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Décisions

CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 février 2026, n° 24/01532

CHAMBÉRY

Arrêt

Autre

CA Chambéry n° 24/01532

26 février 2026

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026

N° RG 24/01532 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HTGS

S.A.S.U. [1] etc...

C/ [A] [Q] etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 10 Octobre 2024, RG F 23/00257

APPELANTES :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY

S.E.L.A.R.L. [2] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société [1] »

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY

S.E.L.A.R.L. [3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMES :

Monsieur [A] [Q]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY - Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocate au barreau d'ANNECY

Association AGS CGEA [Localité 3]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,

********

Exposé du litige :

M. [Q] a été embauché à compter du 8 janvier 2018 par la SASU [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de commercial.

La SASU [1] est spécialisée dans la construction et la vente de maisons individuelles et employait, au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, 18 salariés.

La convention collective nationale de la promotion immobilière est applicable.

Le 5 mars 2023, M. [Q] a fait parvenir un courrier de démission à la SASU [1]

Par requête du 4 août 2023, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin d'obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SASU [1] au paiement des commissions impayées, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 22 novembre 2023, la SASU [1] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 6 juin 2024, la SASU [1] a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Etude [2] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 10 octobre 2024, le conseil des prud'hommes d'Annecy, a :

Fixé la moyenne des salaires de M. [Q] a la somme de 4.281 euros bruts,

Jugé la nullité de la clause de rémunération variable du contrat de travail de M. [Q],

Jugé que le règlement de l'intégralité des commissions non versées à M. [Q] est dû,

Condamné la SASU [1] à payer à M. [Q] la somme de 42.539 euros bruts à titre de rappels de commissions et la somme de 4253.90 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Jugé que la démission de M. [Q] constitue une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné la SASU [1] à payer à M. [Q] la somme de 12.843 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la SASU [1] à payer à M. [Q] la somme de 8.562 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 856,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Condamné la SASU [1] à payer à M. [Q] ta somme de 5.619 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

Ordonné à la SASU [1] de remettre à M. [Q] des bulletins de salaire rectifiés ainsi que les documents de rupture rectifiés,

Jugé que la procédure de redressement judiciaire de la société [1] a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce par application de l'article L. 622-28 du Code de commerce, d'ordre public,

Condamné la SASU [1] à payer à M. [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté la SASU [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Jugé le présent jugement opposable à PUNEDIC AGS-CGEA [Localité 3], à la SELARL [3] prise en la personne dc Me [X] [O], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [1], à la SELARL [2], en la personne de Me GUYONNET es qualité de mandataire judiciaire de la SASU [1]

Condamné la SASU [1] au paiement des entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties le 11 octobre 2024. La SASU [1], la SELARL ETUDE [2] et la SELARL [3] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 8 novembre 2024 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats.

Par dernières conclusions d'appelant du 11 juillet 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SASU [1], la SELARL ETUDE [2] et la SELARL [3] es qualité de mandataire et de liquidateur judiciaires demandent à la cour de :

INFIRMER le jugement du 10 octobre 2024 rendu par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il :

Juge la nullité de la clause de rémunération variable du contrat de travail de M. [Q] ;

Juge que le règlement de l'intégralité des commissions non versées à M. [Q], est dû ;

Condamne la SASU [1] à verser à M. [Q] la somme de 42.539 euros bruts à titre de rappels de commission et la somme de 4.253,90 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

Juge que la démission de M. [Q] constitue une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SASU [1] à payer à M. [Q] la somme de 12.843 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SASU [1] à payer à M. [Q] la somme de 8.562 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 856,20 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

Condamne la SASU [1] à payer à M. [Q] la somme de 5.619 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;

Ordonne à la SASU [1] de remettre à M. [Q] les bulletins de salaires rectifiés ainsi que les documents de rupture rectifiés ;

Condamne la SASU [1] à payer à M. [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute la SASU [1] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne la SASU [1] aux entiers dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau :

CONSTATER la licéité de la clause de rémunération variable portée au contrat de travail de M. [Q];

CONSTATER qu'aucune faute n'est imputable à la SASU [1] ;

DÉCLARER infondés les moyens développés par M. [Q] en ce que les commissions lui seraient dues du fait de l'illicéité de la clause et de fautes imputables à la SASU [1] ;

DÉBOUTER M. [Q] de sa demande en paiement de la somme de 40.488,85 euros bruts au titre de rappel des commissions visées ;

DÉBOUTER M. [Q] de sa demande en paiement de la somme de 4.048,88 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

DÉBOUTER M. [Q] de sa demande en paiement de la somme de 44.537,73 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;

DÉBOUTER M. [Q] de sa demande en requalification de la démission en prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTER M. [Q] de sa demande en paiement de la somme de 25.686,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTER M. [Q] de sa demande en paiement de la somme de 8.562 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et de 856,20 euros au titre des congés payés afférents ;

DÉBOUTER M. [Q] de sa demande en paiement de la somme de 5.619,00 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;

DÉBOUTER M. [Q] du surplus de ses demandes ;

JUGER l'arrêt à intervenir opposable en toutes ses dispositions à l'UNEDIC CGEA [Localité 3]

CONDAMNER M. [Q] à verser à la Société [1] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [Q] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions d'intimé notifiées le 3 octobre 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [Q] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 mai 2024 en ce qu'il a fixé la moyenne des salaires bruts de M. [Q] à la somme de 4281 euros bruts.

Sur la rémunération variable :

A titre principal, CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 mai 2024 en ce qu'il a jugé que la clause de rémunération variable est nulle.

JUGER en tout état de cause que la clause de rémunération variable est nulle, illicite, privée d'effet et/ou inopposable à l'égard de M. [Q].

JUGER que M. [Q] a droit à l'intégralité des commissions non versées.

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 mai 2024 en ce qu'il a jugé que M. [Q] a droit aux rappels de commissions demandés.

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 mai 2024 en ce qu'il a condamné la SASU [1] à payer à M. [Q] la somme de 42539 euros bruts à titre de rappels de commissions et la somme de de 4253,90 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Statuant à nouveau, compte tenu notamment de la procédure collective, FIXER la créance de M. [Q] au passif à la somme de 40488,85 euros bruts à titre de rappels de commissions et à la somme de 4048,88 euros bruts au titre des congés payés afférents.

A titre subsidiaire, si la cour devait notamment juger la clause licite et / ou rejeter la demande de commissions et de congés payés afférents formulée par M. [Q] à titre principal, JUGER que la SASU [1] n'a en tout état de cause pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. [Q].

JUGER que M. [Q] a droit à des dommages et intérêts correspondant à la réparation de la perte de l'intégralité des commissions non versées.

En conséquence, FIXER la créance de M. [Q] au passif de la procédure collective de la SASU [1] à la somme de 44537,73 euros (40488,85 euros + 4048,88 euros) à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la rupture du contrat de travail :

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 mai 2024 en ce qu'il a jugé que la démission de M. [Q] constitue une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

JUGER que la démission de M. [Q] doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Q] aux torts exclusifs de la société [1] produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 mai 2024 en ce qu'il a condamné la SASU [1] à payer à M. [Q] la somme de 12843 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau,

FIXER la créance de M. [Q] au passif à la somme de 25686 euros nets, soit 6 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 mai 2024 en ce qu'il a jugé que M. [Q] avait droit à la somme de 8562 euros bruts, soit 2 mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 856,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 mai 2024 en ce qu'il a condamné la SASU [1] à payer à M. [Q] la somme de 8562 euros bruts, soit 2 mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 856,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Statuant à nouveau, compte tenu de la procédure collective,

FIXER la créance de M. [Q] au passif à la somme de 8562 euros bruts, soit 2 mois de salaire à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 856,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 mai 2024 en ce qu'il a jugé que M. [Q] avait droit à la somme de 5619 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement.

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 mai 2024 en ce qu'il a condamné la SASU [1] à payer à M. [Q] la somme de 5619 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement.

Statuant à nouveau, compte tenu de la procédure collective,

FIXER la créance de M. [Q] au passif à la somme de 5619 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement.

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 mai 2024 en ce qu'il a ordonné la remise à M. [Q] des bulletins de paie rectifiés.

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 mai 2024 en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte s'agissant des bulletins de paie rectifiés.

Statuant à nouveau, compte tenu de la procédure collective,

ORDONNER à la SELARL [2], prise en la personne de Me GUYONNET, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1], la remise à M. [Q] des bulletins de paie rectifiés à compter du mois de janvier 2021 et jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document calculée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 mai 2024 en ce qu'il a ordonné la remise à M. [Q] des documents de rupture rectifiés.

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 mai 2024 en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte s'agissant des documents de rupture rectifiés.

Statuant à nouveau, compte tenu de la procédure collective,

ORDONNER à la SELARL [2], prise en la personne de Me GUYONNET, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1], la remise à M. [Q] des documents de rupture rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document calculée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 mai 2024 en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ce que le Conseil de prud'hommes d'Annecy se réserve le droit de liquider les astreintes.

Statuant à nouveau,

JUGER que le conseil de prud'hommes d'Annecy, et en tant que de besoin la cour, se réserve le droit de liquider les astreintes.

JUGER que les sommes allouées à M. [Q] porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil.

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 mai 2024 en ce qu'il a condamné la SASU [1] à payer à M. [Q] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER la SELARL [2], prise en la personne de Me GUYONNET, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1] à payer à M. [Q] la somme de 2000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance, et la somme de 3000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais d'appel.

CONDAMNER la SELARL [2], prise en la personne de Me GUYONNET, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1], au paiement des entiers dépens.

FIXER l'ensemble des créances de M. [Q] au passif de la procédure collective de la SASU [1]

CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 2 mai 2024 en ce qu'il a jugé le jugement opposable à l'UNEDIC AGS ' CGEA D'ANNECY et aux organes de la procédure collective.

JUGER le présent arrêt de la cour d'appel opposable en toutes ses dispositions à l'UNEDIC AGS ' CGEA [Localité 3], à la SELARL [3] prise en la personne de Me [X] [O], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [1] et à la SELARL [2], prise en la personne de Me GUYONNET, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1]

REJETER toutes demandes et prétentions adverses.

Par dernières conclusions d'intimé notifiées le 24 novembre 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l'AGS-CGEA [Localité 3] demande à la cour de :

JUGER recevable et bien fondé l'appel incident formé par voie de conclusions de l'AGS CGEA [Localité 3],

REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 10 octobre 2024 en ce qu'il a qualifié la clause de rémunération variable de potestative et fait droit à la demande de rappel de commissions.

REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 10 octobre 2024 en ce qu'il a qualifié la démission de prise d'acte, puis requalifié la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 10 octobre 2024 en ce qu'il a été déclaré opposable sans rappel des limites légales de sa garantie.

Statuant à nouveau,

JUGER sa décision uniquement opposable à l'AGS CGEA [Localité 3] intervenant conformément à l'article L.625-3 du Code de commerce.

JUGER que la clause de rémunération variable est licite,

CONDAMNER M. [Q] à rembourser à l'AGS la somme de 38.529 euros dont cette dernière a fait l'avance au titre de l'exécution du jugement déféré,

JUGER que la démission de M. [Q] s'analyse en une démission,

DEBOUTER M. [Q] de toutes ses demandes,

JUGER que l'indemnité qui a été fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent être exclus de la garantie de l'AGS CGEA [Localité 3], les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L 3253-6 du Code du travail,

A titre subsidiaire,

JUGER que l'AGS CGEA [Localité 3] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du travail,

JUGER que la garantie de l'AGS - CGEA [Localité 3] est encadrée par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice de M. [Q] au titre de son contrat de travail.

JUGER que l'obligation de l'AGS CGEA [Localité 3] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

En toute hypothèse,

JUGER que la procédure de redressement judiciaire de la société [1] a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l'article L. 622-28 du Code de commerce, qui est d'ordre public,

JUGER que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens doivent être exclus de la garantie de l'AGS CGEA [Localité 3], les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L. 3253-6 du code du travail,

CONDAMNER M. [Q] aux dépens.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 janvier 2026.

L'audience de plaidoiries a été fixée au 13 janvier 2026.

A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 26/02/2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la demande de rappel des commissions

Moyens des parties :

M. [Q] soutient que son contrat de travail prévoit à l'article 7 une rémunération composée d'une part fixe et d'une part variable correspondant à 2 % du montant hors taxe encaissé par la société pour chaque signature de contrat de construction de maison individuelle (ci-après CCMI). Toutefois l'alinéa 4 du même article doit être déclaré nul ou à tout le moins inopposable car le versement de la seconde moitié de sa commission conditionné par l'ouverture du chantier c'est-à-dire le démarrage des travaux dépend uniquement de la volonté de l'employeur puisque l'obtention de la garantie de livraison (condition suspensive et résolutoire des conditions générales du CCMI) dépend exclusivement de la volonté et du professionnalisme de la SASU [1], constructeur à qui il appartient de la solliciter et de l'obtenir. Il expose que la SASU [1] n'a, compte tenu des difficultés subies depuis 2021, plus obtenu de garantie de livraison mais a continué à solliciter les commerciaux pour signer des CCMI, encaissant ainsi des dépôts de garantie mais ne pouvant honorer la commission de démarrage faute de garantie de livraison.

Le salarié précise qu'il n'a aucun contrôle sur cette procédure et aucune possibilité d'influencer sa réalisation. Il expose ainsi que malgré ses démarches commerciales et la signature effective des CCMI, de nombreux chantiers n'ont jamais pu commencer pour cette raison ce qui l'a empêché de percevoir la totalité de ses commissions. Dès lors, le salarié soulève le caractère potestatif évident de cette clause et soutient que cette situation lui fait supporter un risque qui ne devrait pas lui incomber. Il expose que la clause étant nulle, il a droit une part variable fixée à l'intégralité des commissions puisqu'il a réalisé toutes les démarches commerciales qui ont conduit à la signature avec succès des CCMI, l'employeur ayant d'ailleurs bien reçu les premiers acomptes clients (dépôts de garantie de plusieurs milliers d'Euros) suite à la signature des CCMI.

La SELARL Etude [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1] soutient pour sa part que ces commissions réclamées par M. [Q] ne sont pas dues, la clause 7.2 licite du contrat de travail prévoyant le paiement de la commission sur les seuls chantiers ayant démarré. Le salarié est assuré du versement de 50 % de la commission de 2% dès la signature du CCMI quel que soit l'issue de celui-ci et seul le versement de la seconde moitié est conditionné expressément par l'ouverture du chantier et corrélativement le démarrage des travaux, ce que M. [Q] ne pouvait ignorer en signant le contrat de travail. M. [Q] n'a évoqué ces commissions pour la première fois qu'en notifiant sa décision de démissionner et a attendu la procédure prud'homale pour établir un décompte des commissions revendiquées. Il a bénéficié sur ces dossiers de commissions de 1% dès la conclusion du contrat démontrant la bonne foi de la SASU [1] M. [Q] ne démontre pas que l'employeur se serait volontairement abstenu de solliciter la garantie de livraison utile à la finalisation du CCMI et au contraire la SASU [1] a réuni tous les efforts pour le démarrage des chantiers, l'impossibilité d'obtenir une garantie de livraison étant pour elle une situation subie qui l'empêchait de poursuivre son activité qui allait la conduire au redressement judiciaire. L'obtention de cette garantie ne dépend pas de la volonté du constructeur mais de l'accord donné par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance d'engager une caution solidaire au titre du bon déroulement des chantiers. Or dans le cadre de la conjoncture à compter de l'année 2021, cette garantie est devenue plus difficile à obtenir avec des critères plus rigoureux de la part des établissements bancaires ou d'assurance de sorte que la SASU [1] s'est trouvée dans l'incapacité de pouvoir les obtenir. Solliciter est une chose, l'obtenir en est une autre. Elle était dans l'obligation de demander à ses commerciaux de poursuivre la prospection afin de continuer son activité et M. [Q] n'aurait plus perçu de rémunération variable du tout alors qu'il a continué à en percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail. la SASU [1] a tenté, avec professionnalisme et en toute transparence, de trouver des solutions pour pallier les difficultés rencontrées (propositions d'accords soumises aux clients avec rappel des difficultés d'obtention des garanties de livraison) et d'obtenir des délais supplémentaires. Elle n'a jamais renoncé intentionnellement à l'obtention de ces garanties. Les difficultés étant conjoncturelles, locales et nationales.

De plus, M. [Q] ne justifie pas que le démarrage de chantiers afférents aux affaires pour lesquelles le salarié entend obtenir une commission, ait été effectivement bloqué par le défaut de garantie de livraison.

L'AGS-CGEA [Localité 3] fait valoir quant à elle qu'en application de l'article 7.2 du contrat de travail, M. [Q] ne pouvait percevoir les commissions qu'à hauteur de 50 % lors de la signature du contrat, le solde étant subordonné à l'ouverture du chantier et au paiement effectif des factures. Elle soutient qu'au moment de l'établissement du solde de tout compte, la SASU [1] a réglé les commissions dues au titre des affaires effectivement gérées par le salarié.

L'AGS-CGEA [Localité 3], s'agissant du caractère potestatif de la clause de rémunération variable soulevé par le salarié, expose qu'une condition n'est nulle que si sa réalisation dépend de la seule volonté du débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait valoir que les difficultés rencontrées par la SASU [1] pour obtenir les garanties de livraison et permettre l'ouverture des chantiers ne résultaient pas de sa volonté, mais dépendaient de tiers et la SASU [1] n'a jamais renoncé à obtenir les garanties de livraison nécessaires.

Sur ce,

En application de l'article 1304-2 du code civil, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.

En l'espèce il ressort de l'article 7 du contrat de travail de M. [Q] relatif à sa rémunération qu'il bénéficie d'une rémunération fixe composée de la somme de 1 498,47 € bruts par mois outre une prime annuelle versée en deux fois en juin et décembre et d'une rémunération variable correspondant à 2 % du montant hors taxe encaissé par la société de chaque vente de contrat de construction qu'il aura personnellement réalisé et suivi jusqu'à son terme.

Il est précisé que le versement de cette commission interviendra :

« Pour 50 % au titre du mois suivant la signature du contrat ayant donné lieu à l'encaissement de l'acompte par la société

Et pour 50 % au titre du mois suivant l'ouverture du chantier sous réserve que l'intégralité des factures de la société émises à cette date aient été encaissées ».

M. [Q] ne conteste pas avoir perçu l'intégralité de la première partie du commissionnement ainsi prévu, le litige concernant les 50 % restant pour certains chantiers jusqu'à janvier 2022.

Il est constant que la réalisation de chantiers de construction de maison individuelles nécessitent en application des articles L. 231 du code de la construction et de l'habitation, « les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat » et que cette « garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ». Elle est constituée « par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet ».

S'il appartient dès lors à la SASU [1] en sa qualité de constructeur de maison individuelle de solliciter d'un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance, agréés à cet effet, une garantie de livraison couvrant les risques liés à l'exécution future des travaux, rien ne permet de s'assurer de l'obtention systématique de cette garantie financière, les établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'assurance qui évaluent à chaque fois le risque de l'opération à garantie étant seuls détenteurs du pouvoir de l'accorder ou non eu égard au dossier ou/et à la conjoncture ; ceci constituant un des aléas de la réalisation du chantier qui ne dépend pas de la SASU [1] et dont M. [Q] avait conscience en signant son contrat de travail et ses conditions de rémunération sachant qu'il n'est pas contesté qu'il a toujours valablement perçu les premiers 50 % de ses commissionnements en contrepartie de la signature du contrat de construction et du paiement d'un acompte par le client. De plus d'autres aléas peuvent également exister pouvant mettre obstacle au démarrage effectif du chantier et donc au déclenchement de la deuxième partie de la commission pour le commercial.

La clause susvisée du contrat de travail de M. [Q] conditionnant le versement de la deuxième partie de sa rémunération variable « au mois suivant l'ouverture du chantier sous réserve que l'intégralité des factures de la société émises à cette date aient été encaissées » n'ayant pas pour effet de faire dépendre la seconde partie du commissionnement de M. [Q] à l'exécution par la SASU [1] de sa seule volonté unilatérale de la délivrance de la garantie de livraison, elle n'est donc pas potestative, et donc n'est pas nulle et est opposable à M. [Q] par voie d'infirmation du jugement déféré

S'agissant des 18 dossiers dans lesquels M. [Q] a conclu des contrats de construction et pour lesquels il n'a pas obtenu les 50 % restant de commissionnement faute de démarrage des travaux, il appartient néanmoins à la SASU [1] de justifier qu'elle a de manière loyale fait les demandes de garanties de livraison, procédures indispensables et efforts suffisants au démarrage des chantiers et par suite au paiement de l'intégralité des commissionnements dus.

Or dans ses conclusions de première instance produites aux débats par la SELARL Etude [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1], M. [Q] concluait qu'il « tient à indiquer qu'il n'a jamais soutenu que la SASU [1] s'est abstenue de solliciter les garanties de livraison .. mais qu'elle savait qu'elle rencontrerait les plus grandes difficultés à obtenir les GL et a continué à continuer à des commerciaux de vendre des maisons... », reconnaissant ainsi que la SASU [1] dont l'objet social est de construire des maisons individuelles avait respecté ses obligations en matière de demandes de garanties de livraisons, son intérêt social et financier étant la poursuite des contrats.

La SELARL Etude [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1] produit par ailleurs :

Un courrier de proposition d'accord avec trois options dans le dossier [D]/ [G] en date du 31/01/2023 dans lequel il fait état de « la conjoncture actuelle et notamment à la difficulté d'obtention de garantie de livraisons. Ces garanties sont pour rappel obligatoire au démarrage du chantier... »

un protocole d'accord transactionnel du 21/02/2023 non signé dans le dossier [J]/[F] faisant état de « la conjoncture actuelle et notamment de l'augmentation des prix des matériaux et de la main d''uvre sur les années 2021 et 2022 d'une manière exponentielle et non maitrisable et non prévisible, le secteur de la maison individuelle dans la tourmente...la reprise de nombreux chantiers par des assurances garantie de livraison ; le changement d'attitude des garants à l'encontre des constructeurs » avec pour « conséquence, des critères d'obtention des garanties de livraison très drastiques... » et « que soucieuse de trouver une solution, pour obtenir une garantie de livraison à prix et délais convenu...accord ... ».

Un article de presse du 19/10/2023 qui fait état du mécontentement de certains clients compte de l'absence de démarrage des travaux car « l'entreprise n'arrive pas à obtenir une garantie de livraison » [1] a tenté de poursuivre les contrats signés et le seul mécontentement des clients compréhensible est inopérant dans la relation de travail de M. [Q] et la SASU [1]

Ces éléments démontrant que la SASU [1] n'a pu entamer les chantiers malgré les demandes d'obtention de garanties de livraison opérées et qu'elle a dès lors exécuté ses obligations contractuelles.

Il convient dès lors de débouter M. [Q] de sa demande de paiement de commissionnements par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Moyens des parties :

M. [Q] soutient que la SASU [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en l'incitant ainsi que les autres commerciaux à continuer à vendre des maisons générant ainsi un apport de trésorerie grâce aux acomptes versés par les clients, en sachant pertinemment qu'elle ne pouvait honorer la deuxième partie du commissionnement conditionnée par le démarrage des travaux lui-même impossible sans GL. la SASU [1] admettant qu'elle subit des difficultés depuis 2021 et 7 salariés ayant été licenciés pour motif économique le 21/12/2023 sur autorisation du juge commissaire. Il reproche notamment à la SASU [1] de ne pas avoir modifié le système de rémunération variable, proposer des modifications des contrats de travail pour motif économique, restructurer l'équipe de commerciaux et supprimer des postes.

La SELARL Etude [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1] soutient pour sa part qu'on ne peut reprocher à l'employeur d'avoir voulu éviter la cessation d'activité immédiate qui aurait conduit à priver M. [Q] de toute rémunération variable et qu'elle parvenait encore à obtenir des garanties de livraisons dans certains dossiers en cours et qu'elle ne savait pas au moment des signatures de contrats de construction qu'elle ne parviendrait pas à honorer la deuxième partie comme conclu. Elle a engagé tous les efforts nécessaires pour que les chantiers puissent débuter (propositions d'accords) et que compte tenu de la conjoncture désastreuse, elle n'a finalement pas échappé au redressement puis à la liquidation judiciaire. Aucune faute ne lui étant imputable.

L'Unédic délégation AGS CGEA [Localité 3] ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.

Il ne peut en l'espèce être reproché à la SASU [1] dont l'objet social est de construire des maisons individuelles, d'avoir tenté de préserver son activité qui ne pouvait continuer sans le démarchage et la signature de contrats de construction par les commerciaux dont par ailleurs une partie de la rémunération en dépendait et donc d'avoir laissé les commerciaux conclure de nouveaux contrats de construction, ayant été constaté par ailleurs que la SASU [1] a respecté son obligation de recherche de garantie de livraison et tenté de négocier des accords avec la clientèle. Il ne peut être reproché à l'employeur dans le cadre de son seul pouvoir de direction d'avoir fait des choix de gestion et organisationnels conduisant dans un premier temps à la préservation de l'emploi de son personnel et de son potentiel de prospection.

Il convient par conséquent de débouter M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la nature de la rupture du contrat de travail

Moyens des parties :

M. [Q] soutient que sa démission ne traduit pas une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise mais que des réserves sont évoqués et qu'elle résulte des manquements répétés de l'employeur, notamment le non-paiement des commissions qui lui sont dues depuis plusieurs mois. Il expose qu'il a quitté la société en raison de son refus de lui payer ses commissions et que cette démission constitue en réalité une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. M. [Q] fait valoir que la société a poursuivi son activité commerciale en laissant ses commerciaux, dont lui-même, signer des CCMI sans pouvoir honorer la seconde partie des commissions en raison de l'absence de démarrage des travaux. Le salarié souligne qu'il a ainsi été placé dans une situation où il ne pouvait percevoir la totalité de sa rémunération.

Le salarié précise que ces manquements sont connus depuis longtemps par l'employeur et signalés lors de réunions commerciales dès l'automne 2022. M. [Q] soutient que dans ces conditions, il a été contraint de chercher un nouvel emploi pour subvenir à ses besoins.

La SELARL Etude [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [1] soutient que la démission de M. [Q], transmise par courrier le 5 mars 2023, était claire et non équivoque, que ce courrier ne comporte aucune réserve ni condition et ne mentionne aucun différend concernant le paiement de commissions. M. [Q] ne liant pas sa démission à l'absence de paiement de commissions qui lui seraient dues. L'employeur soutient que la première demande de paiement de commissions formulée par M. [Q] intervient uniquement dans ce courrier de démission, sans antécédent de réclamation. En outre, l'employeur expose que cette demande concerne des affaires encore en cours donc non exigibles à la date de la démission. Il n'existait aucun différend à cette date.

L'employeur relève que M. [Q] n'a pas contesté son solde de tout ne compte ni réagi au paiement des commissions versées. La société souligne que ce n'est que plus de 3 mois après sa démission, par un mail du 14 juin 2023, puis par un courrier non signé daté du 4 juillet 2023, que le salarié évoque un lien entre le prétendu refus de paiement de commissions et sa décision de démissionner.

La société fait valoir également que la démission de M. [Q] n'était motivée que par son souhait de rejoindre un nouvel emploi, ce qu'il a concrétisé le 6 avril 2023 en intégrant la société [4].

Enfin, l'employeur souligne l'incohérence du jugement du conseil de Prud'hommes d'Annecy qui a à la fois reconnu la démission comme sans équivoque et pourtant considéré que celle-ci produisait les effets d'une prise d'acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'Unédic délégation AGS CGEA [Localité 3] fait valoir que la démission de M. [Q] était claire et non équivoque, puisqu'il a simplement indiqué vouloir mettre fin à son contrat de travail, sans condition ni réserve. L'AGS-CGEA soutient que la demande de paiement des commissions formulée par le salarié dans le courrier de démission n'était qu'accessoire à l'annonce de la rupture et ne constitue en aucun cas la cause déterminante de la démission. L'AGS-CGEA souligne l'absence de tout litige ou différend au moment de la démission. Elle prétend que M. [Q] a quitté la société pour intégrer une autre entreprise, n'a pas contesté son solde de tout compte et n'a abordé la question des commissions que plus de trois mois après sa démission.

Sur ce,

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail sans qu'elle soit nécessairement motivée.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, M. [Q] a par courrier intitulé « lettre de démission » (dont il est précisé qu'il a été remis en mains propres et adressé à son employeur), indiqué « je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions de chargé d'affaire exercées depuis le 08/01/2018 au sein de l'entreprise df2g. J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail en contrat à durée indéterminée prévoient un préavis de 1 mois soit donc le 6 avril 2023. Cependant je vous réclame tous mes salaires pour les années 2021-2022-2023 à savoir la somme de 43 335,14 € brut, et également les commissions pour les terrains fonciers dont je suis l'apporteur d'affaire et qui sont en cours d'achat ou qui le seront... »

Le fait évoqué par M. [Q] d'une réclamation du paiement de sa rémunération pour les années 2021-2022-2023 et de commissions rend manifestement équivoque cette démission qui doit dès lors s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Toutefois, s'il n'est pas contesté que la SASU [1] subissait des difficultés économiques compte tenu de la conjoncture et du marché de l'immobilier, il a été jugé que la clause de commissionnement du contrat de travail de M. [Q] n'était pas nulle, qu'aucune commission n'était due par la SASU [1] à M. [Q] et que la SASU [1] avait exécuté loyalement le contrat de travail. Aucun manquement de la part de la SASU [1] n'étant démontré, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [Q] produira dès lors les effets d'une démission par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

M. [Q], partie perdante sera condamnée aux dépens de l'instance et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés pour l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

Fixé la moyenne des salaires de M. [Q] a la somme de 4.281 euros bruts,

Jugé que la démission de M. [Q] constitue une prise d'acte

Débouté la SASU [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Jugé le présent jugement opposable à l'UNEDIC AGS-CGEA [Localité 3], à la SELARL [3] prise en la personne dc Me [X] [O], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [1], à la SELARL [2], en la personne de Me GUYONNET es qualité de mandataire judiciaire de la SASU [1]

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

DIT que la clause relative à la deuxième partie de son commissionnement insérée dans le contrat de travail de M. [Q] n'est pas nulle et est opposable à M. [Q],

DEBOUTE M. [Q] de sa demande de rappel de commissions,

DEBOUTE M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Q] produit les effets d'une démission

DEBOUTE M. [Q] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel,

CONDAMNE M. [Q] aux dépens de l'intégralité de l'instance.

Ainsi prononcé publiquement le 26 Février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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