CA Basse-Terre, 1re ch., 26 février 2026, n° 23/01114
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 101 DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 23/01114 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUAF
Décision déférée à la Cour : décision de la commission de validation des titres de la Martinique du 3 décembre 2010, enregistrée sous le n° 00/00095
APPELANTS :
M. [K] [E] [I] [M]
[Localité 1]
[Localité 2]
M. [Y] [E] [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [E] [I] [N] [G] [M] épouse [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [V] [M] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [T] [E] [C] [H] [M] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [Q] [M] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL Deraine & associés avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 23), et avocat plaidant Me Guillaume GHAYE, de la SELARL Lazare avocats, du barreau de Paris.
INTIMÉS :
COMMUNE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2] (MARTINIQUE)
Représentée par Me Pascal NEROME, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 82) et avocat plaidant Me Eric LANDOT, de la SELARL Landot & Associés, du barreau de Paris.
PRÉFET DE LA RÉGION MARTINIQUE - représentant de l'ETAT FRANÇAIS
Préfecture de la Région Martinique -[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier PAYEN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 74)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L'affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, devant la cour. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
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Procédure
Par acte notarié du 9 octobre 1944 dressé après autorisation obtenue du gouverneur de la Martinique le 27 juillet 1944, [F] [K] [M] a acquis de la Compagnie rhumière et sucrière du Simon une parcelle, d'environ quatre hectares, cadastrée section AB N° [Cadastre 1] située sur le territoire de la commune [Localité 2]. Par acte administratif de vente du 26 décembre 1986, l'État a vendu à la commune [Localité 2] diverses parcelles dans la zone des cinquante pas géométriques, dont la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1].
Après remaniement cadastral, cette parcelle a été cadastrée section AK n° [Cadastre 2] puis a été divisée en quatre parcelles situées lieudit [Localité 6] numérotées [Cadastre 3] pour 3 ha 84 a 60 ca, [Cadastre 4] pour 19 a 89 ca, [Cadastre 5] pour 24 a 99 ca, et [Cadastre 6] pour 24 a 21 ca. La commune [Localité 2] a vendu à Mme [X] le 25 juillet 1996 la parcelle AK N°[Cadastre 6] et, après division de la parcelle AK N° [Cadastre 3] en deux parcelles, AK N° [Cadastre 7] et AK N°[Cadastre 8] a cédé cette dernière le 5 mars 1997 à M. [O].
Le 23 juin 2000, les ayants droit de [F] [K] [M] ont saisi la commission départementale de vérification des titres d'une demande de validation de l'acte de vente du 9 octobre 1944.
Le président de la commission de vérification des titres agissant en qualité de rapporteur s'est transporté sur les lieux assisté du greffier et a établi un procès-verbal de ses constatations faisant ressortir que la portion de terre dont le titre de propriété est soumis à validation correspond effectivement aux parcelles situées sur le territoire de la commune [Localité 2], au lieu-dit [Localité 7] ([Localité 1]) et cadastrées section AK n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6].
Par jugement du 3 décembre 2010, la commission de vérification des titres de la Martinique (Zone des 50 pas géométriques) a dit la requête et l'intervention de la commune [Localité 2] recevables, rejeté la demande de validation de l'acte notarié du 9 octobre 1944 portant vente par la SARL Compagnie rhumière et sucrière du Simon à [K] [M], rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des requérants.
Sur appel des consorts [M], infirmant le jugement, par arrêt du 29 juillet 2014, la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré les consorts [M] irrecevables en leur demande, les condamnant au paiement des dépens.
Par arrêt rendu le 19 novembre 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention de la commune [Localité 2].
Désignée cour de renvoi, la cour d'appel de Basse-Terre a été saisie le 10 novembre 2017 de la déclaration des consorts [M]. L'affaire a été inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 17/1594.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 4 juin 2018. A cette audience, les parties ont demandé le renvoi en raison de pourparlers. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er octobre 2018.
Par courrier adressé à la cour le 28 septembre 2018, les consorts [M], le préfet de la région Martinique et la commune [Localité 2] ont demandé le retrait du rôle en raison de pourparlers.
Par arrêt du 15 octobre 2018, la cour a ordonné le retrait de l'affaire du répertoire général des affaires en cours. Sur conclusions de reprise d'instance des consorts [M] remises au greffe le 22 juin 2020, l'affaire a donné lieu à enregistrement sous le numéro de dossier 20/0463.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 septembre 2021. Les consorts [M] ont demandé le renvoi de l'affaire. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 décembre 2021, puis en raison d'événements sociaux à celle du 4 avril 2022.
À l'audience du 4 avril 2022, les consorts [M] ont fait état d'un protocole transactionnel et sollicité un renvoi, demande à laquelle s'est associée la commune [Localité 2].
Par arrêt rendu le 4 avril 2022, la cour a ordonné la radiation, au visa de l'article 381 du code de procédure civile. Le 22 novembre 2023, les appelants ont déposé des conclusions des reprise d'instance.
Par dernières conclusions communiquées le 3 avril 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, M. [K] [M], M. [Y] [M], Mme [Q] [M] épouse [W], Mme [T] [M] épouse [L], Mme [E] [M] épouse [D] [P] ont sollicité au visa des articles 383 et 784, du code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article L. 5112-3, 544, 2227, 2260 et 2261 du code civil, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :
- annuler et réformer le jugement de la commission de vérification des titres de la Martinique du 3 décembre 2010, avec toutes conséquences de droit ;
En conséquence,
- dire et juger irrecevables les conclusions de la commune [Localité 2] en intervention volontaire accessoire ;
- constater l'absence au 1er janvier 1995 de faits de possession d'un tiers susceptibles de contrarier la détention des consorts [M] des terrains litigieux ;
A titre principal,
- dire et juger valide le titre de propriété de feu [K] [M], reçu par Me [B] le 9 octobre 1944 au bénéfice de ses héritiers et portant sur les parcelles actuellement cadastrées:
« [Localité 6] » section AK n°[Cadastre 7] pour 3 h 72 a 60 c
« [Localité 6] » section AK n°[Cadastre 8] pour 12 a 00 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 4] pour 19 a 89 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 5] pour 24 a 99 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 6] pour 24 a 21 c
En conséquence,
- prononcer la nullité de toute attestation notariée de propriété comme de tout acte de vente
postérieurs à la vente reçue le 9 octobre 1944, dont la vente par l'Etat à la commune [Localité 2] du 26 décembre 1986 ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les consorts [M] ont acquis la propriété des parcelles actuellement
cadastrées :
« [Localité 6] » section AK n°[Cadastre 7] pour 3 h 72 a 60 c
« [Localité 6] » section AK n°[Cadastre 8] pour 12 a 00 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 4] pour 19 a 89 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 5] pour 24 a 99 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 6] pour 24 a 21 c par prescription acquisitive en application des articles 2260 et suivants du code civil ;
En conséquence,
- prononcer la nullité de toute attestation notariée de propriété comme de tout acte de vente
postérieurs à la vente reçue en date du 9 octobre 1944, dont la vente par l'Etat à la commune
[Localité 2] en date du 26 décembre 1986 ;
En toute hypothèse,
- débouter l'Etat et la commune [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner l'Etat et la commune [Localité 2] à leur verser chacun une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner aux entiers dépens l'Etat et la commune [Localité 2] dont distraction au profit
de Me Deraine, avocat aux offres de droit.
Ils ont fait valoir pour l'essentiel le respect des conditions cumulatives prévues par l'ancien article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat issu de l'a loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 pour détenir un titre de propriété antérieur à 1955, ne pas avoir soumis leur titre au mécanisme de validation par la Commission mise en place par le décret du 30 juin 1955, avoir saisi la Commission de validation des titres de la Martinique dans les deux ans de sa
constitution, le 23 juin 2000, avoir régulièrement détenu les parcelles en cause au 1er janvier 1995, sans trouble ni possession d'un tiers et démontrer la présence de l'Etat dans la chaîne des ventes ayant conduit à la cession du 9 octobre 1944. Ils ont soutenu que les autres titres, à la même date avaient été validés, que la vente par le Gouverneur équivalait à une cession par l'Etat, qui a bien cédé des terres aux premiers Français installés, qu'ils disposaient de biens protégés par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, qu'ils faisaient l'objet d'un traitement inégalitaire et que leur titre a été validé par une prescription acquisitive.
Par dernières conclusions communiquées le 28 février 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, le préfet de Martinique en qualité de représentant de l'Etat a sollicité de
- déclarer les consorts [M] mal fondés en toutes leurs demandes, tant principales que subsidiaires ;
- confirmer le jugement de la Commission de vérification des titres du 3 décembre 2010 ayant débouté les consorts [M] de leur demande de validation de l'acte notarié du 9 octobre 1944,
- déclarer inopérant le titre du 9 octobre 1944 en raison de l'absence de titre translatif émanant de l'Etat dans la chaîne des titres ;
- juger non utile la possession des consorts [M] ;
- débouter les consorts [M] de leur demande visant à établir une prescription acquisitive en raison de l'imprescriptibilité de la zone des 50 pas géométriques à la Martinique ;
- condamner les consorts [M] à payer à l'Etat représenté par M. le préfet de la Martinique la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens.
Il a fait valoir l'absence de validité du titre excipé à défaut d'émaner de l'Etat, relaté la constitution de la zone dite des cinquante pas géométriques, les conditions de délivrance des titres par le gouverneur, la circonstance que l'autorisation n'a pas été signée par le gouverneur ni son secrétaire général, quelques semaines avant l'installation du gouvernement provisoire, que la parcelle de quatre hectares avait été morcelée et cédée en 1986 à la commune [Localité 2] qui l'avait elle-même revendue en partie, sans contestation des appelants. Il a rappelé le principe d'inaliénabilité du domaine public depuis l'Edit de Moulins du 13 mai 1566, son adaptation en Martinique en vertu des décrets des 22 juin 1827 et 4 juin 1887, le transfert de la zone des 50 pas géométriques au domaine privé de l'Etat en vertu du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 pris en application de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale instaurant une réglementation spéciale de ce domaine privé suivant laquelle les règles de la domanialité privée s'appliquaient sauf dérogations prévues par le décret, précisant que les prescriptions ne pourraient, éventuellement, commencer à courir qu'à compter de la date de la clôture des opérations de délimitation de la réserve, cette date devant être fixée par un arrêté ministériel, qui n'a jamais été pris pour la Martinique de sorte que les délais de prescription n'ont jamais pu commencer à courir jusqu'à ce qu'en 1986, cette zone revienne dans le domaine public maritime en vertu de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à « l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral » dite loi « littoral » qui a étendu le domaine public maritime jusqu'à la limite supérieure de la zone des 50 pas géométriques, de sorte que le régime protecteur de la domanialité publique leur est applicable, sauf dérogation prévue par le décret 89-734 du 13 octobre 1989 qui prévoit le déclassement des parcelles avant toute cession ou aliénation, jusqu'à la loi du 30 décembre 1996, n°96-1241 qui ne concerne que les départements d'outre-mer, qu'en tout état de cause, cette zone est imprescriptible conformément à la jurisprudence constante.
Par conclusions communiquées le 28 mars 2018, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la commune [Localité 2] a réclamé, au visa du code de procédure civile et ses articles 66 et 330, du code civil et notamment ses articles 2255 et 2261 (anciens 2228 et 229), du décret n° 55-885 du 30 juin 1985 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaine concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements, et notamment les articles 4 et 10, du code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 87, L. 88, L. 89-2 devenus L. 5111-1 et suivants et L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, du jugement du 3 décembre 2010 de la Commission départementale de vérification des titres de la Martinique, de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 mars 2015, de l'arrêt de la cour de cassation du 19 novembre 2015, et de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 29 juillet 2014,
A titre principal, de
- confirmer le jugement du 3 décembre 2010 de la Commission départementale de vérification des titres en tous ces éléments ;
En conséquence,
- dire et juger les consorts [M] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- condamner les consorts [M] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [M] aux entiers dépens.
Elle a relaté que les appelants l'avaient assignée le 17 août 1998, devant Tribunal de grande instance de Fort-de-France, que le 23 juin 2000, ils avaient saisi la Commission départementale de vérification des titres de la Martinique et contesté la cession par l'Etat à son profit devant le tribunal administratif de Fort-de-France, par requête du 31 décembre 2000, que par jugement du 17 juillet 2002, la commission de vérification des titres de la Martinique avait sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure devant le Tribunal de grande instance de Fort-de-France, lequel avait par jugement du 6 septembre 2005, également sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Fort-de-France, tout comme la commission départementale de vérification des titres le 3 avril 2006, que le tribunal administratif de Fort-de-France, par un jugement du 8 décembre 2005, avait rejeté la requête des consorts [M] pour irrecevabilité en absence d'intérêt à agir, que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par arrêt du 2 avril 2009, avait sursis à statuer jusqu'à ce que la Commission départementale de vérification des titres se soit prononcée sur la validité du titre dont se prévalaient les consorts [M], qu'ils avaient saisi la commission de conclusions de reprise le 29 juin 2009. Elle a soutenu que les parcelles revendiquées avaient été incorporées au domaine privé de l'Etat dès l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, qu'ils étaient forclos et que par l'effet de la loi littoral du 3 janvier 1986, les parcelles avaient été intégrées dans le domaine privé de l'Etat, que leur détention avait été contrariée par les actes de vente, qui sont des actes de possession et de propriétaire, qu'en tout état de cause, ils ne pouvaient pas être propriétaires des parcelles en 1976 puisque l'Etat était propriétaire à cette date. .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025, l'affaire a été fixée à plaider le 1er décembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Motifs de la décision
L'arrêt est contradictoire.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge, la commission de validation des titres de Martinique, a considéré que seul l'Etat prouvait procéder à la cession d'un droit de propriété, réel ou de jouissance sur un terrain faisant originairement partie du domaine public et soumis comme tel au principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité, que pour qu'un titre soit validé, il était nécessaire qu'il émane de l'Etat ou que l'Etat apparaisse comme partie cédante du droit revendiqué, que l'autorisation administrative donnée pour une vente entre deux personnes privées, ne substituait pas l'Etat à l'une quelconque des parties, que la condition n'étant pas remplie la demande de validation devait être rejetée.
La cour d'appel de Fort-de-France a considéré que les intéressés avaient occupé après l'entrée en vigueur du décret du 30 juin l955, par leur auteur puis par eux-mêmes, la maison édifiée
sur la parcelle acquise en 1944 mais que la détention de cette parcelle au 1er janvier 1995, s`était trouvée contrariée par des faits de possession de l`Etat et de la commune [Localité 2]
qui se sont successivement comportés comme propriétaires des lieux, sans opposition des occupants, que la détention des terres étant contrariée par un fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1955, ils n'étaient pas recevables en leur demande de validation de leur titre de propriété.
Par arrêt rendu le 19 novembre 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention de la commune [Localité 2].
La disposition du jugement explicitement exclue de la cassation qui a déclaré recevable l'intervention de la commune [Localité 2] est définitive. Les appelants sont déboutés de leurs prétentions contraires. Nonobstant leurs prétentions contraires, la commune [Localité 2] qui était intervenante en première instance, est devenue intimée en cause d'appel, de sorte qu'elle est recevable à soulever toute fin de non-recevoir et à soutenir toute défense au fond pour s'opposer aux demandes des appelants.
En l'espèce, il est constant que le titre dont les consorts [M] demandent d'examiner la validité est antérieur à 1955 et qu'il n'a pas été examiné par la commission instituée par le décret du 30 juin 1955. Il tend à établir un droit de propriété sur des terrains situés sur la zone des cinquante pas géométriques. Cet état de fait et cette situation des terrains ne sont pas critiqués.
Il n'y a pas lieu de retracer tout l'historique de la constitution de cette réserve, sauf à rappeler les étapes clefs conformément aux écritures des parties concordantes sur ce point :
- qu'elle trouve son origine dans la « réserve des 50 pas du roi des îles Françaises d'Amérique» ;
- que l'Edit de Saint-Germain en Laye de décembre 1674 a incorporé les Antilles au domaine du roi avec validation par le roi à cette date de ventes particulières antérieurement consenties par la Compagnie des Indes occidentales, la zone des 50 pas étant ainsi intégrée au domaine de la couronne ; qu'ayant été incorporée au domaine de la couronne, la zone des cinquante pas géométriques est devenue inaliénable et imprescriptible ;
- que le décret du 21 mars 1882 qui a supprimé l'inaliénabilité des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe a été rendu applicable à la Martinique par le décret du 4 juin 1887, qu'à l'exception de « ventes particulières '' faites antérieurement à l'édit de 1674 qui les avait validées, les terrains situés dans cette zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique n'ont pu être aliénés que par l'Etat ;
- que le décret du 30 juin 1955 a transféré cette zone dans le domaine privé de l'Etat à l'exception des parcelles appartenant en pleine propriété à des particuliers en vertu de titres antérieurs et reconnus valables par la commission instituée par ce même décret ; que ce décret a mis fin à l'imprescriptibilité de cette zone mais a toutefois reporté à la date de clôture des opérations de délimitation de cette zone, le point de départ des prescriptions acquisitives des articles 2262 et 2265 du code civil ;
- que la loi littoral du 3 janvier 1986 a réincorporé dans le domaine public de l'Etat les parcelles de la zone des cinquante pas géométriques qui se trouvaient encore dans son domaine privé en supprimant la possibilité de cession ;
- que l'article 38 de cette loi dispose pour constituer l'article L. 88 du Code du domaine de l'Etat : les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n°55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat, soit enfin dans le département de la Réunion des éventuelles prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée sont expressément réservés ;
- que selon l'article L.87 du code du domaine de l'Etat la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, ces dispositions ne s'appliquent pas : aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ; aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ; aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts [...];
- que suivant l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. Aux termes de l'article L. 5111-2 de ce même code, la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. Elle présente dans le département de la Guyane une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de cette délimitation. Suivant les dispositions de l'article L. 5111-3, ces dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent : soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ; soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986.
Sur la validation du titre :
Devant la commission, les requérants doivent démontrer être titulaires d'un titre consenti par l'Etat antérieur au décret de 1955. Ils excipent d'un titre du 9 octobre 1944. En revanche, ce titre n'émane pas de l'Etat mais d'une personne privée : la compagnie rhumière et sucrière du Simon, l'acte précise qu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, le signataire agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par l'assemblée générale. Que [F] [M] né le 30 octobre 1904 ait été «spécialement autorisé à l'effet des présentes par décision de Monsieur le gouverneur de Martinique en date du vingt- sept juillet 1944 numéro 14.651 en application du décret du 30 mai 1941 » ne peut pas modifier l'identité du cédant.
En effet, ce décret du 30 mai 1941 du secrétariat d'état aux colonies, signé du Maréchal [J] [U] imposait, à peine d'amende, pour la validité de toutes les mutations entre vifs, constitutions de servitudes, apports en société, constitution d'hypothèque ou d'antichrèse, baux d'une durée égale ou supérieure à neuf ans, l'autorisation du gouverneur de la colonie où l'immeuble était situé. Une telle autorisation réclamée dans le contexte historique de l'Etat français, avait seulement pour but de vérifier l'identité des acquéreurs et de contrôler les acquisitions ; il s'agit seulement d'une condition de validité de l'acte qui ne saurait modifier les données concrètes de la vente s'agissant de l'identité des parties. En outre, la commune [Localité 2] soutient sans être contredite que le signataire de l'autorisation, M. [A] n'a jamais été secrétaire général, qu'il n'était donc pas compétent pour signer l'autorisation. D'ailleurs, à ce titre est produit un décret signé à [Localité 9] par « [S]» au nom du Comité français de libération nationale, du 21 janvier 1944, qui désigne à un poste vacant M. [Z] [UT] comme secrétaire général de la Martinique.
De plus, si la loi du 30 décembre 1996, permet à la commission départementale de vérification des titres d'apprécier la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques et autorise cette commission à prendre en considération tous les titres translatifs de propriété, qu'ils émanent de l'Etat, ou qu'ils aient été passés entre personnes privées, c'est à la condition, si le titre émane d'un particulier, que soit établi, dans la chaîne de propriété, une cession par l'Etat qui seul, pouvait soustraire le bien de son domaine public. D'ailleurs, le courrier que les appelants produisent en pièce 48 démontre s'il était besoin, que leur auteur la Compagnie rhumière et sucrière du Simon a sollicité du directeur de l'enregistrement et du domaine de [Localité 5] le 11 juin 1958, la cession à son profit d'une parcelle autre sur le territoire de la commune [Localité 2], démontrant s'il était besoin, qu'elle agissait comme une personne privée.
En l'espèce, le titre n'a pas été délivré par l'Etat, de sorte qu'aucune validation n'était possible. En outre, l'origine de propriété résultant de l'acte de vente indique que la compagnie rhumière et sucrière du Simon était devenue propriétaire par apport en nature de M. [E] [QM] [RM] [AK], qui lui-même l'avait acquis de M. [WD] [PY] et Mme [ZE] [KG], lesquels tenaient leurs droits de M. [JY] [OI] [ZF] (acte 1er septembre 1917) qui lui-même tenait les siens de M. [RM] [VF] [EQ] et son épouse Mme [PN] [IA] par acte du 25 mars 1903. Autrement dit dans cette chaîne des titres, telle qu'elle résulte des pièces, à l'inverse des écritures qui procèdent par affirmation, l'Etat n'a jamais cédé aux consorts [M] ou à leurs auteurs des droits sur les parcelles revendiquées situées dans la zone protégée des cinquante pas géométriques.
Surabondamment, les appelants n'ont pas saisi la commission instituée par le décret de 1955, mais celle instituée par la loi du 30 décembre 1996 alors même qu'ils arguent d'un titre du 9 octobre 1944 et ils n'ont saisi la commission que le 23 juin 2000. Or, l'article 38 de la loi 86-2 dite loi littoral réserve les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n°55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat, soit enfin dans le département de la Réunion des éventuelles prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 et les consorts [M] agissent en se fondant sur un titre bien antérieur à ces dispositions légales.
Il résulte de ces éléments que les consorts [M] ne peuvent pas prétendre à la validation du titre dont ils excipent, ainsi ils doivent être déboutés de leurs demandes tendant à dire et juger valide le titre de propriété de feu [K] [M], reçu par Me [B] le 9 octobre 1944 au bénéfice de ses héritiers et à prononcer la nullité de toute attestation notariée de propriété comme de tout acte de vente postérieurs à la vente reçue le 9 octobre 1944, dont la vente par l'Etat à la commune [Localité 2], demande qui en tout état de cause excéderait la compétence de la commission de validation des titres initialement saisie.
Sur la demande fondée sur la prescription
D'une part, la cour statue dans le champ de compétence de la commission de validation des titres initialement saisie, en conséquence, elle ne pourrait pas attribuer aux consorts [M] un titre de propriété fondé non pas sur leur titre mais sur la prescription acquisitive.
Le domaine public est par principe inaliénable et imprescriptible, sauf exceptions locales et temporaires lesquelles en l'espèce résulte des dispositions du décret du 30 juin 1955 qui a transféré cette zone dans le domaine privé de l'Etat à l'exception des parcelles appartenant en pleine propriété à des particuliers en vertu de titres antérieurs à ce décret et reconnus valables par la commission instituée par ce même décret ; ce décret qui a mis fin à l'imprescriptibilité de cette zone a toutefois reporté à la date de clôture des opérations de délimitation de cette zone, le point de départ des prescriptions acquisitives des articles 2262 et 2265 du code civil
Toutefois, la prescription acquisitive n'a pas pu jouer en faveur des appelants antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 puisque, jusqu'à cette date, la zone des
cinquante pas géométriques sur laquelle se trouvent les terrains pour lesquels la validation du titre est requise, étaient attachés au domaine public de l'Etat et donc étaient imprescriptibles.
Selon l'article 5 du décret du 30 juin 1955 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du Code civil ne pourront, éventuellement, commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu' à partir de la date de la clôture des opérations de délimitation la réserve fixée par arrêté interministériel. A défaut d'un tel arrêté, la zone est restée imprescriptible et les dispositions du du code civil relatives à l'acquisition de la propriété par prescription n'ont pas pu jouer en faveur des appelants.
La prescription n'a pas pu jouer depuis l'entrée en vigueur de la loi dite Littoral du 3 janvier 1986 qui a incorporé cette zone des cinquante pas géométriques au domaine public maritime, rendant ces terrains imprescriptibles sous réserve des droits des tiers résultant de titre valides en application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 juin 1955, ou de ventes ou
promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat suivant les termes de l'article 88 du Code du domaine de l'Etat devenu l'article L. 5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques déjà cité.
S'agissant de l'occupation des terres, l'acte notarié de 1944 relate la vente d'une portion de quatre hectares et précise l'existence «sur cette portion de terre» d' «une maison inachevée construite en bois sur salage en maçonnerie, couverte en tôle qui est comprise dans la présente vente».
Les appelants produisent des photographies et des attestations pour établir qu'ils ont occupé après 1955 la maison édifiée sur cette parcelle désormais cadastrée AK [Cadastre 7]. Il en résulte davantage une occupation temporaire, évoquant une résidence secondaire, des «vacances inoubliables» dès le début de l'année 1945 et jusqu'en 1989 (pièce 16), «une résidence» en 1968 (pièce 17). Sont produites également des déclarations d'une salariée catégorie «gens de maison» à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique pour novembre 1992, mars 1993, février 1994, janvier 1995, janvier 1996. L'adresse mentionnée est celle de la [Localité 1] [Localité 2] mais les taxes foncières comportent une autre adresse. L'attestation de Mme [IY] [TJ] épouse [M], indique y avoir habité «en tant que résidence secondaire» de 1958 à 1989 et de 1996 à 2005. Mme [Q] [M] relate une maison secondaire lieu dit [Localité 1] qu'elle aurait occupé du 6 juillet 1989 à juillet 1996. M. [PQ], attestait le 22 septembre 2007 que son père était gardien de la maison de la famille [M] à [Localité 1] où il est né en 1947. L'attestation de M. [LX] [OR] confirme l'existence d'une résidence secondaire de la famille à [Localité 1], la maison principale étant à [Localité 10] au [Localité 11] et qu'il passait deux fois par mois pour entretenir le terrain de 1960 à 2005.
L'extrait cadastral du 19 janvier 1976 de [Localité 1] mentionne pour la parcelle N°[Cadastre 1] une surface bâtie de 2a 93ca, une surface non bâtie de 4ha 66a 77ca et indique comme propriétaire de l'élévation M. [K] [M] et comme propriétaire du terrain l'Etat. Les extraits de taxes foncières mentionnent que l'intéressé est inscrit comme propriétaire des propriétés bâties sur la parcelles AK [Cadastre 2] pour les années 1990 à 1993 mais non comme propriétaire du sol.
Il résulte de l'exposé du litige par les parties que suivant délibération du 5 avril 1982, la commune [Localité 2] a sollicité de l'Etat la cession de diverses parcelles dans la zone des cinquante pas géométriques et notamment celle revendiquée, pour une surface de 17ha 10a 76ca en vue de l'aménagement du secteur et de la rétrocession aux occupants de ces parcelles et qu'après avis favorable du 16 février 1984 par la Commission des opérations immobilières, de l'Architecture et des Espaces protégés, suivant procès-verbal du 23 septembre 1985, le conseil municipal de la commune [Localité 2] a décidé de l'acquisition de ces parcelles, que l'acte administratif de vente est intervenu le 26 décembre 1986. Il en découle que c'est l'Etat, en qualité de propriétaire, qui a vendu à la commune des parcelles dans la zone protégée des cinquante pas géométriques. Il peut être relevé surabondamment que dans le cadre de cette procédure de «régularisation des occupants» aucune démarche n'a été engagée par ou à l'adresse des consorts [M].
Ainsi, si ces derniers peuvent établir avoir occupé de façon sporadique, une maison de 2a93 édifiée sur une parcelle de 4ha 69a 70ca, après l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, ils n'ont jamais possédé en qualité de propriétaires le terrain. D'ailleurs leur détention de ces terres s'est trouvée contrariée par :
- l'arrêté de mars 1963 du préfet de la Martinique organisant la délimitation du domaine maritime ;
- l'arrêté du 25 février 1970 du préfet de la Martinique portant délimitation du rivage de la mer ;
- l'acte administratif de vente du 26 décembre 1986, par lequel l'État a vendu à la commune [Localité 2] diverses parcelles dans la zone des cinquante pas géométriques, dont la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1] ;
- l'arpentage le 21 février 1995 de cette parcelle 1995 cadastrée section AK n° [Cadastre 2] et sa division en quatre parcelles situées lieudit [Localité 6] numérotées [Cadastre 3] pour 3 ha 84 a 60 ca, [Cadastre 4] pour 19 a 89 ca, [Cadastre 5] pour 24 a 99 ca, et [Cadastre 6] pour24 a 21 ca ;
- la vente par la commune [Localité 2] à Mme [TY] [X] le 25 juillet 1996 de la parcelle AK N°[Cadastre 6], suivant arpentage du le 21 février 1995 ;
- la division de la parcelle AK N° [Cadastre 3] deux parcelles, AK N° [Cadastre 7] et AK N°[Cadastre 8];
- la vente de la parcelle par la commune [Localité 2] le 5 mars 1997 à M. [LG] [O], suivant arpentage le 21 février 1995;
- «à compter du mois de novembre 1995 des intrusions sur leur propriété» selon leurs propres écritures.
Quoiqu'il en soit les appelants peuvent seulement démontrer avoir occupé à titre de résidence secondaire, une maison édifiée sur 2a 93ca sur une parcelle de 4ha 69a 70ca, mais non être propriétaires de la parcelle et les mentions figurant au cadastre excluent une possession publique et non équivoque. Surabondamment, le débat qu'ils élèvent sur l'accès à la [Localité 1] met en évidence qu'ils prétendent privatiser l'accès au littoral et donc le domaine public maritime.
Les appelants qui, comme déjà indiqué, ont saisi la commission le 23 juin 2000, ont assigné par acte d'huissier de justice du 17 août 1998, en annulation des ventes consenties par la commune à Mme [TY] [X] et à M. [LG] [O]. Ils ont saisi le tribunal administratif le 31 décembre 2001, pour obtenir l'annulation de l'autorisation de vente, ont formé recours devant la cour administrative d'appel, de sorte que les juridictions ont ordonné des sursis à statuer. Ils ont sollicité le retrait de rôle, puis des renvois successifs depuis 2017, de sorte que la procédure a été réinscrite à deux reprises. Ils sont particulièrement mal fondés à soutenir une rupture de l'égalité au regard de la durée de la procédure, étant responsables de ses errements mais surtout de sa durée, étant à l'origine de presque toutes les demandes de renvois.
S'agissant de la prétendue rupture de l'égalité, aux motifs que d'autres titres accordés en 1944 par la même Compagnie rhumière et sucrière du Simon ont été validés par la commission, elle résulte d'une pétition de principe et il n'est pas démontré que les titres et les parties étaient dans une situation identique, s'agissant notamment de l'usage des parcelles, de la nature de l'occupation, du contenu, de la superficie du bien.
Le dispositif mis en oeuvre par la loi Littoral a été en grande partie déclaré conforme à la Constitution. Une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour de cassation a donné lieu à un arrêt du 4 février 2011, par lequel les dispositions de l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques ont été déclarées conformes à la Constitution. Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de valider des arrêtés du Gouverneur de la Martinique (14 janvier 1921) relativement à la gestion de la réserve des cinquante pas géométriques. La cour de cassation a jugé explicitement : « dans le cadre de la procédure juridictionnelle mise en place par l'article 89-2 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de la validation d'un titre portant sur une parcelle de la zone domaniale des cinquante pas géométriques au motif que ce titre émane d'une personne privée et n'établit pas que l'Etat ait entendu soustraire le bien de son domaine public, ne caractérise pas une privation du bien au sens de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais relève d'une réglementation, justifiée par l'intérêt général, de l'usage des biens du domaine public maritime de l'Etat, n'entraîne pas une discrimination illicite et ne traduit pas une ingérence prohibée dans la vie privée et familiale».
Ainsi les prétentions contraires des appelants à ce titre doivent être écartées.
Les appelants sont donc déboutés de leurs demandes de dire et juger qu'ils ont acquis la propriété des parcelles actuellement cadastrées :
« [Localité 6] » section AK n°[Cadastre 7] pour 3 h 72 a 60 c
« [Localité 6] » section AK n°[Cadastre 8] pour 12 a 00 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 4] pour 19 a 89 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 5] pour 24 a 99 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 6] pour 24 a 21 c par prescription acquisitive en application des articles 2260 et suivants du code civil et de prononcer la nullité de toute attestation notariée de propriété comme de tout acte de vente postérieurs à la vente reçue en date du 9 octobre 1944, dont la vente par l'Etat à la commune [Localité 2] en date du 26 décembre 1986.
La décision de la commission de vérification des titres les ayant déboutés de leur demande de validation de l'acte notarié du 9 octobre 1944, doit être confirmée.
M. [K] [M], M. [Y] [M], Mme [Q] [M] épouse [W], Mme [T] [M] épouse [L], Mme [E] [M] épouse [D] [P] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum à payer à la commune [Localité 2] la somme de 4 000 euros et au Préfet de la Martinique, représentant de l'Etat la somme de 10 000 euros.
Par ces motifs
la cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
- confirme la décision de la Commission de vérification des titres du 3 décembre 2010 ayant rejeté la demande de validation de l'acte notarié du 9 octobre 1944 portant vente par la SARL Compagnie rhumière et sucrière du Simon à [K] [M] ;
Y ajoutant,
- déboute M. [K] [M], M. [Y] [M], Mme [Q] [M] épouse [W], Mme [T] [M] épouse [L], Mme [E] [M] épouse [D] [P] de leurs demandes contraires et plus amples ;
- condamne M. [K] [M], M. [Y] [M], Mme [Q] [M] épouse [W], Mme [T] [M] épouse [L], Mme [E] [M] épouse [D] [P] in solidum au paiement des dépens ;
- condamne M. [K] [M], M. [Y] [M], Mme [Q] [M] épouse [W], Mme [T] [M] épouse [L], Mme [E] [M] épouse [D] [P] in solidum à payer à la commune [Localité 2] la somme de 4 000 euros et au Préfet de la Martinique, représentant de l'Etat la somme de 10 000 euros.
Le greffier Le président
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 101 DU 26 FÉVRIER 2026
N° RG 23/01114 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUAF
Décision déférée à la Cour : décision de la commission de validation des titres de la Martinique du 3 décembre 2010, enregistrée sous le n° 00/00095
APPELANTS :
M. [K] [E] [I] [M]
[Localité 1]
[Localité 2]
M. [Y] [E] [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [E] [I] [N] [G] [M] épouse [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [V] [M] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [T] [E] [C] [H] [M] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Mme [Q] [M] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL Deraine & associés avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 23), et avocat plaidant Me Guillaume GHAYE, de la SELARL Lazare avocats, du barreau de Paris.
INTIMÉS :
COMMUNE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 2] (MARTINIQUE)
Représentée par Me Pascal NEROME, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 82) et avocat plaidant Me Eric LANDOT, de la SELARL Landot & Associés, du barreau de Paris.
PRÉFET DE LA RÉGION MARTINIQUE - représentant de l'ETAT FRANÇAIS
Préfecture de la Région Martinique -[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier PAYEN, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 74)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L'affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique, devant la cour. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
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Procédure
Par acte notarié du 9 octobre 1944 dressé après autorisation obtenue du gouverneur de la Martinique le 27 juillet 1944, [F] [K] [M] a acquis de la Compagnie rhumière et sucrière du Simon une parcelle, d'environ quatre hectares, cadastrée section AB N° [Cadastre 1] située sur le territoire de la commune [Localité 2]. Par acte administratif de vente du 26 décembre 1986, l'État a vendu à la commune [Localité 2] diverses parcelles dans la zone des cinquante pas géométriques, dont la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1].
Après remaniement cadastral, cette parcelle a été cadastrée section AK n° [Cadastre 2] puis a été divisée en quatre parcelles situées lieudit [Localité 6] numérotées [Cadastre 3] pour 3 ha 84 a 60 ca, [Cadastre 4] pour 19 a 89 ca, [Cadastre 5] pour 24 a 99 ca, et [Cadastre 6] pour 24 a 21 ca. La commune [Localité 2] a vendu à Mme [X] le 25 juillet 1996 la parcelle AK N°[Cadastre 6] et, après division de la parcelle AK N° [Cadastre 3] en deux parcelles, AK N° [Cadastre 7] et AK N°[Cadastre 8] a cédé cette dernière le 5 mars 1997 à M. [O].
Le 23 juin 2000, les ayants droit de [F] [K] [M] ont saisi la commission départementale de vérification des titres d'une demande de validation de l'acte de vente du 9 octobre 1944.
Le président de la commission de vérification des titres agissant en qualité de rapporteur s'est transporté sur les lieux assisté du greffier et a établi un procès-verbal de ses constatations faisant ressortir que la portion de terre dont le titre de propriété est soumis à validation correspond effectivement aux parcelles situées sur le territoire de la commune [Localité 2], au lieu-dit [Localité 7] ([Localité 1]) et cadastrées section AK n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6].
Par jugement du 3 décembre 2010, la commission de vérification des titres de la Martinique (Zone des 50 pas géométriques) a dit la requête et l'intervention de la commune [Localité 2] recevables, rejeté la demande de validation de l'acte notarié du 9 octobre 1944 portant vente par la SARL Compagnie rhumière et sucrière du Simon à [K] [M], rejeté les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge des requérants.
Sur appel des consorts [M], infirmant le jugement, par arrêt du 29 juillet 2014, la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré les consorts [M] irrecevables en leur demande, les condamnant au paiement des dépens.
Par arrêt rendu le 19 novembre 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention de la commune [Localité 2].
Désignée cour de renvoi, la cour d'appel de Basse-Terre a été saisie le 10 novembre 2017 de la déclaration des consorts [M]. L'affaire a été inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 17/1594.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 4 juin 2018. A cette audience, les parties ont demandé le renvoi en raison de pourparlers. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er octobre 2018.
Par courrier adressé à la cour le 28 septembre 2018, les consorts [M], le préfet de la région Martinique et la commune [Localité 2] ont demandé le retrait du rôle en raison de pourparlers.
Par arrêt du 15 octobre 2018, la cour a ordonné le retrait de l'affaire du répertoire général des affaires en cours. Sur conclusions de reprise d'instance des consorts [M] remises au greffe le 22 juin 2020, l'affaire a donné lieu à enregistrement sous le numéro de dossier 20/0463.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 septembre 2021. Les consorts [M] ont demandé le renvoi de l'affaire. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 décembre 2021, puis en raison d'événements sociaux à celle du 4 avril 2022.
À l'audience du 4 avril 2022, les consorts [M] ont fait état d'un protocole transactionnel et sollicité un renvoi, demande à laquelle s'est associée la commune [Localité 2].
Par arrêt rendu le 4 avril 2022, la cour a ordonné la radiation, au visa de l'article 381 du code de procédure civile. Le 22 novembre 2023, les appelants ont déposé des conclusions des reprise d'instance.
Par dernières conclusions communiquées le 3 avril 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, M. [K] [M], M. [Y] [M], Mme [Q] [M] épouse [W], Mme [T] [M] épouse [L], Mme [E] [M] épouse [D] [P] ont sollicité au visa des articles 383 et 784, du code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article L. 5112-3, 544, 2227, 2260 et 2261 du code civil, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :
- annuler et réformer le jugement de la commission de vérification des titres de la Martinique du 3 décembre 2010, avec toutes conséquences de droit ;
En conséquence,
- dire et juger irrecevables les conclusions de la commune [Localité 2] en intervention volontaire accessoire ;
- constater l'absence au 1er janvier 1995 de faits de possession d'un tiers susceptibles de contrarier la détention des consorts [M] des terrains litigieux ;
A titre principal,
- dire et juger valide le titre de propriété de feu [K] [M], reçu par Me [B] le 9 octobre 1944 au bénéfice de ses héritiers et portant sur les parcelles actuellement cadastrées:
« [Localité 6] » section AK n°[Cadastre 7] pour 3 h 72 a 60 c
« [Localité 6] » section AK n°[Cadastre 8] pour 12 a 00 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 4] pour 19 a 89 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 5] pour 24 a 99 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 6] pour 24 a 21 c
En conséquence,
- prononcer la nullité de toute attestation notariée de propriété comme de tout acte de vente
postérieurs à la vente reçue le 9 octobre 1944, dont la vente par l'Etat à la commune [Localité 2] du 26 décembre 1986 ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les consorts [M] ont acquis la propriété des parcelles actuellement
cadastrées :
« [Localité 6] » section AK n°[Cadastre 7] pour 3 h 72 a 60 c
« [Localité 6] » section AK n°[Cadastre 8] pour 12 a 00 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 4] pour 19 a 89 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 5] pour 24 a 99 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 6] pour 24 a 21 c par prescription acquisitive en application des articles 2260 et suivants du code civil ;
En conséquence,
- prononcer la nullité de toute attestation notariée de propriété comme de tout acte de vente
postérieurs à la vente reçue en date du 9 octobre 1944, dont la vente par l'Etat à la commune
[Localité 2] en date du 26 décembre 1986 ;
En toute hypothèse,
- débouter l'Etat et la commune [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner l'Etat et la commune [Localité 2] à leur verser chacun une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner aux entiers dépens l'Etat et la commune [Localité 2] dont distraction au profit
de Me Deraine, avocat aux offres de droit.
Ils ont fait valoir pour l'essentiel le respect des conditions cumulatives prévues par l'ancien article L. 89-2 du Code du domaine de l'Etat issu de l'a loi n°96-1241 du 30 décembre 1996 pour détenir un titre de propriété antérieur à 1955, ne pas avoir soumis leur titre au mécanisme de validation par la Commission mise en place par le décret du 30 juin 1955, avoir saisi la Commission de validation des titres de la Martinique dans les deux ans de sa
constitution, le 23 juin 2000, avoir régulièrement détenu les parcelles en cause au 1er janvier 1995, sans trouble ni possession d'un tiers et démontrer la présence de l'Etat dans la chaîne des ventes ayant conduit à la cession du 9 octobre 1944. Ils ont soutenu que les autres titres, à la même date avaient été validés, que la vente par le Gouverneur équivalait à une cession par l'Etat, qui a bien cédé des terres aux premiers Français installés, qu'ils disposaient de biens protégés par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, qu'ils faisaient l'objet d'un traitement inégalitaire et que leur titre a été validé par une prescription acquisitive.
Par dernières conclusions communiquées le 28 février 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, le préfet de Martinique en qualité de représentant de l'Etat a sollicité de
- déclarer les consorts [M] mal fondés en toutes leurs demandes, tant principales que subsidiaires ;
- confirmer le jugement de la Commission de vérification des titres du 3 décembre 2010 ayant débouté les consorts [M] de leur demande de validation de l'acte notarié du 9 octobre 1944,
- déclarer inopérant le titre du 9 octobre 1944 en raison de l'absence de titre translatif émanant de l'Etat dans la chaîne des titres ;
- juger non utile la possession des consorts [M] ;
- débouter les consorts [M] de leur demande visant à établir une prescription acquisitive en raison de l'imprescriptibilité de la zone des 50 pas géométriques à la Martinique ;
- condamner les consorts [M] à payer à l'Etat représenté par M. le préfet de la Martinique la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens.
Il a fait valoir l'absence de validité du titre excipé à défaut d'émaner de l'Etat, relaté la constitution de la zone dite des cinquante pas géométriques, les conditions de délivrance des titres par le gouverneur, la circonstance que l'autorisation n'a pas été signée par le gouverneur ni son secrétaire général, quelques semaines avant l'installation du gouvernement provisoire, que la parcelle de quatre hectares avait été morcelée et cédée en 1986 à la commune [Localité 2] qui l'avait elle-même revendue en partie, sans contestation des appelants. Il a rappelé le principe d'inaliénabilité du domaine public depuis l'Edit de Moulins du 13 mai 1566, son adaptation en Martinique en vertu des décrets des 22 juin 1827 et 4 juin 1887, le transfert de la zone des 50 pas géométriques au domaine privé de l'Etat en vertu du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 pris en application de la loi n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale instaurant une réglementation spéciale de ce domaine privé suivant laquelle les règles de la domanialité privée s'appliquaient sauf dérogations prévues par le décret, précisant que les prescriptions ne pourraient, éventuellement, commencer à courir qu'à compter de la date de la clôture des opérations de délimitation de la réserve, cette date devant être fixée par un arrêté ministériel, qui n'a jamais été pris pour la Martinique de sorte que les délais de prescription n'ont jamais pu commencer à courir jusqu'à ce qu'en 1986, cette zone revienne dans le domaine public maritime en vertu de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à « l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral » dite loi « littoral » qui a étendu le domaine public maritime jusqu'à la limite supérieure de la zone des 50 pas géométriques, de sorte que le régime protecteur de la domanialité publique leur est applicable, sauf dérogation prévue par le décret 89-734 du 13 octobre 1989 qui prévoit le déclassement des parcelles avant toute cession ou aliénation, jusqu'à la loi du 30 décembre 1996, n°96-1241 qui ne concerne que les départements d'outre-mer, qu'en tout état de cause, cette zone est imprescriptible conformément à la jurisprudence constante.
Par conclusions communiquées le 28 mars 2018, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la commune [Localité 2] a réclamé, au visa du code de procédure civile et ses articles 66 et 330, du code civil et notamment ses articles 2255 et 2261 (anciens 2228 et 229), du décret n° 55-885 du 30 juin 1985 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaine concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements, et notamment les articles 4 et 10, du code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 87, L. 88, L. 89-2 devenus L. 5111-1 et suivants et L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, du jugement du 3 décembre 2010 de la Commission départementale de vérification des titres de la Martinique, de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 mars 2015, de l'arrêt de la cour de cassation du 19 novembre 2015, et de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 29 juillet 2014,
A titre principal, de
- confirmer le jugement du 3 décembre 2010 de la Commission départementale de vérification des titres en tous ces éléments ;
En conséquence,
- dire et juger les consorts [M] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- débouter les consorts [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- condamner les consorts [M] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [M] aux entiers dépens.
Elle a relaté que les appelants l'avaient assignée le 17 août 1998, devant Tribunal de grande instance de Fort-de-France, que le 23 juin 2000, ils avaient saisi la Commission départementale de vérification des titres de la Martinique et contesté la cession par l'Etat à son profit devant le tribunal administratif de Fort-de-France, par requête du 31 décembre 2000, que par jugement du 17 juillet 2002, la commission de vérification des titres de la Martinique avait sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure devant le Tribunal de grande instance de Fort-de-France, lequel avait par jugement du 6 septembre 2005, également sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif de Fort-de-France, tout comme la commission départementale de vérification des titres le 3 avril 2006, que le tribunal administratif de Fort-de-France, par un jugement du 8 décembre 2005, avait rejeté la requête des consorts [M] pour irrecevabilité en absence d'intérêt à agir, que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par arrêt du 2 avril 2009, avait sursis à statuer jusqu'à ce que la Commission départementale de vérification des titres se soit prononcée sur la validité du titre dont se prévalaient les consorts [M], qu'ils avaient saisi la commission de conclusions de reprise le 29 juin 2009. Elle a soutenu que les parcelles revendiquées avaient été incorporées au domaine privé de l'Etat dès l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, qu'ils étaient forclos et que par l'effet de la loi littoral du 3 janvier 1986, les parcelles avaient été intégrées dans le domaine privé de l'Etat, que leur détention avait été contrariée par les actes de vente, qui sont des actes de possession et de propriétaire, qu'en tout état de cause, ils ne pouvaient pas être propriétaires des parcelles en 1976 puisque l'Etat était propriétaire à cette date. .
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2025, l'affaire a été fixée à plaider le 1er décembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Motifs de la décision
L'arrêt est contradictoire.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge, la commission de validation des titres de Martinique, a considéré que seul l'Etat prouvait procéder à la cession d'un droit de propriété, réel ou de jouissance sur un terrain faisant originairement partie du domaine public et soumis comme tel au principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité, que pour qu'un titre soit validé, il était nécessaire qu'il émane de l'Etat ou que l'Etat apparaisse comme partie cédante du droit revendiqué, que l'autorisation administrative donnée pour une vente entre deux personnes privées, ne substituait pas l'Etat à l'une quelconque des parties, que la condition n'étant pas remplie la demande de validation devait être rejetée.
La cour d'appel de Fort-de-France a considéré que les intéressés avaient occupé après l'entrée en vigueur du décret du 30 juin l955, par leur auteur puis par eux-mêmes, la maison édifiée
sur la parcelle acquise en 1944 mais que la détention de cette parcelle au 1er janvier 1995, s`était trouvée contrariée par des faits de possession de l`Etat et de la commune [Localité 2]
qui se sont successivement comportés comme propriétaires des lieux, sans opposition des occupants, que la détention des terres étant contrariée par un fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1955, ils n'étaient pas recevables en leur demande de validation de leur titre de propriété.
Par arrêt rendu le 19 novembre 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention de la commune [Localité 2].
La disposition du jugement explicitement exclue de la cassation qui a déclaré recevable l'intervention de la commune [Localité 2] est définitive. Les appelants sont déboutés de leurs prétentions contraires. Nonobstant leurs prétentions contraires, la commune [Localité 2] qui était intervenante en première instance, est devenue intimée en cause d'appel, de sorte qu'elle est recevable à soulever toute fin de non-recevoir et à soutenir toute défense au fond pour s'opposer aux demandes des appelants.
En l'espèce, il est constant que le titre dont les consorts [M] demandent d'examiner la validité est antérieur à 1955 et qu'il n'a pas été examiné par la commission instituée par le décret du 30 juin 1955. Il tend à établir un droit de propriété sur des terrains situés sur la zone des cinquante pas géométriques. Cet état de fait et cette situation des terrains ne sont pas critiqués.
Il n'y a pas lieu de retracer tout l'historique de la constitution de cette réserve, sauf à rappeler les étapes clefs conformément aux écritures des parties concordantes sur ce point :
- qu'elle trouve son origine dans la « réserve des 50 pas du roi des îles Françaises d'Amérique» ;
- que l'Edit de Saint-Germain en Laye de décembre 1674 a incorporé les Antilles au domaine du roi avec validation par le roi à cette date de ventes particulières antérieurement consenties par la Compagnie des Indes occidentales, la zone des 50 pas étant ainsi intégrée au domaine de la couronne ; qu'ayant été incorporée au domaine de la couronne, la zone des cinquante pas géométriques est devenue inaliénable et imprescriptible ;
- que le décret du 21 mars 1882 qui a supprimé l'inaliénabilité des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe a été rendu applicable à la Martinique par le décret du 4 juin 1887, qu'à l'exception de « ventes particulières '' faites antérieurement à l'édit de 1674 qui les avait validées, les terrains situés dans cette zone des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique n'ont pu être aliénés que par l'Etat ;
- que le décret du 30 juin 1955 a transféré cette zone dans le domaine privé de l'Etat à l'exception des parcelles appartenant en pleine propriété à des particuliers en vertu de titres antérieurs et reconnus valables par la commission instituée par ce même décret ; que ce décret a mis fin à l'imprescriptibilité de cette zone mais a toutefois reporté à la date de clôture des opérations de délimitation de cette zone, le point de départ des prescriptions acquisitives des articles 2262 et 2265 du code civil ;
- que la loi littoral du 3 janvier 1986 a réincorporé dans le domaine public de l'Etat les parcelles de la zone des cinquante pas géométriques qui se trouvaient encore dans son domaine privé en supprimant la possibilité de cession ;
- que l'article 38 de cette loi dispose pour constituer l'article L. 88 du Code du domaine de l'Etat : les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n°55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat, soit enfin dans le département de la Réunion des éventuelles prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée sont expressément réservés ;
- que selon l'article L.87 du code du domaine de l'Etat la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, ces dispositions ne s'appliquent pas : aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ; aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ; aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts [...];
- que suivant l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. Aux termes de l'article L. 5111-2 de ce même code, la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. Elle présente dans le département de la Guyane une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de cette délimitation. Suivant les dispositions de l'article L. 5111-3, ces dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent : soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ; soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986.
Sur la validation du titre :
Devant la commission, les requérants doivent démontrer être titulaires d'un titre consenti par l'Etat antérieur au décret de 1955. Ils excipent d'un titre du 9 octobre 1944. En revanche, ce titre n'émane pas de l'Etat mais d'une personne privée : la compagnie rhumière et sucrière du Simon, l'acte précise qu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, le signataire agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par l'assemblée générale. Que [F] [M] né le 30 octobre 1904 ait été «spécialement autorisé à l'effet des présentes par décision de Monsieur le gouverneur de Martinique en date du vingt- sept juillet 1944 numéro 14.651 en application du décret du 30 mai 1941 » ne peut pas modifier l'identité du cédant.
En effet, ce décret du 30 mai 1941 du secrétariat d'état aux colonies, signé du Maréchal [J] [U] imposait, à peine d'amende, pour la validité de toutes les mutations entre vifs, constitutions de servitudes, apports en société, constitution d'hypothèque ou d'antichrèse, baux d'une durée égale ou supérieure à neuf ans, l'autorisation du gouverneur de la colonie où l'immeuble était situé. Une telle autorisation réclamée dans le contexte historique de l'Etat français, avait seulement pour but de vérifier l'identité des acquéreurs et de contrôler les acquisitions ; il s'agit seulement d'une condition de validité de l'acte qui ne saurait modifier les données concrètes de la vente s'agissant de l'identité des parties. En outre, la commune [Localité 2] soutient sans être contredite que le signataire de l'autorisation, M. [A] n'a jamais été secrétaire général, qu'il n'était donc pas compétent pour signer l'autorisation. D'ailleurs, à ce titre est produit un décret signé à [Localité 9] par « [S]» au nom du Comité français de libération nationale, du 21 janvier 1944, qui désigne à un poste vacant M. [Z] [UT] comme secrétaire général de la Martinique.
De plus, si la loi du 30 décembre 1996, permet à la commission départementale de vérification des titres d'apprécier la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques et autorise cette commission à prendre en considération tous les titres translatifs de propriété, qu'ils émanent de l'Etat, ou qu'ils aient été passés entre personnes privées, c'est à la condition, si le titre émane d'un particulier, que soit établi, dans la chaîne de propriété, une cession par l'Etat qui seul, pouvait soustraire le bien de son domaine public. D'ailleurs, le courrier que les appelants produisent en pièce 48 démontre s'il était besoin, que leur auteur la Compagnie rhumière et sucrière du Simon a sollicité du directeur de l'enregistrement et du domaine de [Localité 5] le 11 juin 1958, la cession à son profit d'une parcelle autre sur le territoire de la commune [Localité 2], démontrant s'il était besoin, qu'elle agissait comme une personne privée.
En l'espèce, le titre n'a pas été délivré par l'Etat, de sorte qu'aucune validation n'était possible. En outre, l'origine de propriété résultant de l'acte de vente indique que la compagnie rhumière et sucrière du Simon était devenue propriétaire par apport en nature de M. [E] [QM] [RM] [AK], qui lui-même l'avait acquis de M. [WD] [PY] et Mme [ZE] [KG], lesquels tenaient leurs droits de M. [JY] [OI] [ZF] (acte 1er septembre 1917) qui lui-même tenait les siens de M. [RM] [VF] [EQ] et son épouse Mme [PN] [IA] par acte du 25 mars 1903. Autrement dit dans cette chaîne des titres, telle qu'elle résulte des pièces, à l'inverse des écritures qui procèdent par affirmation, l'Etat n'a jamais cédé aux consorts [M] ou à leurs auteurs des droits sur les parcelles revendiquées situées dans la zone protégée des cinquante pas géométriques.
Surabondamment, les appelants n'ont pas saisi la commission instituée par le décret de 1955, mais celle instituée par la loi du 30 décembre 1996 alors même qu'ils arguent d'un titre du 9 octobre 1944 et ils n'ont saisi la commission que le 23 juin 2000. Or, l'article 38 de la loi 86-2 dite loi littoral réserve les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n°55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat, soit enfin dans le département de la Réunion des éventuelles prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 et les consorts [M] agissent en se fondant sur un titre bien antérieur à ces dispositions légales.
Il résulte de ces éléments que les consorts [M] ne peuvent pas prétendre à la validation du titre dont ils excipent, ainsi ils doivent être déboutés de leurs demandes tendant à dire et juger valide le titre de propriété de feu [K] [M], reçu par Me [B] le 9 octobre 1944 au bénéfice de ses héritiers et à prononcer la nullité de toute attestation notariée de propriété comme de tout acte de vente postérieurs à la vente reçue le 9 octobre 1944, dont la vente par l'Etat à la commune [Localité 2], demande qui en tout état de cause excéderait la compétence de la commission de validation des titres initialement saisie.
Sur la demande fondée sur la prescription
D'une part, la cour statue dans le champ de compétence de la commission de validation des titres initialement saisie, en conséquence, elle ne pourrait pas attribuer aux consorts [M] un titre de propriété fondé non pas sur leur titre mais sur la prescription acquisitive.
Le domaine public est par principe inaliénable et imprescriptible, sauf exceptions locales et temporaires lesquelles en l'espèce résulte des dispositions du décret du 30 juin 1955 qui a transféré cette zone dans le domaine privé de l'Etat à l'exception des parcelles appartenant en pleine propriété à des particuliers en vertu de titres antérieurs à ce décret et reconnus valables par la commission instituée par ce même décret ; ce décret qui a mis fin à l'imprescriptibilité de cette zone a toutefois reporté à la date de clôture des opérations de délimitation de cette zone, le point de départ des prescriptions acquisitives des articles 2262 et 2265 du code civil
Toutefois, la prescription acquisitive n'a pas pu jouer en faveur des appelants antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 puisque, jusqu'à cette date, la zone des
cinquante pas géométriques sur laquelle se trouvent les terrains pour lesquels la validation du titre est requise, étaient attachés au domaine public de l'Etat et donc étaient imprescriptibles.
Selon l'article 5 du décret du 30 juin 1955 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du Code civil ne pourront, éventuellement, commencer à courir au profit des occupants de terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu' à partir de la date de la clôture des opérations de délimitation la réserve fixée par arrêté interministériel. A défaut d'un tel arrêté, la zone est restée imprescriptible et les dispositions du du code civil relatives à l'acquisition de la propriété par prescription n'ont pas pu jouer en faveur des appelants.
La prescription n'a pas pu jouer depuis l'entrée en vigueur de la loi dite Littoral du 3 janvier 1986 qui a incorporé cette zone des cinquante pas géométriques au domaine public maritime, rendant ces terrains imprescriptibles sous réserve des droits des tiers résultant de titre valides en application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 juin 1955, ou de ventes ou
promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat suivant les termes de l'article 88 du Code du domaine de l'Etat devenu l'article L. 5111-3 du code général de la propriété des personnes publiques déjà cité.
S'agissant de l'occupation des terres, l'acte notarié de 1944 relate la vente d'une portion de quatre hectares et précise l'existence «sur cette portion de terre» d' «une maison inachevée construite en bois sur salage en maçonnerie, couverte en tôle qui est comprise dans la présente vente».
Les appelants produisent des photographies et des attestations pour établir qu'ils ont occupé après 1955 la maison édifiée sur cette parcelle désormais cadastrée AK [Cadastre 7]. Il en résulte davantage une occupation temporaire, évoquant une résidence secondaire, des «vacances inoubliables» dès le début de l'année 1945 et jusqu'en 1989 (pièce 16), «une résidence» en 1968 (pièce 17). Sont produites également des déclarations d'une salariée catégorie «gens de maison» à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique pour novembre 1992, mars 1993, février 1994, janvier 1995, janvier 1996. L'adresse mentionnée est celle de la [Localité 1] [Localité 2] mais les taxes foncières comportent une autre adresse. L'attestation de Mme [IY] [TJ] épouse [M], indique y avoir habité «en tant que résidence secondaire» de 1958 à 1989 et de 1996 à 2005. Mme [Q] [M] relate une maison secondaire lieu dit [Localité 1] qu'elle aurait occupé du 6 juillet 1989 à juillet 1996. M. [PQ], attestait le 22 septembre 2007 que son père était gardien de la maison de la famille [M] à [Localité 1] où il est né en 1947. L'attestation de M. [LX] [OR] confirme l'existence d'une résidence secondaire de la famille à [Localité 1], la maison principale étant à [Localité 10] au [Localité 11] et qu'il passait deux fois par mois pour entretenir le terrain de 1960 à 2005.
L'extrait cadastral du 19 janvier 1976 de [Localité 1] mentionne pour la parcelle N°[Cadastre 1] une surface bâtie de 2a 93ca, une surface non bâtie de 4ha 66a 77ca et indique comme propriétaire de l'élévation M. [K] [M] et comme propriétaire du terrain l'Etat. Les extraits de taxes foncières mentionnent que l'intéressé est inscrit comme propriétaire des propriétés bâties sur la parcelles AK [Cadastre 2] pour les années 1990 à 1993 mais non comme propriétaire du sol.
Il résulte de l'exposé du litige par les parties que suivant délibération du 5 avril 1982, la commune [Localité 2] a sollicité de l'Etat la cession de diverses parcelles dans la zone des cinquante pas géométriques et notamment celle revendiquée, pour une surface de 17ha 10a 76ca en vue de l'aménagement du secteur et de la rétrocession aux occupants de ces parcelles et qu'après avis favorable du 16 février 1984 par la Commission des opérations immobilières, de l'Architecture et des Espaces protégés, suivant procès-verbal du 23 septembre 1985, le conseil municipal de la commune [Localité 2] a décidé de l'acquisition de ces parcelles, que l'acte administratif de vente est intervenu le 26 décembre 1986. Il en découle que c'est l'Etat, en qualité de propriétaire, qui a vendu à la commune des parcelles dans la zone protégée des cinquante pas géométriques. Il peut être relevé surabondamment que dans le cadre de cette procédure de «régularisation des occupants» aucune démarche n'a été engagée par ou à l'adresse des consorts [M].
Ainsi, si ces derniers peuvent établir avoir occupé de façon sporadique, une maison de 2a93 édifiée sur une parcelle de 4ha 69a 70ca, après l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955, ils n'ont jamais possédé en qualité de propriétaires le terrain. D'ailleurs leur détention de ces terres s'est trouvée contrariée par :
- l'arrêté de mars 1963 du préfet de la Martinique organisant la délimitation du domaine maritime ;
- l'arrêté du 25 février 1970 du préfet de la Martinique portant délimitation du rivage de la mer ;
- l'acte administratif de vente du 26 décembre 1986, par lequel l'État a vendu à la commune [Localité 2] diverses parcelles dans la zone des cinquante pas géométriques, dont la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1] ;
- l'arpentage le 21 février 1995 de cette parcelle 1995 cadastrée section AK n° [Cadastre 2] et sa division en quatre parcelles situées lieudit [Localité 6] numérotées [Cadastre 3] pour 3 ha 84 a 60 ca, [Cadastre 4] pour 19 a 89 ca, [Cadastre 5] pour 24 a 99 ca, et [Cadastre 6] pour24 a 21 ca ;
- la vente par la commune [Localité 2] à Mme [TY] [X] le 25 juillet 1996 de la parcelle AK N°[Cadastre 6], suivant arpentage du le 21 février 1995 ;
- la division de la parcelle AK N° [Cadastre 3] deux parcelles, AK N° [Cadastre 7] et AK N°[Cadastre 8];
- la vente de la parcelle par la commune [Localité 2] le 5 mars 1997 à M. [LG] [O], suivant arpentage le 21 février 1995;
- «à compter du mois de novembre 1995 des intrusions sur leur propriété» selon leurs propres écritures.
Quoiqu'il en soit les appelants peuvent seulement démontrer avoir occupé à titre de résidence secondaire, une maison édifiée sur 2a 93ca sur une parcelle de 4ha 69a 70ca, mais non être propriétaires de la parcelle et les mentions figurant au cadastre excluent une possession publique et non équivoque. Surabondamment, le débat qu'ils élèvent sur l'accès à la [Localité 1] met en évidence qu'ils prétendent privatiser l'accès au littoral et donc le domaine public maritime.
Les appelants qui, comme déjà indiqué, ont saisi la commission le 23 juin 2000, ont assigné par acte d'huissier de justice du 17 août 1998, en annulation des ventes consenties par la commune à Mme [TY] [X] et à M. [LG] [O]. Ils ont saisi le tribunal administratif le 31 décembre 2001, pour obtenir l'annulation de l'autorisation de vente, ont formé recours devant la cour administrative d'appel, de sorte que les juridictions ont ordonné des sursis à statuer. Ils ont sollicité le retrait de rôle, puis des renvois successifs depuis 2017, de sorte que la procédure a été réinscrite à deux reprises. Ils sont particulièrement mal fondés à soutenir une rupture de l'égalité au regard de la durée de la procédure, étant responsables de ses errements mais surtout de sa durée, étant à l'origine de presque toutes les demandes de renvois.
S'agissant de la prétendue rupture de l'égalité, aux motifs que d'autres titres accordés en 1944 par la même Compagnie rhumière et sucrière du Simon ont été validés par la commission, elle résulte d'une pétition de principe et il n'est pas démontré que les titres et les parties étaient dans une situation identique, s'agissant notamment de l'usage des parcelles, de la nature de l'occupation, du contenu, de la superficie du bien.
Le dispositif mis en oeuvre par la loi Littoral a été en grande partie déclaré conforme à la Constitution. Une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour de cassation a donné lieu à un arrêt du 4 février 2011, par lequel les dispositions de l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques ont été déclarées conformes à la Constitution. Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de valider des arrêtés du Gouverneur de la Martinique (14 janvier 1921) relativement à la gestion de la réserve des cinquante pas géométriques. La cour de cassation a jugé explicitement : « dans le cadre de la procédure juridictionnelle mise en place par l'article 89-2 du code du domaine de l'Etat, devenu l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de la validation d'un titre portant sur une parcelle de la zone domaniale des cinquante pas géométriques au motif que ce titre émane d'une personne privée et n'établit pas que l'Etat ait entendu soustraire le bien de son domaine public, ne caractérise pas une privation du bien au sens de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais relève d'une réglementation, justifiée par l'intérêt général, de l'usage des biens du domaine public maritime de l'Etat, n'entraîne pas une discrimination illicite et ne traduit pas une ingérence prohibée dans la vie privée et familiale».
Ainsi les prétentions contraires des appelants à ce titre doivent être écartées.
Les appelants sont donc déboutés de leurs demandes de dire et juger qu'ils ont acquis la propriété des parcelles actuellement cadastrées :
« [Localité 6] » section AK n°[Cadastre 7] pour 3 h 72 a 60 c
« [Localité 6] » section AK n°[Cadastre 8] pour 12 a 00 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 4] pour 19 a 89 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 5] pour 24 a 99 c
« [Localité 8] » section AK n°[Cadastre 6] pour 24 a 21 c par prescription acquisitive en application des articles 2260 et suivants du code civil et de prononcer la nullité de toute attestation notariée de propriété comme de tout acte de vente postérieurs à la vente reçue en date du 9 octobre 1944, dont la vente par l'Etat à la commune [Localité 2] en date du 26 décembre 1986.
La décision de la commission de vérification des titres les ayant déboutés de leur demande de validation de l'acte notarié du 9 octobre 1944, doit être confirmée.
M. [K] [M], M. [Y] [M], Mme [Q] [M] épouse [W], Mme [T] [M] épouse [L], Mme [E] [M] épouse [D] [P] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum à payer à la commune [Localité 2] la somme de 4 000 euros et au Préfet de la Martinique, représentant de l'Etat la somme de 10 000 euros.
Par ces motifs
la cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
- confirme la décision de la Commission de vérification des titres du 3 décembre 2010 ayant rejeté la demande de validation de l'acte notarié du 9 octobre 1944 portant vente par la SARL Compagnie rhumière et sucrière du Simon à [K] [M] ;
Y ajoutant,
- déboute M. [K] [M], M. [Y] [M], Mme [Q] [M] épouse [W], Mme [T] [M] épouse [L], Mme [E] [M] épouse [D] [P] de leurs demandes contraires et plus amples ;
- condamne M. [K] [M], M. [Y] [M], Mme [Q] [M] épouse [W], Mme [T] [M] épouse [L], Mme [E] [M] épouse [D] [P] in solidum au paiement des dépens ;
- condamne M. [K] [M], M. [Y] [M], Mme [Q] [M] épouse [W], Mme [T] [M] épouse [L], Mme [E] [M] épouse [D] [P] in solidum à payer à la commune [Localité 2] la somme de 4 000 euros et au Préfet de la Martinique, représentant de l'Etat la somme de 10 000 euros.
Le greffier Le président