Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-22.234
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° P 24-22.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société Valentin Thièrion, a formé le pourvoi n° P 24-22.234 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de gérant de la société Valentin Thièrion,
2°/ à la société Valentin Thièrion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société BTSG², ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [W], ès qualités et de la société Valentin Thièrion, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2024), le 2 avril 2020, la société Valentin Thièrion (le débiteur) a été mise en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 mars 2020.
2. Soutenant que des avances en compte courant d'associé étaient intervenus dans le but d'entretenir artificiellement la trésorerie du débiteur, la société BTSG², désignée liquidateur, a assigné le débiteur en report de la date de cessation des paiements.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de report de la date de cessation des paiements du débiteur, alors « que le report de la date de cessation des paiements peut être décidé lorsque l'impossibilité dans laquelle se trouvait déjà la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible a été masquée par le financement anormal de la société au moyen d'apports en compte courant ; qu'en l'espèce, la société BTSG² ès qualités faisait valoir que les avances en compte courant consenties par l'associé majoritaire de la société Valentin Thièrion à hauteur de 2 116 143,60 euros entre juin 2017 et juillet 2018, à une date à laquelle l'activité de la société était, du propre aveu du débiteur, insuffisante, étaient anormales et que ces avances ont artificiellement masqué l'état de cessation des paiements de la société Valentin Thièrion ; qu'en se bornant à énoncer que les avances en compte courant bloquées ou dont le remboursement n'a pas été demandé ne relèvent pas du passif exigible et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de les déduire de la trésorerie de la société, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le caractère anormal de ces apports en compte courant et sur le fait qu'ils avaient artificiellement masqué l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 631-8 alinéa 2 et L. 641-1, IV du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les avances en compte courant d'associés constituent des réserves de crédit relevant de l'actif disponible, sauf si elles ont été consenties de manière artificielle afin de dissimuler l'impossibilité du débiteur de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible.
5. Pour rejeter la demande du liquidateur de report de la date de cessation des paiements, l'arrêt retient que si les avances en compte courant intervenues entre 2015 et 2018 constituent des créances remboursables théoriquement à tout moment, elles sont venues abonder la trésorerie du débiteur et leur remboursement n'a pas été demandé par l'associé majoritaire.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée, ces avances avaient un caractère artificiel visant à masquer l'état de cessation des paiements de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne solidairement la société Valentin Thièrion et M. [W], en qualité de gérant de la société Valentin Thièrion, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 108 F-D
Pourvoi n° P 24-22.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société Valentin Thièrion, a formé le pourvoi n° P 24-22.234 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de gérant de la société Valentin Thièrion,
2°/ à la société Valentin Thièrion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société BTSG², ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [W], ès qualités et de la société Valentin Thièrion, et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2024), le 2 avril 2020, la société Valentin Thièrion (le débiteur) a été mise en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 mars 2020.
2. Soutenant que des avances en compte courant d'associé étaient intervenus dans le but d'entretenir artificiellement la trésorerie du débiteur, la société BTSG², désignée liquidateur, a assigné le débiteur en report de la date de cessation des paiements.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de report de la date de cessation des paiements du débiteur, alors « que le report de la date de cessation des paiements peut être décidé lorsque l'impossibilité dans laquelle se trouvait déjà la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible a été masquée par le financement anormal de la société au moyen d'apports en compte courant ; qu'en l'espèce, la société BTSG² ès qualités faisait valoir que les avances en compte courant consenties par l'associé majoritaire de la société Valentin Thièrion à hauteur de 2 116 143,60 euros entre juin 2017 et juillet 2018, à une date à laquelle l'activité de la société était, du propre aveu du débiteur, insuffisante, étaient anormales et que ces avances ont artificiellement masqué l'état de cessation des paiements de la société Valentin Thièrion ; qu'en se bornant à énoncer que les avances en compte courant bloquées ou dont le remboursement n'a pas été demandé ne relèvent pas du passif exigible et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de les déduire de la trésorerie de la société, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le caractère anormal de ces apports en compte courant et sur le fait qu'ils avaient artificiellement masqué l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 631-8 alinéa 2 et L. 641-1, IV du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les avances en compte courant d'associés constituent des réserves de crédit relevant de l'actif disponible, sauf si elles ont été consenties de manière artificielle afin de dissimuler l'impossibilité du débiteur de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible.
5. Pour rejeter la demande du liquidateur de report de la date de cessation des paiements, l'arrêt retient que si les avances en compte courant intervenues entre 2015 et 2018 constituent des créances remboursables théoriquement à tout moment, elles sont venues abonder la trésorerie du débiteur et leur remboursement n'a pas été demandé par l'associé majoritaire.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme elle y était invitée, ces avances avaient un caractère artificiel visant à masquer l'état de cessation des paiements de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne solidairement la société Valentin Thièrion et M. [W], en qualité de gérant de la société Valentin Thièrion, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.