CA Reims, ch.-1 civ. et com., 3 mars 2026, n° 25/01104
REIMS
Arrêt
Autre
R.G : N° RG 25/01104 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVOI
ARRET N°
du 03 mars 2026
SP
S.A.S. [N] [P] [R]
c/
PROCUREUR GENERAL
S.C.P. [V] [X] [Y]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
SCP THEMIS TROYES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 MARS 2026
APPELANTE
d'un jugement rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de TROYES (2025 001855)
S.A.S. [N] [P] [R], représenté par on président Monsieur [D] [K],, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 913.638.649, dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Sylvie VEYSSIERE de la SELAS FIDAL, société d'avocats interbarreaux, avocat plaidant inscrit au barreau de TROYES
INTIMEES
1°) Madame la Procureure Générale
[Adresse 2]
[Localité 2]
2°) S.C.P. [V] [X] [Y], société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [S] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] TERRASSEENT [R], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de TROYES en date du 24 juin 2025, ayant sont siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS
A l'audience publique du 12 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Troyes, saisi sur requête du ministère public, a notamment :
- Dit que la procédure est régulière et constaté le défaut de la société [N] [P] [R],
- Constaté l'état de cessation des paiements de la société et en a fixé provisoirement la date au 2 septembre 2024,
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité à l'égard de la société [N] [P] [R],
- Désigné la SCP [W] [V] ' [S] [X] ' [I] [Y] en la personne de Me [S] [X] en qualité de liquidateur,
- Ordonné la publication et l'exécution provisoire du jugement,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les a liquidés.
La SAS [N] [P] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2025.
Par décision du 22 octobre 2025, le Premier président de cette cour a rejeté la demande présentée par la SAS [N] [P] [R] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce du 24 juin 2025 et condamné la SAS [N] [P] [R] à verser à la SCP [V] [X] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la SAS [N] [P] [R] demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Se prononcer en faveur d'un réexamen de sa situation en vue de la mise en 'uvre d'un suivi de la société par le tribunal de commerce dans un délai de six mois,
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Troyes,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle invoque une situation personnelle et familiale complexe pour son président à compter de l'année 2023 afin de justifier son défaut de comparution devant le tribunal de commerce et l'absence de dépôt des comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce. Elle précise avoir changé d'expert-comptable et assure que le dépôt des bilans est régularisé pour 2023.
Elle affirme que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé à la lecture des bilans 2022 et 2023, que les dettes évoquées dans le jugement ont été réglées ou ne sont pas exigibles et que la seule dette qui pourrait être considérée comme exigible (dette fiscale) est largement compensée par l'actif de la société, composé du matériel, de disponibilités sur son compte bancaire et de chantiers en cours.
Elle entend faire valoir que ses clients sont en grande difficulté du fait de sa cessation d'activité et qu'elle doit pouvoir continuer ses chantiers en cours.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SCP [V] [X] [Y], prise en la personne de Me [S] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [N] [P] [R] demande à la cour de :
- Débouter la SAS [N] [P] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner la SAS [N] [P] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS [N] [P] [R] en tous les dépens.
Elle rappelle que la société a failli à son obligation de dépôt des comptes sociaux et que son dirigeant a été condamné au paiement de la somme de 1 000 euros, aggravant son passif.
Elle ajoute que les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 montre un résultat net comptable négatif, comme ceux de l'année suivante.
Elle affirme que la société ne justifie pas du paiement dont elle se prévaut de certaines dettes ou de leur caractère non exigible, que le compte bancaire de la société est à découvert chaque mois et que le Crédit Agricole a d'ores et déjà déclaré sa créance au titre d'un prêt.
Elle fait valoir que la valeur brute du matériel de la société constitue un actif immobilisé et ne saurait faire partie de l'actif disponible et que des factures ou des devis non payés ne constituent pas une réserve de crédit au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.
Elle en conclut que l'actif est inexistant.
La SCP [V] [X] [Y] considère que la société [N] [P] [R] ne fait pas la démonstration qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
La procédure a été communiquée au ministère public le 19 septembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2015, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 janvier 2026.
A l'audience, le ministère public a indiqué qu'il s'en rapportait.
MOTIFS
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte de l'article L. 631-1 du même code que la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Me [X] ès qualités fait valoir que le dirigeant de la société [N] [P] [R] a fait l'objet d'une astreinte de 1 000 euros compte tenu du défaut de dépôt des comptes sociaux et estime que cette somme vient aggraver le passif de cette dernière.
Mais outre qu'il n'est pas établi que cette astreinte a été liquidée par le juge compétent pour ce faire et donc qu'il s'agit d'une dette certaine et exigible, celle-ci est, selon les indications du liquidateur lui-même, due par le dirigeant de la société et non par cette dernière. Elle ne saurait donc être prise en compte au titre du passif de cette société.
L'intimé invoque une dette de 446,35 euros au titre d'une ordonnance d'injonction de payer rendue contre la société [N] [P] [R] au profit de la SAS Chaplain.
La société [N] [P] [R] produit cependant un décompte actualisé établi par un commissaire de justice dans une affaire [J] [N] [P], faisant état d'un solde restant dû de zéro euro.
Il n'est donc pas établi qu'une quelconque somme serait encore exigible à ce titre.
Me [X] ès qualités produit la déclaration de créance du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne à hauteur de 38 675,66 euros au titre d'un contrat de prêt, dont 7 969,44 euros correspondant à des échéances échues impayées au 24 juin 2025, donc exigibles.
Cette banque a en outre déclaré une créance de 120,13 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire de la société.
La SAS [N] [P] [R] invoque, au titre de l'actif, le matériel de la société. Cependant, il n'est pas établi que ces immobilisations soient réalisables à très court terme. Il ne peut donc en être tenu compte au titre de l'actif disponible.
La société se prévaut encore de devis qu'elle a établis, pour un chiffre d'affaires de 20 595 euros. Cependant, ces devis ne sont pas signés et ne peuvent donc être retenus pour l'évaluation de l'actif disponible, ne s'agissant pas de créances certaines.
La SCP [V] [X] [Y] produit des relevés de compte bancaire de la société [N] [P] [R] faisant apparaître un solde débiteur constant entre le 31 décembre 2024 et le 31 mai 2025. Les comptes de la société qu'elle verse aux débats se rapportent aux exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et ne permettent donc pas de justifier de l'existence actuelle de liquidités.
Il est ainsi établi que la société [N] [P] [R] ne dispose d'aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible.
L'état de cessation des paiements est ainsi démontré et peut être fixé provisoirement à la date de la première échéance impayée du prêt qui fonde la déclaration de créance précitée du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, soit le 5 décembre 2024 dès lors que la créance dont la date a été retenue par le tribunal a été apurée.
L'absence d'actif et l'ancienneté des devis produits, dont plus de la moitié datent de près d'un an, ne laissent pas de perspectives de redressement.
En conséquence, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société [N] [P] [R] doit être confirmé, sauf à fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 5 décembre 2024.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il fixe provisoirement la date de l'état de cessation des paiements au 2 septembre 2024,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Fixe provisoirement l'état de cessation des paiements au 5 décembre 2024,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente de chambre
ARRET N°
du 03 mars 2026
SP
S.A.S. [N] [P] [R]
c/
PROCUREUR GENERAL
S.C.P. [V] [X] [Y]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
SCP THEMIS TROYES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 03 MARS 2026
APPELANTE
d'un jugement rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de TROYES (2025 001855)
S.A.S. [N] [P] [R], représenté par on président Monsieur [D] [K],, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 913.638.649, dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de REIMS et par Maître Sylvie VEYSSIERE de la SELAS FIDAL, société d'avocats interbarreaux, avocat plaidant inscrit au barreau de TROYES
INTIMEES
1°) Madame la Procureure Générale
[Adresse 2]
[Localité 2]
2°) S.C.P. [V] [X] [Y], société de mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [S] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] TERRASSEENT [R], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de TROYES en date du 24 juin 2025, ayant sont siège social
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
MINISTERE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS
A l'audience publique du 12 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026,
ARRET
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Troyes, saisi sur requête du ministère public, a notamment :
- Dit que la procédure est régulière et constaté le défaut de la société [N] [P] [R],
- Constaté l'état de cessation des paiements de la société et en a fixé provisoirement la date au 2 septembre 2024,
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité à l'égard de la société [N] [P] [R],
- Désigné la SCP [W] [V] ' [S] [X] ' [I] [Y] en la personne de Me [S] [X] en qualité de liquidateur,
- Ordonné la publication et l'exécution provisoire du jugement,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les a liquidés.
La SAS [N] [P] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2025.
Par décision du 22 octobre 2025, le Premier président de cette cour a rejeté la demande présentée par la SAS [N] [P] [R] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal de commerce du 24 juin 2025 et condamné la SAS [N] [P] [R] à verser à la SCP [V] [X] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la SAS [N] [P] [R] demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Se prononcer en faveur d'un réexamen de sa situation en vue de la mise en 'uvre d'un suivi de la société par le tribunal de commerce dans un délai de six mois,
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Troyes,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle invoque une situation personnelle et familiale complexe pour son président à compter de l'année 2023 afin de justifier son défaut de comparution devant le tribunal de commerce et l'absence de dépôt des comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce. Elle précise avoir changé d'expert-comptable et assure que le dépôt des bilans est régularisé pour 2023.
Elle affirme que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé à la lecture des bilans 2022 et 2023, que les dettes évoquées dans le jugement ont été réglées ou ne sont pas exigibles et que la seule dette qui pourrait être considérée comme exigible (dette fiscale) est largement compensée par l'actif de la société, composé du matériel, de disponibilités sur son compte bancaire et de chantiers en cours.
Elle entend faire valoir que ses clients sont en grande difficulté du fait de sa cessation d'activité et qu'elle doit pouvoir continuer ses chantiers en cours.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SCP [V] [X] [Y], prise en la personne de Me [S] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [N] [P] [R] demande à la cour de :
- Débouter la SAS [N] [P] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamner la SAS [N] [P] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS [N] [P] [R] en tous les dépens.
Elle rappelle que la société a failli à son obligation de dépôt des comptes sociaux et que son dirigeant a été condamné au paiement de la somme de 1 000 euros, aggravant son passif.
Elle ajoute que les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 montre un résultat net comptable négatif, comme ceux de l'année suivante.
Elle affirme que la société ne justifie pas du paiement dont elle se prévaut de certaines dettes ou de leur caractère non exigible, que le compte bancaire de la société est à découvert chaque mois et que le Crédit Agricole a d'ores et déjà déclaré sa créance au titre d'un prêt.
Elle fait valoir que la valeur brute du matériel de la société constitue un actif immobilisé et ne saurait faire partie de l'actif disponible et que des factures ou des devis non payés ne constituent pas une réserve de crédit au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.
Elle en conclut que l'actif est inexistant.
La SCP [V] [X] [Y] considère que la société [N] [P] [R] ne fait pas la démonstration qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
La procédure a été communiquée au ministère public le 19 septembre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2015, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 janvier 2026.
A l'audience, le ministère public a indiqué qu'il s'en rapportait.
MOTIFS
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à toute personne exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte de l'article L. 631-1 du même code que la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Me [X] ès qualités fait valoir que le dirigeant de la société [N] [P] [R] a fait l'objet d'une astreinte de 1 000 euros compte tenu du défaut de dépôt des comptes sociaux et estime que cette somme vient aggraver le passif de cette dernière.
Mais outre qu'il n'est pas établi que cette astreinte a été liquidée par le juge compétent pour ce faire et donc qu'il s'agit d'une dette certaine et exigible, celle-ci est, selon les indications du liquidateur lui-même, due par le dirigeant de la société et non par cette dernière. Elle ne saurait donc être prise en compte au titre du passif de cette société.
L'intimé invoque une dette de 446,35 euros au titre d'une ordonnance d'injonction de payer rendue contre la société [N] [P] [R] au profit de la SAS Chaplain.
La société [N] [P] [R] produit cependant un décompte actualisé établi par un commissaire de justice dans une affaire [J] [N] [P], faisant état d'un solde restant dû de zéro euro.
Il n'est donc pas établi qu'une quelconque somme serait encore exigible à ce titre.
Me [X] ès qualités produit la déclaration de créance du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne à hauteur de 38 675,66 euros au titre d'un contrat de prêt, dont 7 969,44 euros correspondant à des échéances échues impayées au 24 juin 2025, donc exigibles.
Cette banque a en outre déclaré une créance de 120,13 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire de la société.
La SAS [N] [P] [R] invoque, au titre de l'actif, le matériel de la société. Cependant, il n'est pas établi que ces immobilisations soient réalisables à très court terme. Il ne peut donc en être tenu compte au titre de l'actif disponible.
La société se prévaut encore de devis qu'elle a établis, pour un chiffre d'affaires de 20 595 euros. Cependant, ces devis ne sont pas signés et ne peuvent donc être retenus pour l'évaluation de l'actif disponible, ne s'agissant pas de créances certaines.
La SCP [V] [X] [Y] produit des relevés de compte bancaire de la société [N] [P] [R] faisant apparaître un solde débiteur constant entre le 31 décembre 2024 et le 31 mai 2025. Les comptes de la société qu'elle verse aux débats se rapportent aux exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 et ne permettent donc pas de justifier de l'existence actuelle de liquidités.
Il est ainsi établi que la société [N] [P] [R] ne dispose d'aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible.
L'état de cessation des paiements est ainsi démontré et peut être fixé provisoirement à la date de la première échéance impayée du prêt qui fonde la déclaration de créance précitée du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, soit le 5 décembre 2024 dès lors que la créance dont la date a été retenue par le tribunal a été apurée.
L'absence d'actif et l'ancienneté des devis produits, dont plus de la moitié datent de près d'un an, ne laissent pas de perspectives de redressement.
En conséquence, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société [N] [P] [R] doit être confirmé, sauf à fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 5 décembre 2024.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il fixe provisoirement la date de l'état de cessation des paiements au 2 septembre 2024,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Fixe provisoirement l'état de cessation des paiements au 5 décembre 2024,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente de chambre