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CA Dijon, 1re ch. civ., 24 février 2026, n° 23/00428

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 23/00428

24 février 2026

S.A.S. WANNITUBE

C/

S.A. MALTERIES FRANCO BELGES

S.A.R.L. VOW

S.A. MMA IARD

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026

N° RG 23/00428 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFAT

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2023,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/1984

APPELANTE :

S.A.S. WANNITUBE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉES :

S.A. MALTERIES FRANCO BELGES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

S.A.R.L. VOW

[Adresse 3]

[Localité 3]

S.A. MMA IARD

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentées par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

PARTIE INTERVENANTE :

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige :

En 2008, à la suite de fuites sur le réseau de séchage de grains, la société malteries franco-belges (MFB) a fait procéder à des travaux de rénovation du réseau de distribution d'eau chaude confiés à une société pour le terrassement et le remblai et à la société Vow (Vow) assurée auprès de la société MMA (MMA) pour la fourniture et la pose des canalisations, la société Wannitube (Wannitube) fournissant les tubes pré-isolés.

Les travaux ont été effectués en 2008.

En décembre 2015, des fuites sont constatées sur le réseau qui est réparé, MMA prenant en charge ce coût.

De nouvelles fuites surviennent en février 2017 et une expertise amiable a lieu le 22 mars 2018.

MFB a saisi le tribunal judiciaire le 25 avril 2018 qui, par jugement du 24 janvier 2023, a déclaré prescrite l'action de MFB contre Wannitube, a condamné Vow et MMA à payer à MFB la somme de 61 500 euros au titre des travaux de reprise réalisés, a dit que le Vow et MMA seront intégralement garanties par Wannitube.

Wannitube a interjeté appel le 5 avril 2023.

Elle demande la confirmation du jugement sur la prescription retenue, son infirmation sur le surplus et de :

- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de condamnation la visant,

- subsidiairement, les rejeter comme infondées,

- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile par chacune des sociétés intimées tenues in solidum.

Vow, MMA et MMA IARD assurances mutuelles qui intervient volontairement, concluent à la confirmation du jugement et MMA IARD demande à l'appelante 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MFB demande la confirmation du jugement et la paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à Wannitube.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 27 septembre 2023, 9 et 10 décembre 2025.

MOTIFS :

La cour constate que la société MMA IARD assurances mutuelles intervient volontairement à l'instance d'appel.

Sur la fin de non-recevoir liée à la prescription :

1°) La cour relève que toutes les parties demandent la confirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de MFB à l'encontre de Wannitube.

2°) Wannitube soulève cette même fin de non-recevoir à l'égard de toutes les parties que l'action soit fondée sur le défaut de conformité ou sur la garantie des vices cachés.

Sur le premier point, elle soutient que l'action est prescrite, le délai de 5 ans prévu par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 ayant commencé à courir à compter de la livraison de la chose, de sorte que la prescription serait acquise le 19 juin 2013.

MFB se reporte à la motivation du jugement qui vise un arrêt du 16 février 2022, pourvoi n°20-19.047.

Vow et MMA soutiennent l'absence de prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés.

La cour relève avec le premier juge que la délivrance conforme découlant des dispositions de l'article 1604 du code civil implique pour le vendeur de délivrer un bien conforme à la stipulation de l'acte de vente et rappelle que la preuve du défaut de conformité incombe à celui qui soulève ce moyen de défense.

Ici, les désordres constatés affectent le réseau de canalisations d'eau chaude et il n'est pas démontré par MFB que les tubes fournis ne sont pas conformes aux stipulations de l'acte de vente.

Il en résulte que la fin de non-recevoir liée à l'action fondée sur le défaut de conformité n'a pas à être examinée dès lors que cette action ne peut fonder la demande en réparation du dommage.

Au surplus, l'action n'est pas prescrite comme engagée par conclusions du 8 février 2019 valant appel en garantie alors que les défauts affectant les canalisations ont été connus lors de l'expertise du 4 mai 2016, soit dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil.

Sur le second point, Wannitube indique que l'action résultant de la garantie des vices cachés est soumise à la prescription de deux prévue à l'article 1648 du code civil mais 's'insère' dans le délai plus général de la prescription de droit commun prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, comme le rappelle un arrêt du 16 janvier 2019, pourvoi n°17-21.477.

Les sociétés Vow et MMA répondent que le délai pour agir, prévu à l'article 1648 du code civil, contre le fabricant court à compter de la date de l'assignation délivrée contre lui, soit ici le 24 avril 2018, de sorte que leur demande en garantie formée par conclusions du 8 février 2019 n'est pas prescrite.

MFB reprend la motivation du jugement.

L'article 1641 du code civil dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose qui rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avais connus'.

L'article 1648 du même code dispose que : 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.

Ce délai de deux ans s'applique aux contrats conclus postérieurement au 18 février 2005, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005.

Par ailleurs, il est jugé qu'en application des articles 1648 alinéa 1er et 2232 du code civil, l'action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, que ce délai-butoir est applicable aux ventes commerciales ou mixtes conclues avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, si le délai de prescription décennal antérieur n'était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie et qu'il est également applicable aux ventes civiles à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 20-10.763).

De plus, il est également jugé que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité.

Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.

Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage, (en ce sens 3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047 et 3e Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-20.271).

Ici, le contrat de fourniture de tubes a été conclu postérieurement au 18 février 2005 et les sociétés Vow et MAA ont recherché la garantie de Wannitube en raison l'existence d'un vice caché affectant les tubes fournis, à la suite des assignations délivrées par MFB les 24 et 25 avril 2018, par conclusions du 8 février 2019, de sorte qu'aucune prescription n'est acquise contre cette action en garantie.

Sur la demande d'indemnisation :

Au fond, Wannitube soutient que le défaut de conformité et le vice caché ne sont pas démontrés.

Elle précise qu'en 2016 et 2018, aucune analyse n'a été opérée sur les raisons des percements des tubes et que le vice caché n'est pas démontré en l'absence détérioration évolutive et généralisée de l'ensemble du réseau et alors, qu'au surplus, l'expertise amiable est insuffisante et constitue le seul élément invoqué par les intimées.

Elle ajoute que Vow a reconnu da responsabilité en prenant à charge les travaux de réfection au titre de la garantie décennale en 2016 et que les réfections ont disproportionnées.

Elle résume ses arguments pour 2018 en indiquant : début d'une expertise amiable, absence d'analyses, d'investigations et constat limité à deux manchons.

Vow et MMA répondent que le vice caché préexistait à la vente et que les tubes pré-isolés choisis en fonction de cette caractéristique présentent des désordres consistant en une dégradation du calorifugeage, une absence d'isolant au niveau des manchons de jonction, une carbonisation et une dégradation totale de la mousse polyuréthane.

MFB souligne l'inanité des arguments de Wannitube, le vice caché étant établi par l'expertise amiable et le procès-verbal d'huissier du 21 mars 2018.

Comme, il a été indiqué précédemment, la cour a écarté l'action fondée sur le défaut de conformité de la délivrance des tubes.

Seule l'action fondée sur l'existence d'un vice caché sera examinée.

A titre liminaire, sur la preuve, il convient de rappeler que celle-ci incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un tel vice et que cette preuve ne résulter exclusivement d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'ensemble de celles-ci.

Ici, les intimées visent non seulement les expertises non judiciaires du 4 mai 2016 et le rapport établi à la suite de la réunion du 22 mars 2018 mais aussi le procès-verbal établi par huissier de justice du 21 mars 2018, lequel est un élément de preuve dont la valeur est laissée à l'appréciation des juges, de sorte qu'elles ne se prévalent pas uniquement d'expertises non judiciaires.

Ces expertises comme le procès-verbal précité permettent de retenir l'existence de dysfonctionnements à l'origine de la perte d'étanchéité de l'enveloppe isolante des canalisations lesquelles ne sont plus isolées sur le plan thermique, une carbonisation de la mousse polyuréthane et une dégradation totale de celle-ci ainsi qu'une dégradation généralisée du réseau avec d'importantes traces d'altération ressortant des infiltrations et concomitamment l'existence de fuites affectant la tuyauterie d'eau chaude.

Ce défaut d'isolation thermique qui rend l'ouvrage impropre à la destination portant sur un processus de malterie, provient notamment des vices affectant les tubes pré-isolés fournis par Wannitube.

Ici Vow et son assureur ne dénie pas leur responsabilité issue de l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil ni ne demande l'infirmation du jugement sur leur condamnation in solidum à payer à MFB la somme de 61 500 euros.

Wannitube se borne à critiquer le chiffrage de la réfection totale du réseau d'eau chaude aller selon devis produit, que le devis de la société SADE n'a pas donné lieu à travaux mais que MFB a préféré un autre devis établi par une entreprise CRD décrivant un collecteur aérien à la place d'un réseau enterré.

Toutefois, la cour constate que MFB demande la confirmation du jugement sur la somme retenue au titre, peu important la méthode de réparation utilisée dès lors qu'elle permet de mettre fin aux dommages.

Le jugement sera donc confirmé tant sur la condamnation en principal que sur la garantie due par Wannitube.

Sur les autres demandes :

Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Wannitube supportera les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Beziz-Cléon et associés et pour Me Renevey.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Constate que la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles intervient volontairement à l'instance ;

- Confirme le jugement du 24 janvier 2023 ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne la société Wannitube aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Beziz-Cléon et associés et pour Me Renevey.

Le greffier Le président

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