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Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. com. n° 24-15.111

11 mars 2026

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 11 mars 2026

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 114 F-B

Pourvoi n° W 24-15.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026

Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-15.111 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile , section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [L] [V], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Luso,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [P] de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 2024), le 6 août 2019, Mme [P] et M. [X] ont constitué la société à responsabilité limitée Luso (la société Luso), dans laquelle chacun d'eux dispose de la moitié du capital social, et dont M. [X] a été désigné en tant que gérant.

3. Soutenant avoir découvert que M. [X] se serait alloué depuis le 1er janvier 2020 des rétributions importantes, non autorisées, au titre de ses fonctions de gérant, pour un total de 139 527,02 euros, Mme [P] a, le 30 septembre 2022, assigné en référé M. [X] et la société Luso pour obtenir la condamnation de M. [X] à rembourser à la société Luso cette somme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, cinquième, sixième et septièmes branches et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [Z] [P] fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une contestation réelle et sérieuse et de dire n'y avoir lieu à référé, rejetant dès lors ses demandes tendant notamment à la condamnation de M. [X] à rembourser certaines sommes à la société Luso, alors « que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés, en l'absence desquels aucune rémunération ne peut lui être allouée ; que pour juger que la demande de Mme [P] supposait de trancher une contestation sérieuse, la cour d'appel a retenu que M. [X] faisait vivre par son travail la société et que l'intégralité de sa rémunération non-autorisée ne pouvait causer en soi un préjudice à la société ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants pour déterminer si la rémunération du gérant était indue, la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du code de commerce, ensemble l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce et 873, alinéa 2, du code de procédure civile :

6. Il résulte du premier de ces textes que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.

7. Selon le deuxième, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Les associés, qui intentent l'action sociale en responsabilité contre les gérants, sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

8. Selon le dernier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

9. Il s'ensuit que lorsque le gérant s'est versé une rémunération, alors que celle-ci n'était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l'obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable.

10. Pour rejeter les demandes en paiement d'une provision de Mme [P], l'arrêt retient qu'il existe une contestation réelle et sérieuse, portant sur la recevabilité de l'action « ut singuli » de Mme [P], et plus encore sur l'existence d'un préjudice subi par la société et elle-même, dès lors qu'il ne peut en l'état être admis dans un même temps, d'une part, que M. [X] fasse vivre par son travail la société, ce qui génère son chiffre d'affaires et un bénéfice, et d'autre part, que l'intégralité de sa rémunération non-autorisée causerait en soi un préjudice à la société.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rémunération en cause de M. [X] en sa qualité de gérant n'avait pas été autorisée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. Mme [Z] [P] fait grief à l'arrêt infirmatif de constater l'existence d'une contestation réelle et sérieuse et de dire n'y avoir lieu à référé, rejetant dès lors ses demandes tendant notamment à l'interdiction de verser au gérant une rémunération avant une autorisation préalable de l'assemblée générale et à la communication de diverses pièces, alors « que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit [pour] prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant de rejeter les demandes de Mme [P] tendant à la communication de pièces et à l'interdiction de verser au gérant une rémunération sans autorisation préalable de l'assemblée générale, au motif qu'il existait une contestation sérieuse portant sur la recevabilité de l'action ut singuli de Mme [P] et plus précisément sur l'existence d'un préjudice subi par la société elle-même, tandis qu'une contestation sérieuse ne faisait pas obstacle à ces demandes, la cour d'appel a violé l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

14. Pour rejeter les demandes de Mme [P] tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la société de verser au gérant une rémunération avant une autorisation préalable de l'assemblée générale et à la communication de diverses pièces, l'arrêt retient qu'il existe une contestation réelle et sérieuse, portant sur la recevabilité de l'action « ut singuli » de Mme [P], et plus sur l'existence d'un préjudice subi par la société et elle-même, dès lors qu'il ne peut en l'état être admis dans un même temps, d'une part, que M. [X] fasse vivre par son travail la société, ce qui génère son chiffre d'affaires et un bénéfice, et d'autre part, que l'intégralité de sa rémunération non-autorisée causerait en soi un préjudice à la société.

15. En statuant ainsi, alors que la seule constatation de l'existence d'une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cour d'appel, qui devait apprécier le caractère manifestement illicite du trouble ou l'existence d'un dommage imminent invoqués par Mme [P], a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant l'ordonnance du 8 février 2023 rendue par le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, il constate l'existence d'une contestation réelle et sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé, l'arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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