CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 mars 2026, n° 25/00722
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Silex (SARL)
Défendeur :
Prb Developpement (SARL), ML Conseils (SELARL), P2G (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerlot
Conseillers :
M. Roth, Mme Pité
Avocats :
Me Ferchaux-Lallement, Me Morin, Me Arbib, Me Juette
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société PRB Développement sous sauvegarde, désigné la société P2G en qualité d'administrateur et la société ML Conseils en qualité de mandataire.
Par une lettre datée du 19 janvier 2024, la société Silex a déclaré à la procédure collective une créance de 461 446 euros, dont 188 000 euros en remboursement de prêts et 273 446 euros au titre de redevances de franchise.
Le 14 novembre 2024, le juge-commissaire l'a rejetée.
Le 22 novembre 2024, la société Silex a interjeté appel de sa décision.
Par dernières conclusions du 20 février 2025, elle demande à la cour :
- d'infirmer en son intégralité l'ordonnance du 14 novembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
- d'ordonner l'admission de la créance de la société Silex à titre chirographaire au passif de la société PRB Développement pour un montant de 461 446 euros ;
- de condamner la société PRB Développement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société PRB Développement aux dépens d'instance dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats, avocat.
Par dernières conclusions du 19 mai 2025, la société PRB Développement demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 14 novembre 2024 ;
- débouter la société Silex de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la société Silex à verser à la société PRB Développement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société Silex aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société P2G le 24 février 2025 par remise à personne habilitée. La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société ML Conseils le 26 février 2025 par remise à personne habilitée. Celles-ci n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Pour écarter la créance déclarée, le premier juge a retenu que les contrats de prêt et de franchise dont se prévaut la société Silex sont des conventions réglementées non approuvées par les associés de la société en sauvegarde, de sorte qu'ils sont nuls.
La société Silex, appelante, soutient que les créances sur la société PRB Développement des sociétés GG Plaisir et GG [Localité 6], qu'elle a absorbées, sont dans son patrimoine ; que toutes trois ont bénéficié d'un prêt dont il est justifié ; que le protocole de reconnaissance de dette et de remboursement du 5 janvier 2023 fait courir un nouveau délai de prescription ; que le contrat de franchise n'encourt aucune nullité au regard des dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce relatif aux conventions réglementées.
La société PRB Développement, intimée, fait valoir qu'elle exploite des fonds de commerce de salon de coiffure et a également une activité de holding ; qu'elle dirigée durant plusieurs années par M. [U] [G] ; que le 5 juin 2023, ce dernier a été révoqué ; que la procédure de sauvegarde a mis au jour un système de cavalerie entre les entités du groupe organisé par M. [U] [G] et son associé, M. [I].
Elle soutient que la société Silex a conclu avec la société PRB Développement et ses filiales un contrat de franchise autorisant l'exploitation de la marque [Y] [R] ; que les prétendues créances sur les sociétés GG Plaisir et GG [Localité 6] ne résultent pas de prêts, mais de factures impayées au titre de contrats de franchise ; que le montant des dettes de cette société envers la société Silex à ce titre n'est toutefois corroboré par aucune pièce comptable ; que les créances correspondantes sont en outre prescrites, le protocole du 5 janvier 20203 ne pouvant interrompre leur prescription déjà acquise.
Elle expose que la créance de 188 000 euros correspondrait à plusieurs prêts que lui aurait consenti la société Silex entre 2013 et 2016 ; que l'existence de tels contrats entre franchiseur et franchisé est douteuse ; que les contrats sont signés par M. [U] [G] en qualité de représentant tant du prêteur que de l'emprunteur, en violation du monopole des banques ; que toutes les échéances de ces prêts sont prescrites.
Réponse de la cour
L'article L. 624-2 du code de commerce dispose que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L'article R. 624-5, alinéa 1er, de ce code prévoit que, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Le juge-commissaire n'est pas compétent pour connaître de la contestation relative à la validité du contrat fondant la déclaration de créance (Com, 5 nov. 2003, n°00-17.773 ; 19 mai 2004, n°01-15.741), sur son exécution défectueuse (Com., 27 mai 2008, n° 06-20.357 ; 16 nov. 2010, n°09-71.592 ; 21 juin 2005, n°04-10.868), du moins lorsque cette contestation est sérieuse (Com, 21 nov. 2018, n°17-18.978, publié).
Selon l'article L. 223-19 du code de commerce, les conventions passées entre une société à responsabilité limitée dépourvue de commissaire aux comptes et son gérant ou un associé doivent être soumises à l'approbation préalable de l'assemblée générale des associés ; celles qui n'ont pas été approuvées produisent néanmoins leur effet, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Il découle de ce texte que l'absence d'approbation préalable d'une convention réglementée par les associés d'une SARL n'est pas sanctionnée par sa nullité.
Selon l'article 2250 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile, une prescription acquise peut faire l'objet d'une renonciation.
Le 20 novembre 2019, la société GG [Localité 6] et la société GG Plaisir ont transmis universellement leur patrimoine à la société PRB Développement, par voie de fusion-absorption.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les termes de l'article L. 223-19 précité excluent qu'une convention réglementée passée entre une société et son dirigeant puisse être considérée comme nulle du fait qu'elle n'a pas été approuvée par ses associés.
Par un contrat de franchise libellé « renouvellement n°2 », la société Silex autorise la société PRB Développement à faire usage de la marque déposée [Y] [R] moyennant une redevance mensuelle d'assistance de 600 euros HT (§ 16.2 du contrat), outre une participation au budget de publicité, pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier 2023. Ce contrat se présente comme signé le 5 janvier 2023 par M. [U] [G] en qualité de gérant des deux sociétés.
Le même jour, par un « protocole de reconnaissance de dette et de remboursement », également signé par M. [U] [G] en qualité de gérant des deux sociétés, la société PRB Développement a reconnu devoir à la société Silex :
- la somme de 264 954,87 euros correspondant à l'arriéré, arrêté au 31 décembre 2022, des redevances et fournitures de produits et services dues au titre du contrat de franchise renouvelé en date du 1er juin 2018 et de la reprise des arrêtés des sociétés GG [Localité 6] et GG Plaisir ;
- la somme de 188 800 euros au titre « des différents prêts qui lui ont été consentis ».
Au soutien de sa déclaration de créance, la société Silex a produit des factures de redevance d'un montant mensuel de 500 euros HT, soit 600 euros TTC, montant qui ne correspond pas au prix fixé au prétendu contrat de franchise du 5 janvier 2023, qui fixe la redevance mensuelle à 600 euros HT, soit 720 euros TTC.
La cour constate que le contrat de franchise du 1er juin 2018 auquel fait référence le protocole du 5 janvier 2023 et dont le contrat de franchise du 5 janvier 2023 serait le renouvellement n'est pas produit ; que le contrat de franchise du 5 janvier 2023 produit ne met à la charge de la société PRB, franchisée, qu'une redevance, à l'exclusion de prestations de services ou de fournitures de produits.
La société Silex n'explique pas non plus comment, alors que le contrat de franchise qu'elle produit prend effet le 1er janvier 2023, une dette du franchisé a pu se constituer au titre d'une période antérieure, arrêtée au 31 décembre 2022.
Certaines des factures de redevances prétendument éditées au titre des années 2019 produites à l'appui de la déclaration de créance sont barrées d'une mention « Version de démonstration ».
La cour constate que le protocole du 5 janvier 2023 ne fait aucune référence précise à la date et au montant des « différents prêts » qui auraient été consentis à la société PRB Développement.
L'appelante produit quatre contrats de prêts se présentant comme signés par M. [U] [G] tant en qualité de gérant de la société Silex qu'en qualité de gérant de la société PRB Développement datés des 15 novembre 2013, 28 février 2014, 15 janvier 2015 et 15 janvier 2016. La cour relève qu'aucun de ces contrats n'a été enregistré et que, alors que leur existence même est contestée, la société Silex ne produit ni pièce comptable ni pièce bancaire établissant un décaissement effectif au profit de la société emprunteuse.
En considération de l'ensemble de ces incohérences, la cour estime que, si la société PRB Développement admet qu'un contrat de franchise la liait depuis 2020 à la société Silex, sa contestation relative au montant qui serait dû à cette dernière au titre de ce contrat est sérieuse.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire ou de la cour d'appel à sa suite de trancher une telle contestation.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise, de renvoyer la société déclarante à saisir le juge du fond et de sursoir à statuer selon les modalités précisées au dispositif.
Les demandes accessoires seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la contestation ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire ;
Invite la société la société Silex à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion ;
Sursoit à statuer';
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour, dit que l'affaire y sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente, soit à l'expiration du délai de forclusion en l'absence de saisine du juge du fond, soit sur justification d'une décision au fond assortie de l'exécution provisoire, nonobstant appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.