CA Reims, ch.-1 civ. et com., 3 mars 2026, n° 24/01430
REIMS
Arrêt
Autre
R.G : 24/01430 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRKL
ARRET N°
du 03 mars 2026
APDiB
[G]
c/
SCP [C] BARAULT, MAIGROT devenue SCP [1]
SCP [C]
Madame la PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
Formule exécutoire le :
à :
Me Antoine GINESTRA
Me Sandy HARANT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 MARS 2026
APPELANT
d'un jugement rendu le 30 août 2024 par le Tribunal de Commerce de REIMS ( 2022 007129)
Monsieur [X] [G], ,gérant de la sociét [2], SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES
1°) SCP [1] nouvelle dénomination sociale de la SCP [C] BARAULT MAIGROT, mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [2], fonctions auxquelles elle a été nommée selon le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims, le 13 juillet 2021, prise en la personne de son associé Maître [H] [C], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
2°) SCP [C], mandataires judiciaires, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [2], fonctions auxquelles elle a été désignée selon l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims le 3 janvier 2024, prise en la personne de son associé, Maître [H] [C], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission, ayant pour siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
3°) Madame la Procureure Générale près la cour d'appel de REIMS
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIERS
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
DEBATS
A l'audience publique du 12 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [2] a été constituée le 24 avril 1999 pour l'exercice d'une activité de commerce de vins de champagne, son siège étant situé à [Localité 3] (Marne).
M. [X] [G], associé à hauteur de 49 % du capital social, a été désigné en qualité de gérant, son père M. [F] [G] en détenant le reliquat. Ce dernier a cédé 2 % de ses parts à son fils le 1er août 2007.
Le 29 décembre 2018, M. [F] [G] a cédé 48 % de ses parts à la SARL [3], en conservant 1 % de celles-ci.
Par requête du 27 avril 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.
Par jugement du 25 mai 2021, ce tribunal a ordonné une enquête sur sa situation financière, économique et sociale.
Par jugement du 13 juillet 2021, ladite société a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 13 janvier 2020. La SCP [C], Barault, Maigrot prise en la personne de son associé, Maître [H] [C], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 8 août 2022, le mandataire a fait assigner M. [X] [G] aux fins de voir engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif et obtenir sa condamnation à combler le passif de la société à hauteur de 554 504,35 euros.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Reims a désigné la SCP [C], prise en la personne de son associé, Maître [C], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [2] en remplacement de la SCP [C], Brault, Maigrot précédemment désignée.
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal de commerce de Reims a':
- dit que l'action de la SCP [C], Barault, Maigrot devenue la SCP [C] (Maître [C]), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], est recevable,
- condamné M. [G] à supporter l'insuffisance d'actif de la société [2],
- condamné M. [G] à régler à la SCP [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [2], la somme de 554 504,35 euros,
- condamné M. [G] à régler le taux d'intérêt au taux légal de la somme de 554 504,35 euros à compter du 8 août 2022 correspondant à la date de réception de l'assignation,
- débouté M. [G] de toutes ses demandes,
- condamné M. [G] à payer à la SCP [C] (Maître [C]), ès qualités de mandataire judiciaire de la société [2], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge du débiteur et, si les fonds de ce dernier ne peuvent suffire, à la charge du Trésor public conformément à l'article L. 663-1 alinéa 3 et L. 653-3 du code de commerce.
Par déclaration du 13 septembre 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2024, il demande à la cour de':
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- annuler et infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que Maître [C] n'est plus le représentant légal de la SCP [C], Barault, Maigrot désormais dénommée SCP [1],
- juger que cette SCP n'a plus qualité de liquidateur,
- juger que la SCP [1] nouvelle dénomination de la SCP [C], Barault et Maigrot, n'avait pas qualité à agir à son égard,
- juger qu'en se maintenant dans la procédure et en intervenant à l'audience du 2 avril 2024, la SCP [C], Barault, Maigrot a engagé sa responsabilité à son égard,
- accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Maître [H] [C] et de la SCP [C], Barault, Maigrot, désormais dénommée SCP [1],
- juger qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée au profit de la SCP [C] qui n'était pas partie à l'instance,
subsidiairement,
- débouter la SCP [1] de toutes ses demandes,
- la condamner à titre personnel, et non ès qualités de liquidatrice, et tout contestant, à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Il soutient que la SCP [C] qui n'était pas partie à la procédure de première instance n'a pas qualité à agir de sorte qu'elle ne peut bénéficier d'aucune condamnation relevant que':
- la SCP [C], Barault, Maigrot n'était plus liquidateur de la société [2] à la date des plaidoiries et ne pouvait intervenir volontairement à l'instance,
- Maître [C] n'était plus le représentant légal de la SCP en cause depuis le 18 janvier 2024 et ne pouvait pas intervenir pour son compte,
- aucun avocat ne pouvait valablement intervenir pour Maître [C],
- la SCP [C], Barault, Maigrot n'est pas devenue la SCP [C].
Il expose que le tribunal de commerce a manqué d'impartialité, de neutralité et d'objectivité tant subjective qu'objective ce qui doit conduire à l'annulation du jugement.
Subsidiairement, il conclut à l'absence de toute faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, observant que':
- l'absence de tenue de comptabilité reprochée n'est constatée qu'à partir du moment où la société n'a plus été en mesure de payer son comptable, et alors qu'elle n'avait plus d'activité ni de revenus de sorte qu'elle n'a pas pu contribuer à l'insuffisance d'actif,
- aucune faute de sa part n'est caractérisée concernant l'absence de déclaration de récolte et de stocks, aucune vendange n'ayant été réalisée depuis 2019,
- l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements résulte d'une simple négligence excluant sa responsabilité pour insuffisance d'actif, d'autant qu'il n'a pas poursuivi d'activité déficitaire ni créé de dettes supplémentaires une fois l'activité arrêtée,
- le détournement du gage de la banque [4] n'est pas caractérisé, les prétendues bouteilles affectées à cette garantie n'existant pas et la banque n'ayant pas poursuivi la vente des vins clairs, toujours détenus dans des cuves, objet du gage.
Il ajoute qu'aucun des griefs allégués par le mandataire n'a contribué à l'insuffisance d'actif et que les juges doivent veiller à la proportionnalité de la sanction en vérifiant que, en présence de plusieurs fautes de gestion invoquées, chacune d'elles soit légalement justifiée.
Il fait valoir que l'action introduite sur la base de contre vérités et de mensonges est abusive et justifie, au vu de l'intention de nuire de l'intimée, sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2025, la SCP [1] et la SCP [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [2], prise en la personne de son associé Maître [H] [C], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission, demandent à la cour de':
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
- rejeter la demande d'annulation du jugement rendu dans la mesure où':
* la déclaration d'appel n'a pas visé l'annulation du jugement dans son objet,
* M. [G] n'a pas sollicité la récusation des juges avant la clôture des débats alors qu'il était en capacité via son conseil d'avoir connaissance de la composition de la formation de jugement avant ladite clôture,
* les allégations de M. [G] relatives au défaut d'impartialité des juges ne sont étayées en rien,
- rejeter la fin de non-recevoir invoquée par l'appelant dans la mesure où l'action entreprise par le liquidateur judiciaire désigné dans le jugement d'ouverture a été poursuivie par le nouveau liquidateur judiciaire désigné en cours de procédure,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [G] à régler l'insuffisance d'actif de la société [2] et à payer la somme de de 554 504,35 euros, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à dater du 8 août 2022,
complétant le jugement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
même si le jugement est annulé compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel,
- condamner M. [G] à régler à la SCP [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [2], la somme de 554 504,35 euros, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à dater du 8 août 2022,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle visant à obtenir leur condamnation, faute pour lui de rapporter la preuve de l'abus qui aurait été commis et du préjudice qui en serait résulté pour lui,
- le condamner à payer à la SCP [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL [2], la somme de 5000 euros, vu l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouter de sa demande de frais irrépétibles,
- le condamner au paiement des entiers dépens,
- le débouter de sa demande au titre des dépens.
Elles soutiennent que l'appelant n'a sollicité que l'infirmation du jugement dans sa déclaration d'appel et n'invoque aucun fondement juridique à sa demande de nullité du jugement à l'appui de celle-ci dans ses conclusions. Elles en déduisent que la cour n'est pas saisie d'une telle demande.
Elles concluent subsidiairement au rejet de cette demande observant que':
- le défaut d'impartialité des premiers juges n'est pas démontré,
- l'appelant n'a formulé aucune demande de récusation avant la clôture des débats alors même qu'il avait connaissance de la composition du tribunal.
Elles ajoutent que si la cour annule le jugement, elle aura, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, l'obligation de statuer sur le fond et sa décision se substituera à celle des premiers juges.
Pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée, elles affirment que l'action a été menée par le liquidateur judiciaire de la société en cause et poursuivie par le nouveau liquidateur après intervention volontaire de ce dernier à l'instance de sorte que l'action engagée est recevable.
Sur le fond, elles font valoir que l'insuffisance d'actif de la société liquidée est démontrée et que M. [G] a commis plusieurs fautes de gestion qu'elles listent comme suit :
- l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et le défaut de déclarations concernant ses stocks, sa récolte et fiscales, ce qui fait nécessairement grief à la société,
- l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux alors que la société rencontrait des difficultés que M. [G] ne pouvait ignorer compte tenu des nombreuses condamnations prononcées contre elle, son inaction ayant généré de nouvelles dettes dégradant à concurrence de ces dernières l'actif de la société,
- le détournement du gage du [4], l'appelant n'ayant pas désintéressé la banque malgré la levée partielle du gage sur des bouteilles de champagne aux fins de revente de celles-ci à cette fin.
Elles exposent qu'il existe un lien de causalité entre ces fautes de gestion et l'insuffisance d'actif que subit la société relevant que':
- si M. [G] avait tenu une comptabilité fidèle et sincère, il se serait rendu compte de l'importance des difficultés de la société, l'absence de comptabilité ayant également une incidence sur la réalisation de l'actif lors des opérations de liquidation,
- l'absence de comptabilité et de déclarations fiscales a entraîné l'application de pénalités,
- l'absence de déclaration de cessation des paiements a aggravé le passif de la société et fait obstacle à l'adoption d'un plan pour rembourser les créanciers.
S'agissant des demandes reconventionnelles formées par l'appelant, elles indiquent que celles présentées contre la société [1], à titre personnel, doivent être rejetées, cette SCP n'étant pas présente à la cause.
Elles relèvent par ailleurs que M. [G] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par les intimées dans l'action introduite lui ouvrant droit à indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il affirme que le comportement de M. [G] est à l'origine de l'aggravation de la santé financière de la société et a, de facto, contribué à l'insuffisance d'actif relevant que':
- l'insuffisance d'actif de la société est parfaitement caractérisée et justifiée,
- l'intimé s'est abstenu de coopérer avec le mandataire judiciaire et de préserver les actifs de la société,
- il n'a pas transmis les documents comptables et n'a pas tenu de comptabilité régulière,
- il s'est également abstenu de déclarer l'état de cessation des paiements de la société et n'a pas déclaré ses impôts et taxes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 562 de ce même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
La déclaration d'appel qui comporte les chefs du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif. Les conclusions de l'appelant déterminent la finalité de l'appel qui peut tendre soit à la réformation soit à l'annulation. Sous réserve que la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant dispose de la faculté de solliciter dans ses conclusions soit la réformation soit l'annulation de cette décision. En conséquence, lorsque la déclaration appelle à la réformation de la décision mais que les conclusions tendent à son annulation, les conclusions l'emportent en ce qui concerne la finalité de l'appel si la déclaration vise par ailleurs l'ensemble des chefs de dispositif du jugement.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel de M. [G] du 13 septembre 2024 que l'appel tend à infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions. Si elle ne tend pas à l'annulation de cette décision, elle vise cependant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué de sorte que la cour est saisie de l'intégralité de celui-ci. Dans ce contexte, M. [G] qui sollicite aux termes de ses conclusions de la cour qu'elle «'annule et infirme'» le jugement est recevable à le faire nonobstant l'absence de mention de cette première finalité dans la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L'impartialité, qui se définit par l'absence de préjugé, peut s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, elle procède de considérations de caractère fonctionnel et organique et même d'apparences ; subjectivement, elle renvoie au for intérieur du juge.
Un jugement rendu par une juridiction dont l'impartialité est mise en doute peut être annulé en appel lorsque le défaut d'impartialité :
- résulte de circonstances objectivement vérifiables notamment en raison d'un lien personnel ou professionnel du juge avec une partie ou un acteur clé de la procédure, de sa fonction antérieure dans la même affaire ou de son comportement traduisant un parti pris,
- est de nature à faire naître un doute légitime dans l'esprit des parties sur l'impartialité de la juridiction,
- a affecté la régularité de la procédure de première instance ou la décision.
En l'espèce, M. [G] pour remettre en cause l'impartialité des premiers juges se prévaut de ce que «'le tribunal a fait figurer dans son jugement des mots venimeux qui trahissent une animosité déplacée'» à son égard et vis-à-vis de son conseil. Il se reporte aux motifs suivants du tribunal':
- page 5': «'le tribunal considère que c'est une défense malhonnête qui met en cause tous les intervenants en pensant se dédouaner de ses obligations'»,
- page 6': «'le tribunal rejette sa demande farfelue'» (de dommages et intérêts pour procédure abusive).
Les termes cités sont inadaptés et excessifs. La lecture de la décision fait naître un doute légitime sur le fait que M. [G] n'a pas bénéficié d'un procès équitable, impartial et d'une égalité des armes.
En conséquence, le jugement doit être annulé.
Les parties ont conclu au fond, de sorte que la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, statuera sur le fond du litige.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du liquidateur
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 32 de ce même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article L. 651-2 du code de commerce prévoit une action en responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant d'une personne morale dont la liquidation judiciaire a fait apparaître une telle insuffisance. L'article L.651-3 précise qu'en pareil cas le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.
L'article L. 641-1 alinéa 5 de ce même code dispose que dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d'office, en désigner plusieurs.
Selon l'article R. 621-17 de ce même code lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement en application du sixième alinéa de l'article L.621-7, la demande est formée par lettre simple adressée au juge-commissaire. L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui est remplacé, l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.
En l'espèce, il ressort du jugement du 13 juillet 2021 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] (pièce 6 des intimées) que la SCP [C], Barault, Maigrot (Maître [H] [C]) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Il résulte par ailleurs de l'ordonnance du 3 janvier 2024 du président du tribunal de commerce de Reims (pièce 34 de intimées) que la SCP [C], prise en la personne de son associé, Maître [C], a été désignée, sur requête de ce dernier, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [2], en remplacement de la SCP [C], Brault, Maigrot à compter du 1er janvier 2024. Cette information a été régulièrement publiée au registre du commerce et des sociétés le 18 janvier 2024 (pièce 35 des intimées).
Cette décision fait suite au retrait de Maître [H] [C] de la SCP [C], Barault, Maigrot et à l'inscription de la SCP [C] sur la liste des mandataires judiciaires (pièces 21 de l'appelant et 34 des intimées).
Il est en outre constant que M. [G] a été assigné dans le cadre d'une action en comblement de passif par exploit du 8 août 2022 par la SCP [C], Barault et Maigrot, prise en la personne de Maître [H] [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [2], alors que cette SCP était toujours désignée comme liquidateur judiciaire.
Il ressort ensuite de la note d'audience du 2 avril 2024 du tribunal de commerce de Reims (pièce 23 de l'appelant) que la SCP [C] (Maître [H] [C]) a comparu à l'instance. La mention complémentaire sur cette note de la présence de la «'SCP [C] Barault Maigrot assistée par Maître [O]'» et de «'l'intervention volontaire'» pour cette dernière SCP de ce même conseil est sans incidence sur la qualité à agir de la SCP [C] dans le cadre de l'instance en cause, sa désignation en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [2] à compter du 1er janvier 2024 étant suffisante pour légitimer la poursuite de l'action en cause. Le jugement querellé précise au demeurant (page 3), que la SCP [C] maintient les termes de l'assignation initiale ce qui démontre suffisamment qu'elle intervient en lieu et place de la SCP initialement désignée, et ce malgré la mention maladroite du jugement selon laquelle la première SCP [C] Barault Maigrot est «'devenue'» la SCP [C] alors qu'elle a remplacé celle-ci en qualité de liquidateur.
C'est donc vainement que M. [G] soutient que Maître [C] n'aurait pas qualité et intérêt à agir, l'action en comblement de passif ayant été engagée par le mandataire initial, qui disposait en application des dispositions prévues par l'article L. 651-3 du code de commerce de la qualité et de l'intérêt à agir en sanction contre le dirigeant de la société liquidée, et poursuivie par son remplaçant dans le respect des décisions du tribunal de commerce régulièrement publiées.
La fin de non-recevoir soulevée est donc rejetée.
Sur l'action en comblement pour insuffisance d'actif
Il résulte de l'article L. 651-2 du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
L'action fondée sur ces dispositions nécessite, pour être accueillie favorablement, l'existence d'une ou de plusieurs fautes commises par le dirigeant dans le cadre de la gestion de la société avant l'ouverture de la procédure collective. Cette faute doit être grave, une simple négligence ne suffisant pas. Par ailleurs la faute doit avoir conduit à la création d'un préjudice qui se traduit par une insuffisance d'actif.
S'agissant du lien de causalité il suffit que la faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à cette faute de sorte que le dirigeant peut être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et à l'origine que d'une partie des dettes. Enfin, le montant de la condamnation doit respecter le principe de proportionnalité.
* Sur l'insuffisance d'actif
L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif (antérieur au jugement d'ouverture) admis et le montant de l'actif réalisé.
En l'espèce ainsi qu'il ressort des pièces 10, 10-1 et 10-2 du liquidateur, le passif de la société [2] s'élève à la somme totale de 554 504,35 euros tandis que l'actif est inexistant.
M. [G] ne conteste pas ces éléments.
Dès lors l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 554 504,35 euros.
* Sur les fautes de gestion et leur contribution à l'insuffisance d'actif'
Il est constant que M. [G] est le gérant de droit de la société [2] (pièce 0 des intimées).
Le liquidateur reproche en premier lieu à l'appelant l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et le défaut de déclarations fiscales.
Aux termes de l'article L. 123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Selon l'article L.123-15 de ce même code, le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
Il s'en déduit que pèse sur le dirigeant une obligation de tenir une comptabilité pour la société qu'il dirige. L'absence de tenue de celle-ci constitue une faute de gestion.
En l'espèce, il est établi (pièces 11 et 12 des intimées) que les derniers comptes publiés par la société sont ceux concernant l'exercice clos le 31 juillet 2017 et que M. [G], en sa qualité de gérant, n'a remis aucune comptabilité postérieure au mandataire.
Il résulte par ailleurs des informations communiquées par la direction régionale des douanes le 27 août 2021 (pièce 28 des intimées) que la dernière déclaration de récolte de la société remonte à la campagne 2018-2019 et qu'aucune déclaration de stock n'a été transmise pour les trois dernières années.
Il ressort également des courriers de la direction générale des finances publiques adressés au mandataire le 18 février 2022 et 27 juillet 2021 (ses pièces 29 et 30) que les déclarations de TVA des mois d'août 2020 à juillet 2021 n'ont pas été déposées. Il est enfin constant que les déclarations au titre de l'impôt sur les sociétés n'ont pas été adressées pour les périodes allant du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 et du 1er août 2018 au 31 juillet 2019.
Vainement M. [G] soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée, s'agissant d'une simple négligence de sa part, les pièces produites établissant qu'il s'est sciemment et durablement soustrait à ses obligations comptables et fiscales.
Il ne peut davantage se libérer de l'obligation de tenir une comptabilité pesant sur lui en invoquant les difficultés financières de la société qui empêchaient, selon ses affirmations, de rémunérer un expert comptable, le recours à un tel professionnel n'étant pas imposé et le gérant pouvant lui-même établir sa comptabilité et déclarer ses récoltes (ou non récoltes), la TVA ou encore les revenus de la société qu'il dirigeait à l'administration fiscale.
L'argument selon lequel la société était sans activité de sorte que la tenue de comptabilité était sans apport réel est contredit par l'analyse des relevés des comptes bancaires de la société (pièce 30 page 9 des intimées) qui révèle des encaissements pour un montant de 40 013,38 euros au titre de la période comprise entre janvier à octobre 2020, soit postérieurement à l'arrêt de la tenue de toute comptabilité.
C'est également à tort que l'appelant soutient que l'absence de tenue de comptabilité n'a pas contribué à l'insuffisance d'actif. En effet, il est démontré que l'absence de dépôt des déclarations de TVA et concernant l'impôt sur les sociétés a conduit à une taxation d'office de la société et à une proposition de rectification nécessairement préjudiciable à celle-ci. Elle a également exposé celle-ci à des sanctions, aggravant son passif, des pénalités de 54 076 euros lui ayant été appliquées en l'occurrence (pièce 30 des intimées).
L'absence de tenue d'une comptabilité régulière a fait également échec à l'octroi de tout prêt de trésorerie notamment celui garanti par l'Etat dans le cadre des mesures prises durant la pandémie de COVID 19, pour assainir la situation de la société. Elle a, en tout état de cause, empêché le gérant de disposer d'une vision exacte de la situation financière de sa société comme de son évolution et de prendre en compte ses difficultés financières dès leur apparition afin de lui permettre de prendre toute décision dans l'intérêt de celle-ci.
La détermination du devenir des stocks (vins en bouteilles), qui se chiffraient au 31 juillet 2017 à 662 325,78 euros (pièce 31 des intimées), et du produit des ventes de parcelles de vignes appartenant à la société (pièce 27 des intimées) est également rendue impossible faute d'établissement des documents comptables ce qui fait échec à toute réalisation de l'actif de la société consécutivement à sa liquidation et vient encore aggraver sa situation.
Ainsi l'absence de tenue de comptabilité régulière et le défaut des déclarations fiscales constitue une faute grave de gestion en lien avec l'insuffisance d'actif.
Le liquidateur reproche ensuite à M. [G] l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux.
En application des dispositions prévues par l'article L.640-4 du code de commerce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiement s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En l'espèce, par requête du 27 avril 2021 le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Reims aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [2] et par jugement du 13 juillet 2021 de ce tribunal ladite société a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 13 janvier 2020.
M. [G] qui n'a pas satisfait à la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai requis, ne remet pas en cause l'ancienneté de l'état de cessation des paiements. Il ne conteste pas cette faute mais soutient que le retard dans la déclaration n'a pas conduit à aggraver le passif.
Cette affirmation est contredite par les pièces produites par le liquidateur (pièces 14 à 27) qui démontrent que cette faute de gestion a contribué à aggraver le passif de la société lequel a augmenté depuis le 13 janvier 2020, le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements ne pouvant à l'évidence pas être qualifié de simple négligence. Ainsi, la créance de la [5] a vu son montant augmenter de 4 134,30 euros entre le 15 décembre 2019 et le 15 mars 2020 (pièce 12 des intimées) comme celui de la créance de la [6] et du [7] du fait de l'application des intérêts débiteurs (pièce 23 et 26 des intimées).
Par ailleurs, il est établi par la production des décisions de condamnation de la société [2], qui ne réglait plus ses factures, cotisations sociales ni ses échéances de prêt depuis 2019, ce que M. [G] ne pouvait ignorer du fait de sa qualité, que ce dernier avait pleine connaissance des difficultés rencontrées par la société et de l'état de cessation des paiements dans lequel elle se trouvait.
Le moyen de défense qu'il avance pour se dédouaner selon lequel il n'aurait pas reçu la signification des décisions de condamnation, à l'exception d'une seule, ne peut prospérer au vu du nombre de créances, de leur ancienneté et de la posture de fuite délibérément adoptée par l'appelant qui a fait le choix, malgré ses obligations, de ne pas répondre aux mises en demeure de ses créanciers (pièces 16 et 23 des intimées) ou de ne pas se manifester auprès des commissaires de justice en charge de l'exécution des décisions malgré leurs avis de passage (pièce 16 des intimées), ce qui dénote une volonté de laisser péricliter son entreprise.
L'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements a également nécessairement fait obstacle à l'adoption d'un plan de continuation et conduit à sa liquidation.
Il est ainsi démontré qu'en ne respectant pas l'obligation légale de déclaration d'état de cessation des paiements, M. [G], pourtant dirigeant de société aguerri, a aggravé le passif de la société [2], cette faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Le mandataire reproche enfin à l'appelant le détournement du gage de la banque [4] constitué par un nantissement de 37 000 bouteilles de vin appellation champagne, ou l'équivalent en cercles, avec inscription d'un billet représentatif auprès de la recette régionale des douanes pris en garantie du remboursement d'un prêt de la somme de 324 000 euros accordé à la société [2] selon contrat du 16 juin 2009 (pièce 26 des intimées).
Il est constant qu'un protocole d'accord a été régularisé le 22 avril 2010, entre cette banque et la société, prévoyant le règlement d'une somme de 337 410,72 euros moyennant un échéancier devant courir jusqu'au 31 juillet 2023 avec maintien de la garantie.
Il ressort des éléments d'information transmis par le [7] le 14 janvier 2022 au mandataire liquidateur (sa pièce 27) que M. [G], condamné, en qualité de caution de la société, par jugement du tribunal de commerce de Reims du 23 septembre 2014, à régler au prêteur la somme de 102 195,92 euros, a obtenu, à sa demande, et dans l'objectif de désintéresser la banque, deux mainlevées partielles du nantissement sur 5 000 bouteilles (le 9 décembre 2011) puis de 1 000 bouteilles (le 1er juin 2012). Or, s'il a bien réglé la somme de 55 000 euros après la première mainlevée, il ne s'est pas acquitté de la somme de 11 000 euros prévue après la seconde et n'a pas répondu à la mise en demeure de la banque du 16 octobre 2012, les opérations de saisies de vin gagés pratiquées ensuite à la demande du prêteur n'ayant pas permis d'appréhender le vin appellation champagne en cause.
Vainement, M. [G] soutient que le gage ne portait que sur du vin clair et que les bouteilles n'existaient pas de sorte qu'aucun détournement n'a été commis. Ces affirmations sont en effet contraires aux termes mêmes du contrat de prêt prévoyant le nantissement d'un vin appellation champagne ou l'équivalent en cercles (page 3 du contrat de prêt). La vente un an plus tôt, après la première levée partielle du nantissement, de 5 000 bouteilles pour un prix de 55 000 euros démontre au demeurant que la société était effectivement en possession de vin de cette qualité.
C'est également à tort qu'il met en cause l'organisme prêteur, seul responsable, selon ses affirmations, de la perte des vins gagés alors qu'il lui appartenait de satisfaire à ses engagements en désintéressant son créancier et en lui remettant le produit de la vente des vins de champagne dès la mainlevée du nantissement dont il faisait l'objet.
Ce comportement caractérise une nouvelle faute de gestion imputable à M. [G] dont il est responsable, nonobstant l'absence d'action engagée par la banque pour détournement de gage,. Une telle faute a concouru à aggraver le passif de la société qu'il dirigeait en ne permettant pas à son créancier de recouvrer les fonds lui revenant en exécution du contrat de prêt susvisé alors qu'un actif était libéré à cette fin.
* Sur la condamnation du dirigeant
Il ressort des développements précédents que les fautes de gestion commises par M. [G] ont toutes contribué à l'insuffisance d'actif de la société [2] qui s'élève à la somme de 554 504,35 euros.
La gravité des fautes commises exclut de considérer qu'il a simplement fait preuve de négligence dans la gestion de la société ou la tenue de ses comptes, celui-ci ayant abandonné ses fonctions et dissimulé l'actif de la société, conduisant à l'aggravation inexorable de son passif et à sa liquidation directe sans pouvoir envisager aucun plan de continuation et de redressement afin de désintéresser, au moins en partie, les créanciers.
S'il évoque des problèmes de santé personnels (page 22 de ses conclusions), il ne verse aucune pièce en attestant pouvant expliquer son attitude et la violation de ses obligations de gérant.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [G] à payer à la SCP [C], ès qualités, la somme de 554 504,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement querellé.
Les intimées le sollicitant, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus de la somme allouée à la SCP [C] dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
L'action du mandataire étant accueillie et l'appelant étant condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société en cause, il n'est pas fondé à obtenir une quelconque indemnisation pour procédure abusive. La demande présentée à ce titre est rejetée.
Sur les frais de procédure et les dépens
M. [G] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Débouté de ses demandes, il ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L'équité justifie d'allouer à la SCP [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [2], la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Annule le jugement querellé';
Vu l'article 562 du code de procédure civile et l'effet dévolutif de l'appel,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Maître [H] [C] et de la SCP [C], Barault Maigrot présentée par M. [X] [G]';
Condamne M. [X] [G] à supporter l'insuffisance d'actif de la société [2],
Condamne M. [X] [G] à régler à la SCP [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [2], la somme de 554 504,35 euros';
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement du tribunal de commerce du 30 août 2024';
Ordonne la capitalisation des intérêts échus des sommes allouées à la SCP [C] dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil';
Déboute M. [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamne M. [X] [G] aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne M. [X] [G] à payer à la SCP [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [2], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel';
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
ARRET N°
du 03 mars 2026
APDiB
[G]
c/
SCP [C] BARAULT, MAIGROT devenue SCP [1]
SCP [C]
Madame la PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
Formule exécutoire le :
à :
Me Antoine GINESTRA
Me Sandy HARANT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 MARS 2026
APPELANT
d'un jugement rendu le 30 août 2024 par le Tribunal de Commerce de REIMS ( 2022 007129)
Monsieur [X] [G], ,gérant de la sociét [2], SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES
1°) SCP [1] nouvelle dénomination sociale de la SCP [C] BARAULT MAIGROT, mandataires judiciaires, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [2], fonctions auxquelles elle a été nommée selon le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims, le 13 juillet 2021, prise en la personne de son associé Maître [H] [C], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission, ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
2°) SCP [C], mandataires judiciaires, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [2], fonctions auxquelles elle a été désignée selon l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims le 3 janvier 2024, prise en la personne de son associé, Maître [H] [C], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission, ayant pour siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
3°) Madame la Procureure Générale près la cour d'appel de REIMS
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIERS
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
DEBATS
A l'audience publique du 12 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [2] a été constituée le 24 avril 1999 pour l'exercice d'une activité de commerce de vins de champagne, son siège étant situé à [Localité 3] (Marne).
M. [X] [G], associé à hauteur de 49 % du capital social, a été désigné en qualité de gérant, son père M. [F] [G] en détenant le reliquat. Ce dernier a cédé 2 % de ses parts à son fils le 1er août 2007.
Le 29 décembre 2018, M. [F] [G] a cédé 48 % de ses parts à la SARL [3], en conservant 1 % de celles-ci.
Par requête du 27 avril 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.
Par jugement du 25 mai 2021, ce tribunal a ordonné une enquête sur sa situation financière, économique et sociale.
Par jugement du 13 juillet 2021, ladite société a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 13 janvier 2020. La SCP [C], Barault, Maigrot prise en la personne de son associé, Maître [H] [C], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 8 août 2022, le mandataire a fait assigner M. [X] [G] aux fins de voir engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif et obtenir sa condamnation à combler le passif de la société à hauteur de 554 504,35 euros.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Reims a désigné la SCP [C], prise en la personne de son associé, Maître [C], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [2] en remplacement de la SCP [C], Brault, Maigrot précédemment désignée.
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal de commerce de Reims a':
- dit que l'action de la SCP [C], Barault, Maigrot devenue la SCP [C] (Maître [C]), ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], est recevable,
- condamné M. [G] à supporter l'insuffisance d'actif de la société [2],
- condamné M. [G] à régler à la SCP [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [2], la somme de 554 504,35 euros,
- condamné M. [G] à régler le taux d'intérêt au taux légal de la somme de 554 504,35 euros à compter du 8 août 2022 correspondant à la date de réception de l'assignation,
- débouté M. [G] de toutes ses demandes,
- condamné M. [G] à payer à la SCP [C] (Maître [C]), ès qualités de mandataire judiciaire de la société [2], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge du débiteur et, si les fonds de ce dernier ne peuvent suffire, à la charge du Trésor public conformément à l'article L. 663-1 alinéa 3 et L. 653-3 du code de commerce.
Par déclaration du 13 septembre 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 décembre 2024, il demande à la cour de':
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- annuler et infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que Maître [C] n'est plus le représentant légal de la SCP [C], Barault, Maigrot désormais dénommée SCP [1],
- juger que cette SCP n'a plus qualité de liquidateur,
- juger que la SCP [1] nouvelle dénomination de la SCP [C], Barault et Maigrot, n'avait pas qualité à agir à son égard,
- juger qu'en se maintenant dans la procédure et en intervenant à l'audience du 2 avril 2024, la SCP [C], Barault, Maigrot a engagé sa responsabilité à son égard,
- accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Maître [H] [C] et de la SCP [C], Barault, Maigrot, désormais dénommée SCP [1],
- juger qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée au profit de la SCP [C] qui n'était pas partie à l'instance,
subsidiairement,
- débouter la SCP [1] de toutes ses demandes,
- la condamner à titre personnel, et non ès qualités de liquidatrice, et tout contestant, à lui verser les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Il soutient que la SCP [C] qui n'était pas partie à la procédure de première instance n'a pas qualité à agir de sorte qu'elle ne peut bénéficier d'aucune condamnation relevant que':
- la SCP [C], Barault, Maigrot n'était plus liquidateur de la société [2] à la date des plaidoiries et ne pouvait intervenir volontairement à l'instance,
- Maître [C] n'était plus le représentant légal de la SCP en cause depuis le 18 janvier 2024 et ne pouvait pas intervenir pour son compte,
- aucun avocat ne pouvait valablement intervenir pour Maître [C],
- la SCP [C], Barault, Maigrot n'est pas devenue la SCP [C].
Il expose que le tribunal de commerce a manqué d'impartialité, de neutralité et d'objectivité tant subjective qu'objective ce qui doit conduire à l'annulation du jugement.
Subsidiairement, il conclut à l'absence de toute faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, observant que':
- l'absence de tenue de comptabilité reprochée n'est constatée qu'à partir du moment où la société n'a plus été en mesure de payer son comptable, et alors qu'elle n'avait plus d'activité ni de revenus de sorte qu'elle n'a pas pu contribuer à l'insuffisance d'actif,
- aucune faute de sa part n'est caractérisée concernant l'absence de déclaration de récolte et de stocks, aucune vendange n'ayant été réalisée depuis 2019,
- l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements résulte d'une simple négligence excluant sa responsabilité pour insuffisance d'actif, d'autant qu'il n'a pas poursuivi d'activité déficitaire ni créé de dettes supplémentaires une fois l'activité arrêtée,
- le détournement du gage de la banque [4] n'est pas caractérisé, les prétendues bouteilles affectées à cette garantie n'existant pas et la banque n'ayant pas poursuivi la vente des vins clairs, toujours détenus dans des cuves, objet du gage.
Il ajoute qu'aucun des griefs allégués par le mandataire n'a contribué à l'insuffisance d'actif et que les juges doivent veiller à la proportionnalité de la sanction en vérifiant que, en présence de plusieurs fautes de gestion invoquées, chacune d'elles soit légalement justifiée.
Il fait valoir que l'action introduite sur la base de contre vérités et de mensonges est abusive et justifie, au vu de l'intention de nuire de l'intimée, sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2025, la SCP [1] et la SCP [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [2], prise en la personne de son associé Maître [H] [C], spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission, demandent à la cour de':
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
- rejeter la demande d'annulation du jugement rendu dans la mesure où':
* la déclaration d'appel n'a pas visé l'annulation du jugement dans son objet,
* M. [G] n'a pas sollicité la récusation des juges avant la clôture des débats alors qu'il était en capacité via son conseil d'avoir connaissance de la composition de la formation de jugement avant ladite clôture,
* les allégations de M. [G] relatives au défaut d'impartialité des juges ne sont étayées en rien,
- rejeter la fin de non-recevoir invoquée par l'appelant dans la mesure où l'action entreprise par le liquidateur judiciaire désigné dans le jugement d'ouverture a été poursuivie par le nouveau liquidateur judiciaire désigné en cours de procédure,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné M. [G] à régler l'insuffisance d'actif de la société [2] et à payer la somme de de 554 504,35 euros, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à dater du 8 août 2022,
complétant le jugement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
même si le jugement est annulé compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel,
- condamner M. [G] à régler à la SCP [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [2], la somme de 554 504,35 euros, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à dater du 8 août 2022,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande reconventionnelle visant à obtenir leur condamnation, faute pour lui de rapporter la preuve de l'abus qui aurait été commis et du préjudice qui en serait résulté pour lui,
- le condamner à payer à la SCP [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL [2], la somme de 5000 euros, vu l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouter de sa demande de frais irrépétibles,
- le condamner au paiement des entiers dépens,
- le débouter de sa demande au titre des dépens.
Elles soutiennent que l'appelant n'a sollicité que l'infirmation du jugement dans sa déclaration d'appel et n'invoque aucun fondement juridique à sa demande de nullité du jugement à l'appui de celle-ci dans ses conclusions. Elles en déduisent que la cour n'est pas saisie d'une telle demande.
Elles concluent subsidiairement au rejet de cette demande observant que':
- le défaut d'impartialité des premiers juges n'est pas démontré,
- l'appelant n'a formulé aucune demande de récusation avant la clôture des débats alors même qu'il avait connaissance de la composition du tribunal.
Elles ajoutent que si la cour annule le jugement, elle aura, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, l'obligation de statuer sur le fond et sa décision se substituera à celle des premiers juges.
Pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée, elles affirment que l'action a été menée par le liquidateur judiciaire de la société en cause et poursuivie par le nouveau liquidateur après intervention volontaire de ce dernier à l'instance de sorte que l'action engagée est recevable.
Sur le fond, elles font valoir que l'insuffisance d'actif de la société liquidée est démontrée et que M. [G] a commis plusieurs fautes de gestion qu'elles listent comme suit :
- l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et le défaut de déclarations concernant ses stocks, sa récolte et fiscales, ce qui fait nécessairement grief à la société,
- l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux alors que la société rencontrait des difficultés que M. [G] ne pouvait ignorer compte tenu des nombreuses condamnations prononcées contre elle, son inaction ayant généré de nouvelles dettes dégradant à concurrence de ces dernières l'actif de la société,
- le détournement du gage du [4], l'appelant n'ayant pas désintéressé la banque malgré la levée partielle du gage sur des bouteilles de champagne aux fins de revente de celles-ci à cette fin.
Elles exposent qu'il existe un lien de causalité entre ces fautes de gestion et l'insuffisance d'actif que subit la société relevant que':
- si M. [G] avait tenu une comptabilité fidèle et sincère, il se serait rendu compte de l'importance des difficultés de la société, l'absence de comptabilité ayant également une incidence sur la réalisation de l'actif lors des opérations de liquidation,
- l'absence de comptabilité et de déclarations fiscales a entraîné l'application de pénalités,
- l'absence de déclaration de cessation des paiements a aggravé le passif de la société et fait obstacle à l'adoption d'un plan pour rembourser les créanciers.
S'agissant des demandes reconventionnelles formées par l'appelant, elles indiquent que celles présentées contre la société [1], à titre personnel, doivent être rejetées, cette SCP n'étant pas présente à la cause.
Elles relèvent par ailleurs que M. [G] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par les intimées dans l'action introduite lui ouvrant droit à indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il affirme que le comportement de M. [G] est à l'origine de l'aggravation de la santé financière de la société et a, de facto, contribué à l'insuffisance d'actif relevant que':
- l'insuffisance d'actif de la société est parfaitement caractérisée et justifiée,
- l'intimé s'est abstenu de coopérer avec le mandataire judiciaire et de préserver les actifs de la société,
- il n'a pas transmis les documents comptables et n'a pas tenu de comptabilité régulière,
- il s'est également abstenu de déclarer l'état de cessation des paiements de la société et n'a pas déclaré ses impôts et taxes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
L'article 542 du code de procédure civile énonce que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 562 de ce même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
La déclaration d'appel qui comporte les chefs du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif. Les conclusions de l'appelant déterminent la finalité de l'appel qui peut tendre soit à la réformation soit à l'annulation. Sous réserve que la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant dispose de la faculté de solliciter dans ses conclusions soit la réformation soit l'annulation de cette décision. En conséquence, lorsque la déclaration appelle à la réformation de la décision mais que les conclusions tendent à son annulation, les conclusions l'emportent en ce qui concerne la finalité de l'appel si la déclaration vise par ailleurs l'ensemble des chefs de dispositif du jugement.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel de M. [G] du 13 septembre 2024 que l'appel tend à infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions. Si elle ne tend pas à l'annulation de cette décision, elle vise cependant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué de sorte que la cour est saisie de l'intégralité de celui-ci. Dans ce contexte, M. [G] qui sollicite aux termes de ses conclusions de la cour qu'elle «'annule et infirme'» le jugement est recevable à le faire nonobstant l'absence de mention de cette première finalité dans la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L'impartialité, qui se définit par l'absence de préjugé, peut s'apprécier objectivement et subjectivement. Objectivement, elle procède de considérations de caractère fonctionnel et organique et même d'apparences ; subjectivement, elle renvoie au for intérieur du juge.
Un jugement rendu par une juridiction dont l'impartialité est mise en doute peut être annulé en appel lorsque le défaut d'impartialité :
- résulte de circonstances objectivement vérifiables notamment en raison d'un lien personnel ou professionnel du juge avec une partie ou un acteur clé de la procédure, de sa fonction antérieure dans la même affaire ou de son comportement traduisant un parti pris,
- est de nature à faire naître un doute légitime dans l'esprit des parties sur l'impartialité de la juridiction,
- a affecté la régularité de la procédure de première instance ou la décision.
En l'espèce, M. [G] pour remettre en cause l'impartialité des premiers juges se prévaut de ce que «'le tribunal a fait figurer dans son jugement des mots venimeux qui trahissent une animosité déplacée'» à son égard et vis-à-vis de son conseil. Il se reporte aux motifs suivants du tribunal':
- page 5': «'le tribunal considère que c'est une défense malhonnête qui met en cause tous les intervenants en pensant se dédouaner de ses obligations'»,
- page 6': «'le tribunal rejette sa demande farfelue'» (de dommages et intérêts pour procédure abusive).
Les termes cités sont inadaptés et excessifs. La lecture de la décision fait naître un doute légitime sur le fait que M. [G] n'a pas bénéficié d'un procès équitable, impartial et d'une égalité des armes.
En conséquence, le jugement doit être annulé.
Les parties ont conclu au fond, de sorte que la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, statuera sur le fond du litige.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du liquidateur
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 32 de ce même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article L. 651-2 du code de commerce prévoit une action en responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant d'une personne morale dont la liquidation judiciaire a fait apparaître une telle insuffisance. L'article L.651-3 précise qu'en pareil cas le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.
L'article L. 641-1 alinéa 5 de ce même code dispose que dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d'office, en désigner plusieurs.
Selon l'article R. 621-17 de ce même code lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement en application du sixième alinéa de l'article L.621-7, la demande est formée par lettre simple adressée au juge-commissaire. L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui est remplacé, l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.
En l'espèce, il ressort du jugement du 13 juillet 2021 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société [2] (pièce 6 des intimées) que la SCP [C], Barault, Maigrot (Maître [H] [C]) a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Il résulte par ailleurs de l'ordonnance du 3 janvier 2024 du président du tribunal de commerce de Reims (pièce 34 de intimées) que la SCP [C], prise en la personne de son associé, Maître [C], a été désignée, sur requête de ce dernier, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [2], en remplacement de la SCP [C], Brault, Maigrot à compter du 1er janvier 2024. Cette information a été régulièrement publiée au registre du commerce et des sociétés le 18 janvier 2024 (pièce 35 des intimées).
Cette décision fait suite au retrait de Maître [H] [C] de la SCP [C], Barault, Maigrot et à l'inscription de la SCP [C] sur la liste des mandataires judiciaires (pièces 21 de l'appelant et 34 des intimées).
Il est en outre constant que M. [G] a été assigné dans le cadre d'une action en comblement de passif par exploit du 8 août 2022 par la SCP [C], Barault et Maigrot, prise en la personne de Maître [H] [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [2], alors que cette SCP était toujours désignée comme liquidateur judiciaire.
Il ressort ensuite de la note d'audience du 2 avril 2024 du tribunal de commerce de Reims (pièce 23 de l'appelant) que la SCP [C] (Maître [H] [C]) a comparu à l'instance. La mention complémentaire sur cette note de la présence de la «'SCP [C] Barault Maigrot assistée par Maître [O]'» et de «'l'intervention volontaire'» pour cette dernière SCP de ce même conseil est sans incidence sur la qualité à agir de la SCP [C] dans le cadre de l'instance en cause, sa désignation en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [2] à compter du 1er janvier 2024 étant suffisante pour légitimer la poursuite de l'action en cause. Le jugement querellé précise au demeurant (page 3), que la SCP [C] maintient les termes de l'assignation initiale ce qui démontre suffisamment qu'elle intervient en lieu et place de la SCP initialement désignée, et ce malgré la mention maladroite du jugement selon laquelle la première SCP [C] Barault Maigrot est «'devenue'» la SCP [C] alors qu'elle a remplacé celle-ci en qualité de liquidateur.
C'est donc vainement que M. [G] soutient que Maître [C] n'aurait pas qualité et intérêt à agir, l'action en comblement de passif ayant été engagée par le mandataire initial, qui disposait en application des dispositions prévues par l'article L. 651-3 du code de commerce de la qualité et de l'intérêt à agir en sanction contre le dirigeant de la société liquidée, et poursuivie par son remplaçant dans le respect des décisions du tribunal de commerce régulièrement publiées.
La fin de non-recevoir soulevée est donc rejetée.
Sur l'action en comblement pour insuffisance d'actif
Il résulte de l'article L. 651-2 du code de commerce que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
L'action fondée sur ces dispositions nécessite, pour être accueillie favorablement, l'existence d'une ou de plusieurs fautes commises par le dirigeant dans le cadre de la gestion de la société avant l'ouverture de la procédure collective. Cette faute doit être grave, une simple négligence ne suffisant pas. Par ailleurs la faute doit avoir conduit à la création d'un préjudice qui se traduit par une insuffisance d'actif.
S'agissant du lien de causalité il suffit que la faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif sans qu'il soit nécessaire de déterminer quelle part de l'insuffisance est imputable à cette faute de sorte que le dirigeant peut être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et à l'origine que d'une partie des dettes. Enfin, le montant de la condamnation doit respecter le principe de proportionnalité.
* Sur l'insuffisance d'actif
L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif (antérieur au jugement d'ouverture) admis et le montant de l'actif réalisé.
En l'espèce ainsi qu'il ressort des pièces 10, 10-1 et 10-2 du liquidateur, le passif de la société [2] s'élève à la somme totale de 554 504,35 euros tandis que l'actif est inexistant.
M. [G] ne conteste pas ces éléments.
Dès lors l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 554 504,35 euros.
* Sur les fautes de gestion et leur contribution à l'insuffisance d'actif'
Il est constant que M. [G] est le gérant de droit de la société [2] (pièce 0 des intimées).
Le liquidateur reproche en premier lieu à l'appelant l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et le défaut de déclarations fiscales.
Aux termes de l'article L. 123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Selon l'article L.123-15 de ce même code, le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.
Il s'en déduit que pèse sur le dirigeant une obligation de tenir une comptabilité pour la société qu'il dirige. L'absence de tenue de celle-ci constitue une faute de gestion.
En l'espèce, il est établi (pièces 11 et 12 des intimées) que les derniers comptes publiés par la société sont ceux concernant l'exercice clos le 31 juillet 2017 et que M. [G], en sa qualité de gérant, n'a remis aucune comptabilité postérieure au mandataire.
Il résulte par ailleurs des informations communiquées par la direction régionale des douanes le 27 août 2021 (pièce 28 des intimées) que la dernière déclaration de récolte de la société remonte à la campagne 2018-2019 et qu'aucune déclaration de stock n'a été transmise pour les trois dernières années.
Il ressort également des courriers de la direction générale des finances publiques adressés au mandataire le 18 février 2022 et 27 juillet 2021 (ses pièces 29 et 30) que les déclarations de TVA des mois d'août 2020 à juillet 2021 n'ont pas été déposées. Il est enfin constant que les déclarations au titre de l'impôt sur les sociétés n'ont pas été adressées pour les périodes allant du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 et du 1er août 2018 au 31 juillet 2019.
Vainement M. [G] soutient qu'aucune faute ne peut lui être imputée, s'agissant d'une simple négligence de sa part, les pièces produites établissant qu'il s'est sciemment et durablement soustrait à ses obligations comptables et fiscales.
Il ne peut davantage se libérer de l'obligation de tenir une comptabilité pesant sur lui en invoquant les difficultés financières de la société qui empêchaient, selon ses affirmations, de rémunérer un expert comptable, le recours à un tel professionnel n'étant pas imposé et le gérant pouvant lui-même établir sa comptabilité et déclarer ses récoltes (ou non récoltes), la TVA ou encore les revenus de la société qu'il dirigeait à l'administration fiscale.
L'argument selon lequel la société était sans activité de sorte que la tenue de comptabilité était sans apport réel est contredit par l'analyse des relevés des comptes bancaires de la société (pièce 30 page 9 des intimées) qui révèle des encaissements pour un montant de 40 013,38 euros au titre de la période comprise entre janvier à octobre 2020, soit postérieurement à l'arrêt de la tenue de toute comptabilité.
C'est également à tort que l'appelant soutient que l'absence de tenue de comptabilité n'a pas contribué à l'insuffisance d'actif. En effet, il est démontré que l'absence de dépôt des déclarations de TVA et concernant l'impôt sur les sociétés a conduit à une taxation d'office de la société et à une proposition de rectification nécessairement préjudiciable à celle-ci. Elle a également exposé celle-ci à des sanctions, aggravant son passif, des pénalités de 54 076 euros lui ayant été appliquées en l'occurrence (pièce 30 des intimées).
L'absence de tenue d'une comptabilité régulière a fait également échec à l'octroi de tout prêt de trésorerie notamment celui garanti par l'Etat dans le cadre des mesures prises durant la pandémie de COVID 19, pour assainir la situation de la société. Elle a, en tout état de cause, empêché le gérant de disposer d'une vision exacte de la situation financière de sa société comme de son évolution et de prendre en compte ses difficultés financières dès leur apparition afin de lui permettre de prendre toute décision dans l'intérêt de celle-ci.
La détermination du devenir des stocks (vins en bouteilles), qui se chiffraient au 31 juillet 2017 à 662 325,78 euros (pièce 31 des intimées), et du produit des ventes de parcelles de vignes appartenant à la société (pièce 27 des intimées) est également rendue impossible faute d'établissement des documents comptables ce qui fait échec à toute réalisation de l'actif de la société consécutivement à sa liquidation et vient encore aggraver sa situation.
Ainsi l'absence de tenue de comptabilité régulière et le défaut des déclarations fiscales constitue une faute grave de gestion en lien avec l'insuffisance d'actif.
Le liquidateur reproche ensuite à M. [G] l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux.
En application des dispositions prévues par l'article L.640-4 du code de commerce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiement s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En l'espèce, par requête du 27 avril 2021 le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Reims aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société [2] et par jugement du 13 juillet 2021 de ce tribunal ladite société a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 13 janvier 2020.
M. [G] qui n'a pas satisfait à la déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai requis, ne remet pas en cause l'ancienneté de l'état de cessation des paiements. Il ne conteste pas cette faute mais soutient que le retard dans la déclaration n'a pas conduit à aggraver le passif.
Cette affirmation est contredite par les pièces produites par le liquidateur (pièces 14 à 27) qui démontrent que cette faute de gestion a contribué à aggraver le passif de la société lequel a augmenté depuis le 13 janvier 2020, le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements ne pouvant à l'évidence pas être qualifié de simple négligence. Ainsi, la créance de la [5] a vu son montant augmenter de 4 134,30 euros entre le 15 décembre 2019 et le 15 mars 2020 (pièce 12 des intimées) comme celui de la créance de la [6] et du [7] du fait de l'application des intérêts débiteurs (pièce 23 et 26 des intimées).
Par ailleurs, il est établi par la production des décisions de condamnation de la société [2], qui ne réglait plus ses factures, cotisations sociales ni ses échéances de prêt depuis 2019, ce que M. [G] ne pouvait ignorer du fait de sa qualité, que ce dernier avait pleine connaissance des difficultés rencontrées par la société et de l'état de cessation des paiements dans lequel elle se trouvait.
Le moyen de défense qu'il avance pour se dédouaner selon lequel il n'aurait pas reçu la signification des décisions de condamnation, à l'exception d'une seule, ne peut prospérer au vu du nombre de créances, de leur ancienneté et de la posture de fuite délibérément adoptée par l'appelant qui a fait le choix, malgré ses obligations, de ne pas répondre aux mises en demeure de ses créanciers (pièces 16 et 23 des intimées) ou de ne pas se manifester auprès des commissaires de justice en charge de l'exécution des décisions malgré leurs avis de passage (pièce 16 des intimées), ce qui dénote une volonté de laisser péricliter son entreprise.
L'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements a également nécessairement fait obstacle à l'adoption d'un plan de continuation et conduit à sa liquidation.
Il est ainsi démontré qu'en ne respectant pas l'obligation légale de déclaration d'état de cessation des paiements, M. [G], pourtant dirigeant de société aguerri, a aggravé le passif de la société [2], cette faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Le mandataire reproche enfin à l'appelant le détournement du gage de la banque [4] constitué par un nantissement de 37 000 bouteilles de vin appellation champagne, ou l'équivalent en cercles, avec inscription d'un billet représentatif auprès de la recette régionale des douanes pris en garantie du remboursement d'un prêt de la somme de 324 000 euros accordé à la société [2] selon contrat du 16 juin 2009 (pièce 26 des intimées).
Il est constant qu'un protocole d'accord a été régularisé le 22 avril 2010, entre cette banque et la société, prévoyant le règlement d'une somme de 337 410,72 euros moyennant un échéancier devant courir jusqu'au 31 juillet 2023 avec maintien de la garantie.
Il ressort des éléments d'information transmis par le [7] le 14 janvier 2022 au mandataire liquidateur (sa pièce 27) que M. [G], condamné, en qualité de caution de la société, par jugement du tribunal de commerce de Reims du 23 septembre 2014, à régler au prêteur la somme de 102 195,92 euros, a obtenu, à sa demande, et dans l'objectif de désintéresser la banque, deux mainlevées partielles du nantissement sur 5 000 bouteilles (le 9 décembre 2011) puis de 1 000 bouteilles (le 1er juin 2012). Or, s'il a bien réglé la somme de 55 000 euros après la première mainlevée, il ne s'est pas acquitté de la somme de 11 000 euros prévue après la seconde et n'a pas répondu à la mise en demeure de la banque du 16 octobre 2012, les opérations de saisies de vin gagés pratiquées ensuite à la demande du prêteur n'ayant pas permis d'appréhender le vin appellation champagne en cause.
Vainement, M. [G] soutient que le gage ne portait que sur du vin clair et que les bouteilles n'existaient pas de sorte qu'aucun détournement n'a été commis. Ces affirmations sont en effet contraires aux termes mêmes du contrat de prêt prévoyant le nantissement d'un vin appellation champagne ou l'équivalent en cercles (page 3 du contrat de prêt). La vente un an plus tôt, après la première levée partielle du nantissement, de 5 000 bouteilles pour un prix de 55 000 euros démontre au demeurant que la société était effectivement en possession de vin de cette qualité.
C'est également à tort qu'il met en cause l'organisme prêteur, seul responsable, selon ses affirmations, de la perte des vins gagés alors qu'il lui appartenait de satisfaire à ses engagements en désintéressant son créancier et en lui remettant le produit de la vente des vins de champagne dès la mainlevée du nantissement dont il faisait l'objet.
Ce comportement caractérise une nouvelle faute de gestion imputable à M. [G] dont il est responsable, nonobstant l'absence d'action engagée par la banque pour détournement de gage,. Une telle faute a concouru à aggraver le passif de la société qu'il dirigeait en ne permettant pas à son créancier de recouvrer les fonds lui revenant en exécution du contrat de prêt susvisé alors qu'un actif était libéré à cette fin.
* Sur la condamnation du dirigeant
Il ressort des développements précédents que les fautes de gestion commises par M. [G] ont toutes contribué à l'insuffisance d'actif de la société [2] qui s'élève à la somme de 554 504,35 euros.
La gravité des fautes commises exclut de considérer qu'il a simplement fait preuve de négligence dans la gestion de la société ou la tenue de ses comptes, celui-ci ayant abandonné ses fonctions et dissimulé l'actif de la société, conduisant à l'aggravation inexorable de son passif et à sa liquidation directe sans pouvoir envisager aucun plan de continuation et de redressement afin de désintéresser, au moins en partie, les créanciers.
S'il évoque des problèmes de santé personnels (page 22 de ses conclusions), il ne verse aucune pièce en attestant pouvant expliquer son attitude et la violation de ses obligations de gérant.
Dès lors, il y a lieu de condamner M. [G] à payer à la SCP [C], ès qualités, la somme de 554 504,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement querellé.
Les intimées le sollicitant, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus de la somme allouée à la SCP [C] dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
L'action du mandataire étant accueillie et l'appelant étant condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la société en cause, il n'est pas fondé à obtenir une quelconque indemnisation pour procédure abusive. La demande présentée à ce titre est rejetée.
Sur les frais de procédure et les dépens
M. [G] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Débouté de ses demandes, il ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L'équité justifie d'allouer à la SCP [C], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [2], la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Annule le jugement querellé';
Vu l'article 562 du code de procédure civile et l'effet dévolutif de l'appel,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Maître [H] [C] et de la SCP [C], Barault Maigrot présentée par M. [X] [G]';
Condamne M. [X] [G] à supporter l'insuffisance d'actif de la société [2],
Condamne M. [X] [G] à régler à la SCP [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [2], la somme de 554 504,35 euros';
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement du tribunal de commerce du 30 août 2024';
Ordonne la capitalisation des intérêts échus des sommes allouées à la SCP [C] dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil';
Déboute M. [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamne M. [X] [G] aux dépens de première instance et d'appel';
Condamne M. [X] [G] à payer à la SCP [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [2], la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel';
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre