CA Versailles, ch. civ. 1-4 construction, 2 mars 2026, n° 22/03687
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
SMABTP (SA), AXA France IARD (SAS), Bouygues Immobilier (SAS), De Jesus (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Trouiller
Conseillers :
Mme Romi, Mme Moulin-Zys
Avocats :
Me Baulac, Me de Carfort, Me Debray, Me Dupichot, SCP Boussageon Guitard Philippon, Me Bellon
FAITS ET PROCÉDURE
La société Bouygues immobilier (ci-après « Bouygues »), maître d'ouvrage puis promoteur-vendeur, a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 1] (92), vendu en l'état futur d'achèvement (ci-après « VEFA »).
Sont notamment intervenues à la construction :
- la société AEF pour la maîtrise d''uvre, assurée par la société Axa France Iard (ci-après « Axa »),
- la société TBF pour le gros 'uvre, assurée par la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après « SMABTP »),
- la société Pereira pour le lot isolation-plâtrerie-cloisons-doublages,
- la société De Jesus pour le lot chapes de béton, assurée par la SMABTP,
- la société Isol 2000 pour le lot étanchéité assurée par la société Axa,
- la société Bati CL pour le lot menuiseries intérieures, assurée par la société Mutuelles d'assurance artisanale de France, (ci-après « Maaf »),
- la société Epelec pour le lot électricité, assurée par la SMABTP,
- la société Arsol pour le lot carrelage-faïence-revêtements de sols, assurée par la SMABTP,
- la société UTB pour le lot plomberie, assurée par la société SMA.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 14 novembre 2014.
Le 17 juillet 2013, M. [C] [E] et Mme [J] [T] [A] épouse [E] ont acquis de la société Bouygues un appartement (lot A 101) et sa place de stationnement qui leur ont été livrés le 17 novembre 2014. Ils ont annexé une liste de réserves au procès-verbal de livraison.
Se plaignant de nombreux désordres depuis leur entrée dans les lieux, les acheteurs se sont tournés vers leur vendeur, par courriers recommandés des 29 septembre et 15 octobre 2015 et ont, le 10 novembre 2015, fait dresser un constat d'huissier.
Par assignation du 9 mai 2016, ils ont sollicité une mesure d'expertise, octroyée le 17 juin 2016, puis étendue le 16 novembre aux différents intervenants et à leurs assureurs.
L'expert a déposé son rapport le 2 octobre 2018.
Par actes des 5, 6, 7 et 12 novembre 2018, la société Bouygues a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre les sociétés AEF et Isol 2000 et leur assureur Axa, les sociétés Epelec, Arsol et De Jesus et leur assureur la SMABTP, Bati CL et son assureur la société Maaf, aux fins d'être garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par acte du 4 février 2019, M. et Mme [E] ont fait assigner la société Bouygues devant la même juridiction en indemnisation de divers préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit l'action de M. et Mme [E] sur le fondement des garanties biennale et annale forclose,
- les a déboutés de leurs demandes,
- dit les appels en garantie sans objet,
- les a condamnés à payer à la société Bouygues la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Bouygues à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- aux sociétés AEF et Axa, une somme de 3 000 euros,
- à la société Isol 2000, la somme de 1 500 euros,
- à la SMABTP, la somme de 2 000 euros,
- et à la société Maaf, la somme de 3 000 euros,
- condamné M. et Mme [E] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Il a jugé que les désordres ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, ils ne relevaient pas de la garantie décennale.
Il a estimé que si certains désordres étaient susceptibles de relever de la garantie biennale, M. et Mme [E] étaient forclos pour ne pas avoir agi dans les deux ans à compter de l'ordonnance désignant l'expert le 17 juin 2016.
Le tribunal a jugé que concernant les défauts de conformité apparents, les désordres qui ne s'étaient révélés qu'après un examen superficiel lors de la livraison ou ne pouvant s'être révélés qu'à l'usage devaient être considérés comme des désordres apparents dès lors qu'ils avaient été constatés au plus tard soit à la réception des travaux avec ou sans réserves, soit à l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession de l'immeuble par l'acquéreur, et que l'action relative à ces défauts de conformités apparents devait être introduite dans l'année suivant la date à laquelle le vendeur en VEFA peut être déchargé pour ces vices, soit un an et un mois après la prise de possession de l'acquéreur, à peine de forclusion, et que tel n'avait pas été le cas.
Il a rappelé que l'action en garantie des désordres apparents affectant l'immeuble vendu en l'état de futur achèvement sans revêtir de gravité ni biennale ni décennale relevaient exclusivement du régime de la VEFA sans pouvoir à titre subsidiaire relever de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par déclaration du 2 juin 2022, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives remises au greffe le 6 mars 2025 (12 pages) M. et Mme [E] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions les concernant,
- de condamner la société Bouygues :
- à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale,
- à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie contractuelle du promoteur et des vices cachés,
- et à titre encore plus subsidiaire sur le fondement du comportement dolosif du promoteur,
à leur payer les sommes suivantes :
- 16 106 euros pour reprise de carrelage,
- 7 500 euros pour « inhabitabilité »,
- 9 096 euros au titre des dépens d'expertise,
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral et de procédure,
- 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel à leur profit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 8 novembre 2022 (22 pages) la société Bouygues Immobilier forme appel incident et demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de toutes leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes relatives à la prise en charge par elle du coût des travaux réparatoires, et à titre encore plus subsidiaire de limiter ces travaux aux devis retenus par l'expert,
- de débouter les époux [E] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires,
- d'infirmer la décision en ce qu'elle :
- l'a condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles 3 000 euros aux sociétés AEF et Axa et 2 000 euros à la SMABTP,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, si les époux [E] devaient être jugés bien fondés en leurs demandes à son encontre, la juger recevable et bien fondée en son appel provoqué contre la société De Jesus, son assureur la SMABTP et la société Axa, assureur de la société AEF,
- de condamner in solidum ces parties à la garantir de toute condamnation à son encontre,
- en tout état de cause, de condamner les époux [E] à lui verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel,
- de condamner les sociétés De Jesus, SAMBTP et Axa chacune au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 28 octobre 2022 (9 pages) la SMABTP assureur de la société De Jesus demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [E] de toutes leurs prétentions,
- déclarer sans objet l'appel provoqué et l'appel incident de la société Bouygues,
- subsidiairement, rejeter la demande de préjudice dit « d'inhabitabilité » non justifié,
- encore plus subsidiairement, débouter la société Bouygues de son appel en garantie dirigé à son encontre et à l'encontre de son assurée la société De Jesus car la faute de celle-ci n'est pas démontrée,
- encore plus subsidiairement, vu l'article 1240 du code civil, lui accorder la garantie pleine et entière de la société AEF et de son assureur la société Axa pour toute condamnation prononcée à son encontre et rejeter l'appel en garantie de la société Axa et tout appel en garantie à son encontre,
- en tout état de cause, condamner les époux [E] ou tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés par Mme Buquet-Roussel, avocate.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 3 janvier 2023 (25 pages) la société Axa assureur de la société AEF demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter les sociétés Bouygues et SMABTP de leurs demandes dirigées à son encontre,
- prononcer sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, en cas de condamnation à son encontre, condamner in solidum les sociétés De Jesus et SMABTP à la garantir de toutes condamnations à son encontre,
- entériner l'appréciation portée par l'expert judiciaire sur le coût de reprise du carrelage,
- débouter les époux [E] de toutes demandes indemnitaires plus amples ou contraires,
- débouter les époux [E] de leur demande au titre du préjudice immatériel non indemnisable aux termes du contrat souscrit,
- dire et juger qu'elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de son contrat, lequel notamment définit strictement le dommage immatériel susceptible d'être garanti,
- la déclarer bien fondée à opposer à l'assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, la franchise d'un montant de 1 500 euros par sinistre, à revaloriser selon les prévisions contractuelles,
- écarter toute demande qui contreviendrait ou excéderait les limites de garanties prévues au contrat,
- à titre reconventionnel, condamner la société Bouygues et à défaut tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera assuré directement, pour ceux le concernant, par M. Debray, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés AEF (maître d''uvre), Epelec (lot électricité), Arsol (lot carrelage-faïence-revêtements de sols), Isol 2000 (lot étanchéité), Bati CL (lot menuiseries intérieures) et son assureur Maaf n'ont pas été attraites en cause d'appel.
La société De Jesus (lot chapes de béton), assignée en appel provoqué, n'a pas constitué avocat. La société Bouygues lui a signifié la déclaration d'appel, les conclusions d'appelants et ses conclusions par acte du 26 juillet 2022 remis à personne morale. La société Axa lui a signifié ses conclusions par acte du 18 octobre 2022 remis sous les mêmes formes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2025 et elle a été mise en délibéré au 2 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnisation du préjudice matériel
À hauteur d'appel, les époux [E], qui avaient soumis à l'expert judiciaire une quinzaine de désordres, ne retiennent désormais que le grief relatif au carrelage du salon pour lequel ils réclament à l'encontre de leur vendeur-promoteur une somme de 16 106 euros.
Ils fondent cette demande sur la garantie décennale du constructeur, à défaut sur sa garantie contractuelle, à défaut sur la garantie des vices cachés ou encore sur la faute dolosive du promoteur.
Ils font valoir que le procès-verbal de réception ne faisait aucune référence au carrelage du salon, que ce carrelage s'est fendillé près d'un an après la livraison, qu'il s'agit donc d'un vice caché, que l'assignation du 9 mai 2016 a interrompu la prescription biennale des vices cachés et que leur demande est recevable.
Ils soutiennent également que l'expert a retenu que le désordre ne provenait pas du carrelage mais de la répartition des joints de fractionnement de la chape, soit une cause structurelle, que l'ouvrage livré neuf est un tout indissociable et que « le carrelage fissuré fait indissociablement corps avec l'ouvrage d'ossature de sorte que ce désordre relève de la garantie décennale ».
Selon eux, ces dommages rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisque les fissures ne font que s'amplifier et caractérisent un dommage évolutif.
À défaut, ils estiment que la théorie des dommages intermédiaires doit s'appliquer, que la faute du constructeur, qui a mal réparti les joints de fractionnement de la dalle, a été établie par le rapport d'expertise et qu'il existe un lien de causalité avec le préjudice subi.
Ils reprochent au tribunal d'avoir jugé que le vice aurait été apparent alors qu'il était caché pour un profane.
Enfin, ils prétendent qu'en fixant un carrelage sur une dalle non conforme, « le constructeur ne pouvait ignorer que cela entraînerait à terme, au-delà sur délai annal, des désordres au niveau du carrelage », que la société Bouygues « ne pouvait ignorer que cette erreur sur la chape entraînerait des fissures progressives sur le carrelage » et qu'elle « a donc manqué à son obligation d'information et de conseil ce qui est constitutif d'une faute dolosive ».
La société Bouygues rétorque que l'expert n'avait retenu que cinq des désordres dénoncés, que le seul désordre désormais retenu en appel ne comporte aucune gravité décennale et qu'il n'y a pas de fissuration de la dalle mais uniquement de la chape.
Elle ajoute que la mise en cause de la responsabilité contractuelle du vendeur pour les désordres dits intermédiaires impose la démonstration d'une faute imputable et que si les fissures et décollements de carrelage et les désordres esthétiques entrent dans la catégorie d'un dommage intermédiaire, l'expert n'a imputé aucune responsabilité au vendeur-promoteur ni au maître d'ouvrage.
Elle réfute catégoriquement toute idée de dol.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler les principes applicables à la VEFA :
Le vendeur en état futur d'achèvement est tenu à l'égard des acquéreurs :
- de livrer un immeuble dans un délai déterminé (article 1601-1 du code civil) ;
- des vices et des défauts de conformités apparents (article 1642-1 du code civil). Il ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ;
- des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur (article 1604 du code civil), ce qui entraîne l'application du régime contractuel de l'inexécution ;
- des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l'article 1646-1 du code civil si les conditions d'application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires.
La nature de la responsabilité encourue par le vendeur d'un immeuble à construire dépend du caractère apparent ou caché du vice ou du défaut de conformité, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La responsabilité contractuelle du vendeur en état futur d'achèvement ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu'en cas de preuve d'une faute de sa part décorrélée de celle imputable au constructeur mais également distincte de ses propres engagements contractuels.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
L'article 1646-1 du code civil dispose que : « le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code ».
Pour retenir cette garantie, il faut être en présence d'un ouvrage, d'une réception, d'un désordre non apparent à la réception et non réservé et affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage, cette garantie se prescrivant par dix ans à compter de la réception des travaux en application de l'article 1792-4-1 du code civil.
Aussi, le délai décennal n'est pas simplement un délai d'action pour faire valoir ses droits mais aussi un délai d'épreuve de l'ouvrage et donc une durée durant laquelle l'ouvrage doit répondre aux attentes de solidité et de conformité à la destination prévue.
Il est enfin rappelé qu'il incombe au maître d'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies.
En l'espèce, pour obtenir l'application de la garantie décennale, M. et Mme [E] doivent prouver la nature décennale des désordres affectant le carrelage du salon.
Le 8 mars 2017, l'expert judiciaire a constaté dans le séjour une fissure linéaire filante sur neuf carreaux ne provenant pas du carrelage mais du support constitué d'une chape de 5 cm.
Il a précisé que ce désordre n'était pas mentionné dans la liste des réserves, ce que la cour constate, et qu'il était donc non visible à la réception, comme le soutiennent les appelants. La cour note que ce désordre n'était pas mentionné dans les courriers recommandés du 29 septembre et du 15 octobre 2015 ni dans le constat d'huissier dressé le 10 novembre 2015, ni dans l'expertise dommages-ouvrage réalisée le 15 janvier 2016 portant sur six dommages.
Si ce désordre est apparu après la réception, l'expert précise de façon très claire que « les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage », qu'il « n'y a pas d'impropriété à destination » et que « le désordre provient de la répartition des joints de fractionnement de la chape (support) ». Selon lui, « le positionnement des joints de dilatation des chapes n'a pas été judicieusement réparti ».
Il n'a noté aucune évolution des désordres et a rappelé que la chape avait été réalisée par la société De Jesus. Il conclut que le désordre n'a qu'une conséquence esthétique, sans impossibilité d'habiter.
Si la garantie décennale couvre également les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement de l'ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, tel n'est pas le cas du carrelage litigieux qui est dissociable de la chape. En outre, il est rappelé que la chape n'est qu'un support de revêtement de la dalle et qu'elle n'est donc pas structurelle, n'ayant vocation que d'assurer la finition de la dalle. C'est par conséquent à tort et sans fondement qu'ils prétendent que la cause structurelle du désordre lui conférerait une nature décennale.
Il ressort avec certitude de l'expertise que le désordre litigieux, s'il n'était pas apparent à la réception, n'est pas de nature décennale. Les appelants invoquent un désordre évolutif ce qui est infirmé par l'expertise et non démontré. Il doit être relevé que le procès-verbal d'huissier produit a été dressé non contradictoirement le 26 février 2025, soit après la fin du délai d'épreuve. C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a écarté l'application de la garantie décennale.
Les époux [E] invoquent en second lieu « la responsabilité contractuelle de droit commun ».
De façon assez confuse, ils évoquent « la théorie des dommages intermédiaires » sans toutefois expliciter ni rapporter la preuve d'une faute du promoteur-vendeur. Ils allèguent ensuite sans aucun fondement une « mauvaise conception de la dalle » non retenue par l'expert. À cet égard, il est rappelé que le fait d'avoir manqué à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage exempt de vice ne caractérise pas une faute du vendeur. En l'espèce, la cour constate qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute contractuelle imputable personnellement au vendeur et à l'origine du désordre.
Ensuite, ils invoquent la garantie des vices cachés tout en affirmant que « la forclusion de deux ans » de l'article 1648 du code civil ne s'applique pas puisque l'assignation du 9 mai 2016 a interrompu la prescription.
Il est rappelé que les vices ou les défauts de conformité non apparents obéissent à un régime différent selon qu'ils entraînent ou non des désordres de nature décennale.
Il a été vu que l'article 1646-1 n'était pas applicable en l'absence de désordre décennal.
Lorsqu'ils ne génèrent pas de désordre décennal, les défauts de conformité non apparents sont soumis alors à un régime spécifique sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l'article 1604 du code civil, ce qui entraîne l'application du régime contractuel de l'inexécution. Cette action n'est pas soumise au délai de l'article 1648, ni à celui de l'article 1642-1 relatif aux vices apparents.
Néanmoins dans ce cas, l'acquéreur doit également établir que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme et démontrer le défaut de conformité qui suppose le non-respect d'une prescription contractuelle. La conformité s'apprécie par référence aux stipulations du contrat de vente, aux dispositions du permis de construire et aux documents publicitaires.
En l'espèce, les appelants, qui invoquent un vice caché, n'établissent aucun défaut de conformité ni manquement à une obligation de délivrance. Ce moyen est par conséquent inopérant.
Les appelants sont déboutés de leur demande à ce titre.
Enfin, M. et Mme [E] invoquent, sans fondement textuel, la faute dolosive de la société Bouygues.
L'ancien article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, définit le dol comme étant une cause de nullité d'une convention « lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ». Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Il en ressort que la faute dolosive suppose la démonstration d'un manquement volontaire et délibéré du vendeur-promoteur à ses obligations, ce qui ne ressort d'aucune pièce du dossier.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les époux [E] de toutes leurs demandes et dit les appels en garantie sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
L'issue de l'instance d'appel conduit à condamner les appelants, qui succombent, aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions concernant les frais irrépétibles de la société Bouygues.
Celle-ci réclame une infirmation du jugement concernant les frais irrépétibles accordés à la société Axa et ceux accordés à la société SMABTP, estimant les montant disproportionnés étant donné qu'elle a été contrainte de faire des appels en garantie à l'encontre des constructeurs non attraits à la cause par les propriétaires.
Il est patent que les acquéreurs ont fait le choix de diriger leurs demandes exclusivement à l'encontre de leur vendeur ce qui a contraint ce dernier à appeler en garantie les constructeurs et leurs assureurs. Pour autant, la société Bouygues n'a pas perdu son procès.
Au regard de la solution adoptée au litige, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Bouygues à payer aux sociétés AEF et Axa une somme de 3 000 euros et à la société SMABTP une somme de 2 000 euros.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. et Mme [E] à payer à la société Bouygues une somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. Les sociétés Axa et SMABTP sont déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en dernier ressort dans les limites de l'appel, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Bouygues immobilier à payer aux sociétés AEF et Axa, une somme de 3 000 euros et à la société SMABTP une somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Déboute les sociétés Axa France Iard et SMABTP de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [E] et Mme [J] [T] [A] épouse [E] aux dépens d'appel, dont distraction aux avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [E] et Mme [J] [T] [A] épouse [E] à payer à la société Bouygues immobilier une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.