que les demandeurs n'étaient ni comparants ni représentés à l'audience de plaidoirie du 20 août 2024.

Par écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, les SCI BRC, DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT et Me [J] [A], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, outre en qualités d'intervenants volontaires la SELARL AJ [A] &ASSOCIES, administrateur judiciaire et la SELARL Etude [T]/[X], mandataire judiciaire, nommés suivant jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 25juin 2024 ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 février 2025 puis renvoyée, à plusieurs reprises, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 06 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont sollicité le retrait du rôle de l'affaire en raison de pourparlers en cours, auquel la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a fait droit par décision du même jour.

Par demande reçue le 18 novembre 2025, les SCI BRC, DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT et Me [J] [A], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, outre en qualités d'intervenants volontaires la SELARL AJ [A] &ASSOCIES, administrateur judiciaire et la SELARL Etude [T]/[X], mandataire judiciaire, ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour aux motifs que les pourparlers qui étaient en cours avaient échoué et que la SA CONFORAMA FRANCE avait mis en 'uvre des procédures d'exécution forcée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 décembre 2025 puis renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 20 janvier 2026 aux fins de plaidoirie.

A l'audience du 20 janvier 2026, la demande de renvoi de la société CONFORAMA FRANCE a été rejetée et les conclusions notifiées la veille par les demandeurs ont été écartées.

Les SCI BRC, DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT et Me [J] [A], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, la SELAS STAR, nommé en remplacement de la SELARL AJ [A] &ASSOCIES et de la SELARL Etude [T] [X] s'en sont rapportés à leurs écritures notifiées par voie électronique le 06 février 2025, aux termes desquelles elles sollicitent de voir :

- Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELAS STAR et de la SELARL ETUDE [T] & [X]. - Dire et juger que l'exécution provisoire du jugement rendu le 08 Février 2024 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

- Arrêter en conséquence l'exécution provisoire du jugement rendu le 08 février 2024 par le juge des loyers commerciaux.

- En tant que de besoin, fixer cette affaire par priorité devant la Cour. - Dire et juger enfin que les dépens du présent référé suivront le sort de l'instance principale devant la Cour.

Au soutien de leurs prétentions, elles énoncent que, par jugement rendu le 24 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Chambéry a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit des SCI DESIGN, LA FRANCON et PREMEURT, que l'ensemble des sociétés du groupe risqueraient de se retrouver en état de cessation des paiements si la décision de première instance était exécutée compte tenu de la mutualisation de leur CAF et du fait que les SCI DESIGN, LA FRANCON et PREMEURT ne disposent pas d'une trésorerie suffisante pour répondre des condamnations. Ils ajoutent que par jugement rendu le 25 juin 2024,

le tribunal judiciaire de Chambéry a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la SCI BRC et que son résultat net ne lui permet pas de s'acquitter du montant des condamnations.

Ils ajoutent qu'ils ont déjà exécuté la décision de première instance concernant le nouveau montant des appels de loyers.

Ils précisent que l'arrêt de l'exécution provisoire n'aurait pas de conséquences manifestement excessive pour la SA CONFORMA FRANCE.

La SA CONFORAMA FRANCE, demande à la Cour conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, de :

- Juger que la SCI BRC, la SCI DESIGN, la SCI LA FRANCON, la SCI PRE MEURT, Maître [J] [A], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 3 mai 2016 prononcé à l'encontre de la société LA FRANCON, la société PRE-MEURT et la société DESIGN, Maître [S] [Q] [A], es-qualité d'administrateur judiciaire de la société BRC et Maîtres [D] [T] et [F] [X], en leur qualité de mandataires judiciaires de la société BRC, désignés à cette fonction aux termes du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry, ne justifient pas leur demande ;

- En conséquence, débouter la SCI BRC, la SCI DESIGN, la SCI LA FRANCON, la SCI PRE MEURT, Maître [J] [A], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 3 mai 2016 prononcé à l'encontre de la société LA FRANCON, la société PRE-MEURT et la société DESIGN, Maître [S] [Q] [A], es-qualité d'administrateur judiciaire de la société BRC et Maîtres [D] [T] et [F] [X], en leur qualité de mandataires judiciaires de la société BRC, désignés à cette fonction aux termes du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry, de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où il serait fait droit à leur demande, juger que l'arrêt de l'exécution provisoire sera limité à la seule période antérieure au jugement du 8 février 2024 pour les trop perçus de loyers mais qu'en revanche la fixation du loyer telle que visée par le jugement reste exécutoire pour l'avenir à compter de ladite décision ;

- Condamner solidairement la SCI BRC, la SCI DESIGN, la SCI LA FRANCON et la SCI PRE MEURT, Maître [J] [A], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde arrêté par le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 3 mai 2016 prononcé à l'encontre de la société LA FRANCON, la société PRE-MEURT et la société DESIGN, Maître [S] [Q] [A], es-qualité d'administrateur judiciaire de la société BRC et Maîtres [D] [T] et [F] [X], en leur qualité de mandataires judiciaires de la société BRC, désignés à cette fonction aux termes du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry, à payer à CONFORAMA la somme de 2000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle énonce que l'exécution de la décision de première instance n'aurait pas de conséquences manifestement excessives. Elle précise que la dette des bailleresses est de 753 470.99 euros TTC ( 687 066.12 TTC au titre des trop perçus de loyers et 66 404.87 euros d'intérêts arrêtés au 31 août 2025, frais d'expertise, dépens et article 700), qu'elle a procédé par compensation avec la créance de loyers des 3ème et 4ème trimestre outre la taxe foncière de 2025, le tout pour un montant de 359 669.69 euro TTC et qu'ainsi le solde restant dû est de 393 801.03 euros suivant décompte actualisé au 30 septembre 2025. Elle ajoute que la SCI DESIGN a acquiescé au principe de la compensation puisqu'elle a émis un avoir de 687 066.12 euro TTC, soit le montant dû en principal sans les intérêts.

Elle fait valoir que la société au bénéfice de laquelle une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte est considérée comme in bonis une fois le plan adopté, que les demandeurs ne produisent aucun document comptable actualisé permettant de justifier des difficultés économiques et financières rencontrées, que le commissaire de justice ayant dressé le procès-verbal du 18 avril 2024 n'avait pas accès au détail des opérations courantes et qu'il ne peut effectuer valablement une analyse comptable.

Elle soutient que la procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte au profit de la SCI BRC après que celle-ci ait décidé de provisionner la somme de 729 620 euros, soit la totalité de la dette initiale. Elle ajoute que la société RCF HOLDING peut soutenir ses filiales dans le paiement des condamnations mises à leur charge et que les demandeurs sont propriétaires de plusieurs biens et qu'ils exploitent des magasins dans la même zone industrielle.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.

Sur ce

Sur les conclusions déposées le 19 janvier 2026 par les demandeurs et la demande de renvoi du défendeur

Aux termes de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950, toute personne a le droit d'être jugée équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un juge indépendant et impartial.

Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

En l'espèce, le 19 janvier 2026, les demandeurs ont déposé de nouvelles conclusions et la SA CONFORAMA a sollicité, lors de l'audience du 20 janvier 2026 un renvoi aux fins d'en prendre connaissance et éventuellement y répondre ;

Il convient cependant de constater que d'une part, l'affaire avait été réinscrite au rôle de la cour à la demande des SCI BRC, DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT et de Me [J] [A], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et que d'autre part, à l'audience du 23 décembre 2025, l'affaire avait été renvoyée à leurs demandes à l'audience du 20 janvier 2026 aux fins de plaidoirie ;

Il s'ensuit que les demandeurs disposaient d'un délai suffisant pour déposer de nouvelles conclusions et permettre à la SA CONFORAMA FRANCE d'y répondre avant l'audience du 20 janvier 2026.

Or, en déposant ses conclusions la veille de l'audience, les demandeurs ne permettaient pas à la société CONFORAMA d'être en capacité de plaider utilement le lendemain.

En outre, depuis le 25 avril 2024, date de l'assignation, les SCI BRC, DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT et M. [J] [A], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, sollicitaient l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance ;

En conséquence, afin de statuer dans un délai raisonnable, tout en faisant respecter le principe de la contradiction, les conclusions déposées la veille de l'audience ont été écartées et la demande de renvoi a été rejetée.

Sur les demandes d'intervention volontaires :

Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SCI BRC, sur demande de cette dernière, et désigné la SELARL AJ [A] ET ASSOCIES en qualité d'administrateur et la SELARL ETUDE BOUVET&GUYONNET, en qualité de mandataire judiciaire.

Aux termes d'une ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 15 mai 2025, la SELAS STAR a été désignée en qualité d'adminitrateur judiciaire de la SCI BRC, en remplacement de la SELARL AJ [A] & ASSOCIES ;

En conséquence, en application de l'article 373 du code de procédure civile et de l'article L.622-23 du code de commerce, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la SELAS STAR et de la SELARL BOUVERT&GUYONNET ;

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 55-1 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 514 et suivants du code de procédure civile lorsqu'elle a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

Aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.

En l'espèce, les demandeurs ont indiqué exécuter les termes de la décision de première instance quant au montant du loyer du bail commercial ;

Il n'est pas contesté qu'à la date du 30 septembre 2025, les bailleurs restent devoir, au titre du remboursement des trop perçus de loyers, une somme de 393 801,03 euros à la société CONFORAMA ;

Il résulte des termes de la décision de première instance que les SCI BRC, DESIGN, LA FRANCON, PRE MEURT ont été condamnées conjointement, ce qui signifie qu'elles n'ont pas à s'acquitter individuellement de la totalité de la dette, mais ensemble d'une partie de celle-ci. En outre, il résulte du courrier du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde des SCI DESIGN, LA FRANCON et PRE MEURT, en date du 12 avril 2024, que ces sociétés appartiennent à un groupe ( 9 SCI et 3 sociétés d'exploitation), lié solidairement par un accord de mutualisation de la capacité d'autofinancement (CAF) ; or, le bénéfice de la holding RCF au 31 mars 2023 était de 376 984 euros et au 31 mars 2024 de 515 315 euros ; de plus, les rapprochements bancaires effectués par les demandeurs démontrent leur capacité à exécuter le jugement rendu par le tribunal judiciaire depuis plus de deux années ;

En conséquence, il convient, en l'absence de conséquences manifestement excessives, de débouter les sociétés bailleresses de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 08 février 2024 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Chambéry.

Sur la demande de fixation :

Les demandeurs n'ont soutenu ni moyens de droit, moyens de preuve, ni arguments au soutien de leur prétention de voir, 'en tant que de besoin', fixer l'affaire par priorité devant la cour.

Sur les autres demandes

Les demandeurs, parties succombantes, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.

En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité à la SA CONFORAMA FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.

ECARTONS des débats les conclusions déposées le 19 janvier 2026 par les demandeurs ;

DÉBOUTONS la SA CONFORAMA FRANCE de sa demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

RECEVONS l'intervention volontaire de la SELAS STAR, es qualité d'administrateur judiciaire et de la SELARL Etude [T]/[X], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI BRC ;

DÉBOUTONS les SCI BRC, DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT et Me [J] [A], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 03 mai 2016, des SCI DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT, la SELAS STAR, es qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Etude BOUVET&GUYONNET, es qualité de mandataire judiciaire, de la SCI BRC, de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 08 février 2024 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Chambéry ;

DEBOUTONS les SCI BRC, DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT, Me [J] [A], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 03 mai 2016 des SCI DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT, la SELAS STAR, es qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Etude BOUVET&GUYONNET, es qualité de mandataire judiciaire, de la SCI BRC de leur demande de fixation prioritaire de l'affaire à la cour d'appel ;

CONDAMNONS les SCI BRC, DESIGN, LA FRANCON, PRE MEURT, M. [J] [A], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 03 mai 2016, des SCI DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT, la SELAS STAR, es qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Etude BOUVET&GUYONNET, es qualité de mandataire judiciaire, de la SCI BRC à verser à la SA CONFORAMA FRANCE une indemnité de 800 euros chacune ( soit 4X 800) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI BRC, DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT, M. [J] [A], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 03 mai 2016 des SCI DESIGN, LA FRANCON, PREMEURT, la SELAS STAR, es qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Etude BOUVET&GUYONNET, es qualité de mandataire judiciaire, de la SCI BRC à supporter la charge des dépens de l'instance.

Ainsi prononcé publiquement, le 24 février 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.

La cadre-greffière La première présidente

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