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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 mars 2026, n° 24/02666

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/02666

3 mars 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63C

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MARS 2026

N° RG 24/02666 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WP4A

AFFAIRE :

S.A. KPMG

...

C/

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, ès qualités de liquidateur des sociétés REMADE et REMADEGROUP

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2024 par le TJ de [Localité 1]

N° chambre : 1

N° RG : 22/04757

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Mélina PEDROLETTI

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A. KPMG

n° Siret 775 726 417 RCS [Localité 1]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240120

Plaidant : Me André-françois BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R094

Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (50)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240120

Plaidant : Me André-françois BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R094

S.A. KPMG, venant aux droits de la société KPMG AUDIT NORMANDIE

n° Siret 775 726 417 RCS [Localité 1]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 2],

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240120

Plaidant : Me André-françois BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R094

****************

INTIMES :

S.E.L.A.R.L. SBCMJ, ès qualités de liquidateur des sociétés REMADE et REMADEGROUP

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26424

Plaidant : Me Vy-Loan OLIVIERI - Cabinet STREAM, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P 132

Monsieur [Y] [I]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24170

Plaidant : Me Arnaud PERICARD Substituée par Me Amandine ORESSAN de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 -

Monsieur [X] [N]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24170

Plaidant : Me Arnaud PERICARD Substituée par Me Amandine ORESSAN de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 -

S.A.S. [E]

Ayant son siège

[Adresse 5]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 24170

Plaidant : Me Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 -

Maître [P] [H], ès qualités de liquidatrice des sociétés REMADE et REMADEGROUP

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26424

Plaidant : Me Vy-Loan OLIVIERI - Cabinet STREAM, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P 132

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2026, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Les SAS Remadegroup et Remade ont confié la certification de leurs comptes annuels à la société KPMG Audit Normandie, aux droits de laquelle vient la SA KPMG ; la société Remadegroup a en outre nommé la société [E] co-commissaire aux comptes.

Le 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a placé les sociétés Remadegroup et Remade en redressement judiciaire.

Le 28 novembre 2019, ce tribunal a converti ces procédures en liquidations judiciaires et nommé en qualité de liquidateurs la société SBCMJ et Mme [H] (les liquidateurs).

En mai 2022, les liquidateurs ont assigné en responsabilité la société KPMG, M. [M], commissaire aux comptes au sein de cette société, ainsi que la société [E] & Associés et ses dirigeants MM. [D] et [N], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, leur reprochant une faute dans la certification des comptes des sociétés Remadegroup et Remade pour les exercices correspondant aux années civiles 2017 et 2018.

Le 12 avril 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment écarté la demande de sursis à statuer présentée par la société KPMG et M. [M] et renvoyé à la formation de jugement la fin de non-recevoir soulevée par eux.

Le 26 avril 2024, la société KPMG et M. [M] ont interjeté appel de ces deux chefs de l'ordonnance du juge de la mise en état.

Le 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, a dit recevable cet appel.

Par dernières conclusions du 7 août 2024, la société KPMG et M. [M] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Nanterre, en ce qu'elle

- déboute la société KPMG SA et M. [M] de leur demande de sursis à statuer ;

Statuant à nouveau :

- surseoir à statuer sur les demandes de Me [H] et de la société SBCMJ pour les faits qui ne seraient pas déclarés prescrits, jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale ouverte par le parquet de Coutances sur la gestion des sociétés du Groupe Remade entre 2017 et 2019 et actuellement confiée à l'instruction, ainsi que jusqu'à l'issue définitive de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actifs engagée devant le tribunal de commerce de Rouen contre les anciens dirigeants de Remade et Remadegroup ;

- condamner Me [H] et la société SBCMJ es qualités à verser à KPMG la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- les condamner aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Lafon, avocat.

Par dernières conclusions du 1er juillet 2024, Mme [H] et la société SBCMJ demandent à la cour de :

- déclarer la société KPMG et M. [M] irrecevables en leur appel ;

- les condamner à payer à la société SBCMJ prise en la personne de Me [F] et Me [H] en leur qualités de coliquidateurs des sociétés Remade et Remadegroup la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

- confirmer l'ordonnance rendue par M. le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 avril 2024 ;

- débouter la société KPMG ainsi que M. [M] de leurs demandes de sursis à statuer, l'une dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale, l'autre dans l'attente de l'issue de l'action en insuffisance d'actif engagée contre les dirigeants ;

- les condamner à payer à la société BCMJ et Me [H] ès qualités la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat.

Par dernières conclusions du 2 décembre 2024, la société [E] & Associés, MM. [I] et [N] s'en remettent à justice.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article 794 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 de ce code dans sa rédaction ici applicable, l'appel étant antérieur au 1er septembre 2024, les décisions du conseiller de la mise en état ont autorité de chose jugée lorsqu'elle statue sur une fin de non-recevoir telle que celle prise de l'irrecevabilité de l'appel (voir par exemple 2e Civ., 3 septembre 2015, n°13-27.060, publié ; 1ère Civ., 10 avril 2013, n°12-14.939, publié).

Le 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a dit recevable l'appel interjeté par la société KPMG et M. [M].

Les conclusions au fond de la société KPMG, de M. [M] et des liquidateurs sont toutes antérieures à son ordonnance.

Cette ordonnance, n'ayant pas été déférée à la cour, est revêtue de l'autorité de chose jugée.

La demande des intimés tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel ne peut en conséquence qu'être écartée.

Sur la demande de sursis à statuer

Les appelants font valoir qu'une information judiciaire est ouverte pour escroquerie, faux et banqueroute en raison des fraudes commises par les dirigeants des sociétés Remadegroup et Remande ; que d'une part, si ces fraudes sont estimées particulièrement complexes par le juge pénal, les auditeurs, qui n'avaient qu'une obligation de moyens, doivent être exonérés ; que d'autre part, les liquidateurs poursuivent les anciens dirigeants pour insuffisance d'actif et que l'existence de fautes de gestion et leur périmètre exact doivent être tranchés avant qu'on puisse reprocher aux auditeurs de ne pas les avoir identifiées ou révélées ; qu'il existe ainsi un risque de contrariété de décisions sur la régularité des comptes ou la réalité des anomalies ; que la décision pénale à intervenir aura une autorité absolue sur le caractère délictueux ou non des faits, ce qui est crucial pour apprécier le grief qui leur est fait de non-révélation de faits délictueux.

Les liquidateurs prétendent que la demande de sursis est purement dilatoire ; que la responsabilité d'un commissaire aux comptes dans sa mission de contrôle permanent et de certification est autonome et non subsidiaire à celle des dirigeants ; que les anomalies des comptes sont déjà identifiées et démontrées par les redressements fiscaux et les échanges de courriels produits, sans qu'il soit besoin d'attendre l'issue de l'enquête pénale ; que le caractère massif des fraudes, impactant 40 % du chiffre d'affaires, rendait leur détection par un auditeur diligent évidente ; que l'article L. 823-12 du code de commerce impose au commissaire aux comptes de révéler les faits délictueux dès qu'ils en ont connaissance, et non après une condamnation définitive, de sorte qu'attendre le jugement pénal reviendrait à vider ce texte de sa substance. Enfin, ils font valoir un risque de déni de justice, dès lors qu'ils n'ont pas accès au dossier pénal et que l'instruction pourrait être extrêmement longue, si bien qu'un sursis à statuer pourrait aboutir à une suspension indéfinie de leur droit à réparation.

Réponse de la cour

En application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, le juge peut sursoir à statuer lorsqu'il l'estime utile à la bonne administration de la justice.

L'article 4, 3e alinéa, du code de procédure pénale, dispose :

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Il est suffisamment établi par un article de la presse régionale et un article de la presse nationale tous deux datés de juillet 2022 qu'une information judiciaire a été ouverte par le parquet de [Localité 9] le 23 juin 2022 « au sujet de l'entreprise Remade » des chefs d'escroqueries et tentatives, de faux d'abus de biens sociaux, blanchiment et de banqueroute, pour des faits commis entre 2017 et 2019.

L'appelante ne produit ni le signalement de l'administrateur judiciaire ni la plainte du fonds d'investissement LGT dont ses écritures font état et qui seraient à l'origine de l'enquête préliminaire initialement ouverte par le parquet de [Localité 10].

On peut inférer de l'article de Mediapart produit en pièce 11 par l'appelante que l'enquête pénale en cours porterait sur des faits imputés aux anciens dirigeants de l'entreprise.

Mais aucune pièce n'est versée aux débats qui permettrait à la cour d'apprécier contre qui l'information judiciaire en cours a été ouverte, les faits dont le juge d'instruction reste saisi plus de trois ans et demi après cette ouverture ni l'état d'avancement de son enquête.

Enfin, comme les liquidateurs le relèvent à juste titre, l'article L. 823-12 du code de commerce fait obligation aux commissaires aux comptes de dénoncer au procureur de la République les faits leur paraissant délictueux dont ils ont eu connaissance, sans attendre qu'une décision pénale définitive ne leur confirme ce caractère délictueux.

L'existence de la procédure en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée devant le tribunal de commerce de Rouen par les liquidateurs le 15 février 2022 contre la société MY2MI, M. [B] et M. [C], dirigeants du groupe Remade, est attestée par le jugement du 4 octobre 2022 rendu dans cette instance.

Mais ce jugement se borne à statuer sur une demande de sursis à statuer et une demande de dépaysement fondée sur l'article 47 du code de procédure civile.

Il ne comporte aucune indication sur la nature des fautes de gestion reprochées aux dirigeants de l'entreprise.

L'assignation introductive d'instance du 15 février 2022 n'est pas produite, ni les conclusions des parties.

La cour peut d'autant moins spéculer sur la nature des fautes de gestion objet de l'instance en responsabilité pour insuffisance d'actif à partir du rapport du technicien TGS désigné par le tribunal de commerce en application de l'article L. 621-9 du code de commerce que ce rapport a été annulé par la cour d'appel de Rouen le 23 novembre 2023.

La responsabilité d'un commissaire aux comptes dans sa mission de certification et de révélation n'est pas in abstracto subsidiaire à l'existence d'une faute de gestion imputable au dirigeant de la société auditée.

Enfin, les décisions de justice à intervenir sur la responsabilité pour insuffisance d'actif des dirigeants du groupe Remade d'une part, sur la responsabilité des commissaires aux comptes d'autre part, ne concernent pas les mêmes parties et ont vocation à être exécutées contre des personnes différentes.

Les éléments à la disposition de la cour sont ainsi insuffisants pour lui permettre d'affirmer que le sursis à statuer sollicité dans l'attente d'une décision pénale définitive sur les faits objet de l'information judiciaire en cours et d'une décision civile irrévocable sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, sursis qui retarderait le jugement de l'affaire de plusieurs années, serait dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

L'ordonnance entreprise doit dans ces conditions être confirmée.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande d'allouer à la procédure collective l'indemnité de procédure prévue au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant contradictoirement,

Dit irrecevable la fin de non-recevoir tendant à voir prononcer l'appel irrecevable ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne la société KPMG et M. [M] aux dépens, avec distraction au profit de Mme Pedroletti, avocat au barreau de Versailles ;

Condamne la société KPMG et M. [M] à verser à Mme [H] et à la société SBCMJ, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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