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Cass. crim., 11 mars 2026, n° 24-82.965

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. crim. n° 24-82.965

11 mars 2026

N° A 24-82.965 F-B

N° 00314

ECF
11 MARS 2026

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2026

M. [I] [A] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 22 avril 2024, qui, pour gestion malgré interdiction, abus de biens sociaux, fraude fiscale, omission d'écritures en comptabilité, travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre et blanchiment aggravé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I] [A] [T], les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la direction générale des finances publiques du Val-de-Marne et l'Etat français, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [I] [A] [T] a comparu devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, pour des faits commis entre le 1er juillet 2008 et le 8 juillet 2014.

3. Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [A] [T] coupable de ces infractions, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende, une interdiction de gérer définitive, a délivré un mandat d'arrêt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu et le ministère public ont fait appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, et le troisième moyen, pris en sa première branche

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [A] [T] à une peine d'emprisonnement délictuel de trois ans, assortie d'un sursis simple à hauteur d'un an, alors :

« 2°/ d'autre part que si la peine d'emprisonnement ferme, prononcée en matière correctionnelle, est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an, ou deux ans s'agissant de faits commis avant le 24 mars 2020, au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire ; que dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; qu'en condamnant M. [A] à une peine d'emprisonnement sans sursis de deux ans pour des faits commis antérieurement au 24 mars 2020, sans se prononcer sur un aménagement de la peine, la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-25 du code pénal dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et 464-2, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19, dans sa rédaction antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal, 464-2, I, 465 et 593 du code de procédure pénale :

7. Il résulte des trois premiers de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, en répression de faits commis, sans récidive légale, avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans le cas où il décerne mandat d'arrêt, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné pour justifier, d'une part, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, d'autre part, l'absence d'aménagement.

8. Selon le quatrième, si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat d'arrêt contre le prévenu par décision spéciale et motivée.

9. Il se déduit de ces textes que la motivation spéciale prévue à l'article 464-2, I, alinéa 6, du code de procédure pénale, par laquelle la juridiction justifie l'absence d'aménagement en cas de délivrance d'un mandat d'arrêt, est distincte de celle prévue à l'article 465 du même code par laquelle elle doit justifier la délivrance d'un tel mandat.

10. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. L'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement de trois ans dont un an avec sursis, confirme la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre en raison de son absence à l'audience et au moment du prononcé de la décision, de la nécessité d'assurer l'exécution immédiate de la peine prononcée au regard de son quantum, et compte tenu notamment de la gravité des faits sanctionnés, du risque de réitération, ainsi que de l'absence de garantie propre à permettre la mise à exécution effective de la condamnation dans un délai raisonnable.

12. En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'aménagement de la partie ferme de la peine d'emprisonnement alors que les faits poursuivis avaient été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

15. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [A] [T] étant devenue définitive par suite de la non-admission des premier et deuxième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. [A] [T] devra payer à l'État français et à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.

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