Livv
Décisions

CA Metz, retention administrative, 1 mars 2026, n° 26/00211

METZ

Autre

Autre

CA Metz n° 26/00211

1 mars 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 01 MARS 2026

Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00211 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQT5 opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. [I] [Y] MARNE

À

M. [X] [F] [P]

né le 24 Juin 1970 à [Localité 1]

de nationalité Portugaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [G] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en prolongation de M. [I] [J] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [F] [P] ;

Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [I] [Y] MARNE interjeté par courriel du 1er mars 2026 à 10 heures 17 contre l'ordonnance ayant remis M. [X] [F] [P] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 28 février 2026 à 14 heures 50 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l'ordonnance du 28 février 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [F] [P] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience

- Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [I] DE LA HAUTE MARNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision

- M. [X] [F] [P], intimé, assisté de Me [C] [Q], présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00210 et N°RG 26/00211 sous le numéro RG 26/00211

Sur l'exception de procédure :

L'article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.

Le parquet général fait valoir par observation écrite que l'ordonnance retient que l'absence d'un procès-verbal au dossier relatant les conditions dans lesquelles l'intéressé avait été contrôlé entachait la procédure d'une irrégularité. Toutefois, la Préfecture produit à hauteur d'appel une main courante émanant de la police et expliquant que l'intéressé avait importuné un usager de distributeur d'une banque qui avait fait appel aux services de police. La police est donc intervenue le 22 février 2026 sur appel 17 à [Localité 2], à l'adresse d'un établissement bancaire Crédit Agricole. Les pièces supplémentaires sont bien recevables à hauteur d'appel. L'interpellation de l'intéressé suivi de son contrôle est régulière et justifiée. L'intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation, étant non documenté et sans domicile fixe. Il a d'ailleurs été condamné par la justice française à de multiples reprises et notamment pour des faits de vol et extorsion, il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pour ces faits. Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 26 jours.

La préfecture justifie à hauteur de cour des conditions du contrôle de l'intéressé. L'arrêté d'expulsion préfectoral n'est pas abrogé. La police est intervenue suite à un appel pour un homme qui dormait dans le sas de la banque. Il a alors été contrôlé et la procédure de retenue s'en est suivie. Il est demandé l'infirmation de la décision et la prolongation de la rétention de M.[F] [P].

Le conseil de M.[F] [P] fait état de ce que les conditions du contrôle ne sont pas claires, il ne fait que dormir et se pose la question du caractère excessif du contrôle.

M.[F] [P] n'a rien à ajouter.

Le premier juge a libéré M.[F] [P] au motif que le procès-verbal de saisine et de placement en retenue administrative de l'intéressé indique que l'opération de contrôle d'identité de M. [F] [P] a été réalisée dans le cadre des articles 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ; que toutefois il n'est pas produit aux débats de réquisitions du Procureur de la République justifiant d'un contrôle opéré sur le fondement de l'article 78-2-1 ou 78-2-2 du code de procédure pénale ; qu'il n'est pas davantage précisé les circonstances qui auraient justifié le contrôle de M. [F] [P] sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, étant précisé que la fiche de recherche dont il faisait l'objet émanait non de l'autorité judiciaire mais de l'autorité administrative ; qu'un contrôle d'identité irrégulier de même qu'une mesure de contrainte irrégulière porte par nature atteinte aux droits d'une personne.

En application des dispositions de l'article L.813-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, " si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français". Conformément aux dispositions de l'article L.812-2 du même code, "les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :

1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;

2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;

3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.

En vertu de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Il ressort des pièces de la procédure complétées par les pièces produites à hauteur de cour que les services de police procèdent au contrôle de l'identité de M.[F] [P] dans la mesure où ils sont appelés à se rendre sur place à la demande d'une personne ayant découvert un individu allongé dans le sas du DAB et qui semble être sdf.

Ainsi, les policiers peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité M.[F] [P] le 22 février 2026 à 21h40 alors qu'il se trouve dans un DAB et s'y trouve dans une situation qui ne peut que poser question.

Il y a donc lieu de rejeter l'exception de procédure et d'infirmer la décision de première instance et de dire que le placement en rétention est régulier.

Sur la prolongation de la rétention :

Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

M.[F] [P] est de nationalité portugaise et fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 5 janvier 2026, notifié le lendemain alors qu'il était encore en détention en France. Il a fait l'objet d'un premier éloignement à destination du Portugal le 7 février 2026 à sa levée d'écrou.

Il est constant qu'il est à nouveau en France alors que l'arrêté d'expulsion n'a pas été abrogé et que M.[F] [P] ne justifie pas d'un recours contre cette décision.

L'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage. Il n'a aucun domicile en France. Il ne respecte pas les décisions prises à son encontre et a été condamné à de très nombreuses reprises pour des faits d'atteinte aux biens et aux personnes. Il a déjà été incarcéré. Son comportement constitue une menace à l'ordre public actuelle et sérieuse, l'ensemble de ces éléments démontrant que M.[F] [P] ne présente aucune garantie de représentation suffisantes à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

Il a par ailleurs mentionné en audition envisager le retour au Portugal après avoir réglé ses affaires d'héritage en France, démontrant là encore l'absence de respect des décisions prises à son encontre.

L'administration a saisi les autorités portugaises de la délivrance d'un laisser-passer consulaire et un plan de vol est prévu le 7 mars 2026.

Les diligences sont par conséquent réalisées par la préfecture en vue de l'éloignement de l'intéressé à bref délai. Il y a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention pour 26 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00210 et N°RG 26/00211 sous le numéro RG 26/00211

Déclarons recevable l'appel de M. [I] DE LA HAUTE MARNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [F] [P];

REJETONS l'exception de procédure soulevée,

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 février 2026 à 10 heures 12 ;

Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [X] [F] [P] régulière ;

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [X] [F] [P]

pour une durée de 26 jours à compter du 27 février 2026 inclus jusqu'au 24 mars 2026 inclus.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 3], le 01 mars 2026 à 14 heures 41 ;

Le Greffier, La conseillère,

N° RG 26/00211 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQT5

M. [I] [J] contre M. [X] [F] [P]

Ordonnnance notifiée le 01 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [I] DE [U] MARNE et son conseil, M. [X] [F] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site