Cass. 1re civ., 11 mars 2026, n° 24-16.635
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
PARTIES
Demandeur :
CPM auto carrosserie (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
Mme Robin-Raschel
Avocat général :
M. Salomon
Avocats :
Cabinet Rousseau et Tapie, Me Balat
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2024), le 28 mai 2020, Mme [I] (l'acheteuse), exerçant la profession libérale d'infirmière, a acquis auprès de la société CPM auto carrosserie (le vendeur) un véhicule d'occasion.
2. Le 30 mars 2021, invoquant une panne du véhicule survenue le 26 octobre 2020, l'acheteuse a assigné le vendeur en résolution de la vente.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
3. Le vendeur fait grief à l'arrêt de dire que l'acheteuse devait être réputée avoir agi en qualité de consommateur lors de l'acquisition du véhicule automobile et que les désordres de la voiture vendue constituaient un défaut de conformité, de prononcer la résolution de la vente et de le condamner à payer à l'acheteuse la somme de 8 490 euros au titre de la restitution du prix, 558 euros pour les frais de remorquage du véhicule et 10 euros de dommages et intérêts par jour de privation de jouissance à compter du 26 octobre 2020 et jusqu'à restitution du prix de vente, alors « que seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu, relèvent du régime de protection du consommateur en tant que partie réputée faible ; qu'en ayant dit que Mme [I] devait être réputée avoir agi en qualité de consommateur, après avoir constaté qu'elle avait acquis un véhicule d'occasion en recherchant une double finalité, assurer son activité d'infirmière libérale et assurer l'usage courant de son véhicule, au motif que l'usage mixte d'un véhicule acheté à des fins privées, comme professionnelles, ne suffisait pas à faire perdre à l'intéressée sa qualité de consommateur, la cour d'appel a violé l'article liminaire et l'article L. 217-7 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
4. L'article L. 217-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, qui définit le champ d'application de l'article L. 217-7 du même code, prévoit que les dispositions de ce code relatives à l'obligation de conformité au contrat sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.
5. Ce dispositif légal de protection du consommateur contre les défauts de conformité pouvant affecter les biens vendus est issu de la transposition de la directive n° 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. L'article 2, paragraphe 2, sous a), de cette directive définit le consommateur comme « toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ».
6. En droit interne, l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, dispose que, pour l'application de celui-ci, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
7. Par un arrêt du 8 juin 2023 (C-570/21, IS, KS c/ YYY SA), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), interprétant la notion de consommateur au sens de l'article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, rédigée de façon identique à celle figurant dans la directive n° 1999/44/CE précitée, a répondu à la question de savoir si ce texte doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que soit qualifiée de « consommateur » une personne ayant conclu un contrat de crédit destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, conjointement avec un autre emprunteur n'ayant pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, lorsque le lien existant entre ce contrat et l'activité professionnelle de cette personne est non pas marginal au point d'avoir un rôle négligeable dans le contexte global dudit contrat, mais est à ce point limité qu'il n'est pas prédominant dans ce contexte.
8. Elle a énoncé que si, en principe, les dispositions de la directive 93/13/CEE ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où le contrat en cause a pour objet un bien ou un service destiné à un usage autre que professionnel, une personne physique qui conclut un contrat portant sur un bien ou un service destiné à un usage se rapportant en partie à son activité professionnelle, et n'étant donc qu'en partie seulement étranger à cette activité, pourrait, dans certaines hypothèses, être qualifiée de « consommateur » (point 39).
9. Puis, après avoir exposé qu'il convenait de tenir compte de la notion de « consommateur » contenue dans d'autres réglementations du droit de l'Union, elle a fait référence au considérant 17 de la directive 2011/83 sur les droits des consommateurs concernant des contrats conclus avec des professionnels, qui vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, en garantissant leur information et leur sécurité dans les transactions avec les professionnels. Elle a ainsi rappelé que, selon ce considérant, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme étant un consommateur (points 42 à 45).
10. Elle a enfin dit pour droit que l'article 2, sous b), de la directive 93/13, devait être interprété, à la lumière de ce considérant 17 de la directive précitée 2011/83, en ce sens que relève de la notion de « consommateur », au sens de cette disposition, une personne ayant conclu un contrat de crédit destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, conjointement avec un autre emprunteur n'ayant pas agi dans le cadre de son activité professionnelle, lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat.
11. Dès lors, pour la mise en uvre de l'article L. 217-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, il convient d'interpréter l'article liminaire du code de la consommation, précité, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, ci-dessus rappelée, en ce sens qu'une personne qui conclut un contrat de vente destiné à un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, peut être qualifiée de consommateur lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global de ce contrat.
12. Il en résulte que l'arrêt énonce, à bon droit, que l'usage mixte d'un véhicule, acheté à des fins privées comme professionnelles, ne suffit pas à faire perdre à l'acheteuse sa qualité de consommatrice.
13. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Énoncé du moyen
14. Le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que la présomption édictée par l'article L. 217-7, du code de la consommation, porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l'existence du défaut lui-même ; qu'en retenant que le simple fait que le véhicule ait cessé de fonctionner cinq mois après la vente impliquait que la présomption de délivrance non conforme devait s'appliquer et que la charge de la preuve contraire pesait sur le vendeur, la cour d'appel a violé l'article L. 217-7 du code de la consommation ;
3°/ subsidiairement, qu'en s'étant bornée à énoncer qu'il apparaissait que les deux attestations des employés de la société CPM auto carrosserie versées aux débats n'étaient pas suffisamment probantes pour établir que le défaut était postérieur à la vente sans répondre aux conclusions de la société CPM auto carrosserie, qui faisait valoir que la circonstance que les injecteurs étaient hors service au fur et à mesure de leur remplacement impliquait nécessairement que l'origine de la panne était le caractère frelaté du gasoil mis dans le réservoir par Mme [I] postérieurement à la vente, ainsi que l'avaient attesté les deux employés ayant fait la réparation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
15. L'article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, dispose :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
16. Ce texte assure la transposition, en droit interne, de l'article 5, § 3, de la directive précitée n° 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999.
17. Par un arrêt du 4 juin 2015 (C-497/13, Faber), la CJUE a dit pour droit que cet article 5, § 3, de la directive, doit être interprété en ce sens que la règle selon laquelle le défaut de conformité est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien :
- d'une part, s'applique dès lors que le consommateur rapporte la preuve que le bien vendu n'est pas conforme au contrat et que le défaut de conformité en cause est apparu, c'est-à-dire s'est matériellement révélé, dans un délai de six mois à compter de la livraison du bien. Le consommateur n'est pas tenu de prouver la cause de ce défaut de conformité ni d'établir que l'origine de celui-ci est imputable au vendeur ;
- d'autre part, ne peut être écartée que si le vendeur établit à suffisance de droit que la cause ou l'origine dudit défaut de conformité réside dans une circonstance survenue après la délivrance du bien.
18. Il résulte de ce qui précède que c'est sans encourir le grief invoqué à la deuxième branche du moyen que la cour d'appel, après avoir retenu l'existence d'un défaut de conformité affectant le moteur du véhicule acheté d'occasion, caractérisé par une panne du moteur survenue cinq mois après la vente et rendant le véhicule impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, a fait application de la présomption d'existence du défaut de conformité au moment de la délivrance.
19. Puis, ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que le vendeur ne rapportait pas la preuve contraire que le défaut de conformité ait eu pour origine des circonstances postérieures à la délivrance, elle a déduit que la garantie était due.
20. Le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CPM auto carrosserie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CPM auto carrosserie et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.