CA Rennes, 2e ch., 3 mars 2026, n° 24/00665
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Neo Concept & Reno (SARL), Alliance (SELAS), Cofidis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jobard
Conseillers :
M. Pothier, Mme Picot-Postic
Avocats :
Me Mace, Me Auffret, Me Riallot-Lenglart
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, madame [X] [N] a commandé le 3 octobre 2017 auprès de la société Neo Concept & Reno (ci-après dénommée société NCR) la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air-air pour un prix total de 12 300 euros.
Le même jour, madame [X] [N] a conclu auprès de la SA Cofidis un contrat de crédit affecté d'un montant de 12 300 euros remboursable en 120 échéances de 126,34 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 3,62%, destiné à financer ladite commande.
Les travaux ont été réalisés et ont donné lieu à une attestation de livraison et d'installation signée le 6 novembre 2017 par Mme [N]. Le 8 novembre 2017, la SA Cofidis a procédé au déblocage des fonds à hauteur de 12 300 euros.
Ce prêt a été remboursé par anticipation en mai 2021.
Par jugement du 26 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société Neo Concept & Reno et la SELAS Alliance, représentée par Me [G] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er décembre 2022 et 6 décembre 2022, madame [X] [N] a fait assigner la SELAS Alliance, représentée par maître [P] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Neo Concept & Reno et la société Cofidis, sous sa marque Proxejio devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient aux fins d'annulation du contrat de vente, du contrat de crédit affecté et d'indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement en date du 9 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a statué en ces termes:
- débouté madame [X] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné madame [X] [N] à verser à la SA Cofidis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné madame [X] [N] aux entiers dépens,
Suivant déclaration du 1er février 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
En ces dernières conclusions du 29 avril 2024, Mme [N] demande à la cour de :
Vu les articles visés dans leurs rédactions applicables au litige,
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile ;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faire droit ;
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre elle et la société Neo Concept & Reno sur le fondement du dol ;
Subsidiairement :
- prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu entre elle et la société Neo Concept & Reno en raison des irrégularités affectant le bon de commande ;
En conséquence :
- condamner la SELAS Alliance, représentée par maître [P] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Neo Concept & Reno, à procéder, aux frais de liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Mme [N], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
- dire et juger que faute pour le liquidateur de reprendre, aux frais de liquidation, l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Mme [N] pourrait en disposer à sa guise ;
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Mme [N] et la société Cofidis;
- dire et juger que la société Cofidis a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ;
- dire et juger que la société Cofidis a manqué à ses obligations de vérification de l'exécution complète du contrat principal entre Mme [N] et la société Neo Concept & Reno ;
- condamner la société Cofidis à verser à Mme [N] la somme de 16 951,16 €, correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ;
- condamner la société Cofidis, à verser à Mme [N] la somme de 10 000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement la société Alliance, représentée par maître [P] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Neo Concept & Reno et la société Cofidis à payer à Mme [N] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance.
En ces dernières conclusions du 11 juillet 2024, la SA Cofidis sollicite de la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions.
- Y faire droit. En conséquence :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient le 9 novembre 2023 (RG N°11-23-000032) ;
- débouter Madame [X] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement de première instance :
- En cas d'annulation des contrats :
- juger que Mme [N] a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir des causes de nullité en découlant, conformément aux articles 1182 et 1183 du code civil ;
A défaut :
- lui décerner acte de ce qu'elle restituera à Mme [N] la somme de 2 406,20 € correspondant aux intérêts et frais de remboursement anticipé versés par elle ;
- En cas de faute retenue et dans l'hypothèse où la banque serait condamnée à restituer à Mme l'intégralité des sommes versées par elle :
- condamner la société Neo Concept & Reno représentée par son mandataire liquidateur à payer à la société Cofidis la somme de 16 951,16 € au titre de sa créance au titre du remboursement des sommes réclamées par Mme [N],
- condamner la société Neo Concept & Reno représentée par son mandataire liquidateur à garantir la société Cofidis de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, à quelque titre que ce soit ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [N] in solidum avec la société Neo Concept & Reno représentée par son mandataire liquidateur à payer à la société Cofidis la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les mêmes dans les mêmes conditions au paiement des entiers dépens d'instance et d'appel ;
- fixer au passif de la procédure collective de la société Neo Concept & Reno représentée par son mandataire liquidateur l'intégralité des condamnations à intervenir à son encontre.
La SELAS Alliance ès qualité de liquidateur de la société Neco Concept & Reno, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées les 14 mai et 30 avril 2024, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 octobre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la nullité du contrat
Au soutien de son appel, Mme [N] fait valoir qu'elle a été victime de man'uvres dolosives de la part de la société NCR. Elle explique avoir signé le bon de commande pour la pose d'une installation de pompe à chaleur dans la mesure où cet achat lui avait été présenté par le vendeur comme un investissement rentable et autofinancé par les économies d'énergie engendrées et que finalement, cette acquisition n'est nullement autofinancée et n'a pas engendré d'économies d'énergie.
La société Cofidis objecte qu'aucune promesse de rendement, de rentabilité ou d'autofinancement n'a été faite à [N] qui ne rapporte pas la preuve d'un dol.
Le dol ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l'intention dolosive du cocontractant.
Comme relevé par le premier juge, il n'est démontré par aucun élément de preuve produit aux débats, que le vendeur aurait fait état de promesses de rentabilité ou d'auto-financement de l'installation achetée par les économies d'énergie engendrées et que la rentabilité de l'installation serait entrée dans le champ contractuel.
Le rapport 'expertise sur investissement', seul document produit aux débats, ne permet nullement d'établir l'existence d'une promesse contractuelle.
Il convient en outre de relever qu'au vu des conditions générales figurant au verso du bon de commande (article 9), la venderesse a précisé que 'les prévisionnels de production et/ou les économies d'énergie, de chauffage d'eau, ou d'eau chaude sanitaire sont fournies à titre purement indicatif. La non obtention par le client d'un crédit d'impôt, d'une aide régionale ou toute autre aide publique ou parapublique, des certificats d'énergie etc... ne saurait représenter une condition suspensive ou une cause d'annulation du présent contrat (...)'.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que face à cette carence dans la charge de la preuve, Mme [N] devait être déboutée de sa demande de nullité du contrat principal sur le fondement du dol.
Mme [N] fait valoir par ailleurs la nullité du bon de commande pour non-respect du formalisme prévu par le code de la consommation.
Le contrat principal ayant été conclu le 3 octobre 2017, les dispositions du code de la consommation applicables à ce contrat sont celles issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En droit, les articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation en leurs versions applicables disposent notamment que :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
- Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
- Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
- En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
- Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
- s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales (...) ;
- La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
- Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat'.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5".
Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Mme [N] fait valoir que le bon de commande n'indiquerait pas :
- les caractéristiques du bien acquis,
- le prix unitaire des biens commandés et des prestations fournies,
- la mention du délai de livraison,
- les modalités de paiement,
- le représentant de la société défenderesse,
- la possibilité de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique,
- la disponibilité ou l'indisponibilité des pièces détachées,
- l'identité et les coordonnées de l'assureur garant en responsabilité civile professionnelle et éventuellement en garantie décennale,
- la possibilité de recours à un médiateur de la consommation.
Elle ajoute que le bordereau de rétractation serait irrégulier au regard des dispositions réglementaires.
La banque soutient que le bon de commande est régulier. Elle fait valoir que les consommateurs ont confirmé le contrat et renoncé ainsi à se prévaloir de son éventuelle irrégularité.
Les textes précités n'exigent nullement que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose et de démarches administratives promises, ou encore que le coût de la main d'oeuvre, soient mentionnés dans le contrat, seul l'indication du prix global à payer est requise.
En revanche, il est exact que le bon de commande ne mentionne pas la marque de la pompe à chaleur ou du ballon thermo-dynamique, caractéristiques pourtant essentielles. En effet, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est un caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en oeuvre dans le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
A cet égard, la mention des conditions générales de vente reproduite au dos du bon de commande, selon laquelle 'Préalablement à la signature du bon de commande et conformément à l'article L 121-17 du code de la consommation, le client reconnaît avoir obtenu la communication par la société Neo Concept, notamment par la remise du catalogue 'programme 2017-2018" des informations relatives à l'identité et l'activité du vendeur, des caractéristiques essentielles des produits ou services proposés, de leurs prix et des délais de livraison et/ou de réalisation des travaux' ne saurait pallier l'absence d'indication de la marque exigée par l'article L 111-1 du code de la consommation, étant au surplus relevé que ce programme 2017-2018 n'est nullement versé aux débats et ne permet donc pas de vérifier s'il contentait un ou plusieurs produits de marques différentes.
Il est également exact que le bon de commande ne mentionne ni le délai de livraison, ni le délai d'exécution de la prestation accessoire de pose.
Or, l'article L. 111-1 précise qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique notamment, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Si les conditions générales précisent quant à elles que : '(...) D'un commun accord entre le vendeur et le client, la livraison/installation interviendra dans un délai de 120 jours maximum à compter de la signature du présent contrat et sous réserve d'obtention des autorisations administratives nécessaires et de l'acceptation du dossier de financement en cas de souscription par le client d'un prêt auprès d'un des partenaires financiers du vendeur', cette mention est insuffisante pour répondre aux exigences précitées dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation du bien. Un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations. A cet égard, le bon de commande est irrégulier.
Il est exact également que le bon de commande ne mentionne pas les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève en application de l'article L. 616-1 du code de la consommation.
Enfin, il ressort de l'examen du bon de commande que les informations relatives au droit de rétractation sont, en ce qui concerne le point de départ de ce délai, erronées.
En effet, Mme [N] bénéficiait, conformément aux articles L. 221-18 et L. 221-1 du code de la consommation, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens et se trouvant ainsi assimilé à un contrat de vente, d'un délai de quatorze jours pour exercer leur droit de rétractation à compter du jour de la réception des biens.
Le formulaire de rétractation intitulé 'annulation de la commande' comporte une mention erronée en ce qu'il indique que le client a la faculté de renoncer à son contrat dans un délai de quatorze jours à partir de la commande ou de l'engagement d'achat. Le consommateur qui n'a pas été informé sur son droit de rétractation avant et lors de la conclusion d'un contrat hors établissement peut en demander l'annulation conformément aux articles L. 221-9 et L. 242-1.
Il en résulte que, si Mme [N] pouvait en l'espèce exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à son domicile à la suite d'une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu'à compter de la livraison de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, et non à compter du jour de la commande.
Dès lors, même si le consommateur démarché peut effectivement exercer ce droit dès le jour de la commande et même si les conditions générales des informations plus détaillées mentionnant que pour les contrats de vente ou de prestations de service incluant la livraison d'un bien, ce délai court du jour de la réception, la lecture plus aisée de ce formulaire était de nature à tromper Mme [N] sur le délai dont elle disposait effectivement pour se rétracter.
En outre, il résulte de l'article L. 221-18 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 221-5 dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l'article L. 221-20 du même code.
Le contrat est donc irrégulier.
La société Cofidis soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que Mme [N] aurait renoncé à invoquer en souscrivant le crédit affecté, en acceptant la livraison et l'installation du matériel, en signant sans réserve l'attestation de fin de travaux et de livraison, valant appel des fonds, en ne faisant pas usage de la faculté de renonciation dans le délai légal et en s'acquittant mensuellement et à bonne date des échéances du prêt et en le soldant en intégralité par anticipation.
Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, Mme [N] eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que le règlement du prêt affecté ne suffisant pas à caractériser qu'elle a, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'elle aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisent pas à démontrer que l'acquéreur avait pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.
Dès lors, rien ne démontre que Mme [N] avait connaissance de ces vices du bon de commande lorsqu'elle a laissé la société NCR intervenir à son domicile et signé l'appel de fonds sollicitant que le prêteur verse les fonds à l'entreprise.
Il n'est donc pas établi que la consommatrice ait, en pleine connaissance des irrégularités de ce contrat de vente affectant la désignation de la pompe à chaleur, de l'absence du délai de livraison et d'exécution de la prestation accessoire de pose, des coordonnées d'un médiateur de la consommation et de l'indication erronée du point de départ du délai de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'elle aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et de prononcer la nullité du contrat conclu le 3 octobre 2017 entre elle et la société NCR. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteuse n'est plus propriétaire de l'installation qu'elle avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur à charge pour lui de venir récupérer le matériel et de procéder à sa désinstallation à ses frais.
S'il est exact que, au titre des restitutions réciproques des parties consécutives à l'annulation du contrat de vente, la société NCR devrait pouvoir reprendre le matériel installé, la demande de dépose et de reprise du matériel installé par la société, placée en liquidation judiciaire, se heurte au principe d'ordre public selon lequel le liquidateur d'une entreprise en liquidation judiciaire ayant cessé son activité ne peut être condamné à l'exécution d'une obligation de faire, celle-ci ne pouvant que se résoudre en dommages-intérêts à déclarer et à fixer au passif de la procédure collective.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
Il en va de même de la demande de Mme [N] tendant à dire que faute pour le liquidateur de reprendre l'ensemble du matériel installé dans les deux mois à compter de la signification de la décision, elle pourra en disposer à sa guise, cette demande se heurtant au droit de propriété du liquidateur de la société NCR, redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit.
- Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société NCR emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande tendant à voir constater l'annulation de plein droit du contrat de prêt.
La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l'emprunteur.
Au soutien de son appel, Mme [N] demande la condamnation de la société Cofidis au paiement de la somme de 16 951,16 €, correspondant au montant remboursé au titre du prêt, sans compensation avec le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du remboursement, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds d'une part, sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d'autre part, sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, au vu d'une attestation de livraison incomplète.
Elle fait également valoir que la société NCR a été placée en liquidation judiciaire et qu'elle ne pourra obtenir sa garantie pour un quelconque remboursement.
La société Cofidis fait valoir qu'il n'entre pas dans ses compétences, ni ses pouvoirs, de se substituer au juge pour apprécier la suffisance d'une mention sur le bon de commande, qu'elle n'a pas à vérifier le contenu du contrat de vente ni à se livrer à d'autres investigations et qu'elle s'est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur remise d'une attestation de livraison.
Elle soulève également l'absence de lien de causalité entre la faute qui pourrait être retenue et le préjudice qui n'est au demeurant pas démontré, précisant en outre que la liquidation judiciaire de la société NCR n'est pas de son fait.
Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Or, en l'occurrence, l'attestation de livraison et d'installation signée par Mme [N] le 6 novembre 2017 et revêtue des mentions manuscrites de ce dernier faisait ressortir sans ambiguïté que celle-ci '(confirmait) avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises ; (constatait) expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, (et) en conséquence (demandait) à Cofidis de bien vouloir procéder au déblocage de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Néo Concept'.
La société Cofidis, qui n'est pas un professionnel de la pose de pompe à chaleur et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l'ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l'ensemble des biens commandés avaient été livrés et l'intégralité des prestations accessoires d'installation réalisées, en se fiant aux déclarations figurant dans un certificat de livraison non équivoque établi par l'emprunteur sous sa responsabilité.
Néanmoins, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Or, il a été précédemment relevé que le bon commande conclu avec la société NCR, par l'intermédiaire de laquelle la société Cofidis faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès de Mme [N] qu'elle entendait confirmer l'acte irrégulier, en dépit de l'absence des caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur, du délai de livraison et d'exécution de la prestation accessoire de pose, de l'absence d'indication des coordonnées d'un médiateur de la consommation, et de l'indication erronée du point de départ du délai de rétractation.
Le prêteur n'avait certes pas à assister l'emprunteur lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Cofidis a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice de l'emprunteur consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la venderesse mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont elle n'est plus propriétaire.
Il est en effet de principe que, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
En conséquence, Mme [N] est donc bien fondée à demander que le prêteur soit privé de son droit à restitution du capital prêté.
Mme [N], qui n'a commis aucune faute et a remboursé par anticipation le capital prêté, est en conséquence fondée à obtenir la restitution des échéances de remboursement qu'elle a réglées en exécution du contrat de prêt annulé jusqu'au remboursement par anticipation du prêt, outre le montant remboursé par anticipation, cette obligation de restitution étant la conséquence de l'annulation de plein droit du contrat de prêt et des restitutions réciproques qui en découlent.
La banque sera donc condamnée, au titre de son obligation de restitution et de la réparation du préjudice subi par Mme [N], à lui payer une somme correspondant au remboursement de l'intégralité du capital emprunté, outre les intérêts contractuels et le coût de l'assurance, soit la somme totale de 16 951,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date de l'assignation.
La société Codifis sera donc déboutée de sa demande aux fins de voir constater qu'elle restituera à Mme [N] la somme de 2 406,20 € au titre des intérêts et frais de remboursement anticipé versés par elle.
La demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Cofidis pour perte de chance de toute action utile contre la société venderesse en liquidation judiciaire sera rejetée, faute de preuve de l'existence d'un tel préjudice et de son lien causal avec la faute du prêteur.
La société Cofidis qui ne justifie, ni même ne soutient avoir procédé à une déclaration de créance entre les mains du liquidateur, demande à titre subsidiaire de voir fixer au passif de la procédure collective de la société NCR, représentée par son mandataire liquidateur, l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Cette demande est irrecevable en l'absence de justification d'une déclaration de créance entre les mains du liquidateur judicaire, et ce en application des articles L 622-24 et L 641-3 du code de commerce.
- Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la société Cofidis sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient en toutes ses dispositions ;
Prononce l'annulation du contrat conclu le 3 octobre 2017 entre madame [X] [N] et la société Neco Concept & Reno ;
Déclare irrecevables la demande de reprise par la liquidation judiciaire de la société Neco Concept & Reno des matériels posés au domicile de madame [X] [N] et celle tendant à dire que faute pour le liquidateur de reprendre l'ensemble du matériel installé dans les deux mois à compter de la signification de la décision, elle pourra en disposer à sa guise ;
Prononce l'annulation subséquente du contrat de crédit conclu le 3 octobre 2017 entre madame [X] [N] d'une part et la société Cofidis d'autre part ;
Condamne la société SA Cofidis à payer à madame [X] [N] la somme de 16 951,16 euros correspondant au remboursement du capital du crédit remboursé ainsi qu'aux intérêts et frais payés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022, date de l'assignation ;
Déclare irrecevable la demande de la société Cofidis en fixation de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Neco Concept & Reno ;
Condamne la société SA Cofidis à payer à madame [X] [N] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SA Cofidis aux dépens de première instance et de la procédure d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.