CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 mars 2026, n° 25/00242
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 02 MARS 2026
N° RG 25/00242 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODI2
S.C.I. [S] [W]
c/
S.A.S. WINE TEAM
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 2 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 novembre 2024 (R.G. 2023J00626) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2025
APPELANTE :
S.C.I. [S] [W], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 418 546, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Gautier MORRIS de la SAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. WINE TEAM, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 833 800 683, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société WINE TEAM, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La SCI [S] [W], dont le siège est à Bordeaux, a pour activité la location de biens immobiliers.
La SAS Wine Team, ayant son siège à [Localité 1], est spécialisée dans les activités de conditionnement.
Selon acte sous seing privé du 24 avril 2017, la société [S] [W] a sous-loué à la société Wineteam (devenue Altervini puis Wine Team) des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2].
De nombreuses échéances de loyer demeurant impayées malgré des demandes de paiement, la société [S] [W] a, par acte du 10 mars 2022, fait délivrer à la société Wine Team un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 30 mars 2022, la société [S] [W] a effectué une inscription de nantissement judiciaire au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Wine Team et désigné la Selarl Philae en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2023, la société [S] [W] a déclaré sa créance privilégiée d'un montant de 148 654,48 euros entre les mains de la Selarl Philae en sa qualité de mandataire judiciaire, le paiement de certaines échéances étant intervenu postérieurement à la déclaration de créance ramenant la dette locative à la somme de 143 034,98 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2023, le mandataire judiciaire a proposé le rejet de la créance déclarée par la société [S] [W] pour la somme de 5 619,50 euros, contesté l'affectation de la créance à titre privilégié et proposé son admission à titre privilégié pour la somme de 58 202,75 euros et à titre chirographaire pour la somme de 84 832,23 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2024, non réclamée, et réitéré par courriel du 25 janvier 2024, la société [S] [W] a contesté l'affectation de la créance proposée par le mandataire judiciaire et déclaré une créance supplémentaire de 15 739,20 euros, en raison de l'absence de paiement de la taxe foncière après l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de sauvegarde de la société Wine Team en redressement judiciaire.
2. Dans ces conditions, l'affaire a été soumise à la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Wine Team en liquidation judiciaire et désigné la Selarl Philae en qualité de liquidateur.
3. Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
- Admis la créance déclarée par la société [S] [W] SCI au passif de la procédure de sauvegarde de la société Wine Team SAS pour la somme de 58 202,75 à titre privilégié, 84 832,23 à titre chirographaire,
- Rejeté le surplus de la créance déclarée par la société [S] [W] SCI au passif de la procédure de sauvegarde de la société Wine Team SAS.
4. Par déclaration au greffe du 15 janvier 2025, la société [S] [W] a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Wine Team et la Selarl Philae, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Wine Team.
La société Wine Team et la Selarl Philae ne s'étant pas constituées, par avis du 25 février 2025 le greffe a avisé le conseil de la société [S] [W] de signifier la déclaration d'appel.
La société [S] [W] a signifié la déclaration d'appel au liquidateur par acte du 20 mars 2025.
Par courrier du 26 mars 2025, reçu par le greffe le 2 avril 2025, le liquidateur a indiqué ne pas être en mesure de se faire représenter en l'absence de fonds.
Les conclusions ont été signifiées au liquidateur par acte du 6 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [S] [W] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 21 novembre 2024,
Statuant à nouveau :
- Admettre au titre du privilège du bailleur la créance de 111 089,32 euros à titre privilégié conformément à l'article L. 622-16 du code de commerce au passif de la société Wine Team,
- Admettre à titre chirographaire la créance de 31 945,66 euros au passif de la société Wine Team,
- Juger que la créance de taxe foncière pour un montant 15 739,20 euros refacturée à la société Wine Team :
est née postérieurement au jugement d'ouverture ;
résulte de l'exécution du contrat de bail en cours ;
a fait l'objet d'une déclaration additionnelle régulière ;
est privilégiée au sens de l'article L. 622-17 II du code de commerce.
En conséquence
- Infirmer l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 21 novembre 2024,
Statuant à nouveau :
- Admettre la créance de 15 739,20 euros à titre privilégié conformément à l'article L. 622-16 et au II de l'article L. 622-17 du code de commerce au passif de la société Wine Team,
- Condamner solidairement la société Wine Team et le mandataire judiciaire la société Philae aux entiers dépens et à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
7. Les 'juger que' figurant au dispositif des conclusions de l'appelante ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.
8. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est rappelé que lorsque la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
Sur la vérification du passif
Moyens des parties
9. S'agissant de la créance de 143 034,98 euros déclarée au titre de la dette locative antérieure au jugement d'ouverture, la société [S] [W] conteste la répartition effectuée par le juge commissaire, faisant valoir que la délivrance du commandement de payer le 10 mars 2022 a interrompu la prescription et que le privilège du bailleur doit donc, du fait de cette interruption de prescription, remonter à deux ans, soit au 10 mars 2020. Il sollicite en conséquence l'admission de sa créance à hauteur de 111 089,32 euros à titre privilégié et de 31 945,66 euros à titre chirographaire.
Elle réclame en outre l'admission de sa créance de taxe foncière 2023 à hauteur de 15 739,20 euros à titre privilégié, faisant valoir que cette créance, liée à l'exécution du contrat de bail en cours, est une créance postérieure au jugement d'ouverture conformément à l'article L. 622-16 du code de commerce. Elle précise que bien que l'assiette de la taxe foncière repose sur la situation au 1er janvier 2023, le montant exigible par les services fiscaux n'a été connu qu'à l'appel de l'impôt intervenu en septembre 2023, soit postérieurement au jugement d'ouverture ; que ce n'est qu'à cette date qu'elle a pu établir la facturation envers le locataire, rendant ainsi la créance certaine, liquide et exigible ; que la créance est donc bien postérieure au jugement d'ouverture ; que la refacturation de la taxe foncière au locataire, en vertu d'un bail commercial en cours, constitue une créance née de l'exécution d'un contrat en cours et payable à l'échéance ; que la déclaration de cette créance en janvier 2024 est donc recevable et doit donc être admise au passif de la procédure collective à titre privilégié. Elle ajoute que le II de l'article L. 622-17 du code de commerce prévoit que les créances nées de l'exécution d'un contrat en cours sont privilégiées et doivent être déclarées si elles ne sont pas payées à l'échéance.
Réponse de la cour
10. Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
La procédure de vérification et d'admission des créances tend à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d'ouverture et il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture.
Sur la créance déclarée de 143 034,98 euros au titre de la dette locative antérieure au jugement d'ouverture :
11. Ni le principe ni le quantum de la créance locative de 143 034,98 euros, antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 14 juin 2023, ne sont contestés.
Il est exclusivement discuté de son caractère privilégié ou chirographaire.
12. Selon l'article 2332 du code civil, sont privilégiées non seulement les créances de loyers et de toutes sommes dues en vertu de l'exécution d'un bail, mais également la créance du propriétaire d'un immeuble résultant de l'occupation de celui-ci à quelque titre que ce soit.
Toutefois, aux termes de l'article L. 622-16 du code de commerce, auquel renvoient tant l'article L.631-14 que l'article L.641-12, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Le privilège de l'article 2332 du code civil est donc limité, en cas de procédure collective, aux deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture.
13. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les loyers antérieurs à ces deux années restent des créances chirographaires, quand bien même ils ont fait l'objet d'un commandement de payer interruptif de prescription.
14. C'est dès lors à bon droit que le juge commissaire a admis la créance déclarée par la société [S] [W] au passif de la procédure de sauvegarde de la société Wine Team pour la somme de 58 202,75 euros à titre privilégié et celle de 84 832,23 euros à titre chirographaire.
15. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la créance de 15 739,20 euros au titre de la taxe foncière 2023 :
16. Aux termes de l'article L. 622-17 du code de commerce,
'I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.'
17. Le contrat de sous-location liant les parties prévoit que le sous-locataire devra rembourser au locataire principal la taxe foncière.
18. La somme ainsi payée l'est en contrepartie de la location consentie, de sorte que la refacturation de la taxe foncière au locataire est directement liée à l'occupation des lieux qui en constitue le fait générateur, y compris en matière de procédure collective.
Le fait générateur de la créance de taxe foncière est donc la période d'occupation.
19. Il s'ensuit que seule la créance relative à la taxe foncière due pour la période d'occupation suivant l'ouverture de la sauvegarde judiciaire, soit pour la période comprise entre le 15 juin 2023 et le 31 décembre 2023, constitue une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, non soumise à l'obligation de déclaration et devant, en application des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, être payée à l'échéance. Calculée au prorata temporis, cette créance s'élève à la somme de 8 624,17 euros et doit donc être admise à titre privilégié au passif de la société Wine Team.
20. En revanche, la créance de charge de taxe foncière due pour la période d'occupation antérieure à l'ouverture de la sauvegarde judiciaire, soit pour la période du 1er janvier au 14 juin 2023, constitue une créance antérieure au jugement d'ouverture, soumise à l'obligation de déclaration.
Or, cette créance de taxe foncière a été déclarée par la société [S] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2024, distribuée le 3 janvier 2024, soit plus de deux mois après la publication au Bodacc les 24 et 25 juin 2023 du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, ainsi que le soutenait la société Wine Team devant le premier juge, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 622-26 alinéa 2 du code de commerce, cette créance ne peut être opposée au débiteur.
21. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée partiellement.
Sur les demandes accessoires
22. Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure collective.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le surplus de la créance déclarée par la société [S] [W] au passif de la procédure de sauvegarde de la société Wine Team,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Admet au passif de la procédure collective de la société Wine Team la créance de taxe foncière 2023 pour la période d'occupation postérieure au 15 juin 2023, à hauteur de 8 624,17 euros, à titre privilégié,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 02 MARS 2026
N° RG 25/00242 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODI2
S.C.I. [S] [W]
c/
S.A.S. WINE TEAM
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 2 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 21 novembre 2024 (R.G. 2023J00626) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2025
APPELANTE :
S.C.I. [S] [W], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 419 418 546, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Gautier MORRIS de la SAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. WINE TEAM, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 833 800 683, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. PHILAE, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société WINE TEAM, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La SCI [S] [W], dont le siège est à Bordeaux, a pour activité la location de biens immobiliers.
La SAS Wine Team, ayant son siège à [Localité 1], est spécialisée dans les activités de conditionnement.
Selon acte sous seing privé du 24 avril 2017, la société [S] [W] a sous-loué à la société Wineteam (devenue Altervini puis Wine Team) des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2].
De nombreuses échéances de loyer demeurant impayées malgré des demandes de paiement, la société [S] [W] a, par acte du 10 mars 2022, fait délivrer à la société Wine Team un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le 30 mars 2022, la société [S] [W] a effectué une inscription de nantissement judiciaire au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Wine Team et désigné la Selarl Philae en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2023, la société [S] [W] a déclaré sa créance privilégiée d'un montant de 148 654,48 euros entre les mains de la Selarl Philae en sa qualité de mandataire judiciaire, le paiement de certaines échéances étant intervenu postérieurement à la déclaration de créance ramenant la dette locative à la somme de 143 034,98 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2023, le mandataire judiciaire a proposé le rejet de la créance déclarée par la société [S] [W] pour la somme de 5 619,50 euros, contesté l'affectation de la créance à titre privilégié et proposé son admission à titre privilégié pour la somme de 58 202,75 euros et à titre chirographaire pour la somme de 84 832,23 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2024, non réclamée, et réitéré par courriel du 25 janvier 2024, la société [S] [W] a contesté l'affectation de la créance proposée par le mandataire judiciaire et déclaré une créance supplémentaire de 15 739,20 euros, en raison de l'absence de paiement de la taxe foncière après l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de sauvegarde de la société Wine Team en redressement judiciaire.
2. Dans ces conditions, l'affaire a été soumise à la procédure de vérification du passif devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Wine Team en liquidation judiciaire et désigné la Selarl Philae en qualité de liquidateur.
3. Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
- Admis la créance déclarée par la société [S] [W] SCI au passif de la procédure de sauvegarde de la société Wine Team SAS pour la somme de 58 202,75 à titre privilégié, 84 832,23 à titre chirographaire,
- Rejeté le surplus de la créance déclarée par la société [S] [W] SCI au passif de la procédure de sauvegarde de la société Wine Team SAS.
4. Par déclaration au greffe du 15 janvier 2025, la société [S] [W] a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Wine Team et la Selarl Philae, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Wine Team.
La société Wine Team et la Selarl Philae ne s'étant pas constituées, par avis du 25 février 2025 le greffe a avisé le conseil de la société [S] [W] de signifier la déclaration d'appel.
La société [S] [W] a signifié la déclaration d'appel au liquidateur par acte du 20 mars 2025.
Par courrier du 26 mars 2025, reçu par le greffe le 2 avril 2025, le liquidateur a indiqué ne pas être en mesure de se faire représenter en l'absence de fonds.
Les conclusions ont été signifiées au liquidateur par acte du 6 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [S] [W] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 21 novembre 2024,
Statuant à nouveau :
- Admettre au titre du privilège du bailleur la créance de 111 089,32 euros à titre privilégié conformément à l'article L. 622-16 du code de commerce au passif de la société Wine Team,
- Admettre à titre chirographaire la créance de 31 945,66 euros au passif de la société Wine Team,
- Juger que la créance de taxe foncière pour un montant 15 739,20 euros refacturée à la société Wine Team :
est née postérieurement au jugement d'ouverture ;
résulte de l'exécution du contrat de bail en cours ;
a fait l'objet d'une déclaration additionnelle régulière ;
est privilégiée au sens de l'article L. 622-17 II du code de commerce.
En conséquence
- Infirmer l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 21 novembre 2024,
Statuant à nouveau :
- Admettre la créance de 15 739,20 euros à titre privilégié conformément à l'article L. 622-16 et au II de l'article L. 622-17 du code de commerce au passif de la société Wine Team,
- Condamner solidairement la société Wine Team et le mandataire judiciaire la société Philae aux entiers dépens et à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
7. Les 'juger que' figurant au dispositif des conclusions de l'appelante ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.
8. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il est rappelé que lorsque la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
Sur la vérification du passif
Moyens des parties
9. S'agissant de la créance de 143 034,98 euros déclarée au titre de la dette locative antérieure au jugement d'ouverture, la société [S] [W] conteste la répartition effectuée par le juge commissaire, faisant valoir que la délivrance du commandement de payer le 10 mars 2022 a interrompu la prescription et que le privilège du bailleur doit donc, du fait de cette interruption de prescription, remonter à deux ans, soit au 10 mars 2020. Il sollicite en conséquence l'admission de sa créance à hauteur de 111 089,32 euros à titre privilégié et de 31 945,66 euros à titre chirographaire.
Elle réclame en outre l'admission de sa créance de taxe foncière 2023 à hauteur de 15 739,20 euros à titre privilégié, faisant valoir que cette créance, liée à l'exécution du contrat de bail en cours, est une créance postérieure au jugement d'ouverture conformément à l'article L. 622-16 du code de commerce. Elle précise que bien que l'assiette de la taxe foncière repose sur la situation au 1er janvier 2023, le montant exigible par les services fiscaux n'a été connu qu'à l'appel de l'impôt intervenu en septembre 2023, soit postérieurement au jugement d'ouverture ; que ce n'est qu'à cette date qu'elle a pu établir la facturation envers le locataire, rendant ainsi la créance certaine, liquide et exigible ; que la créance est donc bien postérieure au jugement d'ouverture ; que la refacturation de la taxe foncière au locataire, en vertu d'un bail commercial en cours, constitue une créance née de l'exécution d'un contrat en cours et payable à l'échéance ; que la déclaration de cette créance en janvier 2024 est donc recevable et doit donc être admise au passif de la procédure collective à titre privilégié. Elle ajoute que le II de l'article L. 622-17 du code de commerce prévoit que les créances nées de l'exécution d'un contrat en cours sont privilégiées et doivent être déclarées si elles ne sont pas payées à l'échéance.
Réponse de la cour
10. Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
La procédure de vérification et d'admission des créances tend à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d'ouverture et il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture.
Sur la créance déclarée de 143 034,98 euros au titre de la dette locative antérieure au jugement d'ouverture :
11. Ni le principe ni le quantum de la créance locative de 143 034,98 euros, antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde en date du 14 juin 2023, ne sont contestés.
Il est exclusivement discuté de son caractère privilégié ou chirographaire.
12. Selon l'article 2332 du code civil, sont privilégiées non seulement les créances de loyers et de toutes sommes dues en vertu de l'exécution d'un bail, mais également la créance du propriétaire d'un immeuble résultant de l'occupation de celui-ci à quelque titre que ce soit.
Toutefois, aux termes de l'article L. 622-16 du code de commerce, auquel renvoient tant l'article L.631-14 que l'article L.641-12, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Le privilège de l'article 2332 du code civil est donc limité, en cas de procédure collective, aux deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture.
13. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les loyers antérieurs à ces deux années restent des créances chirographaires, quand bien même ils ont fait l'objet d'un commandement de payer interruptif de prescription.
14. C'est dès lors à bon droit que le juge commissaire a admis la créance déclarée par la société [S] [W] au passif de la procédure de sauvegarde de la société Wine Team pour la somme de 58 202,75 euros à titre privilégié et celle de 84 832,23 euros à titre chirographaire.
15. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la créance de 15 739,20 euros au titre de la taxe foncière 2023 :
16. Aux termes de l'article L. 622-17 du code de commerce,
'I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.'
17. Le contrat de sous-location liant les parties prévoit que le sous-locataire devra rembourser au locataire principal la taxe foncière.
18. La somme ainsi payée l'est en contrepartie de la location consentie, de sorte que la refacturation de la taxe foncière au locataire est directement liée à l'occupation des lieux qui en constitue le fait générateur, y compris en matière de procédure collective.
Le fait générateur de la créance de taxe foncière est donc la période d'occupation.
19. Il s'ensuit que seule la créance relative à la taxe foncière due pour la période d'occupation suivant l'ouverture de la sauvegarde judiciaire, soit pour la période comprise entre le 15 juin 2023 et le 31 décembre 2023, constitue une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, non soumise à l'obligation de déclaration et devant, en application des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, être payée à l'échéance. Calculée au prorata temporis, cette créance s'élève à la somme de 8 624,17 euros et doit donc être admise à titre privilégié au passif de la société Wine Team.
20. En revanche, la créance de charge de taxe foncière due pour la période d'occupation antérieure à l'ouverture de la sauvegarde judiciaire, soit pour la période du 1er janvier au 14 juin 2023, constitue une créance antérieure au jugement d'ouverture, soumise à l'obligation de déclaration.
Or, cette créance de taxe foncière a été déclarée par la société [S] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2024, distribuée le 3 janvier 2024, soit plus de deux mois après la publication au Bodacc les 24 et 25 juin 2023 du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, ainsi que le soutenait la société Wine Team devant le premier juge, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 622-26 alinéa 2 du code de commerce, cette créance ne peut être opposée au débiteur.
21. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée partiellement.
Sur les demandes accessoires
22. Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure collective.
Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le surplus de la créance déclarée par la société [S] [W] au passif de la procédure de sauvegarde de la société Wine Team,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Admet au passif de la procédure collective de la société Wine Team la créance de taxe foncière 2023 pour la période d'occupation postérieure au 15 juin 2023, à hauteur de 8 624,17 euros, à titre privilégié,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.