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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 3 mars 2026, n° 25/00949

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 25/00949

3 mars 2026

R.G : N° RG 25/00949 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVDN

ARRET N°

du 03 mars 2026

APDiB

S.A.R.L. ITER LOCATION

c/

S.C.P. [F] [R] [K]

LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

Formule exécutoire le :

à :

Me Pascal GUILLAUME

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 03 MARS 2026

APPELANTE

d'un jugement rendu le 03 juin 2025 par le Tribunal de Commerce de TROYES (2025 001845)

S.A.R.L. Iter Location, immatriculée au registre de commerce et des sociétéde Troyes, sous le numéro 389.559.667, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Pascal GUILLAUME, avocat postulant inscrit au au barreau de REIMS et par Maître Raphaël YERNAUX, avocat plaidant inscrit au barreau de TROYES

INTIMEES

1°) S.C.P. [F] [R] [K], actuellement SCP B et M ASSOCIES, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [C] [K] désigné en qualité de liquidateur de la SARL Iter Location par jugement du tribunal de commerce du 3 juin 2025, dont le siège social est situé

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

Signification de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation à bref délai et conclusions d'appelant le 29 septembre 2025 à personne morale

2°) Madame la Procureure Générale près la cour d'appel de REIMS

[Adresse 3]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Mme Sandrine PILON, conseillère

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

GREFFIERS

Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition

MINISTERE PUBLIC

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS

A l'audience publique du 12 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026,

ARRET

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 mars 2026 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Iter Location a pour objet la location de véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes, de véhicules de tourisme, de bateaux, toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social, la recherche, la négociation et la mise à disposition pour le compte de tous mandants démarchés par la société, de tous produits manufacturés ou industriels, d'origine française ou étrangère, et plus généralement en France et à l'étranger, toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, douanières, mobilière ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ainsi que l'achat et la vente au nom et pour le compte de la société de tous véhicules motorisés neufs ou d'occasion.

Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 30 décembre 1992 et son siège social est situé à Troyes (Aube). Son gérant est M. [J] [D].

Par requête du 8 avril 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes a saisi le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de ladite société.

Par jugement du 27 juin 2025 le tribunal de commerce de Troyes a':

- dit que la procédure est régulière et constaté le défaut de la société Iter Location,

- constaté l'état de cessation des paiements de la société et fixé provisoirement sa date au 8 avril 2025,

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d'activité à l'égard de la société,

- désigné':

juge commissaire': M. [N] [E],

liquidateur': la SCP B&M associés en la personne de Maître [C] [K],

- invité conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce le comité social et économique et à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise,

- dit qu'en vertu de l'article R. 621-14 du code de commerce dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé au greffe du tribunal,

- dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement,

- dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,

- dit que la clôture de cette procédure devra être soumise au tribunal dans un délai de six mois à compter du jugement, soit au plus tard le 2 décembre 2025,

- renvoyé l'affaire en chambre du conseil du 25 novembre 2025 à 14 heures 30 afin d'examiner la clôture éventuelle de la procédure et dit que le jugement vaut convocation des parties à cette audience.

- ordonné la publication et l'exécution provisoire du jugement,

- dit que la publicité du jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les a liquidés.

Par déclaration du 27 juin 2025, la SARL Iter Location a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 décembre 2025, elle demande à la cour de':

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger n'y avoir lieu à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d'activité à son égard,

- juger n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Troyes pour la poursuite des opérations de procédure collective,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle soutient que l'état de cessation des paiements prétendu, qui est uniquement fondé sur l'absence de dépôt des comptes sociaux, n'est pas caractérisé et ajoute que les conditions de la liquidation judiciaire ne sont pas réunies, son rétablissement n'étant pas manifestement impossible.

La SCP [F], [T], [K], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Iter Location, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par exploit du 29 septembre 2025 à personne habilitée à le recevoir n'a pas constitué avocat.

Le ministère public auquel le dossier a été transmis le 19 septembre 2025 n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible constitué des dettes arrivées à échéance, avec son actif immédiatement disponible.

Selon l'article L. 631-8 de ce même code s'appliquant aux procédures de redressement judiciaire et l'article L. 641-1 du même code relatif à la liquidation judiciaire, le tribunal fixe cette date après avoir sollicité les observations du débiteur.

À défaut de détermination de celle-ci la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

La cessation des paiements est appréciée au jour où la juridiction statue.

En l'espèce, la déclaration d'état de cessation des paiements initiale a été fixée provisoirement au 8 avril 2025.

* Le passif exigible :

Les dettes constituant le passif doivent être certaines, liquides et exigibles.

Les créances litigieuses doivent être exclues du passif exigible. Il en est de même des créances contestées sauf si la contestation n'apparaît pas sérieuse.

En l'espèce, l'appelante ne fait état d'aucune dette et aucun état des créances antérieures au jugement rendu le 27 juin 2025 n'est produit à hauteur de cour.

Par ailleurs, si les premiers juges ont relevé que «'une perte de 27 044 euros enregistrées au bilan clos le 31 décembre 2021 a entraîné l'absorption des capitaux propres, ces derniers s'élevant à la somme de 9 341 euros'» et que «'les diverses dettes ne sont pas remboursées ni contestées par la société'», ces éléments, non étayés, ne sont corroborés par aucune pièce.

Il est en outre constant que la DDFIP de l'[Localité 3] n'a pas de dette et que la société appelante s'est acquittée de la TVA pour l'exercice 2023 (sa pièce 6).

Ainsi, il n'est pas établi qu'il existe un passif exigible.

* L'actif disponible :

Il est constitué par les liquidités et les valeurs immédiatement réalisables dont dispose la société Iter Location.

En l'espèce, les comptes sociaux de l'année 2023 font état d'immobilisations pour un montant de 30 698 euros ainsi que de valeurs mobilières de placement pour un montant de 7 111 euros (pièce 5).

Ceux de l'année 2024 laissent apparaître des disponibilités auprès d'un établissement bancaire d'un montant de 34 401 euros ainsi que des valeurs mobilières de placement pour un montant de 7 111 euros (pièce 7).

Le relevé de portefeuille daté du 30 juin 2025 mentionne une évaluation de celui-ci à la somme de 7 495,54 euros et le relevé de compte daté du 31 juillet 2025 laisse apparaître un solde créditeur, à hauteur de 46 513,79 euros (pièces 7 bis).

Il ressort de l'ensemble des éléments produits en appel que l'état de cessation des paiements de la société Iter Location n'est pas caractérisé faute de passif exigible et au vu de son actif disponible. Il n'y a donc pas lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard.

Le jugement querellé est infirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge par le Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau,

Dit que l'état de cessation des paiements de la société Iter Location n'est pas caractérisé';

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Iter Location';

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en charge par le Trésor public.

Le greffier La présidente de chambre

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