CA Nancy, 1re ch., 2 mars 2026, n° 23/02279
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 02 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02279 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FII7
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 21/01939, en date du 27 septembre 2023,
APPELANTE :
Association ELISS - ECOSYSTEME LOCAL D'INCLUSION SOCIAL ET SOLIDAIRE, anciennement dénommée [M], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [Z] [V]
né le 06 Février 1963 à [Localité 1] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substitué par Me Charline OLIVIER, avocats au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. À cette date, le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2025, au 29 Septembre 2025, au 8 Décembre 2025, puis au 2 Mars 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 2 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association [M] (Moyen d'Insertion Novateur pour l'Organisation Sociale) a été créée en 2006 et a pour objet, selon les termes de ses statuts, de favoriser l'inclusion sociale et professionnelle par des actions de re-mobilisation sociale et des activités économiques, notamment chantiers et entreprises d'insertion.
Monsieur [S] [Z] [V], engagé en qualité de directeur général le 10 août 2009, a été licencié, le 5 mai 2020, pour motif économique.
Par courrier du 15 juillet 2020, Monsieur [Z] [V] a signalé au Préfet des Vosges et à la DIRECCTE le non-respect selon lui des statuts et valeurs associatives de l'association [M] par son président Monsieur [D]. Il indiquait dans cette même correspondance contester le motif de son licenciement.
Par courrier du 1er décembre 2020, signé du président et de la secrétaire, les administrateurs et adhérents ont été convoqués à l'assemblée générale ordinaire de l'association [M] devant se tenir le 17 décembre 2020 en visioconférence.
Selon courrier du 10 décembre 2020, le président et la secrétaires ont informé les administrateurs que le conseil d'administration avait décidé, le 9 décembre 2020, que cette assemblée générale se tiendrait à huis clos, ce en référence à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 relative aux assemblées générales et organes dirigeants.
Par courriel du 16 décembre 2020, Monsieur [Z] [V] a sollicité l'annulation de l'assemblée générale ordinaire
Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'association [M] du 17 décembre 2020 a été dressé le même jour. Cette assemblée a, notamment, approuvé la délibération portant sur l'élection des administrateurs.
Le 25 mai 2021, le président de l'association [M] a notifié à Monsieur [Z] [V] le refus de son adhésion, décidé le 11 mai 2021 par le conseil d'administration.
Par courrier adressé à Monsieur [D] le 14 juillet 2021, Monsieur [Z] [V] a contesté ce refus.
Selon compte-rendu du 15 décembre 2021, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de valider la radiation définitive de l'association [M].
Par acte du 17 décembre 2021, Monsieur [Z] [V] a fait assigner l'association [M] devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 et la convocation d'une nouvelle assemblée générale ayant pour mission d'élire un nouveau conseil d'administration.
Par décision du 30 juin 2022, les membres de l'association [M] ont approuvé la fusion par voie d'absorption de l'association « ACTI'SOV » par l'association [M], et l'adoption de la dénomination « ELISS ».
Par jugement contradictoire prononcé le 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par l'association [M] relativement à la qualité à agir de Monsieur [Z] [V],
- annulé l'assemblée générale ordinaire de l'association [M] du 17 décembre 2020 et toutes les résolutions qui y ont été prises,
- condamné l'association [M] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association [M] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que l'association [M] n'avait pas saisi le juge de la mise en état de conclusions distinctes de celles au fond dans lesquelles elle soulevait le défaut de qualité à agir de Monsieur [Z] [V]. Il en a déduit qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir présentée par l'association était irrecevable.
Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 17 décembre 2000, le premier juge a souligné qu'il résulte de l'article 11 des statuts de l'association [M] que tous les membres de l'association peuvent participer à l'assemblée générale ordinaire et doivent donc être destinataires d'une convocation.
Il a constaté que selon les attestations versées aux débats, de nombreuses personnes se disant membres de l'association déclarent soit ne pas avoir reçu de convocation à l'assemblée générale soit avoir été convoqués tardivement.
Il a ensuite retenu que si l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées en raison de l'épidémie de COVID 19 laissent la possibilité d'ordonner le huis-clos, de modifier le lieu de tenue de l'assemblée et de réduire les délais de convocation, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des membres concernées doivent être informés de la tenue de l'assemblée.
Il a observé que l'association [M], dont le procès-verbal de l'assemblée générale laisse entendre que le quorum a été atteint, ne rapporte pas la preuve que tous ses adhérents, dont elle ne produit pas la liste, ont été convoqués.
Il en a déduit que l'assemblée générale est irrégulière.
Il a considéré que si cette irrégularité n'est pas expressément sanctionnée par la nullité par les statuts de l'association, cette irrégularité a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations, notamment en ce que la candidature de Madame [X] [U] à un poste d'administrateur n'avait pas été examinée. Le premier juge a ajouté qu'il ne ressort pas du procès-verbal et de son annexe 1 que les observations relatives aux anomalies signalées par plusieurs membres de l'association auraient été prises en compte et qu'il aurait été répondu à leurs questions et demandes de pièces.
Sur la base de ces éléments, le premier jugea a décidé d'annuler l'assemblée générale du 17 décembre 2021 ainsi que l'intégralité des résolutions qui y ont été prises.
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 octobre 2023, l'association ELISS a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association ELISS demande à la cour de :
- faire droit à l'appel de l'association ELISS,
- dire recevable et bien fondé l'appel de l'association ELISS,
- constater que l'appel incident de Monsieur [Z] [V] du 25 avril 2024 n'a pas été régulièrement formé,
- juger que Monsieur [Z] [V] n'ayant pas demandé l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimé, de la cour n'est pas valablement saisie de son appel incident, à savoir « ordonner la tenue d'une assemblée générale en application des statuts du 29 juin 2018 », et ne peut de ce fait aller au-delà de la confirmation du jugement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé l'assemblée générale ordinaire de l'association [M] du 17 décembre 2020 et toutes les résolutions qui y ont été prises,
- condamné l'association [M] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association [M] aux entiers dépens de l'instance ;
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
- juger l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] [V] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire et si la cour devait déclarer les demandes de Monsieur [Z] [V] bien-fondés,
- débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 au motif qu'elle est infondée,
- débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande de nullité de l'élection du conseil d'administration du 17 décembre 2020 au motif qu'elle est infondée,
- condamner Monsieur [Z] [V] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure de première instance),
- condamner Monsieur [Z] [V] au paiement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure d'appel),
- condamner Monsieur [Z] [V] au paiement des entiers dépens de la procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal,
- ordonner la tenue d'une assemblée générale en application des statuts du 29 juin 2018,
- débouter l'association ELISS de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'association ELISS à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association ELISS aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par l'association ELISS le 24 juillet 2024 et par Monsieur [Z] [V] le 23 septembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L'association ELISS fait valoir que l'action en nullité des délibérations d'une assemblée générale n'est ouverte qu'aux membres d'une association et que l'intérêt à agir doit être apprécié à la date à laquelle l'action est engagée. Elle observe que Monsieur [Z] [V] a engagé son action le 17 décembre 2021 alors qu'il avait été radié de l'association par une décision du conseil d'administration du 15 décembre précédent.
Cependant, selon l'article 789, 6°, du code de procédure civile, en sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En application de ce texte, il appartenait à l'association ELISS de soulever devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [Z] [V].
C'est donc à bon droit que celui-ci soutient que l'association ELISS n'était pas recevable à invoquer cette fin de non-recevoir devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir.
Sur nullité de l'assemblée générale du 17 décembre 2020
Sur l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale du 17 décembre 2020, l'association ELISS expose que les statuts n'obligent pas à une convocation par écrit et que les modalités d'une convocation, conformes à l'esprit mais non à la lettre des statuts, étaient satisfaisantes dès lors qu'elles ont permis que soit atteint le quorum requis pour la tenue des assemblées. Elle observe qu'en l'espèce, le quorum a été atteint et qu'en tout état de cause, les membres de l'association ont nécessairement reçu le matériel de vote par voie postale avec les éléments essentiels aux votes des résolutions.
Rappelant les dispositions spécifiques adoptées lors de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19, notamment l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, elle affirme que faute de moyens, elle n'était pas en mesure d'organiser la visioconférence qu'elle avait initialement envisagée et que de ce fait, elle a dû se raviser et décider de la tenue d'une assemblée à huis clos.
Elle précise que les membres de l'association ont été convoqués par courriel et soutient que la circonstance que 78% des membres ont voté démontre que l'ensemble des membres a bien été convoqué selon cette modalité.
Elle estime que les attestations produites par Monsieur [Z] [V] ne sont pas probantes, la majorité des auteurs de celles-ci étant des proches de l'intimé. Elle en conclut que le tribunal ne pouvait se fonder sur lesdites attestations pour décider que l'assemblée générale aurait été irrégulièrement convoquée.
S'agissant de l'incidence des irrégularités alléguées sur le déroulement et la sincérité des délibérations, elle prétend, en premier lieu, que Madame [U] ne pouvait se porter candidate aux fonctions d'administrateur dans la mesure où elle était d'ores et déjà été élue à cette fonction, son mandat n'ayant cessé que le 6 février 2021, date de sa radiation décidée par le conseil d'administration.
Sur les anomalies signalées par plusieurs membres de l'association, elle observe qu'il ne résulte d'aucun élément que des observations auraient été envoyées, Monsieur [Z] [V] n'apportant aucune preuve sur ce point. Elle ajoute que contrairement à ce qui était prétendu, la désignation provisoire des membres du conseil d'administration du 17 décembre 2020 s'est déroulée dans des conditions conformes aux dispositions statutaires et que la cooptation des membres provisoires a été régularisée par l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2022.
Pour sa part, Monsieur [Z] [V] observe que la première convocation du 1er décembre 2020 indiquait que l'assemblée générale se tiendrait par visioconférence, une seconde convocation du 10 décembre suivant ayant ensuite précisé qu'elle se tiendrait à huis clos. Il souligne qu'en pratique, cette assemblée s'est tenue par correspondance.
Il note que beaucoup de membres n'ont pas reçu de convocation à l'assemblée générale et que selon constat d'huissier du 10 décembre 2020, le matériel de vote n'avait toujours pas été envoyé.
Il affirme que l'assemblée générale a été organisée par correspondance afin de ne pas répondre aux observations formulées avant cette assemblée par des membres de l'association et d'empêcher toute discussion sur la gestion de l'association.
Il soutient que les attestations qu'il verse aux débats sont parfaitement probantes et que l'association peut difficilement soutenir qu'elles sont de complaisance alors que le fonctionnement de l'association repose sur l'entre-soi et que les membres du conseil d'administration sont triés et sont tous étroitement liés entre eux.
Il ajoute qu'il ne peut être déduit de la circonstance que le quorum a été atteint que l'ensemble des membres de l'association a été convoqué.
S'agissant de l'irrégularité de l'élection du conseil d'administration, Monsieur [Z] [V] fait valoir que lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2020, les membres du conseil d'administration ont été élus dans le non-respect des statuts de l'association. A ce titre, il relève qu'aucun appel à candidature n'a été envoyé aux membres de l'association et que le matériel de vote n'était pas conforme.
Il fait également valoir que la candidature de Madame [U] n'a pas été inscrite sur la liste de vote par correspondance, qu'elle n'apparaît pas dans le procès-verbal de l'assemblée générale soit en tant qu'administratrice, soit en tant que candidate et qu'elle n'a jamais été avisée qu'elle ne pouvait se présenter comme ne faisant pas partie du tiers sortant des administrateurs.
Il ajoute que la liste des administrateurs élus à l'issue du scrutin n'est pas mentionnée et que Madame [U] a été ensuite radiée de manière irrégulière par une décision du conseil d'administration du 6 février 2021.
Il affirme également que les membres du conseil d'administration ont été cooptés lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 sans aucun vote et ont été ensuite confirmés par le conseil d'administration qui s'est réuni le 6 février 2021.
Il prétend que les assemblées générales des 26 décembre 2021, 30 juin 2022 et 2 décembre 2022 se sont déroulées dans le même contexte d'illégalité.
Il observe que l'association ELISS admet l'irrégularité de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 puisqu'elle confirme qu'elle a procédé à une régularisation lors d'une assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2022. Elle souligne que le procès-verbal de cette seconde assemblée générale n'a jamais été transmis à la préfecture.
* * *
La nullité des décisions collectives prises dans les associations relève du droit commun des contrats.
Les formalités exigées par les statuts pour la convocation et l'information des membres de l'association ou du conseil d'administration ne sont en principe sanctionnées par la nullité que si cette sanction est expressément prévue par les statuts ou si l'irrégularité a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation.
En l'occurrence, l'article 11, intitulé « Assemblée générale ordinaire », des statuts du 29 juin 2018 de l'association [M] stipule :
« L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.
Elle se réunit chaque année pendant l'année civile qui suit l'exercice. Le quorum est fixé à 25% des présents, les pouvoirs étant pris en compte.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations.
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l'activité de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat, et annexe) à l'approbation de l'assemblée.
L'assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d'entrée à fixer par les différentes catégories de membres.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentes. [...] ».
Aux termes de l'article 13 intitulé « Conseil d'administration »de ces statuts, « l'association est dirigée par un conseil de 12 membres, élus toutes les deux années par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles.
Le conseil étant renouvelé tous les deux ans par tiers, la première année et la deuxième années de renouvellement, les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacances, le conseil d'administration fonctionne avec les membres restants ou procède au remplacement provisoire par un membre de l'association. Il est procédé au remplacement des membres par la plus proche assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés ».
Ainsi que l'a relevé exactement le premier juge, d'une part, l'article 11 des statuts implique que tous les membres de l'association peuvent participer à l'assemblée générale ordinaire et doivent y être convoqués, d'autre part, les aménagements prévus par l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 ne remettent pas en cause l'obligation d'informer l'ensemble des membres de l'association de la tenue de cette assemblée.
Conformément à l'ordre du jour établi par la convocation du 1er décembre 2020, l'assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2020 s'est prononcée sur les rapports moral, d'activité et de gestion de l'année 2019, sur le montant de la cotisation de l'année 2020 ainsi que sur l'élection des administrateurs.
Selon le procès-verbal de cette assemblée, 46 adhérents ont voté pour 59 personnes à jour de leur adhésion pour l'année 2020.
Un huissier de justice a, selon procès-verbal établi le même jour, compté et ouvert 46 enveloppes, a procédé au dépouillement des votes puis a dressé la liste des votants.
Cela étant, dix membres de l'association ont rédigé les 14 et 15 décembre 2020 des attestations dont il ressort soit qu'ils n'ont pas reçu de convocation à l'assemblée générale soit que le délai de convocation prévu à l'article 11des statuts n'a pas été respecté.
Si l'association ELISS fait notamment valoir que le quorum a été atteint, que le taux de participation s'est élevé à 78% et que seuls quatre attestants n'ont pas pris part au vote, elle ne produit aucun élément de nature à justifier que tous les adhérents de l'association ont été convoqués à l'assemblée générale du 17 décembre 2020 et que ceux des adhérents qui ont été destinataires de convocations les ont reçues dans le délai de 15 jours prévu à l'article 11 des statuts.
Il en découle que l'assemblée générale du 17 décembre 2020 s'est tenue irrégulièrement.
En l'absence de nullité expressément prévue par les statuts de l'association, il convient de vérifier si cette irrégularité a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation.
L'ordre du jour de l'assemblée générale, qui a été fixé par la convocation du 1er décembre 2020, prévoyait le renouvellement des membres sortants du conseil d'administration et du tiers renouvelé.
Le document intitulé « Appel a candidature » joint à la lettre de convocation précisait que la réponse a cet appel devait être donnée pour le 7 décembre 2020. Or, il ressort des attestations précitées qu'à cette date, de nombreux adhérents n'avaient toujours pas reçu la convocation de l'assemblée générale et, partant, cet appel à candidature.
Cette convocation et cet appel n'ont pas été diffusés en temps utile à l'ensemble des adhérents, en sorte que la possibilité de se porter candidat au conseil d'administration a été entravée.
Cette entrave est d'autant plus caractérisée qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 qu'il a été procédé à l'élection de cinq administrateurs, quatre au titre du renouvellement des administrateurs sortants et un au titre de la vacance d'un poste.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'irrégularité de la procédure de convocation a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 17 décembre 2020.
Sur la convocation d'une nouvelle assemblée générale
L'association ELISS fait valoir que cette demande constitue un appel incident au sens des dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile.
Elle relève que dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [Z] [V] n'a pas demandé l'infirmation du chef du jugement ayant rejeté cette demande. Elle en déduit que le formalisme prescrit à l'article 954 du code de procédure civile n'ayant pas été respecté, la cour n'a pas été régulièrement saisie de cette prétention.
Cependant, il est constant que le premier juge a omis de statuer sur la demande tendant à la convocation d'une nouvelle assemblée générale dont il avait été saisi par Monsieur [Z] [V].
En application de l'article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile, Monsieur [Z] [V] est fondé à demander à la cour à laquelle le jugement est déféré de réparer cette omission de statuer. Cette demande peut être formée par voie de conclusions au cours de l'instance d'appel.
Il y a lieu, par l'effet de l'annulation de l'assemblée générale du 17 décembre 2020, d'ordonner la convocation d'une nouvelle assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2019, à laquelle il appartiendra de se réunir et de se prononcer dans les conditions prévues à l'article 11 des statuts du 29 juin 2018.
En conséquence, le jugement déféré sera complété sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association [M], aux droits de laquelle vient l'association ELISS, aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association ELISS, qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de rejeter la demande formée par l'association ELISS au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner celle-ci à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal ;
Y ajoutant,
Ordonne la convocation d'une assemblée générale ordinaire à laquelle il appartiendra de se prononcer sur l'exercice de l'année 2019 dans les conditions prévues à l'article 11 des statuts du 29 juin 2018 ;
Condamne l'association ELISS à payer à Monsieur [S] [Z] [V] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association ELISS aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en dix pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 02 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02279 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FII7
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 21/01939, en date du 27 septembre 2023,
APPELANTE :
Association ELISS - ECOSYSTEME LOCAL D'INCLUSION SOCIAL ET SOLIDAIRE, anciennement dénommée [M], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [Z] [V]
né le 06 Février 1963 à [Localité 1] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substitué par Me Charline OLIVIER, avocats au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. À cette date, le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2025, au 29 Septembre 2025, au 8 Décembre 2025, puis au 2 Mars 2026.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 2 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association [M] (Moyen d'Insertion Novateur pour l'Organisation Sociale) a été créée en 2006 et a pour objet, selon les termes de ses statuts, de favoriser l'inclusion sociale et professionnelle par des actions de re-mobilisation sociale et des activités économiques, notamment chantiers et entreprises d'insertion.
Monsieur [S] [Z] [V], engagé en qualité de directeur général le 10 août 2009, a été licencié, le 5 mai 2020, pour motif économique.
Par courrier du 15 juillet 2020, Monsieur [Z] [V] a signalé au Préfet des Vosges et à la DIRECCTE le non-respect selon lui des statuts et valeurs associatives de l'association [M] par son président Monsieur [D]. Il indiquait dans cette même correspondance contester le motif de son licenciement.
Par courrier du 1er décembre 2020, signé du président et de la secrétaire, les administrateurs et adhérents ont été convoqués à l'assemblée générale ordinaire de l'association [M] devant se tenir le 17 décembre 2020 en visioconférence.
Selon courrier du 10 décembre 2020, le président et la secrétaires ont informé les administrateurs que le conseil d'administration avait décidé, le 9 décembre 2020, que cette assemblée générale se tiendrait à huis clos, ce en référence à l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 relative aux assemblées générales et organes dirigeants.
Par courriel du 16 décembre 2020, Monsieur [Z] [V] a sollicité l'annulation de l'assemblée générale ordinaire
Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'association [M] du 17 décembre 2020 a été dressé le même jour. Cette assemblée a, notamment, approuvé la délibération portant sur l'élection des administrateurs.
Le 25 mai 2021, le président de l'association [M] a notifié à Monsieur [Z] [V] le refus de son adhésion, décidé le 11 mai 2021 par le conseil d'administration.
Par courrier adressé à Monsieur [D] le 14 juillet 2021, Monsieur [Z] [V] a contesté ce refus.
Selon compte-rendu du 15 décembre 2021, le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de valider la radiation définitive de l'association [M].
Par acte du 17 décembre 2021, Monsieur [Z] [V] a fait assigner l'association [M] devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 et la convocation d'une nouvelle assemblée générale ayant pour mission d'élire un nouveau conseil d'administration.
Par décision du 30 juin 2022, les membres de l'association [M] ont approuvé la fusion par voie d'absorption de l'association « ACTI'SOV » par l'association [M], et l'adoption de la dénomination « ELISS ».
Par jugement contradictoire prononcé le 27 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par l'association [M] relativement à la qualité à agir de Monsieur [Z] [V],
- annulé l'assemblée générale ordinaire de l'association [M] du 17 décembre 2020 et toutes les résolutions qui y ont été prises,
- condamné l'association [M] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association [M] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que l'association [M] n'avait pas saisi le juge de la mise en état de conclusions distinctes de celles au fond dans lesquelles elle soulevait le défaut de qualité à agir de Monsieur [Z] [V]. Il en a déduit qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir présentée par l'association était irrecevable.
Sur la demande de nullité de l'assemblée générale du 17 décembre 2000, le premier juge a souligné qu'il résulte de l'article 11 des statuts de l'association [M] que tous les membres de l'association peuvent participer à l'assemblée générale ordinaire et doivent donc être destinataires d'une convocation.
Il a constaté que selon les attestations versées aux débats, de nombreuses personnes se disant membres de l'association déclarent soit ne pas avoir reçu de convocation à l'assemblée générale soit avoir été convoqués tardivement.
Il a ensuite retenu que si l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et délibération des assemblées en raison de l'épidémie de COVID 19 laissent la possibilité d'ordonner le huis-clos, de modifier le lieu de tenue de l'assemblée et de réduire les délais de convocation, il n'en demeure pas moins que l'ensemble des membres concernées doivent être informés de la tenue de l'assemblée.
Il a observé que l'association [M], dont le procès-verbal de l'assemblée générale laisse entendre que le quorum a été atteint, ne rapporte pas la preuve que tous ses adhérents, dont elle ne produit pas la liste, ont été convoqués.
Il en a déduit que l'assemblée générale est irrégulière.
Il a considéré que si cette irrégularité n'est pas expressément sanctionnée par la nullité par les statuts de l'association, cette irrégularité a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations, notamment en ce que la candidature de Madame [X] [U] à un poste d'administrateur n'avait pas été examinée. Le premier juge a ajouté qu'il ne ressort pas du procès-verbal et de son annexe 1 que les observations relatives aux anomalies signalées par plusieurs membres de l'association auraient été prises en compte et qu'il aurait été répondu à leurs questions et demandes de pièces.
Sur la base de ces éléments, le premier jugea a décidé d'annuler l'assemblée générale du 17 décembre 2021 ainsi que l'intégralité des résolutions qui y ont été prises.
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 octobre 2023, l'association ELISS a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association ELISS demande à la cour de :
- faire droit à l'appel de l'association ELISS,
- dire recevable et bien fondé l'appel de l'association ELISS,
- constater que l'appel incident de Monsieur [Z] [V] du 25 avril 2024 n'a pas été régulièrement formé,
- juger que Monsieur [Z] [V] n'ayant pas demandé l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimé, de la cour n'est pas valablement saisie de son appel incident, à savoir « ordonner la tenue d'une assemblée générale en application des statuts du 29 juin 2018 », et ne peut de ce fait aller au-delà de la confirmation du jugement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé l'assemblée générale ordinaire de l'association [M] du 17 décembre 2020 et toutes les résolutions qui y ont été prises,
- condamné l'association [M] à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association [M] aux entiers dépens de l'instance ;
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
- juger l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] [V] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
A titre subsidiaire et si la cour devait déclarer les demandes de Monsieur [Z] [V] bien-fondés,
- débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 au motif qu'elle est infondée,
- débouter Monsieur [Z] [V] de sa demande de nullité de l'élection du conseil d'administration du 17 décembre 2020 au motif qu'elle est infondée,
- condamner Monsieur [Z] [V] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure de première instance),
- condamner Monsieur [Z] [V] au paiement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure d'appel),
- condamner Monsieur [Z] [V] au paiement des entiers dépens de la procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal,
- ordonner la tenue d'une assemblée générale en application des statuts du 29 juin 2018,
- débouter l'association ELISS de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner l'association ELISS à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association ELISS aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par l'association ELISS le 24 juillet 2024 et par Monsieur [Z] [V] le 23 septembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L'association ELISS fait valoir que l'action en nullité des délibérations d'une assemblée générale n'est ouverte qu'aux membres d'une association et que l'intérêt à agir doit être apprécié à la date à laquelle l'action est engagée. Elle observe que Monsieur [Z] [V] a engagé son action le 17 décembre 2021 alors qu'il avait été radié de l'association par une décision du conseil d'administration du 15 décembre précédent.
Cependant, selon l'article 789, 6°, du code de procédure civile, en sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En application de ce texte, il appartenait à l'association ELISS de soulever devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [Z] [V].
C'est donc à bon droit que celui-ci soutient que l'association ELISS n'était pas recevable à invoquer cette fin de non-recevoir devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non-recevoir.
Sur nullité de l'assemblée générale du 17 décembre 2020
Sur l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale du 17 décembre 2020, l'association ELISS expose que les statuts n'obligent pas à une convocation par écrit et que les modalités d'une convocation, conformes à l'esprit mais non à la lettre des statuts, étaient satisfaisantes dès lors qu'elles ont permis que soit atteint le quorum requis pour la tenue des assemblées. Elle observe qu'en l'espèce, le quorum a été atteint et qu'en tout état de cause, les membres de l'association ont nécessairement reçu le matériel de vote par voie postale avec les éléments essentiels aux votes des résolutions.
Rappelant les dispositions spécifiques adoptées lors de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19, notamment l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020, elle affirme que faute de moyens, elle n'était pas en mesure d'organiser la visioconférence qu'elle avait initialement envisagée et que de ce fait, elle a dû se raviser et décider de la tenue d'une assemblée à huis clos.
Elle précise que les membres de l'association ont été convoqués par courriel et soutient que la circonstance que 78% des membres ont voté démontre que l'ensemble des membres a bien été convoqué selon cette modalité.
Elle estime que les attestations produites par Monsieur [Z] [V] ne sont pas probantes, la majorité des auteurs de celles-ci étant des proches de l'intimé. Elle en conclut que le tribunal ne pouvait se fonder sur lesdites attestations pour décider que l'assemblée générale aurait été irrégulièrement convoquée.
S'agissant de l'incidence des irrégularités alléguées sur le déroulement et la sincérité des délibérations, elle prétend, en premier lieu, que Madame [U] ne pouvait se porter candidate aux fonctions d'administrateur dans la mesure où elle était d'ores et déjà été élue à cette fonction, son mandat n'ayant cessé que le 6 février 2021, date de sa radiation décidée par le conseil d'administration.
Sur les anomalies signalées par plusieurs membres de l'association, elle observe qu'il ne résulte d'aucun élément que des observations auraient été envoyées, Monsieur [Z] [V] n'apportant aucune preuve sur ce point. Elle ajoute que contrairement à ce qui était prétendu, la désignation provisoire des membres du conseil d'administration du 17 décembre 2020 s'est déroulée dans des conditions conformes aux dispositions statutaires et que la cooptation des membres provisoires a été régularisée par l'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2022.
Pour sa part, Monsieur [Z] [V] observe que la première convocation du 1er décembre 2020 indiquait que l'assemblée générale se tiendrait par visioconférence, une seconde convocation du 10 décembre suivant ayant ensuite précisé qu'elle se tiendrait à huis clos. Il souligne qu'en pratique, cette assemblée s'est tenue par correspondance.
Il note que beaucoup de membres n'ont pas reçu de convocation à l'assemblée générale et que selon constat d'huissier du 10 décembre 2020, le matériel de vote n'avait toujours pas été envoyé.
Il affirme que l'assemblée générale a été organisée par correspondance afin de ne pas répondre aux observations formulées avant cette assemblée par des membres de l'association et d'empêcher toute discussion sur la gestion de l'association.
Il soutient que les attestations qu'il verse aux débats sont parfaitement probantes et que l'association peut difficilement soutenir qu'elles sont de complaisance alors que le fonctionnement de l'association repose sur l'entre-soi et que les membres du conseil d'administration sont triés et sont tous étroitement liés entre eux.
Il ajoute qu'il ne peut être déduit de la circonstance que le quorum a été atteint que l'ensemble des membres de l'association a été convoqué.
S'agissant de l'irrégularité de l'élection du conseil d'administration, Monsieur [Z] [V] fait valoir que lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2020, les membres du conseil d'administration ont été élus dans le non-respect des statuts de l'association. A ce titre, il relève qu'aucun appel à candidature n'a été envoyé aux membres de l'association et que le matériel de vote n'était pas conforme.
Il fait également valoir que la candidature de Madame [U] n'a pas été inscrite sur la liste de vote par correspondance, qu'elle n'apparaît pas dans le procès-verbal de l'assemblée générale soit en tant qu'administratrice, soit en tant que candidate et qu'elle n'a jamais été avisée qu'elle ne pouvait se présenter comme ne faisant pas partie du tiers sortant des administrateurs.
Il ajoute que la liste des administrateurs élus à l'issue du scrutin n'est pas mentionnée et que Madame [U] a été ensuite radiée de manière irrégulière par une décision du conseil d'administration du 6 février 2021.
Il affirme également que les membres du conseil d'administration ont été cooptés lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 sans aucun vote et ont été ensuite confirmés par le conseil d'administration qui s'est réuni le 6 février 2021.
Il prétend que les assemblées générales des 26 décembre 2021, 30 juin 2022 et 2 décembre 2022 se sont déroulées dans le même contexte d'illégalité.
Il observe que l'association ELISS admet l'irrégularité de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 puisqu'elle confirme qu'elle a procédé à une régularisation lors d'une assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2022. Elle souligne que le procès-verbal de cette seconde assemblée générale n'a jamais été transmis à la préfecture.
* * *
La nullité des décisions collectives prises dans les associations relève du droit commun des contrats.
Les formalités exigées par les statuts pour la convocation et l'information des membres de l'association ou du conseil d'administration ne sont en principe sanctionnées par la nullité que si cette sanction est expressément prévue par les statuts ou si l'irrégularité a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation.
En l'occurrence, l'article 11, intitulé « Assemblée générale ordinaire », des statuts du 29 juin 2018 de l'association [M] stipule :
« L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.
Elle se réunit chaque année pendant l'année civile qui suit l'exercice. Le quorum est fixé à 25% des présents, les pouvoirs étant pris en compte.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations.
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou l'activité de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat, et annexe) à l'approbation de l'assemblée.
L'assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d'entrée à fixer par les différentes catégories de membres.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentes. [...] ».
Aux termes de l'article 13 intitulé « Conseil d'administration »de ces statuts, « l'association est dirigée par un conseil de 12 membres, élus toutes les deux années par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles.
Le conseil étant renouvelé tous les deux ans par tiers, la première année et la deuxième années de renouvellement, les membres sortants sont désignés par tirage au sort.
En cas de vacances, le conseil d'administration fonctionne avec les membres restants ou procède au remplacement provisoire par un membre de l'association. Il est procédé au remplacement des membres par la plus proche assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration du mandat des membres remplacés ».
Ainsi que l'a relevé exactement le premier juge, d'une part, l'article 11 des statuts implique que tous les membres de l'association peuvent participer à l'assemblée générale ordinaire et doivent y être convoqués, d'autre part, les aménagements prévus par l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 ne remettent pas en cause l'obligation d'informer l'ensemble des membres de l'association de la tenue de cette assemblée.
Conformément à l'ordre du jour établi par la convocation du 1er décembre 2020, l'assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2020 s'est prononcée sur les rapports moral, d'activité et de gestion de l'année 2019, sur le montant de la cotisation de l'année 2020 ainsi que sur l'élection des administrateurs.
Selon le procès-verbal de cette assemblée, 46 adhérents ont voté pour 59 personnes à jour de leur adhésion pour l'année 2020.
Un huissier de justice a, selon procès-verbal établi le même jour, compté et ouvert 46 enveloppes, a procédé au dépouillement des votes puis a dressé la liste des votants.
Cela étant, dix membres de l'association ont rédigé les 14 et 15 décembre 2020 des attestations dont il ressort soit qu'ils n'ont pas reçu de convocation à l'assemblée générale soit que le délai de convocation prévu à l'article 11des statuts n'a pas été respecté.
Si l'association ELISS fait notamment valoir que le quorum a été atteint, que le taux de participation s'est élevé à 78% et que seuls quatre attestants n'ont pas pris part au vote, elle ne produit aucun élément de nature à justifier que tous les adhérents de l'association ont été convoqués à l'assemblée générale du 17 décembre 2020 et que ceux des adhérents qui ont été destinataires de convocations les ont reçues dans le délai de 15 jours prévu à l'article 11 des statuts.
Il en découle que l'assemblée générale du 17 décembre 2020 s'est tenue irrégulièrement.
En l'absence de nullité expressément prévue par les statuts de l'association, il convient de vérifier si cette irrégularité a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la consultation.
L'ordre du jour de l'assemblée générale, qui a été fixé par la convocation du 1er décembre 2020, prévoyait le renouvellement des membres sortants du conseil d'administration et du tiers renouvelé.
Le document intitulé « Appel a candidature » joint à la lettre de convocation précisait que la réponse a cet appel devait être donnée pour le 7 décembre 2020. Or, il ressort des attestations précitées qu'à cette date, de nombreux adhérents n'avaient toujours pas reçu la convocation de l'assemblée générale et, partant, cet appel à candidature.
Cette convocation et cet appel n'ont pas été diffusés en temps utile à l'ensemble des adhérents, en sorte que la possibilité de se porter candidat au conseil d'administration a été entravée.
Cette entrave est d'autant plus caractérisée qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 qu'il a été procédé à l'élection de cinq administrateurs, quatre au titre du renouvellement des administrateurs sortants et un au titre de la vacance d'un poste.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'irrégularité de la procédure de convocation a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 17 décembre 2020.
Sur la convocation d'une nouvelle assemblée générale
L'association ELISS fait valoir que cette demande constitue un appel incident au sens des dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile.
Elle relève que dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [Z] [V] n'a pas demandé l'infirmation du chef du jugement ayant rejeté cette demande. Elle en déduit que le formalisme prescrit à l'article 954 du code de procédure civile n'ayant pas été respecté, la cour n'a pas été régulièrement saisie de cette prétention.
Cependant, il est constant que le premier juge a omis de statuer sur la demande tendant à la convocation d'une nouvelle assemblée générale dont il avait été saisi par Monsieur [Z] [V].
En application de l'article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile, Monsieur [Z] [V] est fondé à demander à la cour à laquelle le jugement est déféré de réparer cette omission de statuer. Cette demande peut être formée par voie de conclusions au cours de l'instance d'appel.
Il y a lieu, par l'effet de l'annulation de l'assemblée générale du 17 décembre 2020, d'ordonner la convocation d'une nouvelle assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2019, à laquelle il appartiendra de se réunir et de se prononcer dans les conditions prévues à l'article 11 des statuts du 29 juin 2018.
En conséquence, le jugement déféré sera complété sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association [M], aux droits de laquelle vient l'association ELISS, aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association ELISS, qui succombe à hauteur de cour, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de rejeter la demande formée par l'association ELISS au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner celle-ci à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal ;
Y ajoutant,
Ordonne la convocation d'une assemblée générale ordinaire à laquelle il appartiendra de se prononcer sur l'exercice de l'année 2019 dans les conditions prévues à l'article 11 des statuts du 29 juin 2018 ;
Condamne l'association ELISS à payer à Monsieur [S] [Z] [V] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association ELISS aux dépens de la procédure d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président de chambre, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en dix pages.