Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
COMM.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 117 F-B
Pourvoi n° V 24-16.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1] (Costa Rica), a formé le pourvoi n° V 24-16.260 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Ovelar, dont le siège est [Adresse 4] (Espagne),
4°/ à la société JSF.Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Y], de la SCP Boullez, avocat de la société Ovelar, de la société JSF.Com, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [Q] et [J], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2024), la société à responsabilité limitée JSF.Com était détenue par MM. [Q], [J] et [Y].
2. L'article 17 des statuts de cette société prévoit que l'assemblée générale extraordinaire est compétente pour se prononcer sur l'agrément d'un nouvel associé en cas de cession de parts sociales.
3. Le 2 juillet 2013, MM. [Q] et [J] ont notifié à M. [Y] leur projet de cession de leurs parts sociales à la société Ovelar et ont sollicité l'agrément de cette société en qualité de nouvel associé.
4. Le 2 septembre 2013, l'assemblée générale extraordinaire de la société JSF.Com a décidé de ne pas agréer la société Ovelar.
5. Le 9 décembre 2013, l'assemblée générale ordinaire de la société JSF.Com a procédé à la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant.
6. Le 20 décembre 2013, MM. [Q] et [J] ont cédé leurs parts sociales à la société Ovelar.
7. Soutenant que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2013 était nulle, faute de désignation d'un commissaire aux comptes, M. [Y] a assigné MM. [Q] et [J] et les sociétés JSF.Com et Ovelar en nullité de cette délibération et en nullité, par voie de conséquence, de la cession de parts du 20 décembre 2013.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1° / que les délibérations de l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes sont nulles ; que pour rejeter la demande en nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2013 de la société JSF.Com, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la nullité prévue à l'article L. 820-3-1 du code de commerce limite la sanction qu'il édicte aux seules délibérations des assemblées générales ordinaires par l'effet du renvoi qu'il fait à l'article L. 823-1 du même code, de sorte qu'elle ne s'applique pas à l'assemblée générale litigieuse ; qu'en statuant ainsi, tandis que la sanction de nullité s'applique à une assemblée générale, qu'elle soit ordinaire comme extraordinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 820-3-1 et L. 823-1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 ;
2° / que la nullité des délibérations de l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes est d'ordre public ; que pour rejeter la demande en nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2013 de la société JSF.Com, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il ressort des statuts de la société que l'agrément de nouveaux associés à la suite de la transmission de parts sociales ne relève que d'une décision collective extraordinaire pour en déduire que la nullité prévue à l'article L. 820-3-1 du code de commerce ne s'applique pas à l'assemblée générale litigieuse ; qu'en statuant ainsi, tandis que la nullité prévue par cette disposition est d'ordre public et que les statuts ne peuvent y déroger, la cour d'appel a violé les articles L. 820-3-1 et L. 823-1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu'une délibération d'assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l'absence de désignation ou de la désignation irrégulière d'un commissaire aux comptes titulaire.
10. Après avoir constaté que l'assemblée générale litigieuse s'était tenue tandis que la société ne disposait pas d'un commissaire aux comptes, et relevé qu'en application des statuts de cette société, l'agrément de nouveaux associés à la suite de la cession de parts sociales relève d'une décision collective extraordinaire, l'arrêt en déduit exactement que la nullité prévue par ces textes, qui ne concerne que les seules délibérations des assemblées générales ordinaires, ne s'applique pas à l'assemblée générale litigieuse.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à MM. [Q] et [J] la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés Ovelar et JSF.Com la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 mars 2026
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 117 F-B
Pourvoi n° V 24-16.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1] (Costa Rica), a formé le pourvoi n° V 24-16.260 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Ovelar, dont le siège est [Adresse 4] (Espagne),
4°/ à la société JSF.Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [Y], de la SCP Boullez, avocat de la société Ovelar, de la société JSF.Com, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [Q] et [J], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2024), la société à responsabilité limitée JSF.Com était détenue par MM. [Q], [J] et [Y].
2. L'article 17 des statuts de cette société prévoit que l'assemblée générale extraordinaire est compétente pour se prononcer sur l'agrément d'un nouvel associé en cas de cession de parts sociales.
3. Le 2 juillet 2013, MM. [Q] et [J] ont notifié à M. [Y] leur projet de cession de leurs parts sociales à la société Ovelar et ont sollicité l'agrément de cette société en qualité de nouvel associé.
4. Le 2 septembre 2013, l'assemblée générale extraordinaire de la société JSF.Com a décidé de ne pas agréer la société Ovelar.
5. Le 9 décembre 2013, l'assemblée générale ordinaire de la société JSF.Com a procédé à la nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant.
6. Le 20 décembre 2013, MM. [Q] et [J] ont cédé leurs parts sociales à la société Ovelar.
7. Soutenant que la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2013 était nulle, faute de désignation d'un commissaire aux comptes, M. [Y] a assigné MM. [Q] et [J] et les sociétés JSF.Com et Ovelar en nullité de cette délibération et en nullité, par voie de conséquence, de la cession de parts du 20 décembre 2013.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1° / que les délibérations de l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes sont nulles ; que pour rejeter la demande en nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2013 de la société JSF.Com, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la nullité prévue à l'article L. 820-3-1 du code de commerce limite la sanction qu'il édicte aux seules délibérations des assemblées générales ordinaires par l'effet du renvoi qu'il fait à l'article L. 823-1 du même code, de sorte qu'elle ne s'applique pas à l'assemblée générale litigieuse ; qu'en statuant ainsi, tandis que la sanction de nullité s'applique à une assemblée générale, qu'elle soit ordinaire comme extraordinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 820-3-1 et L. 823-1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 ;
2° / que la nullité des délibérations de l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes est d'ordre public ; que pour rejeter la demande en nullité des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2013 de la société JSF.Com, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il ressort des statuts de la société que l'agrément de nouveaux associés à la suite de la transmission de parts sociales ne relève que d'une décision collective extraordinaire pour en déduire que la nullité prévue à l'article L. 820-3-1 du code de commerce ne s'applique pas à l'assemblée générale litigieuse ; qu'en statuant ainsi, tandis que la nullité prévue par cette disposition est d'ordre public et que les statuts ne peuvent y déroger, la cour d'appel a violé les articles L. 820-3-1 et L. 823-1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1126 du 8 septembre 2005. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu'une délibération d'assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l'absence de désignation ou de la désignation irrégulière d'un commissaire aux comptes titulaire.
10. Après avoir constaté que l'assemblée générale litigieuse s'était tenue tandis que la société ne disposait pas d'un commissaire aux comptes, et relevé qu'en application des statuts de cette société, l'agrément de nouveaux associés à la suite de la cession de parts sociales relève d'une décision collective extraordinaire, l'arrêt en déduit exactement que la nullité prévue par ces textes, qui ne concerne que les seules délibérations des assemblées générales ordinaires, ne s'applique pas à l'assemblée générale litigieuse.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à MM. [Q] et [J] la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés Ovelar et JSF.Com la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.