CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 février 2026, n° 26/00340
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 26/00340 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTUA
Copie conforme
délivrée le 26 Février 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2026 à 10h47.
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
né le 16 janvier 1985 à [Localité 1] (Géorgie)
de nationalité géorgienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
et de Madame [U] [Q], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 à 19h25,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion prise le 27 décembre 2021 par le préfet de la Meuse et notifié le 5 janvier 2022 ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 8 mars 2025 et notifié le 8 mars 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 19h10 ;
Vu l'ordonnance du 25 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 février 2026 à 13h44 par Monsieur [Z] [C].
Monsieur [Z] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'je m'excuse, je suis malade, c'est la raison pour laquelle j'avais mon bonnet. Je confirme mon identité, je suis né le 16.01.1985 à [Localité 1], j'ai 41 ans. Oui, je suis de nationalité géorgienne. Je veux être libéré pour finir mon traitement pour l'hépatite C. Je veux retourner en Géorgie, j'ai des enfants qui m'attendent. Je suis arrivé en France à cause de mes problèmes de santé, rien d'autre. J'ai des ganglions gonflés, je suis claustrophobe, j'étouffe ici, je ne me sens pas bien. Je viens uniquement pour des problèmes de santé. J'ai deux enfants, de 3 ans et 5 ans. Je sais, j'ai fait des erreurs. Je m'excuse pour cela. Je veux finir mon traitement. Je veux le finir et après je rentre dans mon pays. Je ne reviendrai plus en France. Libérez-moi pour que je finisse le traitement. J'ai eu des rendez-vous avec les médecins, s'il vous plaît ne m'expulsez pas. Je suis entré en France par avion. [Concernant son passeport] Oui, avec un passeport. J'avais mon passeport géorgien. Quand je suis arrivé, je suis allé voir le médecin pour faire des examens. Le médecin m'a dit de commencer le traitement. Le traitement dure quarante cinq jours, je dois finir le traitement. Je ne me souviens pas exactement de la date de mon arrivée en France, je me souviens que c'était l'été. Cela doit être en juin ou juillet 2024. J'ai perdu mon passeport. J'ai un autre passeport. Il était dans une organisation, je ne me souviens pas le temps. Le passeport avec lequel je suis entré en France a été laissé dans une organisation. Peut-être que je l'ai laissé à la préfecture. [Concernant ses problèmes de santé] Je suis allé voir directement le médecin quand je suis arrivé. Je suis allé à [Z]. Je ne suis pas allé à la préfecture, je ne savais pas quelle démarche je devais faire. Je n'ai pas fait la démarche à la préfecture. Je ne savais pas ce que je devais faire, personne ne m'a rien dit. Je n'ai pas de demande d'asile, je n'en ai pas besoin. Ma famille m'a envoyé de l'argent quand j'en avais besoin. Je suis venu pour des problèmes de santé, rien d'autres. [Concernant le non respect de d'autres mesures d'éloignement notamment en 2016] Je suis arrivé en France une seule fois, en 2024. Je ne mens pas... Je suis arrivé en France sans avoir que je pouvais faire des démarches à la préfecture pour une demande de titre de séjour. Je suis désolé. Je n'ai rien volé en France. Je jure sur la tête de mes enfants, au nom de dieu. Je suis allé an marché noir pour acheter des articles. Je nettoyais les articles et je les revendais. Aucun médecin n'écrira que je suis en train de mourir. Si je n'ai pas le traitement je vais mourir. Je m'excuse parce que je revendais les objets du marché. Je vous demande de prendre en compte mon état de santé. Je veux rester à la l'adresse indiquée, je partirai, je quitterai la France. En attendant, je voudrai être assigné à résidence.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité du requérant et le défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité
L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
L'appelant reproche au préfet de n'avoir pas tenu compte de son état de vulnérabilité alors qu'il ressort de sa situation médicale, dûment documentée et portée à la connaissance de l'administration, qu'il se trouve dans un état de vulnérabilité médicale avéré, incompatible avec une mesure de rétention administrative. Il explique être venu la dernière fois en France il y a environ une année et faire régulièrement des allers et retours parce qu'il dois se soigner en France. Il souffre d'une hépatite C et a besoin d'un traitement auquel il n'a pas accès en Géorgie. Il est pour cette raison suivi par des médecins et des travailleurs sociaux. Il en conclut que l'administration était donc nécessairement au courant de mon état de santé et de
vulnérabilité et n'en fait pourtant pas mention dans son arrêté.
Cependant, ainsi que l'a souligné le premier juge, l'arrêté du 21 février 2026 relève que l'intéressé a fait des observations sur sa situation personnelle mais ne présente pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention étant précisé qu'il peut bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical, qu'il ne produit par ailleurs aucun élément médical établissant que son état de santé n'est pas compatible avec son maintien au centre de rétention au sein duquel il peut recevoir des soins, y compris sous le régime de l'hospitalisation si besoin.
C'est par conséquent par une motivation exacte et pertinente, que cette juridiction adopte, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a jugé que l'arrêté de placement en rétention qui n'était pas tenu de relever l'ensemble des éléments propres à la situation médicale de l'étranger a fait suffisamment mention de la prise en compte de cette situation par l'autorité
administrative à partir des éléments qui lui avait été transmis au moment où elle a pris cet acte et qu'aucune erreur d'appréciation n'est établie.
Le préfet n'était en effet pas tenu de reprendre in extenso les observations et documents produits par l'intéressé de même que l'intégralité de son état de santé dans l'arrêté de placement en rétention pour satisfaire à l'obligation légale de motivation au regard de la vulnérabilité du retenu.
Dans ces conditions le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale sera rejeté.
Sur le moyen de légalité interne tiré de l'erreur d'appréciation
Pour les motifs précédemment exposés l'examen de l'arrêté de placement en rétention ne révèle l'existence d'aucune erreur d'appréciation.
3) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives, le récépissé de remise d'un passeport figurant au dossier mentionnant une autre identité que celle de l'appelant.
Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA, s'agissant du risque de soustraction à la mesure d'éloignement tel qu'il s'est réalisé antérieurement ou de la menace à l'ordre public caractérisée par de multiples condamnations, il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 25 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [C]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 26 février 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 février 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [C]
né le 16 Janvier 1985 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2026
N° RG 26/00340 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTUA
Copie conforme
délivrée le 26 Février 2026 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2026 à 10h47.
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
né le 16 janvier 1985 à [Localité 1] (Géorgie)
de nationalité géorgienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
et de Madame [U] [Q], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 à 19h25,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion prise le 27 décembre 2021 par le préfet de la Meuse et notifié le 5 janvier 2022 ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 8 mars 2025 et notifié le 8 mars 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 19h10 ;
Vu l'ordonnance du 25 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 février 2026 à 13h44 par Monsieur [Z] [C].
Monsieur [Z] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'je m'excuse, je suis malade, c'est la raison pour laquelle j'avais mon bonnet. Je confirme mon identité, je suis né le 16.01.1985 à [Localité 1], j'ai 41 ans. Oui, je suis de nationalité géorgienne. Je veux être libéré pour finir mon traitement pour l'hépatite C. Je veux retourner en Géorgie, j'ai des enfants qui m'attendent. Je suis arrivé en France à cause de mes problèmes de santé, rien d'autre. J'ai des ganglions gonflés, je suis claustrophobe, j'étouffe ici, je ne me sens pas bien. Je viens uniquement pour des problèmes de santé. J'ai deux enfants, de 3 ans et 5 ans. Je sais, j'ai fait des erreurs. Je m'excuse pour cela. Je veux finir mon traitement. Je veux le finir et après je rentre dans mon pays. Je ne reviendrai plus en France. Libérez-moi pour que je finisse le traitement. J'ai eu des rendez-vous avec les médecins, s'il vous plaît ne m'expulsez pas. Je suis entré en France par avion. [Concernant son passeport] Oui, avec un passeport. J'avais mon passeport géorgien. Quand je suis arrivé, je suis allé voir le médecin pour faire des examens. Le médecin m'a dit de commencer le traitement. Le traitement dure quarante cinq jours, je dois finir le traitement. Je ne me souviens pas exactement de la date de mon arrivée en France, je me souviens que c'était l'été. Cela doit être en juin ou juillet 2024. J'ai perdu mon passeport. J'ai un autre passeport. Il était dans une organisation, je ne me souviens pas le temps. Le passeport avec lequel je suis entré en France a été laissé dans une organisation. Peut-être que je l'ai laissé à la préfecture. [Concernant ses problèmes de santé] Je suis allé voir directement le médecin quand je suis arrivé. Je suis allé à [Z]. Je ne suis pas allé à la préfecture, je ne savais pas quelle démarche je devais faire. Je n'ai pas fait la démarche à la préfecture. Je ne savais pas ce que je devais faire, personne ne m'a rien dit. Je n'ai pas de demande d'asile, je n'en ai pas besoin. Ma famille m'a envoyé de l'argent quand j'en avais besoin. Je suis venu pour des problèmes de santé, rien d'autres. [Concernant le non respect de d'autres mesures d'éloignement notamment en 2016] Je suis arrivé en France une seule fois, en 2024. Je ne mens pas... Je suis arrivé en France sans avoir que je pouvais faire des démarches à la préfecture pour une demande de titre de séjour. Je suis désolé. Je n'ai rien volé en France. Je jure sur la tête de mes enfants, au nom de dieu. Je suis allé an marché noir pour acheter des articles. Je nettoyais les articles et je les revendais. Aucun médecin n'écrira que je suis en train de mourir. Si je n'ai pas le traitement je vais mourir. Je m'excuse parce que je revendais les objets du marché. Je vous demande de prendre en compte mon état de santé. Je veux rester à la l'adresse indiquée, je partirai, je quitterai la France. En attendant, je voudrai être assigné à résidence.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's'ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité du requérant et le défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité
L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
L'appelant reproche au préfet de n'avoir pas tenu compte de son état de vulnérabilité alors qu'il ressort de sa situation médicale, dûment documentée et portée à la connaissance de l'administration, qu'il se trouve dans un état de vulnérabilité médicale avéré, incompatible avec une mesure de rétention administrative. Il explique être venu la dernière fois en France il y a environ une année et faire régulièrement des allers et retours parce qu'il dois se soigner en France. Il souffre d'une hépatite C et a besoin d'un traitement auquel il n'a pas accès en Géorgie. Il est pour cette raison suivi par des médecins et des travailleurs sociaux. Il en conclut que l'administration était donc nécessairement au courant de mon état de santé et de
vulnérabilité et n'en fait pourtant pas mention dans son arrêté.
Cependant, ainsi que l'a souligné le premier juge, l'arrêté du 21 février 2026 relève que l'intéressé a fait des observations sur sa situation personnelle mais ne présente pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention étant précisé qu'il peut bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical, qu'il ne produit par ailleurs aucun élément médical établissant que son état de santé n'est pas compatible avec son maintien au centre de rétention au sein duquel il peut recevoir des soins, y compris sous le régime de l'hospitalisation si besoin.
C'est par conséquent par une motivation exacte et pertinente, que cette juridiction adopte, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a jugé que l'arrêté de placement en rétention qui n'était pas tenu de relever l'ensemble des éléments propres à la situation médicale de l'étranger a fait suffisamment mention de la prise en compte de cette situation par l'autorité
administrative à partir des éléments qui lui avait été transmis au moment où elle a pris cet acte et qu'aucune erreur d'appréciation n'est établie.
Le préfet n'était en effet pas tenu de reprendre in extenso les observations et documents produits par l'intéressé de même que l'intégralité de son état de santé dans l'arrêté de placement en rétention pour satisfaire à l'obligation légale de motivation au regard de la vulnérabilité du retenu.
Dans ces conditions le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision préfectorale sera rejeté.
Sur le moyen de légalité interne tiré de l'erreur d'appréciation
Pour les motifs précédemment exposés l'examen de l'arrêté de placement en rétention ne révèle l'existence d'aucune erreur d'appréciation.
3) - Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives, le récépissé de remise d'un passeport figurant au dossier mentionnant une autre identité que celle de l'appelant.
Les conditions d'une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-1 du CESEDA, s'agissant du risque de soustraction à la mesure d'éloignement tel qu'il s'est réalisé antérieurement ou de la menace à l'ordre public caractérisée par de multiples condamnations, il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 25 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [C]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 26 février 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 février 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [C]
né le 16 Janvier 1985 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.