Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-18.780
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Etudes gestion transit (SA), Axyme (SELARL)
Défendeur :
Direction régionale des douanes Paris ouest, Abitbol & W (SCP), BCM (SELARL), Directeur général des douanes et de droits indirects, Ministre de l'économie des finances et de l'industrie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Gauthier
Avocats :
SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 13 octobre 2021, pourvoi n° 19-14.819), et les productions, la société Henry Johnson Sons and Co (la société HJS), commissionnaire agréé en douane, aux droits de laquelle est venue la société Etudes gestion transit (la société Egetra), est intervenue pour le compte de la société Aero Metals and Alloys (la société Aero Metals).
2. A l'occasion de contrôles portant sur l'état du stock de l'entrepôt de la société Aero Metals, l'administration des douanes a constaté des soustractions de marchandises.
3. Le 1er décembre 2011, la société Aero Metals a été placée en sauvegarde.
4. Le 4 septembre 2014, après avoir adressé à la société HJS un avis de résultat d'enquête, l'administration des douanes a dressé un procès-verbal récapitulatif de procédure.
5. Le 22 septembre 2014, l'administration des douanes a émis contre la société HJS un avis de mise en recouvrement (AMR) de sommes dues au titre des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, visant l'infraction de soustraction de marchandises sous douanes, prévue à l'article 423-2 du code des douanes et réprimée à l'article 410, 1, du même code.
6. Après rejet de sa contestation, la société HJS a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR.
7. En 2021, la société Egetra a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires et les sociétés Axyme et Etude [B][A] ont été désignées en qualités de mandataires liquidateurs judiciaires.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. Les sociétés Egetra, Axyme et Etude [B][A] font grief à l'arrêt de déclarer valide l'avis de mise en recouvrement n° 788/690/14/DNA/088 du 22 septembre 2014 et de dire que la société HJS, aux droits de laquelle vient la société Egetra, est redevable de la dette douanière et fiscale et de rejeter l'ensemble des demandes de la société Egetra, alors « que l'instance est interrompue de plein droit par l'effet du jugement qui ouvre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et ne peut être reprise tant que la créance, objet de l'instance, n'a pas été déclarée, même si cette créance n'est pas éteinte ; que, par ailleurs, les jugements, mêmes passés en force de chose jugée, rendus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Egetra, venant aux droits de la société HJS, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 juin 2021, convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 2 août 2021 ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que l'administration des douanes n'avait pas déclaré au passif de la société Egetra la créance correspondant à l'avis de mise en recouvrement dont la validité était discutée devant elle ; qu'en statuant néanmoins sur l'appel de l'administration des douanes, après l'interruption de l'instance et sans que cette instance ait été régulièrement reprise, faute de déclaration de la créance litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 622 21, L. 622-22 et L. 641-3 du code du commerce et 369 et 372 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l'article L. 622-21, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, auquel renvoie l'article L. 641-3 du même code en matière de liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
11. Aux termes de l'article L. 622-23 du même code, les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
12. Aux termes de l'article 345, alinéas 1 et 2, du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire. L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur.
13. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action aux fins d'annulation d'un avis de mise en recouvrement, lequel constitue un titre exécutoire, engagée par le redevable d'une dette douanière, ne tend pas à la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme d'argent et ouvre une instance dans laquelle l'administration a qualité de défenderesse, de sorte que cette action n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 643-1 du code du commerce.
14. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
15. Les sociétés Egetra, Axyme et Etude [B][A] font le même grief à l'arrêt, alors « que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société Egetra, venant aux droits de la société HJS, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 juin 2021, convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 2 août 2021, la cour d'appel ne pouvait que constater et fixer au passif de cette dernière d'éventuelles créances au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, sans pouvoir prononcer de condamnation ; qu'en condamnant néanmoins la société HJS, aux droits de laquelle vient la société Egetra, à payer à l'administration des douanes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en la condamnant aux dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé les articles L. 622-17, L. 622-22, et L. 641-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
16. Il résulte de l'article L. 622-17 du code de commerce que la créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mis à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entre dans les prévisions de ce texte lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que cette créance n'est pas affectée par l'arrêt et l'interdiction des poursuites individuelles prévus à l'article L. 622-21 du même code.
17. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
18. Les sociétés Egetra, Axyme et Etude [B][A] font le même grief à l'arrêt, alors « que la discordance entre les mentions de l'avis de mise en recouvrement et celles du procès-verbal de constat d'infraction visé par cet avis est une cause de nullité du titre exécutoire s'il en résulte une confusion quant au fait générateur de la créance douanière ; que, pour rejeter le moyen de nullité de l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2014, tiré de ce que la société HJS avait été appelée à payer la dette douanière en sa qualité de représentante directe de la société Aero Metals and Alloys, visée par l'avis de mise en recouvrement litigieux, la cour d'appel a relevé que, nonobstant les termes de l'avis de mise en recouvrement visant la solidarité à la dette avec la société Aero Metals and Alloys sur le fondement de la représentation directe, il résultait des termes du procès-verbal du 4 septembre 2014, sur lequel repose l'avis de mise en recouvrement du 22 septembre 2014, que la société HJS était actionnée par l'administration des douanes en tant que signataire d'une soumission générale cautionnée ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les sociétés exposantes qui invoquaient une atteinte aux droits de la défense, si cette discordance n'était pas source de confusion quant à la base juridique précise du redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 345 du code des douanes, ensemble les articles 5.2 et 203 du code des douanes communautaire, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 345 du code des douanes :
19. Selon ce texte, l'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation.
20. Pour rejeter la demande d'annulation de l'AMR, l'arrêt retient que la société HJS n'est pas actionnée par l'administration des douanes du fait de sa qualité de représentante directe de la société Aero Metals, qu'elle détenait effectivement en application de l'article 5.2, alinéa 1 du code des douanes communautaire, mais en tant que signataire d'une soumission générale cautionnée. Elle en déduit que la société doit répondre directement comme co-obligée des manquements de la personne morale qui est sa cliente et supporter les dettes issues d'infractions douanières commises à l'occasion de soustractions de marchandises constatées dans l'entrepôt. Elle ajoute que le procès-verbal du 4 septembre 2014, auquel se réfère l'AMR, est très clair en ce qu'il indique que le dirigeant de la société s'est vu rappeler l'imputation des opérations de la société Aero Metals sur sa propre soumission cautionnée du 16 août 2011.
21. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait dès lors qu'il résultait de ses constatations que l'AMR portait sur le règlement par la société HJS d'une dette douanière en mentionnant sa seule qualité de représentante directe en douane tandis que le procès-verbal du 4 septembre 2014 invoquait uniquement sa qualité de souscriptrice d'une soumission générale cautionnée, si cette discordance était de nature à créer une confusion pour le redevable quant au fait générateur à l'origine de la dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le troisième moyen
22. Les sociétés Egetra, Axyme et Etude [B][A] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'est dépourvu de tout caractère autonome et doit s'analyser en un cautionnement, l'engagement de payer qui a pour objet la dette du débiteur principal ; que, pour retenir que la soumission générale cautionnée souscrite le 16 août 2011 par la société HJS constituait une garantie autonome, et non pas un cautionnement, et écarter en conséquence l'application de la décharge prévue par les dispositions de l'article 2314 du code civil en cas de perte du bénéfice de subrogation, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'acte désignait la société HJS en tant que principal obligé" ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il résultait de ses propres constatations, corroborées par les divers actes délivrés à la société HJS au cours de la procédure douanière et les écritures d'appel de l'administration des douanes, que la société HJS avait souscrit l'engagement de payer les droits, intérêts et taxes éventuellement dus en cas de défaillance de la société Aero Metals and Alloys, de sorte que l'obligation de la société HJS, qui dépendait du respect par la société Aero Metals and Alloys de ses propres engagements, avait le même objet que l'obligation de cette dernière, débitrice principale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2321 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2321 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile :
23. Il résulte du premier de ces textes qu'un engagement ne peut être qualifié de garantie autonome que s'il n'a pas pour objet la dette du débiteur principal et comporte une stipulation de l'inopposabilité des exceptions.
24. Pour écarter l'irrecevabilité des demandes de l'administration des douanes et le bénéfice des droits attachés à la qualité de caution de la société HJS, l'arrêt relève que la soumission générale cautionnée souscrite par celle-ci le 16 août 2011 consistait en une garantie autonome en ce qu'elle désignait la société comme « principale obligée » et en déduit qu'elle ne pouvait en conséquence pas prétendre bénéficier de la décharge prévue au titre du bénéfice de subrogation de la caution.
25. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'en souscrivant la soumission générale cautionnée du 16 août 2011, la société HJS avait pris l'engagement de payer tous les droits, intérêts et taxes éventuellement dus en cas de défaillance de la société Aero Metals, sa cliente, et que c'était en conséquence de cette défaillance que l'administration des douanes avait notifié à la société HJS l'AMR litigieux, de sorte que l'engagement souscrit par cette société avait pour objet la dette de la société Aero Metals, débitrice principale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes Paris ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur général des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes Paris ouest aux dépens et les condamne à payer aux sociétés Etudes gestion transit, venant aux droits de la société Henry Johnson Sons and Co, Axyme, ès qualités, et Etude [B][A], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.