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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 26 février 2026, n° 25/17110

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/17110

26 février 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026

(n° / 2026 , 34 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17110 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMD3V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 octobre 2025 - Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2024L00842

APPELANTE

S.A. AVEC, société anonyme à conseil d'administration, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 417 707 791,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,

Assistée de Me Stéphane PIEUCHOT de la SELARL SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, et de Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS, toque D 284,

INTIMÉS

Maître [T] [W] [D], en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SA AVEC,

Dont l'étude set située [Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [J] [Z], en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SA AVEC,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque : D2090,

Assistés de Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,

Mutuelle UMG-GHM

Dont les bureaux sont situés [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,

Assistée de Me Mehdi SOUILAH de la SCP SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183,

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [F], comparant, en qualité d'administrateur judiciaire de la société AVEC,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 719 178,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître[I] [E], comparante, en qualité d'administrateur judiciaire de la société AVEC,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 481 943 587,

Dont le siège social est situé [Adresse 6]

[Localité 4]

Représentées et assistées de Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540,

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :

LE COMITÉ ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ AVEC, société anonyme à conseil d'administration,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 417 707 791,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,

Assistée de Me Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R277,

S.E.L.A.R.L. [H] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [V] [H], en qualité de mandataire judiciaire de l'UMG-GHM,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE sous le numéro 989 035 001,

Dont l'étude est située [Adresse 7]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. [U], prise en la personne de Me [Y] [U], en qualité de mandataire judiciaire de l'UMG-GHM,

Dont l'étude est située [Adresse 8]

[Localité 3]

S.E.L.A.S. AJ UP, prise en la personne de Me [A] [M], en qualité d'administrateur judiciaire de l'UMG-GHM,

Dont l'étude est située [Adresse 9]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. [K] [N], prise en la personne de Me [C] [N] et de Me [X] [K], en qualité d'administrateurs judiciaires de l'UMG-GHM,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 879 662 278,

Dont l'étude est située [Adresse 10]

[Localité 5]

Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34,

Assistées de Me Mehdi SOUILAH de la SCP SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183,

S.E.L.A.S. CABINET D'AVOCATS [G] [P], société d'exercice libéral par action simplifiée,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro [Numéro identifiant 1],

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438,

Assistée de Me Sonia ALLOUANE, avocate au barreau de PARIS, toque : P0438,

Madame LE PROCUREUR GENERAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 12]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui fait connaître son avis écrit le 6 janvier 2026 et ses observations orales à l'audience,

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Avec par lequel le tribunal a rejeté le plan de redressement proposé par cette dernière.

La société anonyme Avec est la holding animatrice d'un groupe de sociétés fondé en 1998 par M. [Q] [L] sous le nom de " Directgestio ", renommé en 2010 " Doctegestio ", puis " Avec " en 2021. Initialement spécialisé dans la gestion immobilière et l'hôtellerie, le groupe Avec qui emploie plus de 10 000 salariés a diversifié ses activités à compter de 2010 dans la santé et le médico-social et a connu une croissance rapide à travers la reprise de nombreuses structures en difficulté financière.

Elle a pour activité la prise de participation dans des structures juridiques " qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et à la conduite de leur politique " et se rémunère en facturant des prestations administratives et financières aux entités du groupe, à hauteur de 1% de leur chiffre d'affaires annuel dans le cadre de conventions de prestations de services (management fees). Elle avait pour dirigeant M. [L] qui exerçait les fonctions de président et de directeur général et employait 37 salariés à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

La société Avec a été confrontée à des difficultés structurelles et conjoncturelles impactant les résultats de ses filiales, son chiffre d'affaires a commencé à diminuer en 2021 et son résultat est devenu déficitaire à partir de 2022, la conduisant à se rapprocher du CIRI puis à bénéficier d'un mandat ad hoc de juin à décembre 2023 et enfin à solliciter en janvier 2024 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement à son égard et désigné la SELARL AJassociés, prise en la personne de Maître [O] [F] et la SELARL Thévenot Partners, prise en la personne de Maître [I] [E], en qualité d'administrateurs judiciaires, avec une mission d'assistance, ainsi que la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [S] [Z] et Maître [T] [W] [D] en qualité de mandataires judiciaires.

La liste des créances admises, rejetées ou contestées fait état de créances déclarées pour un montant total de 76,6 millions d'euros, dont 58,9 millions admis, 7,7 millions rejetés et 9,8 millions en attente de décision (selon une actualisation au 1er septembre 2025).

Durant la période d'observation, dont la durée a été prolongée à plusieurs reprises pour une durée totale de 18 mois, la société Avec a eu recours à l'emprunt à trois reprises (avec trois versements de 500 000 euros, le 3 juillet 2024 par M. [L], les 4 décembre 2024 et 2 mai 2025 par la société Global Invest majoritairement détenue par M. [L] et son épouse) et à débloquer de manière anticipée en août 2025 une somme de 300 000 euros consignée en vue de l'augmentation de capital prévue par le plan de redressement.

Les Mutuelles de France du Var, l'APATS [Localité 8] et l'AMAPA ont sollicité la résiliation des conventions de management fees.

M. [L] a démissionné de son mandat de président du conseil d'administration en mars 2025 et de son mandat de directeur général le 5 mai 2025. Il a été remplacé par M. [T] [R] aux fonctions de président du conseil d'administration et par M. [B] [GT] au poste de directeur général, puis par M. [BQ] [YH] nommé président directeur général le 14 août 2025. Le conseil d'administration a fait l'objet de plusieurs remaniements durant cette période.

Des classes de parties affectées ont été constituées dès le 14 avril 2025 :

- Classe 1 : Créanciers titulaires de créances bancaires garanties par une sûreté spéciale,

- Classe 2 : Créanciers titulaires de créances bénéficiant de privilèges généraux du Trésor Public ou des Caisses Sociales,

- Classe 3 : Créanciers intragroupes,

- Classe 4 : Créanciers en liquidation judiciaire,

- Classe 5 : Créanciers obligataires,

- Classe 6 : Créanciers autres (se distinguant de ceux des classes 1, 2, 3, 4 et 5),

- Classe 7 : Actionnaires existants.

Sur recours de l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier de [Localité 3] (ci-après l'UMG-GHM), créancier affecté à la classe 6, et par un arrêt du 1er juillet 2025, la cour a ordonné la rectification de la répartition des classes de parties affectées par le projet de plan afin que les créances déclarées par l'UMG-GHM soient réparties dans une classe distincte, aux motifs que l'UMG-GHM était susceptible de pouvoir prétendre être désintéressée par un tiers et justifiait ainsi d'un intérêt économique distinct de celui des créanciers de la classe 6. Elle figure désormais au plan à la classe 7 et les détenteurs de capital relèvent désormais d'une classe 8.

Deux techniciens ont été désignés par le juge-commissaire afin de se prononcer sur la valeur de l'entreprise en continuité d'exploitation et sur sa valeur liquidative, le 17 décembre 2024 le cabinet Caelius Partners, et le 17 juillet 2025 sur demande des mandataires judiciaires de la société Avec, le cabinet Sorgem Evaluation avec pour mission de déterminer la valeur liquidative de la société sous procédure.

Le rapport établi par le cabinet Caelius Partners a fait ressortir les valorisations suivantes:

- 31 914 126 euros en continuité d'exploitation,

- 4 235 382 euros en liquidation,

- 5 435 382 € en plan de cession.

Le rapport du cabinet Sorgem Evaluation a été adressé aux administrateurs judiciaires le 1er septembre 2025. Il en ressort que, dans un scénario de liquidation de la société Avec, la valeur disponible pour apurement du passif a été estimée entre 15,4 millions et 24,6 millions d'euros, selon les valeurs retenues pour les actifs immobiliers.

Le débiteur a communiqué un rapport du cabinet Grant Thornton intitulé " analyse de la faisabilité des plans de redressement d'Avec SA, Amapa et DGHelp " le 16 juillet 2025.

Le 17 juillet 2025, la société Avec a présenté aux administrateurs judiciaires un projet actualisé de plan de redressement sur dix ans prévoyant le remboursement de son passif à hauteur de 14,465 millions d'euros en prenant pour hypothèse un passif déclaré de 74,6 millions d'euros et un abandon de 62,1 millions d'euros.

Le projet de plan prévoyait également en substance :

- Sur le plan juridique :

(i) un changement de gouvernance (précité) avec nomination d'un nouveau président et de trois administrateurs, et

(ii) la constitution d'une fiducie (à compter du 30 mai 2025) pendant la durée du plan, à laquelle les époux [L] ont affecté la totalité des actions détenues dans le capital de la société Avec représentant à eux deux 87,9 % du capital de la société Avec valorisés 15,35 millions d'euros, 96% des titres de la SCI 89 Bonneveine valorisés 29,44 millions d'euros, les créances de Global Invest sur les entités du groupe pour un montant de 3,6 millions d'euros et un apport en numéraire de 1,8 millions d'euros de la part de la société Global Invest,

- Sur le plan économique :

(i) un recentrage des activités d'Avec sur ses missions de holding animatrice du groupe, un abaissement du niveau de charges avec un transfert de charges d'exploitation, une réduction des management fees et une refonte des conventions de prestations de services auxquelles devront adhérer les entités du groupe,

(i) une augmentation de capital de 29,1 millions d'euros principalement financée à hauteur de 24,2 millions d'euros par l'apport des titres de la SCI Bonneveine et la cession des murs de la clinique de [T] lui appartenant,

- Sur le plan social :

(i) le licenciement pour motif économique de 15 salariés maximum et la suppression de 15 postes,

(ii) la création d'un poste de contrôleur de gestion,

- Sur le plan financier :

(i) classe 1 : le remboursement des créanciers titulaires de créances bancaires garanties par une sûreté spéciale, à concurrence de 100% en 5 annuités,

(ii) classe 2 : le remboursement des créanciers titulaires de créances bénéficiant de privilèges généraux du Trésor Public ou des Caisses Sociales, à concurrence de 100% en 5 annuités, avec clause d'accélération permettant un remboursement en 3 annuités,

(iii) classes 3 à 7 (créanciers chirographaires) : le remboursement à concurrence de 11% de leur créance, étalé sur 10 ans, impliquant un abandon de 89% de leur créance, avec une clause de retour à meilleure fortune permettant de leur allouer au prorata de leur créance un complément de dividende en fin de plan correspondant aux dividendes qui auraient dû être réglés en paiement des créances rejetées,

(iv) le bénéfice d'une clause dite d' " excess cash flow " stipulée dans le contrat de fiducie permettant un meilleur traitement des créanciers en liquidation judiciaire (de classe 4) dans la limite de 10% du total des créances définitivement admises relevant de cette classe (chiffrée à 3,5 millions d'euros),

(iv) classe 8 (actionnaires existants) : augmentation de capital,

(v) réalisation d'apports aux filiales du groupe à raison de 24,5 millions d'euros.

Le projet de plan a été notifié le 17 juillet 2025 aux créanciers qui ont été appelés à voter dans le délai légal expirant le 17 août 2025.

Le 23 juillet 2025, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective de trois parties affectées de la classe 3 (créanciers intragroupes) en redressement judiciaire, Dg Help, Dg Investissement et Les Sources de Dieulefit, saisi sur requête conjointe de chacune de ces sociétés et de leurs administrateurs judiciaires sur le fondement de l'article L.622-7 II du code de commerce, ne les a pas autorisées à voter en faveur des abandons de créances proposés et leur a ordonné, en réponse à leur demande de préciser le sens du vote, de voter contre le projet de plan de redressement de la société Avec. Le juge commissaire a motivé sa décision par le fait que les conditions de l'article L.622-7 II du code de commerce n'étaient pas réunies pour autoriser cet acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise. Ces ordonnances ont fait l'objet d'un recours qui demeure pendant devant la juridiction saisie.

A l'issue de la consultation, trois classes de parties affectées ont voté en faveur du projet de plan de redressement et les cinq autres classes de parties affectées ont voté contre. Le vote des classes de parties affectées a été le suivant :

Classes de parties affectées

POUR

CONTRE

1

Créanciers titulaires de créances bancaires garanties par une sûreté spéciale

100%

2

Créanciers titulaires de créances bénéficiant de privilèges généraux du Trésor Public ou des Caisses Sociales

89,4 %

3

Créanciers intragroupes

72,3 %

4

Créanciers en liquidation judiciaire

100 %

5

Créanciers obligataires

100 %

6

Créanciers autres

50,1 %

7

Créanciers susceptibles de prétendre à un désintéressement par un tiers

100 %

8

Actionnaires existants

100 %

Par requête du 26 août 2025, l'UMG-GHM, membre de la classe n° 7 " Créanciers susceptibles de prétendre à un désintéressement par un tiers " a formé un recours contre le projet de plan au motif des méconnaissances des conditions fixées aux articles L.626-31 et L.626-32 du code de commerce : non-respect de la règle du meilleur intérêt des créanciers, non-respect de la règle de la priorité absolue, absence de garantie d'éviter la cessation des paiements et défaut de protection suffisante de ses propres intérêts.

Par requête du 5 septembre 2025, la société Avec a demandé au tribunal, sur le fondement de l'article L.626-32 du code de commerce, d'autoriser une dérogation à l'application de l'article L.626-32 I, 3° du code de commerce, d'arrêter le plan de redressement et d'imposer une application forcée interclasses aux classes de créanciers dissidentes.

Le 8 septembre 2025, dans le cadre de l'information-consultation du comité social et économique (CSE), celui-ci a émis un avis écrit défavorable.

Le 10 septembre 2025, le tribunal a examiné successivement le projet de plan de redressement, la requête du débiteur en application forcée interclasses et le recours de l'UMG-GHM à l'encontre du projet de plan. Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, la majorité des contrôleurs (l'URSSAF, l'AGS, la Caisse d'épargne qui s'en rapporte) et le juge-commissaire ont émis leur opposition à l'adoption du projet de plan. Le ministère public a requis le rejet du plan. Le CSE a réitéré son avis défavorable.

Par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :

- Confirme le rejet de la demande de renvoi de Me [P] pour défaut de qualité à agir;

- Confirme le rejet de la demande de renvoi du Débiteur ;

- Dit que le plan de redressement présenté par Avec SA ne satisfait pas aux conditions légales des articles L.626-30 et suivants du Code de commerce ;

- Constate que le plan ne respecte ni le test du meilleur intérêt des créanciers prévu à l'article L.626-32-1, ni les exigences de faisabilité et de financement de l'article L.626-31, ni la règle de priorité absolue de l'article L.626-32-1, II, 1° ;

- Constate l'opposition unanime des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, salariés, contrôleurs, juge-commissaire et ministère public ;

- Rejette en conséquence le plan déposé par la SA Avec ;

- Maintient les organes de la procédure et le juge-commissaire ;

- Dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours;

- Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'en présence de cinq votes de classes de parties affectées défavorables sur huit, le plan ne pouvait être adopté qu'au moyen du mécanisme d'application forcée interclasses prévu à l'article L.626-32 du code de commerce, que le plan ne respectait pas le critère du meilleur intérêt ni la règle de la priorité absolue en présence d'une clause d'" excess cash flow " et qu'il n'était pas pertinent de déroger à la règle de la priorité absolue en l'absence de financement certain du plan et faute de preuve qu'une telle dérogation favoriserait l'intérêt collectif des créanciers.

Il a retenu en effet que les conditions d'exécution et les capacités de financement du plan restaient à démontrer, compte tenu de l'avancée de la procédure de l'AMAPA devant le tribunal judiciaire (perspective de plan de cession), du caractère incertain de la cession des murs de la SCI Bonneveine devant constituer l'essentiel de l'apport en cash du plan, de projections de revenus incertaines et non consolidées par des contrats fermes, d'un possible défaut de liquidité d'un apport en nature, pour en déduire qu'un plan dépourvu de financement et qui ne respecte pas le meilleur intérêt des créanciers ne peut garantir ni la pérennité de l'activité, ni le maintien durable de l'emploi, ni l'apurement du passif, objectifs consacrés par l'article L.620-1 du code de commerce.

Par jugement du 8 octobre 2025, ce même tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la société Avec en liquidation judiciaire, aux motifs que le délai de poursuite exceptionnelle de la période d'observation était expiré depuis le 7 septembre 2025 et que la présentation d'un nouveau plan par le débiteur était impossible compte tenu du caractère structurellement déficitaire du débiteur et du défaut de financement de la période d'observation.

Par deux déclarations d'appel du 13 octobre 2025, la Société Avec a interjeté appel du jugement rejetant le plan de redressement, intimant les organes de la procédure collective, le ministère public et l'UMG-GHM. Les procédures initialement enrôlées sous les numéros de répertoire général 25/17110 et 25/17125 ont été jointes par ordonnance du 28 octobre 2025 sous le numéro de répertoire général 25/17110 et l'affaire a été fixée à bref délai par un avis du 31 octobre 2025.

Sur requête enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 2025 et par ordonnance du 6 novembre 2025, le magistrat délégué du Premier président de la cour a ordonné la poursuite de l'activité, enjoint aux liquidateurs la mise en place d'une cellule liquidative, suspendu les effets des licenciements le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs, suspendu les effets des résiliations des contrats en cours le cas échéant mis en 'uvre par les liquidateurs, ordonné la poursuite des contrats en cours, et ce jusqu'à ce que le magistrat délégataire du Premier président saisi en référé ait statué sur les demandes d'arrêt d'exécution provisoire.

Le 3 décembre 2025, le magistrat délégué du Premier président statuant en référé a rejeté la demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée aux deux jugements aux motifs que les jugements des 3 et 8 octobre ne présentaient ni de moyens sérieux d'annulation, ni de moyens sérieux d'infirmation.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, les organes de la procédure collective de l'UMG-GHM sont intervenus volontairement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, le CSE est intervenu volontairement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, le cabinet d'avocats [G] [P] est intervenu volontairement en qualité de fiduciaire de la " Fiducie AVEC " afin de demander l'annulation, ou à défaut l'infirmation du jugement, et l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de trois mois.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui a notifié son avis le 6 janvier 2026.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 janvier 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions (n°4), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, la société Avec demande à la cour de :

- joindre les appels connexes,

- déclarer irrecevables les demandes de l'UMG-GMH visant des chefs distincts de ceux ayant statué sur son recours,

- annuler le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 octobre 2025,

- à défaut, infirmer ledit jugement en ce qu'il a :

" - Confirmé le rejet de la demande de renvoi présentée par le débiteur ;

- Accueilli le recours formé par UMG GHM ;

- Dit que le plan de redressement présenté par AVEC SA ne satisfait pas aux conditions légales des articles L.626-30 et suivants du Code de commerce ;

- Constaté que le plan ne respecte ni le test du meilleur intérêt des créanciers prévu à l'article L.626-32-1, ni les exigences de faisabilité et de financement de l'article L.626-31, ni la règle de priorité absolue de l'article L.626-32-1, II, 1 ;

- Constaté l'opposition unanime des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, salariés, contrôleurs, juge-commissaire et ministère public ;

- Rejeté en conséquence le plan déposé par SA Avec, [Adresse 1] N RCS de PARIS : 417707791 / N de Gestion : 1998 B 2833. Activité : toute prise d'intérêt directe ou indirecte, dans toutes structures juridiques de droit privé existantes ou à constituer, sous quelque forme que ce soit, ayant pour activités toutes opérations commerciales, de services, civiles, industrielles, immobilières, agricoles, financières ou autres qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et ' la conduite de leur politique ;

- Maintenu M. Thierry FARSAT, Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire et du Mandataire Judiciaire ;

- Maintenu la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [I] [E], [Adresse 6] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maitre [O] [F], [Adresse 5] en qualité d'administrateurs judiciaires avec pour mission, celle initialement fixée ;

- Maintenu Maitre [T] [W] [D], [Adresse 2] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [S] [Z], [Adresse 3] en qualité de mandataires judiciaires ;

- Maintenu la SELARL FRANCOIS WEDRYCHOWSKI ET FLORENT MAGNIN, [Adresse 13]

[Adresse 13], Commissaire-priseur, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce ;

- Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide",

Statuant à nouveau,

- à titre principal, ordonner l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de trois mois afin de permettre aux organes de la procédure de circulariser le plan amélioratif de redressement V2, excluant le médico-social, en vue de son adoption par la juridiction consulaire, soit par le tribunal des activités économiques de Paris, ou, à défaut, par le tribunal de commerce spécialisé de Bobigny,

- ordonner aux organes de la procédure qui seront désignées suivant l'annulation du jugement de liquidation dont appel connexe, de circulariser, dans la période d'observation de trois mois qui sera ouverte par le même arrêt à intervenir de la cour, le plan alternatif de redressement du débiteur, excluant le médico-social, en vue de son adoption par la juridiction consulaire,

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner à défaut l'application forcée interclasses du plan de redressement par voie de continuation d'Avec,

- en tout état de cause, condamner in solidum chacun des succombant, ès qualités, à lui verser la somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions (n°3), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la SELARL Thévenot Partners prise en la personne de Maître [I] [E] et la SELARL AJAssociés, société d'administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [O] [F], agissant en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Avec, demandent à la cour de :

- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 3 octobre 2025,

- en tout état de cause, débouter la société Avec de l'ensemble de ses prétentions,

- juger que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par dernières conclusions (n°3), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la SELARL Asteren représentée par Maître [J] [Z] et Maître [T] [W] [D], agissant en qualité de comandataires judiciaires et de coliquidateurs judiciaires de la société Avec, demandent à la cour de:

- juger irrecevables les moyens d'annulation tirés des ordonnances rendues par le juge- commissaire aux procédures collectives des sociétés DG Help, DG Investissements et Les Sources de Dieulefit et de l'ordonnance de désignation du cabinet Sorgem rendue par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure Avec et subsidiairement les juger mal fondés,

- juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de renvoi devant le tribunal des activités économiques de Paris,

- juger irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes le cabinet d'avocats [G] [P],

- débouter la société Avec de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- débouter le cabinet d'avocats [G] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 3 octobre 2025, - condamner le cabinet d'avocats [G] [P] à leur payer, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que les dépens seront comptés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par dernières conclusions (n°1), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier de Grenoble (l'UMG-GHM), intimée, et les organes de la procédure de redressement judiciaire désignés par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 1er décembre 2025 intervenant volontairement, la SELARL [H] & Associés prise en la personne de Me [V] [H] et la SELARL [U] prise en la personne de Me [Y] [U], agissant toutes deux en qualité de mandataire judiciaire, la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [A] [M] et la SELARL [K]-[N] (Solve) prise en la personne de Me [C] [N] et Me [X] [K], agissant toutes deux en qualité d'administrateur judiciaire de l'UMG-GHM, demandent à la cour de :

- recevoir les mandataires et administrateurs judiciaires de l'Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier de [Localité 3] en leur intervention volontaire,

- débouter la société Avec de l'ensemble de ses demandes tant irrecevables qu'infondées,

- en conséquence, confirmer le jugement du 3 octobre 2025,

En tout état de cause,

- déclarer recevable et bien-fondé le recours formé par l'UMG-GHM contre le projet de plan de la société Avec,

- juger que le projet de plan de la société Avec ne respecte pas la règle du meilleur intérêt des créanciers, l'UMG-GHM disposant d'une situation alternative plus favorable et en tout état de cause le rapport du technicien élaboré avec M. [L] ne permettant pas de vérifier le respect de ce critère,

- juger que le projet de plan de la société Avec ne respecte pas la règle de la priorité absolue dans la mesure où rien ne justifie que la classe 4 soit mieux traitée que la classe 7 composée de l'UMG-GHM,

- juger que le projet de plan de la société Avec n'offre aucune garantie afin d'éviter la cessation des paiements de la société et la viabilité de l'entreprise, au contraire il est mis en exergue une impasse de trésorerie à venir,

- juger que le projet de plan de la société Avec ne protège pas suffisamment les intérêts de l'UMG-GHM et en tout état de cause la mise en 'uvre du projet de plan constituerait un détournement de la loi, une fraude à la loi, à tout le moins un dévoiement de la procédure,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- en conséquence, rejeter le projet de plan de redressement de la société Avec,

- réserver les dépens en frais privilégiés de procédure.

Par dernières conclusions en intervention volontaire (n°2), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, le cabinet d'avocats [G] [P] demande à la cour de :

- le juger recevable et bien fondé, en sa qualité de fiduciaire de la " Fiducie AVEC ", en son intervention volontaire à l'instance portant le numéro de répertoire général (" RG ") 25/17110,

- juger irrecevable et mal fondé l'UMG-GHM en l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,

- en conséquence, faire droit à la demande de la société Avec tendant à voir annuler le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 octobre 2025 et annuler le dit jugement,

- à défaut, faire droit à la demande de la société Avec tendant à voir infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 octobre 2025 et infirmer le dit jugement,

Statuant à nouveau :

- à titre principal, ordonner l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de trois mois afin de permettre la circularisation du plan alternatif de la société Avec en vue de son adoption par la juridiction consulaire, soit par le tribunal des activités économiques de Paris, ou, à défaut, par le tribunal de commerce spécialisé de Bobigny,

- ordonner aux nouveaux organes de la procédure qui seront désignées de circulariser, dans la période d'observation de trois mois qui sera ouverte, le plan alternatif de la société Avec en vue de son adoption par la juridiction consulaire,

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 octobre 2025 en ce qu'il a refusé de faire droit à l'application forcée interclasse du projet de plan de la société AVEC et en ce qu'il a :

" [Confirmé] le rejet de la demande de renvoi présentée par Me [P] pour défaut de qualité à agir ;

[Confirmé] le rejet de la demande de renvoi présentée par le Débiteur ;

[Accueilli] le recours formé par UMG GHM ;

Dit que le plan de redressement présenté par AVEC SA ne satisfait pas aux conditions légales des articles L.626-30 et suivants du Code de commerce ;

[Constaté] que le plan ne respecte ni le test du meilleur intérêt des créanciers prévu à l'article L.626-32-1, ni les exigences de faisabilité et de financement de l'article L.626-31, ni la règle de priorité absolue de l'article L.626-32-1, II, 1° ;

[Constaté] l'opposition unanime des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, salariés, contrôleurs, juge-commissaire et ministère public ;

[Rejetté] en conséquence le plan déposé par :

SA Avec, [Adresse 1]

N° RCS de PARIS : 417707791 / N° de Gestion : 1998 B 2833

Activité : toute prise d'intérêt directe ou indirecte, dans toutes structures juridiques de droit privé existantes ou à constituer, sous quelque forme que ce soit, ayant pour activités toutes opérations commerciales, de services, civiles, industrielles, immobilières, agricoles, financières ou autres qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et à la conduite de leur politique ;

[Maintienu] M. Thierry FARSAT, Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'Administrateur Judiciaire et du Mandataire Judiciaire ;

[Maintienu] la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [I] [E], [Adresse 6] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [F], [Adresse 5] en qualité d'administrateurs judiciaires avec pour mission, celle initialement fixée ;

[Maintenu] Me [T] [W] [D], [Adresse 2] et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [S] [Z], [Adresse 3] en qualité de mandataires judiciaires ;

[Maintenu] la SELARL FRANCOIS WEDRYCHOWSKI ET FLORENT MAGNIN, [Adresse 13], Commissaire-priseur, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce ;

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.

La minute. "

- à titre infiniment subsidiaire, ordonner l'application forcée interclasse du projet de plan de redressement initial par voie de continuation d'Avec,

- en tout état de cause, de condamner la SELARL Thévenot Partners ès-qualités, la SELARL AJAssociés ès-qualités, la SELARL Asteren ès-qualités ainsi que Maître [T] [W] [D] ès-qualités, in solidum, à lui verser la somme de 10 000 euros, en sa qualité de fiduciaire de la " Fiducie AVEC ", au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions (n°4), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, le comité économique et social de la société Avec demande à la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 3 octobre 2025 en toutes ses dispositions,

- débouter la société Avec de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- ordonner que les dépens soient comptés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par avis communiqué par voie électronique le 6 janvier 2026, le ministère public s'est dit favorable à la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour constate que les deux appels connexes portant sur le jugement du 3 octobre 2025 ont été joints sous le numéro de répertoire général 25/17110 par ordonnance du 28 octobre 2025, de sorte que la demande de jonction est devenue sans objet, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de joindre la présente instance à l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/17121 portant sur l'appel du jugement du 8 octobre 2025 ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Sur la recevabilité des demandes du cabinet d'avocats [G] [P]

Moyens des parties

La SELARL Asteren ès qualités et Me [W] [D] ès qualités qui concluent à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du fiduciaire, font valoir :

- que le cabinet d'avocats [G] [P] n'était pas partie au jugement rejetant le plan et ne doit pas être partie au litige,

- qu'il intervient au soutien de la société Avec, alors qu'il n'est pas le débiteur mais le fiduciaire actuellement détenteur de la majorité des titres de cette dernière.

Le cabinet d'avocats [G] [P] réplique :

- qu'il intervient volontairement à titre accessoire au soutien de la société Avec, de sorte qu'il n'a pas à avoir été partie au jugement pour que son intervention à hauteur d'appel soit déclarée recevable,

- qu'en sa qualité de fiduciaire de la " Fiducie AVEC ", désigné afin d'assurer la neutralité de la gouvernance et le financement du groupe Avec, notamment pendant la période d'observation, ainsi que de garantir la bonne exécution des engagements financiers prévus au plan, il est dépositaire des actifs de la société Avec et dispose à ce titre d'un intérêt à soutenir la demande de cette dernière tendant à voir annuler ou infirmer le jugement attaqué.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l'espèce, le cabinet d'avocats [G] [P] se prévaut de sa qualité de fiduciaire de la " Fiducie AVEC ", désigné afin d'assurer la neutralité de la gouvernance et le financement du groupe Avec, notamment pendant la période d'observation, ainsi que de garantir la bonne exécution des engagements financiers prévus au plan.

En cette qualité, il est incontestablement partie prenante de l'exécution du plan de redressement proposé et dispose à ce titre d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie à l'instance relative à l'arrêt du plan.

Dès lors, il est en droit d'intervenir au soutien de la société Avec, y compris en cause d'appel et sans avoir été partie en première instance.

Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.

Sur la recevabilité des demandes de l'UMG-GHM

Moyens des parties

La société Avec et le cabinet d'avocats [G] [P], qui concluent à l'irrecevabilité des demandes de l'UMG-GHM portant sur les chefs de jugement étrangers à son recours, soutiennent :

- que la société Avec a intimé l'UMG-GHM uniquement par précaution, alors qu'elle n'est pas partie au présent litige, et parce que le tribunal a décidé de joindre son recours à l'examen du plan de redressement, or la jonction de deux procédures ne crée pas une instance unique,

- que son intérêt et sa qualité à intervenir à hauteur d'appel se limite à l'objet de son propre recours,

- qu'en sa qualité de créancier, elle est par ailleurs irrecevable à interjeter appel d'un jugement de rejet de plan faute de qualité à agir, seule la voie de la tierce opposition lui étant ouverte.

L'UMG-GHM réplique :

- que dans la mesure où elle a exercé un recours devant le tribunal afin de contester le respect des conditions prévues au 4° de l'article L. 626-31 du code de commerce ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, elle a été partie à la procédure statuant sur l'arrêt ou le rejet du plan, et ce dans les conditions prévues à l'article R. 626-64 du code de commerce,

- que seule la contestation du plan par voie de requête régularisée après le vote des classes permet à une partie affectée de devenir " partie " au jugement arrêtant ou rejetant le plan,

- que la voie de l'appel sur le jugement rejetant le plan de redressement est ouverte à chaque partie affectée qui a été partie à l'instance en adoption de plan,

- qu'en qualité de partie, elle intervient donc valablement à la présente procédure d'appel,

- qu'en tout état de cause, elle a été intimée par l'appelant.

Réponse de la cour

L'article L. 626-33 du code de commerce dispose :

" I.-Lorsque la contestation par une partie affectée, qui a voté contre le plan, porte sur le non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, la valeur de l'entreprise du débiteur est déterminée suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

II.-La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et le cas échéant du I du présent article, est susceptible de recours suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. "

L'article R. 626-64 du code de commerce prévoit :

" I. - Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé.

Le greffe convoque l'ensemble des parties à l'audience portant sur l'examen du projet de plan, ainsi que le comité social et économique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il joint à cette convocation la copie des requêtes déposées en application du premier alinéa. Lorsqu'il est saisi de telles requêtes, le tribunal détermine la valeur de l'entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise. Après avoir recueilli l'avis du ministère public, il statue, dans un même jugement, sur cette valeur, les contestations relatives à l'application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et sur l'arrêt du plan demandé par l'administrateur ou le débiteur avec l'accord de l'administrateur.

II. - La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 peut faire l'objet d'un recours formé devant la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter soit de sa notification, soit, pour l'appel formé par le ministère public, de sa communication. Ce recours peut être exercé par chaque partie, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article. "

Les articles L. 626-33, I et R. 626-64, I du code de commerce ouvrent un recours à une partie affectée qui, ayant voté contre le projet de plan, entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32 de ce code et la décision du tribunal sur cette contestation est également susceptible d'un recours porté devant la cour d'appel.

En premier lieu, il résulte des articles L. 626-32, I, L. 626-33 et R. 626-64, I du code de commerce que, lorsqu'une partie affectée ayant voté contre le projet de plan entend contester le respect à son égard de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou dixième alinéa de l'article L. 626-32, le tribunal, après avoir déterminé la valeur de l'entreprise, statue dans un même jugement sur ces contestations relatives à l'application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et sur l'arrêt du plan.

En second lieu, il résulte des articles L. 661-1, 6°, L. 626-33 et R. 626-64, II de ce code que seules les décisions prises par le tribunal sur ces contestations, formées par un créancier affecté qui a voté contre le projet de plan, sont susceptibles d'un appel de la part de ce créancier.

Il en découle que le recours de ce créancier est limité aux seules contestations visées par le premier alinéa de l'article R. 626-64 du code de commerce, tenant au respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32.

La condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 est la suivante :

" 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé " (test du meilleur intérêt)

Le cinquième alinéa de l'article L. 626-32, qui correspond au b) du 2°, est ainsi rédigé :

[I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :

1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ;

2° Le plan a été approuvé par :

a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;]

" b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; "

Le dixième alinéa de l'article L. 626-32, qui correspond au b) du 5°, du code de commerce est rédigé de manière quasi identique :

[5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan :

a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées;]

" b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ; "

En l'espèce, l'UMG-GHM qui est une partie affectée et qui a voté contre le projet de plan de redressement proposé par la société Avec, a formé un recours en contestation devant le tribunal par requête du 26 août 2025, se prévalant de la méconnaissance des conditions fixées aux articles L.626-31 et L.626-32 du code de commerce : non-respect de la règle du meilleur intérêt des créanciers, non-respect de la règle de la priorité absolue, absence de garantie d'éviter la cessation des paiements et défaut de protection suffisante de ses propres intérêts.

L'UMG-GHM demande la confirmation du jugement rejetant le plan en se prévalant des mêmes moyens tenant au défaut de respect des conditions fixées aux articles L.626-31 et L.626-32 du code de commerce qu'en première instance.

Toutefois, et bien qu'elle ait été intimée à juste titre par la société Avec, elle n'a pas qualité pour étendre l'objet de son appel au-delà des contestations qui lui étaient ouvertes par les dispositions des articles L. 626-32, I, L. 626-33 et R. 626-64, I du code de commerce.

Ne pouvant étendre l'objet de son appel à l'arrêt du plan de redressement, et donc à la contestation de l'application de l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce, elle ne doit être déclarée recevable qu'en sa contestation tenant au non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, en substance le non-respect de la règle du meilleur intérêt des créanciers.

Il convient corrélativement de la déclarer irrecevable en ce qu'elle sollicite le rejet du plan pour non-respect de la règle de la priorité absolue (article L. 626-32, I, 3° du code de commerce), en raison de l'absence de garantie offerte afin d'éviter la cessation des paiements et de garantir la viabilité de l'entreprise (article L. 626-31, alinéa 7 du code de commerce) et en raison de l'absence de protection suffisante de ses propres intérêts (article L. 626-31, alinéa 8 du code de commerce).

Sur la demande d'annulation du jugement

Moyens des parties

La société Avec, qui demande l'annulation du jugement, soutient :

- que le juge-commissaire de la procédure collective de la société Avec a commis deux excès de pouvoir caractérisant son manque d'impartialité objective ayant vicié la procédure d'examen du plan (i) en interférant dans la procédure de vote des classes de parties affectées en ordonnant aux sociétés DG Help, DG Investissements et Les Sources de Dieulefit en sa qualité de juge-commissaire de celles-ci de voter contre le plan de redressement et pour des motifs erronés traduisant ainsi son manque d'impartialité objective, (ii) en ordonnant in extremis, sur requête des mandataires judiciaires, en dépit de l'avis défavorable des administrateurs judiciaires et sans base légale, une contre-expertise sur la valorisation d'Avec alors qu'une première expertise avait été réalisée et que seul le tribunal peut ordonner une contre-expertise si cela s'avère nécessaire,

- que le juge-commissaire de la procédure collective de la société Avec a manqué à son devoir d'indépendance objective, prenant personnellement part au vote des créanciers, émettant un avis personnel sur la faisabilité du plan et sur l'orientation de la procédure à laquelle il participait activement, et ordonnant une mesure de contre-expertise pour contrer l'avis favorable au projet de plan initialement émis par les administrateurs judiciaires,

- que l'immixtion du juge-commissaire dans le processus de vote interclasses par l'intermédiaire des sociétés DG Help, DG Investissements et Les Sources de Dieulefit a porté atteinte à l'intégrité de celui-ci, viciant le vote de la classe 3 qui sans son intervention aurait voté en faveur du projet de plan, ce qui aurait été de nature à faciliter par la suite l'adoption forcée interclasses,

- que le rapport de la société Sorgem a été communiqué moins de sept jours francs avant l'audience d'examen du plan le 10 septembre 2025, de sorte qu'il n'a pu être débattu contradictoirement, dès lors que les dirigeants d'Avec n'avaient pas été associés aux travaux du cabinet Sorgem,

- qu'au vu de ces éléments, la cour annulera le jugement du 3 octobre 2025 et le jugement connexe du 8 octobre, et elle ouvrira une nouvelle période d'observation de trois mois.

La SELARL Asteren ès qualités et Me [W] [D] ès qualités demandent à la cour à titre liminaire, de déclarer irrecevables les moyens d'annulation soulevés par la société Avec tirés des prétendus excès de pouvoir du juge-commissaire et de la demande de renvoi devant le tribunal des activités économiques de Paris, soutenant à cet effet que la cour n'est saisie que du jugement ayant rejeté le plan, de sorte qu'elle ne saurait statuer sur d'éventuels excès de pouvoir qui auraient été commis par le juge-commissaire dans les ordonnances relatives au vote des sociétés DG Help, DG Investissement et Les Sources de Dieulefit ainsi que dans l'ordonnance portant désignation de la société Sorgem en qualité d'expert.

Les liquidateurs judiciaires indiquent ensuite :

- que le juge-commissaire est le même pour toutes les structures du groupe, que les ordonnances critiquées relatives au vote des sociétés DG Help, DG Investissement et Les Sources de Dieulefit ont été rendues sur saisine des administrateurs judiciaires de ces sociétés, par M. Farsat statuant en sa qualité de juge-commissaire desdites sociétés et non en qualité de juge-commissaire de la société Avec, qu'il s'agissait d'autoriser les débitrices à réaliser un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise (abandonner 89% de leur créance) en application de l'article L.622-7 du code de commerce, qu'elles sont revêtues de l'exécution provisoire, que le recours n'étant pas suspensif, l'éventuel excès de pouvoir n'est pas de nature à entrainer l'annulation du jugement statuant sur le plan de redressement,

- que la cour n'est pas juge de la validité de l'ordonnance de désignation du cabinet Sorgem, ordonnance qui fait actuellement l'objet d'un recours qui n'est pas suspensif, que la désignation d'un technicien relève des attributions du juge-commissaire en application de l'article L.621-9 du code de commerce, qu'à aucun moment les textes ne prévoient que le tribunal est le seul compétent pour nommer un second expert et que cette désignation était légitime et opportune à plusieurs titres,

- que le défaut d'impartialité du juge-commissaire et par voie de conséquence du tribunal ne sont pas démontrés, que le juge-commissaire n'est pas intervenu d'office et qu'il est souhaitable qu'un même juge soit nommé dans les groupes de sociétés afin d'assurer un traitement équilibré des procédures, qu'il a émis un avis consultatif sur le plan et n'a pas siégé dans la formation de jugement, qu'il n'était pas le seul à s'opposer au plan, qu'il a rempli son rôle en tenant compte des ordonnances taxées d'excès de pouvoir et faisant l'objet de recours non suspensif d'exécution, qu'alors que la durée de la procédure avait atteint les 18 mois légaux, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure n'était pas pertinent au regard des difficultés de financement de la période d'observation et des besoins des salariés et des filiales,

- que la prétendue atteinte à l'intégrité des votes interclasses n'est nullement prouvée, alors qu'un vote favorable au plan de la classe 3 n'aurait pas remis en cause la nécessité d'une application forcée interclasses pour permettre l'adoption du plan,

- que le rapport Sorgem a été dressé dans le respect du contradictoire, avec l'organisation de réunions de travail avec le management de la société Avec et l'élaboration par ce dernier d'une note d'explications relative à la valorisation des immeubles communiquée le 30 août 2025, que cette intervention est apparue nécessaire aux organes de la procédure au vu du caractère critiquable du premier rapport, raison pour laquelle ils ont saisi le juge-commissaire d'une demande en ce sens, que l'ordonnance était revêtue de l'exécution provisoire et que le fait par le tribunal de refuser un renvoi n'est pas un manquement au devoir d'impartialité,

- que les affirmations du professeur [KT] dans sa consultation juridique effectuée à la demande d'Avec apparaissent très surprenantes en tous points.

Pour des raisons similaires, la SELARL Thévenot Partners ès qualités et la SELARL AJAssociés ès qualités contestent le bien-fondé des moyens d'annulation, soulignant :

- que le juge-commissaire n'a pas manqué à son devoir d'impartialité en ce que (i) le livre VI du code de commerce ne prohibe pas le cumul des fonctions de juge-commissaire en présence d'un groupe de sociétés, (ii) la société Avec n'a pas demandé sa récusation au cours de la période d'observation dès lors qu'elle a eu connaissance des faits qui selon elle justifierait cette demande, (iii) le juge-commissaire qui a émis un avis consultatif n'a pas siégé dans la formation de jugement ni participé au délibéré, et (iv) le vote défavorable de la classe 3 n'a pas eu d'influence sur le rejet du projet de plan qui, pour être adopté, aurait dû être approuvé à l'unanimité des classes de parties affectées ou faire l'objet d'une application forcée interclasses,

- que le juge-commissaire n'a pas excédé ses pouvoirs juridictionnels en n'autorisant pas un vote favorable des sociétés DG Help, DG Investissement et Les Sources de Dieulefit, compte tenu de l'abandon substantiel de 89% de leur créance qu'il induisait,

- que le principe du contradictoire n'a pas été violé lors des travaux menés par le cabinet Sorgem, qui a été désigné en qualité de technicien au sens du code de commerce et non en tant qu'expert dans le cadre d'une mesure d'instruction prévue au code de procédure civile, que ni la loi ni la jurisprudence ne s'opposent à ce qu'un juge-commissaire désigne un nouveau technicien au cours de la période d'observation.

Le CSE estime :

- que les critiques dirigées contre la régularité de la seconde expertise et les pouvoirs du juge-commissaire sont infondées et ne sont appuyées par aucune atteinte concrète au droit de la défense ou au déroulement contradictoire de la procédure,

- que s'agissant des allégations de défaut d'impartialité des organes de la procédure, le juge-commissaire est intervenu conformément à son rôle d'organisation de la consultation et de clarification du périmètre du vote, sans qu'aucune position sur le fond de la restructuration n'ait été exprimée, que la seconde expertise a été sollicitée par les mandataire judiciaires, que la créance de la société DG Santé a été admise à titre conservatoire et cette admission a été expressément acceptée par M. [L], alors présent en sa qualité de directeur général, que les critiques formulées envers le tribunal tenant au refus de procéder à un renvoi des requêtes en conversion, au défaut de discussion contradictoire du rapport Sorgem et du refus d'admettre des notes en délibéré n'apparaissent pas fondées,

- que l'instruction des requêtes relatives au vote des sociétés DG Help, DG Investissement et Les Sources de Dieulefit puis les ordonnances auxquelles elle a donné lieu et la diffusion de celles-ci auprès de certains créanciers publics avant la clôture de la consultation ne sont pas constitutives d'un excès de pouvoir de la part du juge-commissaire et n'ont pas porté atteinte à l'intégrité des votes interclasses.

Le ministère public, qui fait siennes les conclusions des organes de la procédure sur ce point, ajoute :

- que les moyens tirés de l'excès de pouvoir du juge-commissaire dans le cadre des ordonnances rendues au sujet du vote des sociétés DG Help, DG Investissement et Les Sources de Dieulefit sont hors champ du présent appel du jugement de rejet de plan,

- que le tribunal qui avait déjà ordonné une prolongation exceptionnelle de la période d'observation ne pouvait ordonner un renvoi car le délai légal de 18 mois était arrivé à son terme et tous les intervenants y étaient défavorables.

Réponse de la cour

Sur les moyens d'annulation tirés de l'excès de pouvoir allégué du juge-commissaire dans le cadre des ordonnances rendues au sujet du vote des sociétés DG Help, DG Investissement et Les Sources de Dieulefit et de la désignation du cabinet Sorgem,

Pour répondre à la demande d'irrecevabilité de ces moyens formée par les liquidateurs judiciaires, la cour relève que ces moyens sont soulevés à l'appui de la contestation de la régularité de la procédure de vote interclasses et non à l'appui d'une demande d'annulation des ordonnances du juge-commissaire qui font par ailleurs l'objet d'un recours. De ce fait il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables, mais il convient d'en examiner le bien-fondé.

Sur le bien-fondé de ces moyens, il est prétendu en premier lieu que le juge-commissaire, identique pour toutes les sociétés du groupe, aurait excédé ses pouvoirs en interférant dans la procédure de vote des classes de parties affectées de la société Avec en ordonnant aux sociétés DG Help, DG Investissements et Les Sources de Dieulefit, en sa qualité de juge-commissaire de celles-ci, de voter contre le plan de redressement.

La question qui doit se poser est donc celle de savoir, non pas si le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir, question qui sera examinée dans le cadre du recours formé à l'encontre des trois ordonnances litigieuses, mais si le vote défavorable au plan des trois filiales DG Help, DG Investissements et Les Sources de Dieulefit a eu une incidence sur le sens du vote.

Les trois sociétés DG Help, DG Investissements et Les Sources de Dieulefit sont créancières de la société Avec et font partie la classe de partie affectée n°3 (créanciers intragroupes) qui a émis un vote défavorable à 72%.

A supposer que la classe n°3 ait émis un vote favorable, quatre classes sur les huit auraient été favorables au plan de redressement, ce qui n'écartait pas la nécessité d'une application forcée interclasses pour en permettre l'adoption.

Dès lors, ce moyen sera écarté car inopérant.

En second lieu, la société Avec prétend que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir en ordonnant in extremis, sur requête des mandataires judiciaires, en dépit de l'avis défavorable des administrateurs judiciaires et sans base légale, une contre-expertise sur la valorisation d'Avec alors qu'une première expertise avait été réalisée et que seul le tribunal peut ordonner une contre-expertise si cela s'avère nécessaire.

La cour constate que le juge-commissaire n'a pas ordonné une contre-expertise, mais qu'étant saisi sur requête des mandataires judiciaires et par une ordonnance du 17 juillet 2025, il a désigné un technicien sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce qui dispose en son deuxième alinéa que lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts.

Il ne s'est donc pas inscrit dans le cadre de l'article R. 626-64 du code de commerce, ni dans le cadre des mesures d'instruction de droit commun prévues aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, et encore moins en dehors de tout cadre légal.

Il a en outre recueilli l'avis du débiteur, des administrateurs judiciaires, des contrôleurs et du ministère public avant de statuer.

Il a motivé sa décision par les incompréhensions suscitées par le rapport du premier technicien le cabinet Caelius Partners, et notamment une importante différence de valorisation de l'entreprise entre le pré-rapport et le rapport définitif, pour caractériser la nécessité d'avoir recours à un second avis.

Il a en outre anticipé sur la date d'examen du plan de redressement fixée au 10 septembre en prévoyant que le technicien désigné devra remettre son rapport avant le 31 août 2025.

Par ces motifs, dont il n'appartient pas à la cour d'apprécier la pertinence en ce qu'elle n'est pas saisie d'un recours contre cette ordonnance, il a satisfait aux exigences de motivation et de respect du principe du contradictoire.

Au jour où la cour statue, l'opportunité de la désignation d'un second technicien se déduit du rapport [KO] établi à la demande de M. [L], évaluant la valeur liquidative de la société Avec à 5,2 millions d'euros, majorée de 4,1 millions au titre des actifs immobiliers, soit un total de 9,3 millions représentant plus du double de l'évaluation du cabinet Caelius Partners.

Au vu de ces éléments, la société Avec manque à établir un excès de pouvoir de la part du juge-commissaire et il convient par conséquent de rejeter ce moyen.

Sur le moyen d'annulation tiré des manquements du juge-commissaire à son devoir d'indépendance objective

La société Avec reproche à cet égard au juge-commissaire d'avoir personnellement pris part au vote des créanciers en ordonnant aux sociétés DG Help, DG Investissements et Les Sources de Dieulefit de voter défavorablement sur le projet de plan proposé, en émettant un avis personnel sur la faisabilité du plan et sur l'orientation de la procédure à laquelle il participait activement, et émettant un parti-pris négatif contre le rapport du cabinet Caelius Partners le conduisant à ordonner une mesure de contre-expertise (sic) pour disposer d'une analyse en adéquation avec son propre avis et pour contrer l'avis favorable au projet de plan initialement émis par les administrateurs judiciaires. Elle ajoute qu'elle avait déjà constaté le manque d'impartialité du juge-commissaire à l'occasion de l'admission de la créance de DG Santé " à titre conservatoire ", qu'il a par ailleurs manqué à son devoir d'impartialité en imposant aux organes de la procédure de le saisir d'une demande visant à lui permettre d'interférer dans le vote des créanciers et en se substituant à ceux-ci pour voter contre le plan du débiteur dont il était le juge-commissaire, et que dès lors M. Farsat a manqué à l'exigence d'impartialité objective, de même que les administrateurs judiciaires, en se résignant contrairement à leur avis initial, à le saisir des requêtes ayant conduit aux ordonnances, manifestant ainsi un manque d'indépendance et caractérisant un manquement à l'exigence d'impartialité objective des organes de la procédure. Elle termine en indiquant que le tribunal a fait preuve de partialité à son encontre en refusant de lui accorder un renvoi de son affaire.

La cour répond qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit de désigner un juge-commissaire identique dans toutes les procédures collectives visant les sociétés appartenant à un même groupe et que ce procédé est fréquent en pratique en ce qu'il permet un traitement harmonisé des différentes procédures, dans un souci de bonne administration de la justice.

Il convient en outre, d'une part, de rappeler que dans le cadre des procédures collectives visant les sociétés DG Help, DG Investissements et Les Sources de Dieulefit, le juge-commissaire a été saisi par les administrateurs judiciaires et, d'autre part, de constater que la société Avec ne justifie pas que cette saisine ait été dictée par le juge-commissaire, de même que ne sont pas établis les manquements reprochés aux organes de la procédure.

Au contraire, à l'audience du 10 septembre 2025 au cours de laquelle le tribunal a examiné le projet de plan de redressement de la société Avec, le juge-commissaire a, parmi d'autres parties prenantes à la procédure collective et alors que l'article R. 662-12 du code de commerce lui impose de faire un rapport qui peut être écrit ou oral, dressé un état des lieux synthétique de la situation de la société Avec puis émis un avis motivé et circonstancié sur le respect des critères légaux d'adoption du projet de plan et sur les conséquences induites de celui-ci sur l'emploi, le remboursement des créanciers et le maintien de l'activité. Cet avis est consultatif et, en ce qu'il était concordant avec les autres avis exprimés, n'était pas de nature à vicier la conviction du tribunal au détriment de la société Avec.

Au cours de cette audience, le juge-commissaire n'a pas siégé dans la formation de jugement ni participé au délibéré, se conformant ainsi aux prescriptions de l'article L.662-7 du code de commerce qui prévoit à peine de nullité du jugement, que le juge-commissaire ou, s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure.

Sur le refus du tribunal de renvoyer le dossier, il sera rappelé que la société Avec a bénéficié d'une prolongation exceptionnelle de la période d'observation de 6 mois sur demande expresse du ministère public et que le 10 septembre 2025, le délai légal de 18 mois venait d'expirer, ces éléments empêchant de caractériser le grief reproché à l'endroit du tribunal.

Dans ces conditions, le moyen doit être rejeté en ce qu'il vise le juge-commissaire, les administrateurs judiciaires et le tribunal.

Sur le moyen d'annulation tiré de l'atteinte à l'intégrité des votes interclasses

La société Avec explique ce manquement par la diffusion, avant le vote des classes de parties affectées, des ordonnances imposant aux sociétés DG Help, DG Investissements et Les Sources de Dieulefit de voter défavorablement sur le projet de plan proposé, diffusion qui selon elle aurait influencé le vote des autres classes.

Or cette affirmation n'est nullement démontrée.

En outre et contrairement à ce que prétend la société Avec, il n'est nullement acquis qu'un vote favorable de la part de ces trois sociétés aurait permis l'adoption du plan de redressement en présence de quatre autres classes y étant défavorable, ni même qu'un vote favorable de la classe 3 serait de nature à faciliter une adoption forcée interclasses.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen d'annulation tiré de la violation du contradictoire lors des travaux et de la diffusion du rapport du deuxième technicien

La société Avec souligne à cet égard la communication sept jours francs avant l'audience du rapport du cabinet Sorgem, communication qu'elle estime attentatoire au principe du contradictoire car tardive, et ce d'autant que ce rapport la valorise 20 millions d'euros de plus que le rapport du cabinet Caelius Partners.

La Cour de cassation juge que la mission que le juge-commissaire peut confier à un technicien n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile et n'exige donc pas l'observation d'une contradiction permanente dans l'exécution des investigations, mais elle s'assure de l'association du débiteur ou du dirigeant aux opérations du technicien.

En l'espèce, il ressort des propos liminaires du rapport du cabinet Sorgem qu'au stade de l'élaboration du rapport, ce dernier a organisé des réunions de travail avec le " management du groupe ", citant à cet égard M. [YH], président directeur général de la société Avec, M. [YC] [EO], directeur général adjoint, et M. [ZC], directeur immobilier du groupe et gérant de deux de ses filiales. Il est à noter également que le technicien a pris connaissance des trois rapports du cabinet Grant Thornton, conseil financier de la société Avec, respectivement datés du 14 novembre 2024 (comportant des projets de plans de redressement), du 4 avril 2025 (intitulé " Groupe Avec - Analyse de la faisabilité des plans de redressement d'Avec SA, Avec.fr, TMSI, DG Hôtels, DG Urbans, Amapa et DG Help ") et du 16 juillet 2025 (intitulé Analyse de la faisabilité des plans de redressement d'Avec SA, Amapa et DG Help ").

Il en résulte que la société Avec a été associée à l'élaboration du rapport du cabinet Sorgem.

S'agissant de la diffusion de ce rapport, se pose la question de savoir si la communication du rapport de ce second technicien dans un délai de sept jours francs précédent l'audience amenée à statuer sur l'arrêt du plan de redressement constitue une violation du principe du contradictoire, cette question relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond.

Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ressort de ce qui précède que la société Avec, qui a été associée par la tenue de réunions de travail aux travaux du cabinet Sorgem, n'a pas découvert les positions du second technicien sept jours avant l'audience, et ce d'autant moins qu'il ressort du rapport de ce dernier qu'elle lui a fourni les données nécessaires à l'analyse, lesquelles n'ont pas été auditées mais utilisées en l'état.

Par ailleurs il doit être tenu compte du fait que la société Avec ne pouvait ignorer que des questions demeuraient sans réponse à l'issue du premier rapport, notamment celle de la valorisation dans l'hypothèse liquidative, le pré-rapport rédigé en février 2025 faisant figurer une valorisation à 12,43 millions d'euros (pièce n°18 des mandataires judiciaires) contre une valorisation de 4,2 millions dans le rapport définitif de juin 2025, cette différence significative ne faisant pas l'objet d'une explication particulière dans le rapport final.

Il doit enfin être tenu compte de l'impératif général de célérité en matière de procédure collective et du fait, au cas particulier, que la procédure de redressement judiciaire de la société Avec avait atteint le délai légal de 18 mois, imposant aux uns et aux autres de s'accommoder de délais relativement brefs, sans pour autant porter atteinte aux droits du débiteur.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société Avec manque à établir une violation du contradictoire en lien avec les conditions d'élaboration et de diffusion du rapport du second technicien.

Le moyen doit donc être rejeté.

En conséquence, l'ensemble de ses moyens n'étant pas fondés, la société Avec sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement entrepris.

Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande d'application forcée interclasses du plan

Moyens des parties

La société Avec qui demande l'infirmation du jugement en vue de l'ouverture d'une nouvelle période d'observation et de la circularisation d'un " nouveau plan amélioratif V2", ou subsidiairement en vue de l'application forcée interclasses du plan V1 sur le fondement du rapport Caelius Partners, soutient :

- que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision, qu'ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation de la valeur liquidative de l'entreprise en n'examinant que le critère dit du meilleur intérêt des créanciers en violation du contradictoire au regard du rapport Sorgem, d'une part, et la faisabilité du plan en lien avec le litige au sein de l'Amapa et sans tenir compte de l'avancée de la cession (imminente) des murs de la SCI Bonneveine d'autre part, qu'ils se sont mépris sur la portée de la clause " d'excess cash flow ", qu'ils ont violé le principe de priorité du plan sur l'issue liquidative,

- que l'annulation ou l'infirmation du jugement permet de respecter les dispositions de l'article L.631-19 I alinéa 7 du code de commerce puisque tant qu'un projet de plan n'est pas irrévocablement rejeté, le débiteur peut être autorisé à recourir de nouveau aux dispositions de la section III du chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce (à travers l'élaboration d'un nouveau plan en classes de parties affectées), que dit autrement, la débitrice aurait naturellement abandonné son plan V1 pour proposer la mise en place d'un plan V2, amélioratif et respectueux, quoi qu'il en soit, de la notion de " best interest ".

Elle affirme, selon elle à titre surabondant :

- que la période d'observation n'a pas été déficitaire,

- que le juge-commissaire n'a pas fait que statuer sur des requêtes qui lui ont été soumises par l'ancienne direction (MM. [R] et [GT]), mais a fait preuve de partialité,

- que le rapport Sorgem n'a pas été établi en relation avec une note d'explication relative à la valorisation des immeubles communiquée le 30 août 2025 car la direction a retenu une valeur de 4,5 millions d'euros alors que le rapport Sorgem retient une valeur de 15 millions d'euros,

- que le vote des classes de créanciers a été forcé par le juge-commissaire de sorte qu'il est faux d'affirmer que cinq classes de créanciers sur huit ont voté en défaveur du plan,

- qu'il est indifférent qu'aucune nouvelle convention de management fees n'ait été signée, l'Amapa continuant à verser les cotisations et le plan V2 concentrant le maintien des conventions sur le pôle hôtellerie,

- que le plan est financé à raison d'une augmentation de capital de 35 millions d'euros, notamment par la cession de la SCI Bonneveine,

- qu'il est inexact d'indiquer que le plan présenterait un besoin de trésorerie non couvert dès 2029, qu'il existe des fonds susceptibles d'être mobilisés dans la fiducie, que le plan V2 sans le médico-social ne présente quant à lui aucun besoin de trésorerie,

- qu'il est faux d'affirmer que le prix du contrat Google aurait été multiplié par trois,

- qu'une gouvernance indépendante de M. [L] est parfaitement envisageable, celui-ci ayant démissionné de ses mandats sociaux et apporté ses titres à une fiducie,

- qu'il est inexact d'affirmer qu'à travers le plan, les créanciers percevraient une somme de seulement 14 millions d'euros lorsqu'en liquidation judiciaire ils pourraient percevoir entre 15 et 20 millions, que le plan V2 prévoit le remboursement de 30 millions d'euros de passif, que le rapport [KO] vient départager les cabinets Caelius Partners et Sorgem en concluant à une valeur liquidative de 9,3 millions d'euros, qu'il est prévu d'augmenter de 3,5 millions d'euros le dividende du projet de plan V1 de 14,5 millions proposé aux créanciers puisque des fonds ont été affectés à des structures mais ne le seront plus du fait de leur cession, le portant à la somme de 18 millions d'euros,

- que le plan n'est pas fondé sur des projections de revenus incertaines, l'essentiel des revenus tirés des dividendes des sociétés DG Hôtels et DG Investissement étant parfaitement sécurisés,

- que le pourcentage de 11% n'est pas correctement appréhendé car il est basé sur le passif déclaré qui est presque du double du passif admis à date,

- que l'objectif du plan n'est nullement de poursuivre un intérêt de blanchiment des agissements passés par la gouvernance, que M. [L] n'a commis aucun agissement blâmable,

- que les administrateurs n'ont pas pris la peine d'analyser le nouveau plan V2 élaboré sans le médico-social,

- que la faisabilité des deux projets de plan est parfaitement démontrée par les travaux du cabinet Grant Thornton, qu'il existe une réserve de trésorerie de 1.149.000 euros entre les mains du fiduciaire,

- qu'il est faux de soutenir qu'un plan ne pourrait pas encore être présenté à l'issue de 18 mois de la période d'observation.

Sur le respect du critère du meilleur intérêt et en réponse à l'UMG-GHM, la société Avec fait valoir :

- que le rapport Sorgem doit être écarté, que non seulement il n'a pas été établi contradictoirement, mais encore il comporte de multiples erreurs se traduisant par une surévaluation des actifs d'Avec,

- que l'UMG-GHM ne se trouve pas dans une situation moins favorable du fait du plan qu'elle connaîtrait s'il était fait application de l'ordre de priorité,

- qu'il n'existe pas de meilleure alternative au plan de redressement,

- que la proposition de rachat faite par la société Avec dont se prévaut l'UMG-GHM ne constitue pas une meilleure solution au sens du code de commerce et ne pourra aboutir en cas de liquidation judiciaire.

Le cabinet d'avocats [G] [P] soutient que :

- les irrégularités intervenues dans le cadre du vote des classes de parties affectées liées aux ordonnances rendues par le juge-commissaire qui a outrepassé ses compétences en imposant aux sociétés DG Help, DG Investissement et Les Sources de Dieulefit de voter en défaveur du plan, constituent un moyen justifiant l'infirmation du jugement du 3 octobre 2025,

- que la désignation d'un second technicien par le juge-commissaire en ce qu'elle était superflue et dépourvue d'opportunité dès lors que la mission sollicitée est identique à celle parfaitement réalisée par la société Caelius Partners est constitutive d'un excès de pouvoir, que le second rapport établi par la société Sorgem Évaluation a été élaboré en violation du principe du contradictoire, sans que les observations du débiteur aient été sollicitées ou, a fortiori, prises en compte,

- que ces anomalies justifient l'infirmation du jugement et l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de trois mois,

- que les votes des créanciers de la classe 3 auraient eu pour effet de rendre cette classe favorable au projet de plan de sorte que sur les 8 classes de parties affectées, 4 classes auraient ainsi voté favorablement, ce qui devait permettre une application forcée interclasse,

- que le plan est financé au moyen des actifs mis en fiducie (à savoir les titres des consorts [L] détenus directement ou indirectement dans le capital de la société Avec, les actifs permettant à la société Global Invest de participer aux augmentations de capital successives de la société, une somme de 1,8 millions d'euros), de l'excédent brut d'exploitation de la société Avec et des revenus provenant des dividendes versés par les sociétés DG Hôtels et DG Investissement,

- que l'article L. 661-9 du code de commerce prévoit la possibilité d'ouvrir une nouvelle période d'observation pour une durée de trois mois qui permettra de circulariser le projet de plan alternatif,

- que s'agissant du financement du plan qui reposerait sur la vente des murs de la SCI Bonneveine, il est permis indépendamment de cette cession par la perception des loyers afférents de l'immeuble,

- que le fiduciaire s'engage à libérer les fonds nécessaires afin de couvrir toute période de l'année 2029 au cours de laquelle un besoin de trésorerie demeurerait non couvert,

- que la faculté d'ouvrir une période d'observations de trois mois aux termes de l'article L. 661-9 du code de commerce n'est pas subordonnée à l'existence d'une limite maximale de 18 mois,

- qu'excéder le délai de 18 mois n'est pas sanctionnable,

- que le pré-rapport de la société Caelius Partners a été substantiellement révisé car il était affecté d'inexactitudes,

- que l'évaluation de la valeur liquidative par Sorgem présente un écart considérable de 10 à 20 millions.

A titre subsidiaire, le fiduciaire demande l'application forcée interclasses, soutenant que le tribunal n'a analysé que deux critères sur sept critères légaux, de surcroît les plus subjectifs, que les cinq autres critères étaient remplis, que la clause d' " excess cash flow " est purement facultative et qu'au lieu de privilégier un plan de continuation par rapport à une cession et a fortiori à une liquidation judiciaire, il a inversé la hiérarchie des priorités.

Les mandataires judiciaires répliquent :

- que les conditions de l'article L. 626-32 du code de commerce sur lesquelles porte la vérification du tribunal sont cumulatives, de sorte que deux conditions faisant défaut, il ne pouvait que rejeter le projet de plan,

- que plusieurs entités du groupe ont résilié ou sollicité la résiliation des conventions de management fees durant la période d'observation : l'UMG-GHM, les Mutuelles de France du Var, l'APATS [Localité 8], l'AMAPA, qu'il n'a pas été signé d'avenant de la part des principaux contributeurs,

- que le plan n'est pas financé, en ce que la remontée de trésorerie de 10,8 millions d'euros que devrait rapporter la vente des murs de la SCI Bonneveine n'est pas certaine, l'acquéreur n'ayant pas été informé du fait que le locataire entendait négocier une baisse de loyer, qu'il n'est produit aucun justificatif de l'engagement du locataire ou du versement d'un dépôt de garantie par ce dernier, que dès 2029, il existe une insuffisance de trésorerie de 3,1 millions d'euros, qu'un avenant au contrat conclu avec Google multiplie par trois le tarif des prestations qui ne pourra être supporté par la société Avec.fr placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2025,

- que la durée de la période d'observation ayant atteint son maximum légal, la cour ne peut ordonner l'ouverture d'une nouvelle période d'observation de trois mois, ni ordonner aux organes de la procédure de circulariser un plan,

- que la demande la demande de renvoi devant le tribunal des activités économiques de Paris n'est pas recevable.

Les administrateurs judiciaires estiment :

- que le tribunal a motivé le rejet du projet de plan sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur la valeur liquidative de la société Avec, qu'il a valablement retenu le défaut de respect de trois conditions : non-respect du test du meilleur intérêt, non-respect de la règle de priorité, absence de financement du plan et de viabilité de l'entreprise,

- qu'ils ont émis un avis défavorable au projet de plan, au regard des réserves soulevées dans leur rapport,

- qu'en cause d'appel, la société Avec n'apporte aucun élément nouveau de nature à lever ces réserves,

- que le tribunal n'a pas violé la règle de primauté du redressement sur la liquidation dès lors que le plan de redressement a été examiné avant la liquidation judiciaire.

Le comité social et économique de la société Avec considère à cet égard que :

- la demande nouvelle à hauteur d'appel d'ouvrir une nouvelle période d'observation de 3 mois se heurte au terme légal de la période d'observation énoncé par les dispositions de l'article L.621-3 du code de commerce, qu'il n'appartient pas à l'appelante de modifier la demande initiale et l'objet sur lesquels a porté le jugement critiqué, qu'elle est dont irrecevable à soumettre un nouveau plan,

- la situation de la société Avec est irrémédiablement compromise, que selon le rapport des administrateurs judiciaires, il n'existe aucune possibilité d'élaboration d'un nouveau plan de redressement en raison du rejet massif des créanciers, de l'absence d'offre ferme de rachat des actifs structurants, du manque de financement sécurisé et du changement de gouvernance très récent et instable, qu'aucun élément nouveau n'est produit pour contredire leurs constats,

- que l'entreprise est structurellement déficitaire, que la société Avec n'a jamais été en mesure d'établir de comptes consolidés du groupe malgré l'obligation pesant sur elle, que les prévisions du cabinet Grant Thornton au titre des contributions des structures du groupe ont été démenties par la réalité, qu'un état de cessation des paiements est intervenu à plusieurs reprises en cours de période d'observation nécessitant des financements complémentaires,

- que les perspectives de redressement se fondent sur une réduction des charges, que le principal client de la société Avec, l'AMAPA, a déposé une requête en résiliation de la convention de prestations de services et ne s'est pas acquitté des redevances mensuelles d'août, octobre et novembre 2025, qu'il est probable que l'Amapa fasse l'objet d'une reprise de la part d'un tiers, que les moyens de financement du plan ne sont ni sérieux ni effectifs, que la cession des murs de la SCI Bonneveine présentée comme la clé de voute de ce financement apparaît compromise, que le financement du nouveau plan V2 repose sur les remontées illusoires de dividendes des sociétés DG Investissements, DG Boost, DG Hôtels et Direct Gestion à concurrence de 400 000 euros, ce qui ne suffit pas, qu'au 12 janvier 2026, la société Avec a constitué un passif postérieur de 1,264 millions d'euros,

- que la construction du plan fondée sur un écrasement massif du passif ordinaire et une tentative de fidélisation des classes privilégiées dénote une orientation visant à maximiser la valeur résiduelle de l'actif net de la société Avec à l'issue du plan, au bénéfice direct de M. et Mme [Q] [L], qui détiennent plus de 90 % du capital social, de sorte que le projet de plan V1 ne répond ni à une logique d'apurement équitable du passif, ni à une exigence de sécurisation de son exécution, qu'il organise une répartition inégalitaire des efforts consentis entre créanciers, sans apporter les garanties indispensables à la mise en 'uvre effective des engagements pris,

- que sur le volet social, le projet de plan comportant la suppression de 15 postes empêche la société Avec de conserver une structure cohérente et opérationnelle lui permettant de remplir les missions attendues d'une société holding d'animation en termes d'expertise et de capacités opérationnelles fortement remises en cause, que la délégation du personnel au sein du CSE relève que la nouvelle organisation projetée ne répond pas aux exigences minimales de poursuite d'activité, qu'elle est mise en 'uvre alors même que le périmètre exact d'intervention de la société Avec en réduction constante n'est pas encore déterminé, en raison des nombreuses procédures collectives affectant les structures clientes du groupe et que les nouvelles conventions de prestations ne sont ni stabilisées, ni validées, que le nouveau projet de plan V2 comprenant l'embauche de deux nouveaux salariés est incompatible avec le rôle de holding d'animation qu'entend jouer le débiteur, que contrairement à ce que prétend la société Avec, elle n'avait pas le soutien des salariés du groupe mais uniquement celui d'une infime minorité d'entre eux (6 salariés), qu'en tout état de cause, le licenciement économique de l'intégralité des salariés est désormais effectif,

- qu'en définitive, le CSE considère que le plan présenté poursuit trois objectifs majeurs, étrangers à une logique économique viable : (i) rétablir artificiellement un actif net au bénéfice de la famille [L], après écrasement de la majorité du passif, (ii) faire obstacle à d'éventuelles actions en responsabilité ou de nature patrimoniale qui ne manqueraient pas d'être diligentées en cas de conversion en liquidation judiciaire, (iii) légitimer a posteriori des flux financiers intra-groupe irréguliers, notamment du secteur non lucratif vers des entités à but lucratif, alors que les représentants du personnel ne souhaitent voir leur caution donnée à de telles pratiques,

- que M. [L] est en situation de discrédit et de manquements graves, de sorte qu'il a fait l'objet de deux condamnations à une mesure d'interdiction de gérer, le 27 mai 2025 puis le 10 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny, dont appel, mais qu'il continue à s'immiscer dans la gestion de plusieurs structures, malgré la fiducie et en dépit de la déchéance de ses mandats sociaux.

Le ministère public est d'avis :

- que la société Avec a déjà bénéficié d'une prolongation exceptionnelle de la période d'observation portant celle-ci à une durée de 18 mois au-delà de laquelle, que quand bien même aucune sanction n'est prévue, la procédure collective bascule " dans une zone de non-droit ",

- que seule la situation économique dégradée de la société Avec explique son issue en liquidation judiciaire,

- que l'ensemble des parties prenantes ont constaté que le plan de redressement (V1) n'était pas sérieux ni viable, que les conditions de son financement ne permettaient pas d'assurer sa viabilité,

- que le tribunal a respecté la loi en statuant sur le plan proposé pour in fine le rejeter, puis dans un second temps en se prononçant sur la liquidation judiciaire.

Réponse de la cour

Sur la demande d'infirmation aux fins d'ouverture d'une nouvelle période d'observation de trois mois et de circularisation d'un nouveau projet de plan V2

L'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Aux termes de l'article L. 631-19, alinéa 7, du code de commerce, en l'absence d'adoption du projet de plan conformément aux dispositions de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et du présent article, les dispositions de la section III du chapitre VI du titre II ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions prévues au présent titre.

Il en résulte qu'en l'absence d'adoption du projet de plan soit par un vote unanime des classes, soit par la voie d'une application forcée interclasses du plan par le tribunal, les dispositions de la section relative aux classes de parties affectées ne sont plus applicables et un nouveau projet de plan est élaboré dans les conditions de droit commun d'adoption d'un plan de redressement, c'est-à-dire par voie de consultation individuelle des créanciers.

En l'espèce, le tribunal a été saisi par requête de la société Avec sur le fondement de l'article L. 626-32 du code de commerce aux fins de statuer sur l'arrêt du projet de plan (V1) et sur la demande d'application forcée interclasses.

Il appartient donc à la cour après le tribunal de statuer sur ce projet de plan (V1) qui lui est soumis.

Cependant, la société Avec lui demande de ne le faire qu'à titre subsidiaire afin de lui permettre de soumettre au vote des classes de partie affectée une seconde version,

" améliorative et respectueuse de la notion de best interest ", qui diffère significativement du projet de plan (V1) en ce que le projet V2 prévoit notamment le remboursement de 30 millions d'euros de passif, contre 14,5 millions dans le projet V1, la réduction du périmètre de facturation aux seules entités du pôle hôtelier et le remboursement des créanciers non garantis à hauteur de 47% contre 11% dans le projet V1. Ce projet V2 constitue donc un autre projet plan.

Or la cour, qui demeure tenue par l'effet dévolutif de l'appel et qui en tout état de cause ne peut examiner un nouveau projet de plan par les classes de parties affectées sauf à contredire l'esprit et la lettre de l'article L. 631-19, alinéa 7, du code de commerce, ne saurait faire droit à la demande d'ouverture d'une nouvelle période d'observation de trois mois à la seule fin de permettre aux organes de la procédure de circulariser le plan amélioratif de redressement V2, ni à la demande de renvoi du dossier devant le tribunal, a fortiori devant le tribunal de Paris, ni " ordonner aux organes de la procédure qui seront désignés suivant l'annulation du jugement de liquidation dont appel connexe, de circulariser, dans la période d'observation de trois mois qui sera ouverte par le même arrêt à intervenir de la cour, le plan alternatif de redressement du débiteur, excluant le médico-social, en vue de son adoption par la juridiction consulaire ".

La demande d'infirmation aux fins d'élaboration d'un nouveau plan en classes de parties affectées sera donc rejetée.

Sur la demande d'infirmation en vue de l'application forcée interclasses du plan V1 sur le fondement du rapport Caelius Partners

Aux termes de l'article L. 626-32 du code de commerce, " I. lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :

1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 (reproduits ci-après) ;

2° Le plan a été approuvé par :

a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;

b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;

3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;

4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;

5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan :

a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles

L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées;

b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ;

c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan.

La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications.

II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier. "

Les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 du code de commerce disposent :

" 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ;

2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;

3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;

4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;

5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en 'uvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.

Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.

Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. "

Il en résulte que les conditions énumérées par ces deux textes sont cumulatives, de sorte que le non-respect de l'une d'entre elles empêche l'adoption du plan de redressement, sans qu'il soit nécessaire dans ce cas de les examiner toutes.

En l'espèce, la contestation du projet de plan (V1) élevée par l'UMG-GHM qui fait valoir que le projet de plan de la société Avec ne respecte pas la règle du meilleur intérêt des créanciers, qu'elle dispose d'une situation alternative plus favorable et que le rapport du technicien élaboré avec M. [L] (le rapport Caelius Partners) ne permet pas de vérifier le respect de ce critère, conduit la cour à examiner en priorité le respect de la condition tenant au nécessaire respect du meilleur intérêt des créanciers, ce qui suppose en premier lieu de déterminer la valeur liquidative de la société Avec.

La cour dispose à cet égard de trois rapports à l'issue des débats :

- le rapport établi par le cabinet Caelius Partners qui a fait ressortir la somme de 4.235.382 euros en liquidation,

- le rapport du cabinet Sorgem Evaluation du 1er septembre 2025 qui estime la valeur disponible pour apurement du passif entre 15,4 millions et 24,6 millions d'euros,

- le rapport de M. [MR] [KO], qui estime la valeur liquidative à 9,3 millions d'euros, immobilier inclus.

En ce qui concerne le rapport du cabinet Caelius Partners, la cour le considère non probant en raison du fait qu'il a été établi au vu d'une première estimation de la valeur liquidative à 12.434.857 euros, qui après un échange avec les dirigeants de l'époque, a été portée à 4.235.382 euros, sans aucune explication sur les raisons de ce changement, si ce n'est qu'après la diffusion d'un pré-rapport en février 2025, " les observations du Management nous ont été formulées le 2 mai 2025 pour une mise à jour de nos travaux en vue de l'audience du 7 mai 2025 ", étant rappelé que M. [L] a démissionné de son mandat de directeur général le 5 mai. En outre, cette estimation est contredite par celle de M. [KO] réalisée à la demande de M. [L].

Une telle différence d'appréciation légitime les doutes émis par les parties intimées dans le corps de leurs écritures, doute en partie jugés fondés au vu du rapport de M. [KO] qui en relève le caractère peu clair et non cohérent par rapport à ses valorisations précédentes, ce qui conduit à écarter la valorisation du cabinet Caelius Partners.

M. [KO] indique, après avoir rappelé en préambule de son analyse qu'il a été missionné par M. [L] en sa qualité de " bénéficiaire économique du Groupe AVEC SA, actuellement en procédure de redressement Judiciaire ouverte au TC de BOBIGNY " :

" Le rapport SORGEM appelle de ma part les commentaires suivants :

1°) II est postérieur au rapport CAELIUS et a pu tenir compte de leurs travaux et de leur évaluation.

2°) La valorisation obtenue du pôle Immobilier laisse interrogatif puisque SORGEM ne se décide pas.

CAELIUS a retenu le montant de € 12 M, tandis que SORGEM indique : "Ainsi, la valeur des fonds propres de DG Investissements peut être estimée à 22 640 - 18 910 + 4255-1 930 = K€ 5 765 en se fondant sur les valeurs estimées par le Management en août 2025 et une décote liquidative de 30 %. [la cour précise que selon M. [KO] en note de bas de page : ce chiffre de K€ 5 765 n'est pas le résultat de l'addition qui devrait être de K€ 6 055, tandis qu'en page 74/88, on relève d'autres imprécisions. Selon SORGEM, la valeur des capitaux propres s'élève à K€ 22 260 (et non K€ 22 640). Au mieux, le calcul ligne à ligne de la plus ou moins-value est approximatif et pour ce qui concerne PLOMBIERE, questionnable compte tenu de l 'offre de K€ 1 qui aurait été reçue par le TC.]

Toutes choses égales par ailleurs, en considérant les valeurs estimées par le Management en février 2025 mentionnées dans le Rapport Caelius (et les décotes mentionnées dans ce même rapport), la valeur de DG INVESTISSEMENTS s'établirait à € 15,0 M. "

Compte tenu des imprécisions ci-avant, une addition erronée et le tableau page 74/88 incohérent, une décote annoncée de 30 % insuffisante (voir 4 en infra où le chiffre de 50 % apparaît être déjà sous-évalué), il apparaît que le chiffre qui devrait être retenu serait avec une décote de 50% de K€ 4 100, soit 50% de la valeur brute de K€ 8 235, chiffre hors décote de 30 % (K€ 5 765/0,70).

3°) La valorisation des créances hors groupe de € 3,1 M paraît peu fondée et mériterait d'être donc éliminée.

4°) Le rapport SORGEM adopte une décote de liquidation de 25 % alors que CAELIUS utilise une décote de liquidation de 50 %.

La différence entre les deux décotes conduit à une surévaluation du rapport SORGEM, toutes choses étant égales par ailleurs, de 50 % (75 par rapport à 50).

5°) La décote de 50 % choisie par CAELIUS se justifie par la complexité des ventes de biens immobiliers détenus par AVEC sous administration judiciaire. Cette décote de 50 % est acceptée par la SVEF (note " primes et décotes " 2023) dans le cas de liquidations forcées.

Pour ma part, ayant été Commissaire aux Comptes d'importantes défaisances (COMPTOIR DES ENTREPRENEURS et GAN) à la demande du Trésor, de la CDC et du CREDIT FONCIER, j'adopte volontiers cette décote qui, malgré toutes les diligences, s'est avérée alors appropriée, même si le chiffre de 50 % peut être considéré comme variable en plus ou moins selon la " désirabilité " de bien susceptible de faire l'objet d'une cession sous administration d'une procédure collective.

On note que la jurisprudence s'est aussi rangée à cette décote (voir en ce sens CA PARIS 18/11/2024 RG 22/12127), néanmoins dans une situation très différente de contentieux sur la valorisation de titres de participation.

CONCLUSION

Pour conclure sur la revue comparative des deux rapports, j'indique que le montant présenté par CAELIUS mériterait d'être augmenté de € 1 M car sa feuille de conclusion paraît peu claire et non cohérente par rapport à ses valorisations précédentes, tandis que le rapport SORGEM mérite d'être sensiblement amollié pour plusieurs raisons :

La décote de liquidation de 25 % (et de 30 % pour l'immobilier) utilisée par SORGEM est manifestement sous-évaluée. Le chiffre retenu par CAELIUS de 50 % paraît plus approprié, encore que celui-ci pourrait être même insuffisamment prudent, mon expérience en matière de liquidation ou de défaisance conduisant souvent à des décotes largement supérieures à 50 %.

De plus, la valorisation de l'immobilier n'est pas déterminée de façon affirmée par SORGEM. Il semble devoir s'évaluer à €4,1 M, net d'une décote de 50 %.

Par ailleurs, certaines lignes présentées dans l'évaluation de SORGEM mériteraient d'être éliminées. Il en est notamment des créances sur les tiers de €3,1 M, sans valeur.

C'est dans ces conditions qu'il nous parait pouvoir conclure que la valeur liquidative doit être de € 5,2 M, majorée de € 4,1 M au titre des actifs immobiliers.

Cette évaluation s'entend hors honoraires des liquidateurs non compris dans aucun des deux rapports d'évaluation. "

Il en résulte en ce qui concerne le rapport du cabinet Sorgem Evaluation que sa valorisation de l'immobilier serait susceptible, en faisant application d'une décote de 50% au lieu d'une décote de 30%, d'être diminuée de 1,64 millions d'euros au titre de l'immobilier, et de 3,1 millions d'euros en retirant les créances sur les tiers.

La cour considère cependant qu'il n'est pas démontré que les créances sur les tiers ne seront pas recouvrées, affirmation que M. [KO] ne motive pas. De la même manière, une différence de 1,64 millions d'euros résultant d'une modification du taux de la décote appliquée ne s'avère pas significative au regard de la marge d'erreur retenue par le cabinet Sorgem de 9,1 millions d'euros (différence entre 15,4 et 24,6 millions).

En effet, la valorisation proposée par Sorgem sur une large fourchette comprise entre 15,4 millions et 24,6 millions d'euros, valorisation particulièrement argumentée dans un rapport de 88 pages, résulte des valeurs retenues pour les actifs immobiliers, le technicien s'étant abstenu de se prononcer sur ces valeurs indiquant ne pas être expert dans le domaine de l'immobilier. Ainsi, l'aléa tenant à la valorisation de l'immobilier relativise ce possible écart de 1,64 millions d'euros résultant de l'application d'une décote de 50% au lieu de 30%.

Il n'est pas par ailleurs justifié d'erreurs substantielles de nature à vicier la valorisation opérée par Sorgem.

Dans ces conditions, et pour tenir compte de l'aléa résultant à la fois de l'admission des créances contestées, de la possible variation de la valeur de l'immobilier et de la décôte appliquée, à la hausse comme à la baisse, la cour se réfèrera à la valorisation de 15,4 millions d'euros, valorisation la plus basse opérée par le rapport Sorgem, le plus détaillé et le plus complet en ce qu'il a tenu compte à la fois des conclusions du premier technicien sur la base des chiffres proposés par les dirigeants en place en février et mai 2025 et de chiffres communiqués par les dirigeants en place en août 2025.

S'agissant du respect de la condition tenant au respect du meilleur intérêt des créanciers, il est constant que le plan de redressement proposé (V1) désintéresse globalement les créanciers à concurrence de 14,5 millions d'euros, de sorte que de manière générale, les classes de créanciers non garantis de privilèges ou de sûretés, qui ne peuvent prétendre qu'à un paiement partiel de leur créance dans le cadre du projet de plan, se trouveraient dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elles connaîtraient s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé.

S'agissant plus particulièrement de la situation de l'UMG-GHM, qui fait valoir la possibilité de bénéficier d'un scenario plus favorable avec le paiement intégral de sa créance via le rachat de l'usufruit temporaire dont elle bénéficie financé par la vente de l'actif immobilier détenu par la SCI Bonneveine sous la garantie d'une promesse d'affectation hypothécaire, la présente chambre de la cour a considéré que l'UMG-GHM était susceptible de pouvoir prétendre être désintéressée par un tiers (la SCI Bonneveine) en échange de ses désistements d'instance et d'action des litiges l'opposant à la mutuelle Doctocare, M. [L] et la société Avec.

Toutefois, si l'UMG-GHM justifie de cette proposition de rachat faite le 30 avril 2025 par le nouveau président de la société Avec, selon laquelle le rachat de son usufruit serait opéré par la SCI Bonneveine dès la vente par cette dernière de son actif immobilier prévue dans le plan Grant Thornton du groupe Avec en décembre 2025, elle ne justifie pas de l'acceptation de cette proposition de sa part, ni d'un quelconque commencement d'exécution susceptible de lier la société Avec en vertu de cette proposition.

Force est de constater qu'à la date de son émission, cette proposition était subordonnée au respect d'un plan de restructuration qui ne pouvait être que le plan de redressement de la société Avec. L'UMG-GHM indique de surcroît dans ses écritures (page 39), " qu'à défaut d'adoption du plan et en cas de liquidation judiciaire de la société Avec, les titres de la SCI Bonneveine réintègreront le patrimoine de la SCI Global Invest, elle-même détenue par M. [L] ".

Il s'en déduit, à défaut par l'UMG-GHM de justifier de sa capacité à forcer le rachat proposé par la SCI Bonneveine ou indirectement par M. [L], qu'en cas de liquidation judiciaire, la proposition de la société Avec qui demeure une personne morale juridiquement indépendante, ne pourrait aboutir.

Dès lors, le moyen de l'UMG-GHM qui ne justifie pas d'une meilleure solution alternative sera écarté.

Reste qu'en sa qualité de partie affectée, sa situation sera plus favorable en cas de liquidation, au même titre que les autres classes de parties affectées composées de créanciers non garantis de privilèges ou sûretés.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, au moins une des conditions d'adoption du projet de plan de redressement (V1) n'est pas remplie et il convient par conséquent de ne pas arrêter ce projet de plan et de rejeter la demande d'application forcée interclasse formée par la société débitrice.

C'est donc à bon droit que le tribunal n'en a pas forcé l'application aux classes de parties affectées ayant voté défavorablement et l'a rejeté.

A titre surabondant, la cour ajoute que ce projet de plan ne présente pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise pour les raisons suivantes : (i) les remontées de dividendes sont compromises eu égard au refus des principaux clients de la société Avec de signer les avenants aux conventions de management fees, (ii) l'activité de la société Avec est déficitaire depuis plusieurs années, y compris durant la période d'observation ainsi que le démontre la nécessité de procéder en cours de période d'observation à trois versements de 500 000 euros et de débloquer de manière anticipée en août 2025 une somme de 300 000 euros consignée en vue de l'augmentation de capital prévue par le plan de redressement et (iii) la cession des murs de la SCI Bonneveine devant garantir la majeure partie du financement du plan a été reportée, sine die selon les informations dont dispose la cour.

Enfin, comme l'a retenu le tribunal, la règle de priorité absolue de l'article L.626-32-1, II, 1° n'est pas respectée en raison de la faculté de mise en 'uvre de la clause d' " excess cash flow ", qui permet à la débitrice de favoriser ses créanciers en liquidation (de classe 4) au détriment des classes de parties affectées venant avant elle dans l'ordre de priorité prévu par le plan. De surcroît, la société Avec ne justifie pas d'un motif pertinent d'y déroger.

En conséquence, le jugement sera confirmé et, y ajoutant, la cour rejettera la demande d'application forcée interclasses du projet de plan de redressement (V1).

Sur les frais du procès

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Dit que la demande de jonction des dossiers connexes est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu de joindre la présente instance enrôlée sous le numéro RG 25/17110 à l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/17121 portant sur l'appel du jugement du 8 octobre 2025 ayant converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Déclare le cabinet d'avocats [G] [P] recevable en son intervention volontaire ;

Déclare l'UMG-GHM recevable en sa contestation tenant au non-respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32 ;

Déclare l'UMG-GHM irrecevable en ce qu'elle sollicite le rejet du plan pour non-respect de la règle de la priorité absolue (article L. 626-32, I, 3° du code de commerce), en raison de l'absence de garantie offerte afin d'éviter la cessation des paiements et de garantir la viabilité de l'entreprise (article L. 626-31, alinéa 7 du code de commerce) et en raison de l'absence de protection suffisante de ses propres intérêts (article L. 626-31, alinéa 8 du code de commerce) ;

Déboute la société Avec et le cabinet d'avocats [G] [P] de leur demande d'annulation du jugement entrepris ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Rejette la demande d'application forcée interclasses du projet de plan de redressement (V1);

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives de ce chef.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE

Conseillère faisant fonction de présidente

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