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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 3 mars 2026, n° 24/01265

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

Axyme (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Salmeron

Conseillers :

M. Penavayre, Mme Moulayes

Avocats :

Me Lajarthe, Me Ramahandriarivelo, Me Launois-Chazalon, Me Rouland

Juge des contentieux de la protection Lo…

26 février 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un démarchage à domicile, Monsieur [G] [C] a, suivant bon de commande du 7 mars 2022, confié à la SAS OPEN ENERGIE l'installation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 3000 Wc devant fonctionner en autoconsommation moyennant un prix de 16 900 €.

L'installation photovoltaïque a été financée par un crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant offre acceptée le 17 mars 2022 , moyennant le versement de 180 échéances de 134,69 euros chacune avec un différé de 180 jours hors assurances et un taux d'intérêt fixe de 4,93 % l'an.

Les travaux ont été réceptionnés le 4 mai 2022. Le déblocage des fonds est intervenu le 16 mai 2022 après réception de l'attestation de conformité électrique délivrée le 9 mai 2022.

Par courrier recommandé de son conseil du 25 mars 2023, Monsieur [C] a indiqué vouloir se rétracter du contrat, conformément à l'article L221-20 du code de la consommation.

Par actes de commissaire de justice des 4 avril 2023 , Monsieur [G] [C] a fait assigner d'une part la SAS OPEN ENERGIE et d'autre part la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour faire juger qu'il a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux et que le contrat de vente est caduc ou anéanti, de faire prononcer la caducité ou l'anéantissement du contrat de crédit affecté, être dispensé de rembourser la somme de 16 900€ et obtenir le remboursement des sommes prélevées sur son compte outre les demandes accessoires.

Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE.

Par acte du 25 septembre 2023, Monsieur [G] [C] a appelé en cause la SELARL AXYME agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE .

Par jugement du 26 février 2024, le juge de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré recevable l'intervention forcée de la société AXYME prise en la personne de Me [U] [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE

- dit que Monsieur [G] [C] a valablement exercé son droit de rétractation relativement au contrat de vente conclu le 7 mars 2022

- constaté la caducité du contrat de vente conclu entre Monsieur [C] et la SAS OPEN ENERGIE

- constaté la résiliation de plein droit du contrat de prêt accessoire conclu entre Monsieur [C] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

En conséquence :

- dit que Monsieur [C] devra tenir à la disposition de la SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE l'intégralité des matériels installés dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tribunal

- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [C] les sommes déjà payées au titre des échéances du crédit affecté, soit la somme de 788,06 € arrêtée au 7 avril 2023 ainsi que l'ensemble des sommes perçues postérieurement à ce titre

- débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution du capital prêté formée à l'encontre de Monsieur [C]

- débouté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la SAS OPEN ENERGIE sa créance pour la somme de 16 900 € au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande et en garantie contre la SAS SAS OPEN ENERGIE représentée par son liquidateur judiciaire

- condamné in solidum la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens

- condamné in solidum la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision et de droit.

Par déclaration enregistrée au greffe le 12 avril 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a formé appel à l'encontre de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de Toulouse en date du 26 février 2024 qu'elle critique en toutes les dispositions ci-dessus rappelées.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié ses conclusions récapitulatives le 4 décembre 2025.

Elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de restitution du capital prêté à l'encontre de Monsieur [G] [C] et l'a déboutée de sa demande de fixation au passif de la SAS OPEN ENERGIE de sa créance de restitution,

Et statuant à nouveau ,

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1, 1224 et suivants du Code civil, L 121-21 1 du code de la consommation, L311-33 et L312-56 du même code :

- de condamner Monsieur [G] [C] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 16 900 € avec déduction des échéances déjà versées et garantie due par la SAS OPEN ENERGIE en application de l'article L312-56 du code de la consommation

- de fixer au passif de la SAS OPEN ENERGIE la créance de la banque pour la somme de 16 900 € au titre de son obligation de garantie au visa de l'article L312-56 du code de la consommation et de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande consécutif à l'anéantissement des contrats

- de condamner Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 1700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de le condamner aux entiers dépens.

La société appelante sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a privé le prêteur de sa créance de restitution en raison des fautes commises dans le contrôle de la régularité du bon de commande et de la solvabilité de l'emprunteur et en ce qu'il a rejeté ses demandes en garantie dirigées contre la société OPEN ENERGIE faute d'avoir déclaré sa créance.

Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, les irrégularités du bon de commande n'étant ni manifestes ni grossières et une partie de celles retenues par le premier juge n'étant pas sanctionnées par la nullité. En tout état de cause, elle soutient que l'intimé ne peut justifier d'aucun préjudice en lien avec l'éventuelle faute retenue.

Monsieur [G] [C] a notifié ses conclusions le 8 décembre 2025.

Il demande à la cour sur le fondement de l'article 1182 du Code civil et L 111-1 et suivants du code de la consommation :

- de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes

- de confirmer le jugement attaqué dans son intégralité en ce qu'il a :

* dit que Monsieur [C] devra tenir à la disposition de la SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la SA S OPEN ENERGIE l'intégralité des matériels installés dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et que passé ce délai, il pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tribunal

* condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [C] les sommes déjà payées au titre des échéances du crédit affecté

* débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de restitution du capital prêté formée à l'encontre de Monsieur [C]

* condamné in solidum la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens

* condamné in solidum la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour le surplus :

- de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à son profit .

L'intimé conclut à la confirmation de la décision. Il explique en substance qu'en cas de rétractation de l'acquéreur, selon la jurisprudence, ce dernier n'a pas à rembourser le prêteur si le vendeur est insolvable ou en faillite car l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé. Dans ce cas, l'insolvabilité du vendeur est, selon le principe d'équivalence des conditions une conséquence de la faute de la banque dans le déblocage du crédit (civ 1ère du 10 juillet 2024 n° 22-24 037) .

Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société AXYME prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE à personne habilitée à recevoir l'acte le 14 juin 2024 et les conclusions de la société appelante à la personne de Me [U] [A] es qualité le 11 juillet 2024.

La société AXYME prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 15 décembre 2015

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la restitution du capital emprunté :

En l'état de l'appel limité formé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sont devenues définitives les dispositions du jugement qui ont constaté l'anéantissement de l'ensemble contractuel par suite de l'exercice du droit de rétractation de Monsieur [C] , dans le délai prévu à l'article L221- 20 du code de la consommation .

Conformément à l'article L221- 27 du code de la consommation,l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal conclu hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire sans frais pour le consommateur. Les parties doivent être replacées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient lors de la conclusion des contrats, chacune devant restituer ce qu'elle a reçu.

L'emprunteur doit en principe restituer au prêteur le capital emprunté (que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur) sauf à établir une faute du prêteur de nature à le dispenser de sa créance de restitution.

Le prêteur peut agir en garantie à l'encontre du vendeur, conformément à l'article L312-56 du code de consommation, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient de son fait.

La société appelante conteste avoir commis des fautes de nature à la priver de sa créance de restitution en faisant valoir que si elle doit détecter les anomalies apparentes et flagrantes, il s'agit d'un contrôle sommaire et n'a pas à se livrer à une analyse poussée du contrat, qu'en tout état de cause, le seul constat d'une faute ne peut suffire et que le premier juge n'a pas recherché s'il existait un préjudice en lien avec la faute retenue alors que toutes les prestations ont été réalisées et que Monsieur [C] n'a jamais prétendu le contraire.

En matière de contrat hors établissement, commet une faute le prêteur qui s'abstient de contrôler la régularité formelle du bon de commande lorsque comme en l'espèce ce dernier se contente d'une simple reprise des dispositions de l'article L221-18 du code de la consommation ,ce qui ne permet pas au consommateur de déterminer le point de départ du délai de rétractation qu'il n'a pas de rechercher.

Contrairement à ce que soutient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il s'agit d'une irrégularité apparente qu'un simple examen permettait de déceler de la part d'un professionnel normalement diligent.

Pour priver le prêteur de sa créance de restitution des fonds prêtés, le tribunal a relevé que « le prêteur a commis une faute et un préjudice consécutif à cette faute en s'abstenant de procéder à une vérification , même sommaire, du bon de commande, des conditions générales et du bon de rétractation, ce qui lui aurait permis de relever les irrégularités l'affectant ayant pour effet de prolonger ce délai de 12 mois en application de l'article L221- 20, et d'éviter un déblocage prématuré des fonds contribuant à donner l'impression au consommateur d'une opération contractuelle devenue définitive à laquelle il ne pouvait plus se soustraire ».

Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués qui sont inopérants, le premier juge a parfaitement caractérisé la faute commise par le prêteur ainsi que le préjudice qui en résulte pour Monsieur [C] qui a du accepter une installation photovoltaïque et régler les échéances d'un crédit alors qu' il avait l'intention de renoncer au projet et aurait pu le faire sans formalité dans les 14 jours sans avoir à donner de motif ni être contraint d'agir en justice s'il avait été correctement informé.

La société OPEN ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire et l'intimé ne peut plus demander ni la contrepartie de la restitution du matériel vendu dont il n'est plus propriétaire ni obtenir sa garantie puisqu'elle est en procédure collective.

Le droit de rétractation est une protection essentielle pour le consommateur qui conclut un contrat suite à un démarchage à domicile et il résulte d'une mention erronée sur le délai dans lequel il peut l'exercer, un préjudice qui ne peut plus être réparé, en présence d'un fournisseur insolvable, que par une indemnité équivalente au capital emprunté.

En effet l'emprunteur n'aurait pas été placé dans cette situation sans la faute du prêteur et l' impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans la délivrance des fonds (civ 1ère du 10 juillet 2024 n° 22-24 037. civ 1ère 17 décembre 2025 n° 24-19 160)

Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a privé le prêteur de la totalité de sa créance de restitution, la faute commise étant en lien direct avec le préjudice subi.

Sur la garantie du vendeur en procédure collective :

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande la garantie du vendeur en se fondant sur les dispositions de l'article L312-56 du code de la consommation ainsi que sur les dispositions contractuelles qui prévoient une garantie à première demande du vendeur, à concurrence du montant total du financement en cas de non-respect de ses obligations.

Selon l'article L312-56 du code de la consommation « si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur » .

Le vendeur défaillant dans l'exécution de ses obligations est garant tant à l'égard de l'acquéreur qui doit rembourser le montant du prêt sans avoir pu obtenir la prestation promise qu'à l'égard du prêteur dont le contrat est résolu alors qu'il a exécuté ses obligations.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande de fixer au passif de la société OPEN ENERGIE le montant du prix de vente à hauteur de 16 900 €.

Elle fait valoir que sa créance ne constitue pas une action en paiement qui se heurterait à l'interdiction des poursuites individuelles prévu par l'article L 622- 21 I du code de commerce car elle relève de l'aménagement des restitutions entre parties consécutives à l'anéantissement rétroactif des contrats lesquelles interviennent de plein droit. Elle prétend que son action doit suivre le même sort que l'action intentée par le consommateur contre le vendeur placé en procédure collective qui est admise en jurisprudence et n'a pas à être déclarée.

Toutefois, la créance de restitution du prix de vente, née postérieurement au jugement d'ouverture mais étrangère aux besoins du déroulement de la procédure ou au maintien provisoire de l'activité et qui n'est pas née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou encore en exécution d'un contrat en cours, ne bénéficie pas du traitement préférentiel prévu à l'article L641-13 du code de commerce.

Elle doit par conséquent être déclarée à la procédure collective, demeure soumise au principe de l'interdiction des paiements et a vocation à être inscrite au passif de la procédure collective pour être réglée par le liquidateur dans le cadre de la procédure d'ordre selon les modalités prévues à l'article L 622-17 du code de commerce.

Il n'y a donc pas lieu à fixation au passif de la procédure collective.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de Toulouse en date du 26 février 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens et aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire.

Compte tenu des circonstances, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] partie des frais irrépétibles par lui exposés pour assurer sa représentation en justice. Il y a lieu de se reporter au dispositif pour ce faire.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 février 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur aux dépens et aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ,

Et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 2000 € pour l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Rejette le surplus des demandes et les prétentions contraires,

Dit que les dépens de l'instance seront supportés in solidum par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société SAS OPEN ENERGIE représentée par son mandataire liquidateur Maître [U] [A] et inscrits au passif de ladite société pour la part lui revenant.

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