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Décisions

CA Basse-Terre, 2e ch., 26 février 2026, n° 24/01189

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 24/01189

26 février 2026

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 94 DU 26 FEVRIER 2026

N° RG 24/01189 -

N° Portalis DBV7-V-B7I-DYFK

Décision déférée à la cour : ordonnance de mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 16 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00944

DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ :

Madame [A] [S] veuve [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Julie MARTINEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée de Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. Parol

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie MARTINEZ, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assistée de Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ :

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate, représenté par son administrateur provisoire, la Selarl BCM

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Assisté de Me Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE FORCEE :

Madame [B] [X]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 4] (BELGIQUE)

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026

GREFFIER,

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 28 juillet 2023, rendu dans une instance enrôlée sous le numéro RG 22/00185, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy a annulé les procès-verbaux d'assemblée générale de la copropriété La Frégate des 5 février 2021 et 6 mars 2022, ainsi que l'ensemble des résolutions qu'ils contenaient, et condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate aux entiers dépens de l'instance, qui avait été initiée par M. [D] [X] et par la SCI Parol.

Le 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate, représenté par son administrateur provisoire, la Selarl BCM, a interjeté appel de cette décision en intimant la SCI Parol et M. [D] [X].

Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 23/944 devant la première chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre et orienté à la mise en état.

La déclaration d'appel a été signifiée à la SCI Parol et à Mme [A] [S], épouse et veuve de M. [D] [X], en réalité décédé le 16 décembre 2022.

La SCI Parol et Mme [S] ont régularisé leur constitution d'avocat devant la cour le 22 mars 2024.

Par conclusions remises au greffe le 16 avril 2024, elles ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'appel du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate irrecevable et à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Au soutien de leur incident, la SCI Parol et Mme [S] ont soutenu, en substance, que l'appel avait été interjeté contre une personne décédée et que la déclaration d'appel et les conclusions avaient été signifiées par l'appelante à la veuve de M. [X], qui n'était pas intimée. Elles en déduisaient que l'appel était irrecevable et la déclaration d'appel caduque à l'égard de M. [X] et qu'en raison de l'indivisibilité, ces sanctions devaient aussi bénéficier à l'autre intimée, la SCI Parol.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate s'est opposé à ces demandes et a sollicité à titre reconventionnel la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/944 avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/553, qui faisait suite à un appel interjeté par ses soins le 30 mai 2024 à l'encontre du même jugement rendu le 28 juillet 2023, dans le cadre duquel il avait intimé les deux ayants-droit de M. [D] [X], Mme [S], son épouse survivante, et Mme [B] [X], sa fille.

Par ordonnance du 16 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a :

- débouté la SCI Parol et Mme [A] [S] de leurs demandes en incident,

- dit n'y avoir lieu à jonction,

- renvoyé l'affaire pour clôture et fixation ou radiation au 3 mars 2025,

- condamné in solidum la SCI Parol et Mme [A] [S] au paiement des dépens de l'incident,

- condamné in solidum la SCI Parol et Mme [A] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2024, la SCI Parol et Mme [S] ont formé un déféré à l'encontre de l'ordonnance d'incident de mise en état du 16 décembre 2024.

Le 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait signifier à Mme [B] [X] une assignation en intervention forcée dans le cadre de la présente instance sur déféré. Cette signification, faite en Belgique, n'ayant pas permis une remise de l'acte à sa personne, le présent arrêt sera rendu par défaut, puisque Mme [X] n'a pas régularisé de constitution d'avocat.

L'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 10 mars 2025, puis renvoyée successivement au 12 mai 2025, au 10 novembre 2025, puis au 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée. La décision a ensuite été mise en délibéré au 26 février 2026.

En parallèle, par ordonnance du 7 juillet 2025, à l'encontre de laquelle aucun déféré n'a été formé, l'appel enrôlé sous le numéro RG 24/553 a été déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté et de l'absence d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires, auquel le conseiller de la mise en état rappelait qu'il pouvait appeler Mme [B] [X] en intervention forcée dans le cadre de l'instance 23/944, sans avoir à l'intimer dans le cadre d'un nouvel appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la SCI Parol et Mme [S] demandent à la cour :

- d'annuler l'ordonnance de mise en état du 16 décembre 2024,

- à défaut, de l'infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à jonction,

- en tout état de cause :

- de déclarer irrecevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate suivant déclaration d'appel du 2 octobre 2023,

- de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel,

- de déclarer tant irrecevables qu'infondées et injustifiées les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate et de les rejeter,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 novembre 2025, puis adressées à nouveau le 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate demande à la cour :

- de juger recevables et bien fondées ses conclusions en réponse sur déféré et incident,

- de 'déclarer irrecevable Mme [A] [X] née [S] et la SCI Patrol prise en la personne de son gérant en exercice de leurs conclusions d'incident d'irrecevabilité formulées dans le cadre du déféré devant la Cour, faute de qualité et intérêt, et en tout état de cause les en débouter'

- de confirmer entièrement l'ordonnance de mise en état du 16 décembre 2024,

- de condamner les intimées à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner in solidum aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la recevabilité du déféré :

Conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur une caducité de l'appel.

En l'espèce, la SCI Parol et Mme [S] ont déféré suivant requête du 23 décembre 2024 l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 décembre 2024, qui statuait sur l'irrecevabilité de l'appel et la caducité de la déclaration d'appel.

Leur déféré doit en conséquence être déclaré recevable.

Sur l'irrecevabilité des conclusions et prétentions de la SCI Patrol et de Mme [S] :

Dans le dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

'Déclarer irrecevable Mme [A] [X] née [S] et la SCI Patrol prise en la personne de son gérant en exercice de leurs conclusions d'incident d'irrecevabilité formulées dans le cadre du déféré devant la Cour, faute de qualité et intérêt, et en tout état de cause les en débouter'.

Il soutient que ni la SCI Parol, ni Mme [S], n'ont plus ni qualité, ni intérêt à agir dans le cadre du déféré, puisqu'elles ne sont plus propriétaires de biens immobiliers au sein de la résidence La Frégate, la SCI Parol par suite de la vente de son lot et Mme [S] par suite du partage de la succession de M. [D] [X], dans le cadre duquel le bien immobilier situé résidence La Frégate a été attribué à Mme [B] [X].

Cependant, il est constant que la qualité et l'intérêt à agir d'une partie s'apprécient à la date d'introduction de l'instance et que leur perte ultérieure est sans incidence sur la poursuite de l'action par celui qui l'a initiée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SCI Parol a cédé son lot de copropriété le 28 juin 2022.

Néanmoins, à cette date, elle avait déjà introduit, avec M. [D] [X], l'action tendant à voir annuler les assemblées générales de copropriété des 5 février 2021 et 6 mars 2022, puisque le jugement rendu le 28 juillet 2023 indique, sans que cette mention soit contestée, qu'ils avaient fait délivrer l'assignation au syndicat des copropriétaires le 6 mai 2022.

Dans la mesure où la SCI Parol a été intimée dans le cadre de l'instance d'appel par le syndicat des copropriétaires, puisqu'elle était partie en première instance, ni sa qualité, ni son intérêt à agir dans le cadre de cette procédure d'appel n'ont été contestés.

En conséquence, elle avait également qualité et intérêt à saisir le conseiller de la mise en état d'un incident de mise en état tendant à voir déclarer l'appel irrecevable ou à voir constater la caducité de la déclaration d'appel, et elle dispose toujours de cette qualité et de cet intérêt à agir dans le cadre du déféré.

En ce qui concerne Mme [S], il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que le lot de copropriété initialement détenu par M. [D] [X] au sein de la copropriété La Frégate a été attribué à Mme [B] [X] dans le cadre du partage de sa succession, dont l'acte n'est pas produit. Cette attribution a été notifiée au syndicat des copropriétaires le 5 février 2025 par le notaire chargé du partage. Il s'en suit qu'au plus tard à compter de cette date, Mme [S] n'était plus copropriétaire.

Cependant, à cette même date, elle avait déjà régularisé sa constitution d'intimée, après s'être vu signifier la déclaration d'appel par le syndicat des copropriétaires, avait formé l'incident de mise en état, mais également le déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2024.

En conséquence, ni sa qualité pour agir, ni son intérêt pour agir ne peuvent être remis en cause pour s'opposer à la recevabilité de ses prétentions dans le cadre du déféré, reprises dans ses dernières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2025, communes à la SCI Patrol.

Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et prétentions de la SCI Parol et de Mme [S].

Sur l'irrecevabilité des conclusions et prétentions du syndicat des copropriétaires :

Dans le cadre d'un parallélisme des prétentions, la SCI Parol et Mme [S] ont demandé à la cour, après avoir reçu signification des conclusions du syndicat des copropriétaires, de déclarer les conclusions et prétentions de ce dernier irrecevables.

A cette fin, reprenant l'argumentation de l'appelant à leur encontre, elles soutiennent qu'il était 'dépourvu de qualité et d'intérêt à agir', 'en application de l'article 31 du code de procédure civile', au motif que la mission de l'administrateur provisoire qui avait été désigné pour le représenter avait pris fin le 18 mars 2025.

Cependant, ainsi que cela a été précédemment indiqué, l'existence de la qualité et de l'intérêt à agir s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance.

Or, il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires avait bien qualité et intérêt à agir, tant dans le cadre de l'incident de mise en état que du déféré.

En réalité, l'argumentation de la SCI Parol et Mme [S] n'aurait pas dû les conduire à conclure à l'irrecevabilité des conclusions, mais à leur éventuelle nullité, en raison du défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires.

Cependant, la cour n'étant tenue, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, que de statuer sur les prétentions qui lui sont soumises et de n'examiner les moyens à leur soutien que s'ils sont développés dans la discussion des conclusions, elle ne pourra que rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires et les prétentions qu'elles contiennent, sans statuer sur leur éventuelle nullité.

Sur la demande tendant à voir annuler l'ordonnance du 16 décembre 2024 :

La SCI Parol et Mme [S] demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 16 décembre 2024 aux motifs :

- que cette décision a été rendue alors que l'instance d'appel était suspendue par suite de la cessation des fonctions de leur avocat postulant,

- que cette décision a été rendue en violation du principe du contradictoire.

Cependant, si, en vertu des articles 369 et 372 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire et que les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue, force est de constater que tel n'était pas le cas en l'espèce.

En effet, bien que la Selarl ELBA, avocat postulant des intimées dans le cadre de l'instance d'appel, ait été placée en liquidation judiciaire le 15 novembre 2024, Maître Martinez s'est constituée en remplacement dans leurs intérêts à la même date, suivant message notifié par RPVA.

En conséquence, l'instance a été immédiatement reprise et l'ordonnance prononcée le 16 décembre 2024 n'encourt aucune annulation pour ce motif.

En ce qui concerne les violations alléguées du principe du contradictoire, la SCI Parol et Mme [S] reprochent au conseiller de la mise en état :

- d'avoir retenu l'affaire sans tenir compte de la notification tardive des conclusions d'incident du syndicat des copropriétaires, ni de la demande de renvoi formalisée le 15 novembre 2024 par leur avocat en vue de l'audience du 18 novembre 2024, et alors qu'elles n'avaient pas déposé leur dossier et leurs pièces,

- de ne pas avoir fixé de date de plaidoirie permettant à leur avocat plaidant d'être présent,

- de ne pas avoir informé les parties et leurs avocats de la retenue de l'affaire et de sa mise en délibéré,

- de ne pas avoir pris en compte les éléments contenus dans leurs conclusions et pièces,

- d'avoir relevé d'office des moyens sans les soumettre préalablement au débat contradictoire.

Cependant, il ressort des énonciations de l'ordonnance rendue le 16 décembre 2024, qui ne sont pas utilement remises en cause par les demanderesses au déféré, que les parties avaient été informées de la fixation de l'incident de mise en état à l'audience du 16 septembre 2024 suivant avis du 17 juin 2024. L'affaire a ensuite été renvoyée au 18 novembre 2024.

L'avocate postulante de la SCI Parol et de Mme [S] a sollicité le 15 novembre 2024 le renvoi de l'affaire à l'audience du 18 novembre suivant, ce qui démontre que les parties avaient connaissance de cette date, mais également de la nécessité pour elles de se faire représenter à l'audience afin d'y soutenir leurs demandes, y compris leur demande de renvoi, et de déposer ou de faire déposer leurs dossiers de plaidoirie.

Or, l'ordonnance précise qu'aucune des parties n'était représentée à l'audience. Les demanderesses au déféré ne peuvent en conséquence se prévaloir de leurs propres carences pour conclure à la violation du principe du contradictoire, ni valablement reprocher au conseiller de la mise en état d'avoir mis la décision en délibéré en leur absence.

Par ailleurs, l'ordonnance énonce que les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires avaient été remises au greffe le 12 novembre 2024, soit près d'une semaine avant l'audience. Or, Mme [S] et la SCI Parol échouent à démontrer que, au regard de la nouveauté, de la technicité ou de l'importance des éléments contenus dans ces dernières écritures, elles n'auraient pas pu en prendre connaissance utilement avant l'audience, ou qu'elles auraient été absolument contraintes d'y répondre, ce qui aurait rendu le renvoi impératif. Par ailleurs, l'affaire avait déjà fait l'objet d'un renvoi lors de l'audience précédente. Le conseiller de la mise en état ne peut donc valablement se voir reprocher d'avoir retenu l'affaire en l'état.

Enfin, le conseiller de la mise en état a rappelé les prétentions et moyens de la SCI Parol et de Mme [S] et y a répondu, sans jamais tirer de conséquences de ce qu'aucun dossier de plaidoirie ne lui aurait été remis, ce qui ne permet pas de caractériser la moindre violation du principe du contradictoire. Il n'est pas non plus démontré qu'il aurait relevé d'office des moyens non soumis au débat contradictoire, puisque les points contestés par les demanderesses au déféré relèvent de simples arguments, au surplus inopérants pour l'un d'entre eux, ainsi qu'elles l'indiquent elles-mêmes.

En conséquence, la demande d'annulation du jugement sera rejetée.

Sur la recevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires et la caducité de la déclaration d'appel :

Comme devant le conseiller de la mise en état, la SCI Parol et Mme [S] soutiennent que l'appel du syndicat des copropriétaires était irrecevable pour avoir été formé à l'encontre de M. [D] [X], désigné comme intimé, alors que l'appelant savait qu'il était décédé. En conséquence, arguant de l'indivisibilité du litige, elles demandent à la cour de déclarer l'appel irrecevable dans son intégralité.

Par ailleurs, tout en reprochant à l'appelante d'avoir intimé M. [D] [X] alors qu'il était décédé, la SCI Parol et Mme [S] lui reprochent paradoxalement de ne pas avoir signifié à ce même intimé décédé la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante. En arguant de l'indivisibilité du litige, elles concluent donc à la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés.

Sur l'irrecevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

En l'espèce, il est parfaitement constant que, dans sa déclaration d'appel formalisée le 2 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a visé comme intimés la SCI Parol et M. [D] [X], alors qu'il était décédé depuis le 16 décembre 2022.

Cependant, il convient de relever que ce décès n'avait pas été notifié au syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'instance n°22/00185, qui a donné lieu au jugement rendu le 28 juillet 2023, ni par les ayants-droit de M. [X], ni par la SCI Parol.

L'instruction de la procédure a donc été clôturée en l'état le 10 janvier 2023, et, faute de notification du décès, l'instance n'a jamais été interrompue. Le jugement qui a été rendu mentionnait donc M. [X] comme partie en première instance.

Si, à la date où il a régularisé son appel, le syndicat des copropriétaires pouvait avoir connaissance du décès de [D] [X], notamment car le jugement lui avait été signifié le 22 septembre 2023 à la demande de 'la SCI Parol et de Mme [A] [X] née [S], veuve de [D] [X]', il n'est pas démontré qu'il avait connaissance à cette date de l'acte de notoriété établi le 6 juin 2023 suite au décès de [D] [X], et donc de l'identité de ses ayants-droit. En effet, les demandeurs au déféré indiquent eux-mêmes que cet acte a été communiqué au syndicat des copropriétaires, dans le cadre d'une autre instance, le 9 novembre 2023.

Lorsqu'il a régularisé sa déclaration d'appel, le 2 octobre 2023, l'appelant n'avait donc pas la possibilité de s'assurer que Mme [S], veuve de [D] [X], avait bien la qualité d'ayant-droit, et donc de la mentionner comme intimée venant aux droits de [D] [X].

Ce n'est qu'après avoir reçu communication de l'acte de notoriété et avoir pu vérifier l'identité des ayants-droit de [D] [X], que le syndicat des copropriétaires a fait signifier la déclaration d'appel, puis ses conclusions, à Mme [S].

L'appelant a donc régulièrement visé comme intimés, dans sa déclaration d'appel, les parties en première instance telles qu'elles étaient mentionnées dans le jugement.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'indivisibilité du litige, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a débouté la SCI Parol et Mme [S] de leur demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, ceci d'autant que cette situation procédurale incertaine découlait de leurs propres carences dans la notification du décès de M. [D] [X], lors de la première instance.

Sur la caducité de la déclaration d'appel :

Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, à peine de caducité, la déclaration d'appel doit être signifiée par l'appelant à l'intimé n'ayant pas constitué avocat dans le mois suivant l'avis d'avoir à signifier qui lui est adressé par le greffe.

En outre, conformément aux articles 908 et 911, également dans leur version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et d'un mois suivant l'expiration de ce délai pour les faire signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat.

Enfin, en vertu de l'article 911-2, également dans sa version applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, tous ces délais sont augmentés d'un mois pour les parties ne demeurant pas en Guadeloupe.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a fait signifier la déclaration d'appel à la SCI Parol et à Mme [S] respectivement les 23 et 22 novembre 2023, après avoir reçu l'avis de non-constitution adressé par le greffe le 17 novembre 2023.

Par ailleurs, l'appelant a remis au greffe ses conclusions le 27 novembre 2023, soit moins de trois mois après sa déclaration d'appel du 2 octobre 2023, et les a fait signifier le 18 décembre 2023 à la SCI Parol et le 19 décembre 2023 à Mme [S], qui n'avaient alors pas constitué avocat.

Il est parfaitement constant, ainsi que le relèvent les demanderesses au déféré, que le syndicat des copropriétaires n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [D] [X], visé comme intimé dans la déclaration d'appel.

Cependant, au-delà du fait que la signification d'un acte à une personne décédée aurait encouru la nullité, il n'était pas tenu de le faire puisqu'il avait régularisé la procédure en faisant signifier ces actes à l'une de ses ayants-droit, Mme [S], lui permettant ainsi valablement de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure d'appel.

Dès lors, sans qu'il y ait lieu de répondre au moyen inopérant tiré de l'indivisibilité du litige, ni de rechercher quelles conséquences la SCI Parol et Mme [S] entendaient tirer de l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions à Mme [B] [X], autre ayant-droit de [D] [X], qui pouvait ultérieurement faire l'objet d'une intervention forcée, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI Parol et Mme [S] de leurs demandes en incident et renvoyé l'affaire à la mise en état pour clôture et fixation.

Sur la jonction des instances RG 23/644 et 24/553 :

La demande tendant à voir annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état a déféré à la cour le chef de jugement ayant rejeté la demande de jonction.

Cependant, aucune des parties ne sollicitant la réformation de la décision de ce chef, elle sera confirmée.

Cette confirmation s'impose d'ailleurs d'autant plus que, par ordonnance du 7 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel enrôlé sous le numéro RG 24/553.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la SCI Parol et Mme [S], qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance de déféré et subséquemment déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

L'ordonnance déférée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle les a condamnées in solidum aux entiers dépens de l'incident de mise en état.

Enfin, l'équité commande de confirmer cette ordonnance en ce qu'elle les a condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident et, y ajoutant, de la condamner, mais sans solidarité cette fois puisqu'elle n'a pas été demandée, à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance sur déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable le déféré formé par la SCI Parol et par Mme [A] [S] veuve [X],

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la SCI Parol et de Mme [A] [S] veuve [X], ainsi que les prétentions qu'elles contiennent,

Déboute la SCI Parol et Mme [A] [S] veuve [X] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate, ainsi que les prétentions qu'elles contiennent,

Déboute la SCI Parol et Mme [A] [S] veuve [X] de leur demande tendant à voir annuler l'ordonnance de mise en état du 16 décembre 2024,

Confirme l'ordonnance de mise en état du 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SCI Parol et Mme [A] [S] veuve [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Frégate la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré,

Déboute la SCI Parol et Mme [A] [S] veuve [X] de leur propre demande à ce titre,

Condamne in solidum la SCI Parol et Mme [A] [S] veuve [X] aux entiers dépens du déféré.

Et ont signé,

La greffière, Le président

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