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Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-21.448

COUR DE CASSATION

Autre

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Logo (SAS)

Défendeur :

LVMH Swiss Manufactures SA (Sté), Tag Heuer (Sté), MJ synergie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme de Naurois

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Duhamel, SCP Spinosi

Cass. com. n° 24-21.448

3 mars 2026

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Com., 19 avril 2023, pourvoi n° 21-20.183), la société Logo et la société de droit suisse TAG Heuer ont conclu un contrat de licence portant sur la marque « TAG Heuer », qui a été renouvelé plusieurs fois. En cours d'exécution de ce contrat, TAG Heuer est devenue une succursale de la société anonyme de droit suisse LVMH Swiss Manufactures SA (la société LVMH).

2. Invoquant des défaillances de la société Logo dans l'exécution du contrat de licence, TAG Heuer lui en a notifié le non-renouvellement au 31 décembre 2017, date de son échéance contractuelle.

3. La société Logo, qui a déclaré sa cessation des paiements en mentionnant notamment une créance litigieuse de TAG Heuer d'un montant de 1 015 928 euros, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 12 mai 2016, qui a désigné la société MJ synergie - mandataires judiciaires (la société MJ synergie) en qualité de mandataire judiciaire. Celle-ci a porté à la connaissance de TAG Heuer que la société débitrice l'avait informée de l'existence de sa créance et l'a invitée à la déclarer dans le délai légal.

4. Le 2 juin 2016, « TAG Heuer, succursale de LVMH Swiss Manufactures SA, société anonyme de droit suisse, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Neuchâtel (Suisse) » a déclaré sa créance et demandé son admission à titre chirographaire. Cette déclaration de créance a été réduite en son montant par une déclaration modificative du 9 septembre 2016.

5. Le 15 novembre 2016, la procédure collective de la société Logo a été convertie en liquidation judiciaire. La société MJ synergie, désignée en qualité de liquidateur, a informé TAG Heuer de la contestation de sa créance.

6. Le juge-commissaire ayant été saisi de cette contestation, la société LVMH est intervenue volontairement à l'instance le 15 mai 2017 et lui a demandé d' « admettre la créance déclarée par LVMH Swiss Manufactures SA pour un montant total de 2 402 714,91 euros à titre chirographaire. »

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Logo fait grief à l'arrêt de déclarer régulières et recevables la déclaration de créance du 2 juin 2016 et la déclaration rectificative du 9 septembre 2016, alors « que si le créancier peut ratifier la déclaration de créance faite en son nom par une personne dénuée de pouvoir, cette ratification ne couvre pas l'irrégularité de fond résultant du défaut de capacité du déclarant et, notamment, de son absence de personnalité juridique ; qu'en l'espèce, pour déclarer régulières et recevables les déclarations de créance des 2 juin et 9 septembre 2016, la cour d'appel a relevé que si ces déclarations ont été effectuées par TAG Heuer, dénuée de personnalité juridique, la société LVMH, créancière, les a ratifiées ; qu'en statuant ainsi, quand l'irrégularité tenant au défaut de capacité du déclarant, invoquée par la société Logo, ne pouvait être couverte par une ratification du créancier, la cour d'appel a violé les articles 117 du code de procédure civile et L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. »

Réponse de la Cour

9. En déclarant régulières les déclarations de créances faites par TAG Heuer au nom de la société LVMH au motif qu'elles avaient été expressément ratifiées par cette société, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie.

10. Le moyen, contraire à la doctrine de l'arrêt de cassation du 19 avril 2023, n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Logo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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