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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 mars 2026, n° 24/07833

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/07833

3 mars 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 MARS 2026

N° RG 24/07833 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5SE

AFFAIRE :

S.A.S. DGC

C/

S.A.R.L. PRB DEVELOPPEMENT

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Novembre 2024 par le Juge commissaire de [Localité 1]

N° RG : 2024M05257

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katell FERCHAUX-

LALLEMENT

Me Isabelle MORIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S. DGC

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

Plaidant : Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320 -

****************

INTIME :

S.A.R.L. PRB DEVELOPPEMENT

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217

Plaidant : Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 153 -

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

S.E.L.A.R.L. P2G

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société PRB Développement sous sauvegarde, désigné la société P2G en qualité d'administrateur et la société ML Conseils en qualité de mandataire.

Le 22 janvier 2024, la société Holding Développement Gestion Coiffure, ou DGC, a déclaré à la procédure collective une créance de 65 735,87 euros, dont 36 937,40 euros au titre du solde de son compte courant d'associé et 28 798,47 euros au titre de prestations de services.

Le 14 novembre 2024, le juge-commissaire l'a rejetée.

Le 22 novembre 2024, la société DGC a interjeté appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions du 24 février 2025, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 14 novembre 2024 ;

Statuant à nouveau,

- ordonner l'admission de la créance de la société DGC à titre chirographaire au passif de la société PRB Développement pour un montant de 65 735,87 euros ;

- condamner la société PRB Développement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société PRB Développement aux dépens d'instance dont distraction au profit de la SELARL BDL Avocats, avocat.

Par dernières conclusions du 19 mai 2025, la société PRB Développement demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 14 novembre 2024 ;

- débouter la société DGC de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- condamner la société DGC à verser à la société PRB Developpement, la somme de

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner la société DGC aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La déclaration d'appel et les premières conclusions des appelants ont été signifiées à la société P2G le 25 février 2025 par remise à personne habilitée. La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société ML Conseils le 26 février 2025 par remise à personne habilitée. Celles-ci n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Pour écarter la créance déclarée, le premier juge a retenu que le contrat dont se prévaut la société DGC est une convention réglementée non approuvée par les associés de la société en sauvegarde, de sorte qu'il est nul ; que l'attestation de l'expert-comptable précise qu'aucune pièce ne justifie l'exhaustivité des mouvements.

La société DGC, appelante, soutient que par un protocole du 5 janvier 2023, la société PRB Développement a reconnu sa dette envers elle ; que ni ce protocole ni la convention d'assistance du 3 juillet 2006 au titre de laquelle elle réclame le prix des prestations administratives qui lui sont dues n'encourent pas la nullité au regard des dispositions de l'article L. 223-19 du code de commerce relatif aux conventions réglementées ; que les factures de prestations produites et l'attestation de son expert-comptable comptable relative au montant du compte courant d'associé prouvent sa créance.

La société PRB Développement, intimée, fait valoir qu'elle agit comme holding et exploite un fonds de commerce de salon de coiffure ; qu'elle a été dirigée durant plusieurs années par M. [G] [I] ; que le 5 juin 2023, ce dernier a été révoqué ; que la procédure de sauvegarde a mis au jour un système de cavalerie entre les entités du groupe organisé par M. [G] [I] et son associé, M. [V] ; que l'existence d'une créance de la société DGC au titre d'un compte courant d'associé créditeur n'est aucunement attestée par ses propres comptes ; que l'attestation de l'expert-comptable produite par la société DGC n'est pas probante ; que les factures au titre desquelles la créance au titre de prestations de services a été déclarée sont prescrites comme antérieures à 2017 et que le protocole du 5 janvier 2023, intervenu après la fin de la prescription extinctive, est douteux.

Réponse de la cour

L'article L. 624-2 du code de commerce dispose que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

L'article R. 624-5, alinéa 1er, de ce code prévoit que, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Le juge-commissaire n'est pas compétent pour connaître de la contestation relative à la validité du contrat fondant la déclaration de créance (Com, 5 nov. 2003, n°00-17.773 ; 19 mai 2004, n°01-15.741), sur son exécution défectueuse (Com., 27 mai 2008, n° 06-20.357 ; 16 nov. 2010, n°09-71.592 ; 21 juin 2005, n°04-10.868), du moins lorsque cette contestation est sérieuse (Com, 21 nov. 2018, n°17-18.978, publié).

Selon l'article L. 223-19 du code de commerce, les conventions passées entre une société à responsabilité limitée dépourvue de commissaire aux comptes et son gérant ou un associé doivent être soumises à l'approbation préalable de l'assemblée générale des associés ; celles qui n'ont pas été approuvées produisent néanmoins leur effet, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

Il découle de ce texte que l'absence d'approbation préalable d'une convention réglementée par les associés d'une SARL n'est pas sanctionnée par sa nullité.

Selon l'article 2250 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription en matière civile, une prescription acquise peut faire l'objet d'une renonciation.

Le bordereau de pièces de l'appelante mentionne en pièce 2 la déclaration de créance et ses annexes.

Les factures de prestations de services annexées à cette déclaration de créance sont toutes antérieures à 2018, si bien que les créances correspondantes encourent la prescription au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil.

La déclaration de créance du 22 janvier 2024 produite annonce diverses pièces justificatives, dont un « protocole de reconnaissance de dettes et de remboursement ».

Les parties se réfèrent dans leurs écritures à ce protocole comme conclu le 5 janvier 2023.

Toutefois, ce protocole ne figure pas au nombre des pièces versées aux débats par les parties, ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier son contenu ni la question de savoir s'il peut valoir renonciation à la prescription des créances de prestation de services en cause.

La créance de prestations de services doit donc être rejetée.

Le 29 mai 2024, M. [O], expert-comptable de la société DGC, a attesté que « selon les éléments produits par M. [C] [V], son président », le montant des créances rattachées à ses titres de participation au sein de la société PRB Développement s'élevait à 36 937,40 euros. Cette pièce est produite non par l'appelante, mais par l'intimée.

Comme cette dernière le relève à juste titre, cette attestation ne fait état d'aucune vérification par l'expert-comptable signataire.

Or la société DGC ne produit aucune pièce établissant des mouvements de fonds vers la société PRB Développement ou les sociétés GG Plaisir et GG Arcueil absorbées par celles-ci, ni aucune pièce comptable précisant comment sa prétendue créance globale en compte courant d'associé se serait constituée.

La créance déclarée au titre d'un compte courant d'associé doit donc être rejetée.

C'est pourquoi, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté la créance globale déclarée par la société DGC.

L'équité commande en outre d'allouer à la société intimée l'indemnité de procédure qu'elle réclame.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne la société DGC aux dépens d'appel ;

Condamne la société DGC à payer à la société PRB Développement la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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