CA Poitiers, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/02210
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°107-3
N° RG 25/02210 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HLXI
[U]
[U]
C/
[W]
[N]
S.C.I. SCI LES DUNES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02210 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HLXI
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 juillet 2025 rendue par le Juge de la mise en état de TJ de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [B] [C] [Z] [U]
représenté par son épouse, Madame [G] [U] et son fils [L] [U] par jugement d'habilitation familiale générale du juge des tutelles de LA ROCHELLE en date du 17 novembre 2022
né le 08 Juillet 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004526 du 01/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur [L] [B] [K] [U]
né le 22 Août 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-004546 du 01/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
ayant tous les deux pour avocat Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [I] [W]
né le 01 Janvier 1954 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [H] [N]
née le 12 Mai 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.I. LES DUNES
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat plaidant Me Laurence REGIDOR MARCONNET, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI LES DUNES est propriétaire d'un bien à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] (85).
Le 29 juin 2020, la SCI LES DUNES a confié à Monsieur [B] [U] notamment des travaux de réalisation d'une pièce de survie.
Se plaignant de retards et différentes difficultés survenus dans la réalisation du chantier, la SCI LES DUNES a saisi le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE lequel a, le 11 janvier 2022, ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [A] [Y].
Par exploits des 5 et 6 avril 2023, la SCI LES DUNES a fait assigner Monsieur [B] [U], Monsieur [L] [U] et la S.A.R.L. L2PHIN devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant au fond aux fins de:
* voir constater qu'elle aurait valablement interrompu les délais de prescription et forclusion à l'encontre des trois défendeurs au titre des garanties visées à l'article 1792 et suivants du code civil, au titre de la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle,
* voir condamner in solidum Monsieur [B] [U], Monsieur [L] [U] et la S.A.R.L. L2PHIN à lui payer les sommes de :
- 31 088.34 € au titre des travaux de remise en état,
- 26 681,15 € au titre des sommes indûment réglées au titre des travaux non effectués,
- 400 € par mois en réparation du préjudice de jouissance à compter de la réception prévue des travaux et jusqu'au total achèvement de ceux de remise en état, sauf à parfaire au vu du rapport d'expertise judiciaire, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l'assignation,
* voir surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ordonnée le 11 janvier 2022, ordonnance confirmée par arrêt du 25 octobre 2022.
* juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
* voir condamner Monsieur [B] [U] à lui verser 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* voir condamner Monsieur [L] [U] à lui verser 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* voir condamner la S.A.R.L. L2PHIN à lui verser 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* voir condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et d'expertise judiciaire.
Par décision du 03 août 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert.
Le 23 octobre 2023, la SCI LES DUNES a demandé la révocation du sursis à statuer et la reprise de l'instance, l'expert ayant établi son rapport définitif.
La SCI LES DUNES a conclu au fond en reprise d'instance.
Par conclusions du 22 avril 2024, puis du 18 octobre 2024, Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de communication de pièces et d'une fin de non-recevoir tant à l'égard de la SCI LES DUNES qu'à l'encontre de Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W].
Par conclusions en réponse sur l'incident notifiées le 26 juin 2024, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] ont déclaré intervenir volontairement à l'instance.
La SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] se sont opposés aux fins de non-recevoir soulevées et ont sollicité à leur tour la communication de différentes pièces de la part des consorts [U].
Par décision du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment
* déclaré recevable la note en délibéré adressée par Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U],
* écarté des débats, mais uniquement dans le cadre de cet incident, la pièce produite par la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] le 15 novembre 2024,
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] à l'égard de la SCI LES DUNES, déclaré recevable l'action de la SCI LES DUNES,
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] à l'encontre de Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W]
* déclaré recevables les interventions volontaires à titre principal de Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W],
* rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité de [L] [U] à défendre à l'action, improprement qualifiée de "rejet des demandes à l'encontre d'[L] [U]", soulevée par Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U],
* débouté Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
* débouté la SCI LES DUNES de leur demande de communication de pièces sous astreinte, ainsi que de leur demande de mesure d'investigation confiée à FICOBA,
* débouté la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande tendant à voir acter le contenu de leurs demandes au fond,
* débouté l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
* et dit que chacune des parties conservera provisoirement les dépens par elle exposés,
Par conclusions du 17 avril 2025, Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant au sursis à statuer.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandaient au juge de la mise en état, au visa des articles 4-1 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile, de :
* ordonner le sursis a statuer dans la procédure pendante sous le RG n° 23/01186 jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la plainte pénale déposée le 15 avril 2025 auprès du Procureur de la république de LA ROCHELLE pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement,
* juger que cette mesure est justifiée par le lien direct entre les faits objets de la plainte pénale et les demandes civiles des parties adverses,
* condamner la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W], in solidum, aux dépens de l'incident,
condamner la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W], in solidum, à verser aux défendeurs la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] demandaient au juge de la mise en état de :
* débouter Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* condamner Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] à verser à Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] la somme de 1 000€ pour résistance abusive.
* condamner Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] à verser à la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] aux dépens.
La S.A.R.L. L2PHIN assignée par acte délivré à étude, n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire LA ROCHELLE a statué comme suit:
'REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U],
- RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des demandeurs,
- CONDAMNONS Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] à verser à la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- DÉBOUTONS Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNONS Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] aux dépens de l'incident'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] communiquent une plainte adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE et reçue par celui-ci le 15 avril 2025.
- néanmoins il n'est pas justifié que cette plainte ait mis en mouvement l'action publique, les consorts [U] ne produisant à ce titre aucune pièce d'une suite donnée.
- par ailleurs, l'action engagée devant la présente juridiction civile n'est pas une action en réparation du préjudice qui découlerait de l'infraction signalée.
- dès lors la suspension de l'action civile n'est pas de droit.
- si l'acte argué de faux par les consorts [U] est une pièce communiquée par les demandeurs et sur laquelle ils se basent pour justifier leurs demandes, elle n'est pas la seule pièce communiquée pour justifier les créances de réparation invoquée par la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W].
Dès lors l'authenticité du contrat de prêt communiqué par les demandeurs ne conditionne pas nécessairement l'issue du procès civil.
- il n'y a donc pas de risque en l'état à voir poursuivre l'instance devant la juridiction civile nonobstant la plainte pénale déposée.
Le sursis à statuer ne sera pas prononcé
- à ce stade de la procédure, rien ne justifie l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive même si la plainte peut apparaître comme de circonstance.
LA COUR
Vu M. [B] [U] et M. [L] [U] ont interjeté appel de cette ordonnance le 9 septembre 2025 en intimant M. [I] [W], Mme [H] [N] et la S.C.I LES DUNES
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13/10/2025, M. [B] [U] et M. [L] [U] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 378 et 455 du code de procédure civile,
Vu l'article 4 du code de procédure pénale,
Vu les pièces produites,
Il est demandé à la cour :
D'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle ,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la pièce n°145, prétendu contrat de prêt du 30 juin 2020, constitue un élément déterminant des prétentions adverses et que son authenticité fait l'objet d'une procédure pénale en cours ;
Ordonner le sursis à statuer dans l'instance pendante sous le RG n°23/01186 jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la plainte pénale déposée le 15 avril 2025 auprès du procureur de la république de La Rochelle pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement ;
Condamner in solidum la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel ;
Condamner in solidum la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] à verser aux appelants la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [B] [U] et M. [L] [U] soutiennent notamment que :
- les demandeurs sollicitent notamment la condamnation in solidum des consorts [U] au paiement de la somme de 27 542,34 € au titre de la remise en état, la restitution d'une somme prétendument indûment perçue, à hauteur de 26 681,15 €, ainsi que l'octroi de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Dans le cadre de cette instance, les demandeurs ont produit une pièce n°145 constituée d'un prétendu contrat de prêt daté du 30 juin 2020 entre M.[W] et la SCI LES DUNES.
- cette pièce avait été initialement communiquée tardivement le 9 septembre 2024 et rejetée par ordonnance du juge de la mise en état pour ce motif.
Malgré ce rejet, les demandeurs l'ont réintroduite dans leurs conclusions au fond déposées le 6 janvier 2025, la présentant comme la preuve de flux financiers entre M. [W] et la SCI LES DUNES.
- cette pièce soulève de graves incohérences.
M. [W] n'était plus associé de la SCI depuis 2019 et ne pouvait donc plus procéder à des apports en compte courant, contrairement à ce qui est affirmé dans les écritures adverses.
Les bilans 2019 et 2020 de la SCI ont été établi a posteriori, par un expert-comptable, uniquement sur déclarations des parties, dans des conditions contestables.
La signature apposée par M. [W] sur le prétendu contrat de prêt du 30 juin 2020 diffère manifestement de celle figurant au procès-verbal d'assemblée générale du 30 avril 2021.
- ces éléments ont conduit les appelants à déposer, le 15 avril 2025, une plainte pénale auprès du procureur de la république de La Rochelle pour faux et usage de faux, ainsi que pour tentative d'escroquerie au jugement.
- le juge de la mise en état a rappelé que le sursis à statuer prévu par l'article 378 du code de procédure civile constitue une mesure purement facultative, laissée à l'appréciation souveraine du juge.
- si le sursis à statuer est en effet facultatif, encore faut-il que le juge motive son refus par des considérations concrètes, ce qu'il ne fait pas.
- l'ordonnance méconnaît le rôle central de la pièce contestée, qui présente de graves incohérences qui laissent présumer l'existence d'un faux grossier.
- l'ordonnance expose la procédure civile à un risque flagrant de contradiction avec la procédure pénale.
Le juge du fond pourrait être amené à reconnaître l'intérêt à agir de M.[W] qui serait ultérieurement déclaré faux par la juridiction répressive.
Si le tribunal correctionnel venait à établir l'existence d'un faux, le juge civil en serait tenu par application de l'article 4 du code de procédure pénale.
- il y a lieu de sursoir à statuer car la procédure pénale est directement déterminante pour l'issue du litige civil : elle conditionne l'intérêt à agir de M.[W] et la démonstration des flux financiers invoqués.
- sur le rôle central de la pièce n° 145, le contrat de prêt du 30 juin 2020 n'est pas un élément accessoire du débat.
Il en constitue la clef de voûte, car c'est sur ce document et sur lui seul que les intimés prétendent établir l'existence de flux financiers entre M. [W] et la SCI LES DUNES, flux qui auraient permis de financer les travaux litigieux.
- sans ce contrat de prêt, les prétentions adverses s'effondrent. M. [W], ayant cédé ses parts sociales en 2019, ne peut plus se prévaloir d'aucun apport en compte courant ni d'aucun financement direct de la SCI. Il est alors irrecevable à agir et l'authenticité de cette pièce est au coeur des prétentions civiles des intimés.
- tout concourt à démontrer qu'il s'agit d'un faux grossie, instrumentalisé pour conférer artificiellement à M. [W] une qualité qu'il avait perdue en 2019.
- or, la comparaison des signatures révèle une divergence flagrante entre celle figurant sur le procès-verbal d'assemblée générale du 30 avril 2021 et celle portée au bas du contrat du 30 juin 2020.
Aucune explication médicale ou psychologique n'a été fournie pour justifier une telle différence. Aucun élément bancaire ne vient corroborer le versement des fonds.
Les bilans produits, établis sur simples déclarations des parties, ne constituent pas une preuve comptable suffisante.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 05/11/2025, la SCI LES DUNES, Mme [H] [N] et M.[I] [W] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles
- 1231-1 du code civil,
- 1846 à 1851 du code civil,
- 30 et suivants du code de procédure civile,
- 330 et suivants du code de procédure civile.
- 11 alinéa 2 du code de procédure civile,
- 67 et suivants du code de procédure civile,
- 142 du code de procédure civile,
- 328 et suivants du code de procédure civile.
- 700 du code de procédure civile.
- article 378 du code de procédure civile,
- article 4 du code de procédure pénale,
- article 107 du code de procédure civile,
- article 455 du code de procédure civile,
- article 441-1 du code pénal,
- article 313-1 du code pénal,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces du dossier,
Dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel de Monsieur [B] [U] et de Monsieur [L] [U] à l'encontre de l'ordonnance de Madame le juge de la mise en état du 17 juillet 2025,
Débouter Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 juillet 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Messieurs [B] et [L] [U],
Y ajoutant
Condamner in solidum
Monsieur [B] [U],
Monsieur [L] [U],
à payer à Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice pour procédure abusive.
Condamner in solidum
Monsieur [B] [U],
Monsieur [L] [U],
à payer à la SCI LES DUNES Madame [H] [N] et à Monsieur [I] [W] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, la SCI LES DUNES, Mme [H] [N] et M. [I] [W] soutient notamment que :
- la procédure démontre la mauvaise foi de Messieurs [B] et [L] [U] qui ont nié la maîtrise d'oeuvre et la perception de sommes en leur faveur, avant de reconnaître par conclusion d'incident : 'sur les relevés de comptes produits on retrouve trace des règlements suivants » pour 33 695,38 + 13 667 + 15 840,68 euros'
- ils n'ont pas hésité à déposer plainte auprès du procureur de la république de LA ROCHELLE pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement.
- la SCI LES DUNES a été constituée en septembre 2013 entre Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W].
Une cession de parts est intervenue en 2019 par Monsieur [I] [W] en faveur de Madame [G] [N] mère de Madame [H] [N], ce qui a généré une mise à jour des statuts, s'agissant d'une structure familiale.
- M. [W] a cédé ses parts sociales et a démissionné de ses fonctions de cogérants. A la suite de cette cession, Mesdames [H] et [G] [N] ont été les seules associées de la SCI LES DUNES.
Ces opérations insusceptibles d'être critiquées ont donné lieu aux formalités légales auprès du greffe du tribunal de commerce de Poitiers.
- sur l'intérêt à agir, M. [I] [W] est intervenu volontairement à l'instance initialement initiée par la SCI LES DUNES. Il a un intérêt à agir en ce qu'il dispose effectivement d'une créance à l'égard de la SCI LES DUNES.
- elle a été concrétisée par un contrat de prêt signé en 2020 après l'acte de cession de parts de 2019.
- à compter du jour où Monsieur [I] [W] n'était plus associé, elle ne pouvait être enregistrée en compte courant d'associé.
M. [W], concubin de Madame [H] [N], avait intérêt à concrétiser son apport de fonds pour la réalisation des travaux confiés aux Consorts [U].
Il a des enfants de premiers lits ainsi qu'il en a justifé et il a donc été logique de régulariser ce contrat.
- ce contrat doit être retenu et considéré dans le cadre des débats postérieurs à l'ordonnance de novembre 2024.
La créance de Monsieur [I] [W] a été enregistée dans les comptes sociaux, à compter de 2020 et figure dans les écritures au titre des «créditeurs divers », et ceci résulte de l'attestation du Cabinet AGECCA Expert comptable du 15 mai 2025.
- ils ne peuvent pas obtenir un sursis à statuer dans l'attente des suites d'une instance pénale dont le bien fondé est contesté.
- peu après son départ à la retraite, M. [W] a déclaré une maladie dégénérative. Dans un premier temps, elle n'a pas altéré ses aptitudes intellectuelles et tel était le cas lorsqu'il a signé le contrat de prêt en 2020, mais son état s'est ensuite dégradé, ce qui a justifié l'activation d'un mandat de protection future suivant procès-verbal du tribunal judiciaire de POITIERS du 27 décembre 2024.
- les assemblées générales n'ont pas été régulièrement tenues pour approuver les comptes sociaux mais ils ont néanmoins été produits aux débats pour les années 2020 à 2023. Une assemblée générale des associés doit être réunie en 2025 pour approuver les comptes clos le 31 décembre 2024 et affecter les résultats des exercices précédents (à défaut d'approbation des comptes correspondants) et il n'existe aucune irrégularité à fonctionner ainsi.
- le contrat de prêt du 30 juin 2020 et les comptes sociaux de la SCI LES DUNES ont été retenus et validés par un cabinet comptable.
- sur la contestation du sursis à statuer, il n'est pas justifié en l'état actuel d'une suite donnée à la plainte déposée pour faux et usage de faux en écriture privée et tentative d'escroquerie au jugement.
- les conditions ne sont manifestement pas réunies en l'espèce et il est évident que la plainte adverse a été régularisée dans le seul but de différer les condamnations sollicitées par les intimés.
- il n'appartient pas à Mme le Juge de la mise en état ou à la COUR D'APPEL de statuer en la matière et d'apprécier la valeur des réclamations adverses dirigées contre X, et non contre les concluants qui contestent les allégations adverses.
- une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l'action publique.
- l'article 4 du Code de Procédure Pénale n'impose à la juridiction civile de sursoir à statuer en cas de mise en mouvement de l'action publique que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que dans les autres cas, quelque soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer.
- leur condamnation est réclamée au titre des désordres affectant les travaux dont ils se sont rendus responsables et la production d'un contrat de prêt est sans rapport avec les demandes formulées à titre principal.
- il n'y a aucune contradiction à voir poursuivre l'instance au fond sans sursis à statuer.
- le litige résulte d'une procédure engagée et poursuivie par la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] avec Monsieur [I] [W] (qui n'est pas le seul demandeur à l'instance).
- une procédure pénale a été engagée à l'encontre de Messieurs [B] et [L] [U] en ce qu'ils ont également reconnu avoir exercé des fonctions sans être couverts par des assurances obligatoires.
- il y a lieu de condamner in solidum Messieurs [B] et [L] [U] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour procédure abusive,
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 08/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
L'article 4 du code de procédure pénale dispose que "L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.".
Cet article n'impose à la juridiction civile de sursoir à statuer en cas de mise en mouvement de l'action publique que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction.
Dans les autres cas, quelque soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer.
En l'espèce, il n'est pas justifié en l'état d'une suite donnée à la plainte déposée pour faux et usage de faux en écriture privée et tentative d'escroquerie au jugement.
Au demeurant, il n'appartient pas au juge de la mise en état ou à la cour d'apprécier une plainte dirigées contre X.
En outre, la SCI LES DUNES, Mme [H] [N] et M. [I] [W] sollicitent du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE de :
* voir condamner in solidum Monsieur [B] [U], Monsieur [L] [U] et la S.A.R.L. L2PHIN à leur payer les sommes de :
- 31 088.34 € au titre des travaux de remise en état,
- 26 681,15 € au titre des sommes indûment réglées au titre des travaux non effectués,
- 400 € par mois en réparation du préjudice de jouissance à compter de la réception prévue des travaux et jusqu'au total achèvement de ceux de remise en état.
Cette condamnation est réclamée au titre des désordres qui affecteraient les travaux dont ils se seraient rendus responsables.
Dans ces conditions procédurales, la production d'un contrat de prêt souscrit par M. [I] [W], l'un des demandeurs intervenant volontairement, est sans relation directe avec les demandes formulées à titre principal.
Alors que l'action engagée devant la juridiction civile n'est pas une action en réparation du préjudice qui découlerait de l'infraction signalée, l'acte argué de faux par les consorts [U] n'est pas la seule pièce communiquée pour justifier les créances de réparation invoquée par la SCI LES DUNES, alors même qu'une expertise judiciaire a été mise en oeuvre, le rapport étant même déposé.
Il n'existe pas de risque en l'état à voir poursuivre l'instance devant la juridiction civile nonobstant la plainte pénale déposée, et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M.[B] [U] et M. [L] [U].
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, les appelants n'ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre leur prétention à examen de justice.
M. [B] [U] et M. [L] [U] n'ont commis aucun abus de droit ni plus généralement aucune faute en soumettant à justice ses prétentions.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [B] [U] et M. [L] [U].
Il est équitable de condamner in solidum M. [B] [U] et M. [L] [U] à payer à la SCI LES DUNES, Mme [H] [N] et M. [I] [W] la somme unique fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [B] [U] et M. [L] [U] à payer à la SCI LES DUNES, Mme [H] [N] et M. [I] [W] la somme unique de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [B] [U] et M. [L] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 25/02210 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HLXI
[U]
[U]
C/
[W]
[N]
S.C.I. SCI LES DUNES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02210 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HLXI
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 juillet 2025 rendue par le Juge de la mise en état de TJ de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [B] [C] [Z] [U]
représenté par son épouse, Madame [G] [U] et son fils [L] [U] par jugement d'habilitation familiale générale du juge des tutelles de LA ROCHELLE en date du 17 novembre 2022
né le 08 Juillet 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004526 du 01/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur [L] [B] [K] [U]
né le 22 Août 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-004546 du 01/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
ayant tous les deux pour avocat Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [I] [W]
né le 01 Janvier 1954 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [H] [N]
née le 12 Mai 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.C.I. LES DUNES
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et pour avocat plaidant Me Laurence REGIDOR MARCONNET, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI LES DUNES est propriétaire d'un bien à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8] (85).
Le 29 juin 2020, la SCI LES DUNES a confié à Monsieur [B] [U] notamment des travaux de réalisation d'une pièce de survie.
Se plaignant de retards et différentes difficultés survenus dans la réalisation du chantier, la SCI LES DUNES a saisi le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE lequel a, le 11 janvier 2022, ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [A] [Y].
Par exploits des 5 et 6 avril 2023, la SCI LES DUNES a fait assigner Monsieur [B] [U], Monsieur [L] [U] et la S.A.R.L. L2PHIN devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant au fond aux fins de:
* voir constater qu'elle aurait valablement interrompu les délais de prescription et forclusion à l'encontre des trois défendeurs au titre des garanties visées à l'article 1792 et suivants du code civil, au titre de la responsabilité contractuelle et/ou délictuelle,
* voir condamner in solidum Monsieur [B] [U], Monsieur [L] [U] et la S.A.R.L. L2PHIN à lui payer les sommes de :
- 31 088.34 € au titre des travaux de remise en état,
- 26 681,15 € au titre des sommes indûment réglées au titre des travaux non effectués,
- 400 € par mois en réparation du préjudice de jouissance à compter de la réception prévue des travaux et jusqu'au total achèvement de ceux de remise en état, sauf à parfaire au vu du rapport d'expertise judiciaire, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l'assignation,
* voir surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire ordonnée le 11 janvier 2022, ordonnance confirmée par arrêt du 25 octobre 2022.
* juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
* voir condamner Monsieur [B] [U] à lui verser 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* voir condamner Monsieur [L] [U] à lui verser 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* voir condamner la S.A.R.L. L2PHIN à lui verser 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* voir condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et d'expertise judiciaire.
Par décision du 03 août 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert.
Le 23 octobre 2023, la SCI LES DUNES a demandé la révocation du sursis à statuer et la reprise de l'instance, l'expert ayant établi son rapport définitif.
La SCI LES DUNES a conclu au fond en reprise d'instance.
Par conclusions du 22 avril 2024, puis du 18 octobre 2024, Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de communication de pièces et d'une fin de non-recevoir tant à l'égard de la SCI LES DUNES qu'à l'encontre de Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W].
Par conclusions en réponse sur l'incident notifiées le 26 juin 2024, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] ont déclaré intervenir volontairement à l'instance.
La SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] se sont opposés aux fins de non-recevoir soulevées et ont sollicité à leur tour la communication de différentes pièces de la part des consorts [U].
Par décision du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment
* déclaré recevable la note en délibéré adressée par Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U],
* écarté des débats, mais uniquement dans le cadre de cet incident, la pièce produite par la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] le 15 novembre 2024,
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] à l'égard de la SCI LES DUNES, déclaré recevable l'action de la SCI LES DUNES,
* rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] à l'encontre de Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W]
* déclaré recevables les interventions volontaires à titre principal de Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W],
* rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité de [L] [U] à défendre à l'action, improprement qualifiée de "rejet des demandes à l'encontre d'[L] [U]", soulevée par Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U],
* débouté Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
* débouté la SCI LES DUNES de leur demande de communication de pièces sous astreinte, ainsi que de leur demande de mesure d'investigation confiée à FICOBA,
* débouté la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande tendant à voir acter le contenu de leurs demandes au fond,
* débouté l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
* et dit que chacune des parties conservera provisoirement les dépens par elle exposés,
Par conclusions du 17 avril 2025, Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant au sursis à statuer.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandaient au juge de la mise en état, au visa des articles 4-1 du code de procédure pénale et 378 du code de procédure civile, de :
* ordonner le sursis a statuer dans la procédure pendante sous le RG n° 23/01186 jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la plainte pénale déposée le 15 avril 2025 auprès du Procureur de la république de LA ROCHELLE pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement,
* juger que cette mesure est justifiée par le lien direct entre les faits objets de la plainte pénale et les demandes civiles des parties adverses,
* condamner la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W], in solidum, aux dépens de l'incident,
condamner la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W], in solidum, à verser aux défendeurs la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] demandaient au juge de la mise en état de :
* débouter Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* condamner Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] à verser à Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] la somme de 1 000€ pour résistance abusive.
* condamner Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] à verser à la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] aux dépens.
La S.A.R.L. L2PHIN assignée par acte délivré à étude, n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire LA ROCHELLE a statué comme suit:
'REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U],
- RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 09 heures 00 pour conclusions au fond des demandeurs,
- CONDAMNONS Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] à verser à la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- DÉBOUTONS Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNONS Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] aux dépens de l'incident'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] communiquent une plainte adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE et reçue par celui-ci le 15 avril 2025.
- néanmoins il n'est pas justifié que cette plainte ait mis en mouvement l'action publique, les consorts [U] ne produisant à ce titre aucune pièce d'une suite donnée.
- par ailleurs, l'action engagée devant la présente juridiction civile n'est pas une action en réparation du préjudice qui découlerait de l'infraction signalée.
- dès lors la suspension de l'action civile n'est pas de droit.
- si l'acte argué de faux par les consorts [U] est une pièce communiquée par les demandeurs et sur laquelle ils se basent pour justifier leurs demandes, elle n'est pas la seule pièce communiquée pour justifier les créances de réparation invoquée par la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W].
Dès lors l'authenticité du contrat de prêt communiqué par les demandeurs ne conditionne pas nécessairement l'issue du procès civil.
- il n'y a donc pas de risque en l'état à voir poursuivre l'instance devant la juridiction civile nonobstant la plainte pénale déposée.
Le sursis à statuer ne sera pas prononcé
- à ce stade de la procédure, rien ne justifie l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive même si la plainte peut apparaître comme de circonstance.
LA COUR
Vu M. [B] [U] et M. [L] [U] ont interjeté appel de cette ordonnance le 9 septembre 2025 en intimant M. [I] [W], Mme [H] [N] et la S.C.I LES DUNES
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13/10/2025, M. [B] [U] et M. [L] [U] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 378 et 455 du code de procédure civile,
Vu l'article 4 du code de procédure pénale,
Vu les pièces produites,
Il est demandé à la cour :
D'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle ,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la pièce n°145, prétendu contrat de prêt du 30 juin 2020, constitue un élément déterminant des prétentions adverses et que son authenticité fait l'objet d'une procédure pénale en cours ;
Ordonner le sursis à statuer dans l'instance pendante sous le RG n°23/01186 jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la plainte pénale déposée le 15 avril 2025 auprès du procureur de la république de La Rochelle pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement ;
Condamner in solidum la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel ;
Condamner in solidum la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] à verser aux appelants la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [B] [U] et M. [L] [U] soutiennent notamment que :
- les demandeurs sollicitent notamment la condamnation in solidum des consorts [U] au paiement de la somme de 27 542,34 € au titre de la remise en état, la restitution d'une somme prétendument indûment perçue, à hauteur de 26 681,15 €, ainsi que l'octroi de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Dans le cadre de cette instance, les demandeurs ont produit une pièce n°145 constituée d'un prétendu contrat de prêt daté du 30 juin 2020 entre M.[W] et la SCI LES DUNES.
- cette pièce avait été initialement communiquée tardivement le 9 septembre 2024 et rejetée par ordonnance du juge de la mise en état pour ce motif.
Malgré ce rejet, les demandeurs l'ont réintroduite dans leurs conclusions au fond déposées le 6 janvier 2025, la présentant comme la preuve de flux financiers entre M. [W] et la SCI LES DUNES.
- cette pièce soulève de graves incohérences.
M. [W] n'était plus associé de la SCI depuis 2019 et ne pouvait donc plus procéder à des apports en compte courant, contrairement à ce qui est affirmé dans les écritures adverses.
Les bilans 2019 et 2020 de la SCI ont été établi a posteriori, par un expert-comptable, uniquement sur déclarations des parties, dans des conditions contestables.
La signature apposée par M. [W] sur le prétendu contrat de prêt du 30 juin 2020 diffère manifestement de celle figurant au procès-verbal d'assemblée générale du 30 avril 2021.
- ces éléments ont conduit les appelants à déposer, le 15 avril 2025, une plainte pénale auprès du procureur de la république de La Rochelle pour faux et usage de faux, ainsi que pour tentative d'escroquerie au jugement.
- le juge de la mise en état a rappelé que le sursis à statuer prévu par l'article 378 du code de procédure civile constitue une mesure purement facultative, laissée à l'appréciation souveraine du juge.
- si le sursis à statuer est en effet facultatif, encore faut-il que le juge motive son refus par des considérations concrètes, ce qu'il ne fait pas.
- l'ordonnance méconnaît le rôle central de la pièce contestée, qui présente de graves incohérences qui laissent présumer l'existence d'un faux grossier.
- l'ordonnance expose la procédure civile à un risque flagrant de contradiction avec la procédure pénale.
Le juge du fond pourrait être amené à reconnaître l'intérêt à agir de M.[W] qui serait ultérieurement déclaré faux par la juridiction répressive.
Si le tribunal correctionnel venait à établir l'existence d'un faux, le juge civil en serait tenu par application de l'article 4 du code de procédure pénale.
- il y a lieu de sursoir à statuer car la procédure pénale est directement déterminante pour l'issue du litige civil : elle conditionne l'intérêt à agir de M.[W] et la démonstration des flux financiers invoqués.
- sur le rôle central de la pièce n° 145, le contrat de prêt du 30 juin 2020 n'est pas un élément accessoire du débat.
Il en constitue la clef de voûte, car c'est sur ce document et sur lui seul que les intimés prétendent établir l'existence de flux financiers entre M. [W] et la SCI LES DUNES, flux qui auraient permis de financer les travaux litigieux.
- sans ce contrat de prêt, les prétentions adverses s'effondrent. M. [W], ayant cédé ses parts sociales en 2019, ne peut plus se prévaloir d'aucun apport en compte courant ni d'aucun financement direct de la SCI. Il est alors irrecevable à agir et l'authenticité de cette pièce est au coeur des prétentions civiles des intimés.
- tout concourt à démontrer qu'il s'agit d'un faux grossie, instrumentalisé pour conférer artificiellement à M. [W] une qualité qu'il avait perdue en 2019.
- or, la comparaison des signatures révèle une divergence flagrante entre celle figurant sur le procès-verbal d'assemblée générale du 30 avril 2021 et celle portée au bas du contrat du 30 juin 2020.
Aucune explication médicale ou psychologique n'a été fournie pour justifier une telle différence. Aucun élément bancaire ne vient corroborer le versement des fonds.
Les bilans produits, établis sur simples déclarations des parties, ne constituent pas une preuve comptable suffisante.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 05/11/2025, la SCI LES DUNES, Mme [H] [N] et M.[I] [W] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles
- 1231-1 du code civil,
- 1846 à 1851 du code civil,
- 30 et suivants du code de procédure civile,
- 330 et suivants du code de procédure civile.
- 11 alinéa 2 du code de procédure civile,
- 67 et suivants du code de procédure civile,
- 142 du code de procédure civile,
- 328 et suivants du code de procédure civile.
- 700 du code de procédure civile.
- article 378 du code de procédure civile,
- article 4 du code de procédure pénale,
- article 107 du code de procédure civile,
- article 455 du code de procédure civile,
- article 441-1 du code pénal,
- article 313-1 du code pénal,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces du dossier,
Dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel de Monsieur [B] [U] et de Monsieur [L] [U] à l'encontre de l'ordonnance de Madame le juge de la mise en état du 17 juillet 2025,
Débouter Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 juillet 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Messieurs [B] et [L] [U],
Y ajoutant
Condamner in solidum
Monsieur [B] [U],
Monsieur [L] [U],
à payer à Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W] la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice pour procédure abusive.
Condamner in solidum
Monsieur [B] [U],
Monsieur [L] [U],
à payer à la SCI LES DUNES Madame [H] [N] et à Monsieur [I] [W] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [B] [U] et Monsieur [L] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, la SCI LES DUNES, Mme [H] [N] et M. [I] [W] soutient notamment que :
- la procédure démontre la mauvaise foi de Messieurs [B] et [L] [U] qui ont nié la maîtrise d'oeuvre et la perception de sommes en leur faveur, avant de reconnaître par conclusion d'incident : 'sur les relevés de comptes produits on retrouve trace des règlements suivants » pour 33 695,38 + 13 667 + 15 840,68 euros'
- ils n'ont pas hésité à déposer plainte auprès du procureur de la république de LA ROCHELLE pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement.
- la SCI LES DUNES a été constituée en septembre 2013 entre Madame [H] [N] et Monsieur [I] [W].
Une cession de parts est intervenue en 2019 par Monsieur [I] [W] en faveur de Madame [G] [N] mère de Madame [H] [N], ce qui a généré une mise à jour des statuts, s'agissant d'une structure familiale.
- M. [W] a cédé ses parts sociales et a démissionné de ses fonctions de cogérants. A la suite de cette cession, Mesdames [H] et [G] [N] ont été les seules associées de la SCI LES DUNES.
Ces opérations insusceptibles d'être critiquées ont donné lieu aux formalités légales auprès du greffe du tribunal de commerce de Poitiers.
- sur l'intérêt à agir, M. [I] [W] est intervenu volontairement à l'instance initialement initiée par la SCI LES DUNES. Il a un intérêt à agir en ce qu'il dispose effectivement d'une créance à l'égard de la SCI LES DUNES.
- elle a été concrétisée par un contrat de prêt signé en 2020 après l'acte de cession de parts de 2019.
- à compter du jour où Monsieur [I] [W] n'était plus associé, elle ne pouvait être enregistrée en compte courant d'associé.
M. [W], concubin de Madame [H] [N], avait intérêt à concrétiser son apport de fonds pour la réalisation des travaux confiés aux Consorts [U].
Il a des enfants de premiers lits ainsi qu'il en a justifé et il a donc été logique de régulariser ce contrat.
- ce contrat doit être retenu et considéré dans le cadre des débats postérieurs à l'ordonnance de novembre 2024.
La créance de Monsieur [I] [W] a été enregistée dans les comptes sociaux, à compter de 2020 et figure dans les écritures au titre des «créditeurs divers », et ceci résulte de l'attestation du Cabinet AGECCA Expert comptable du 15 mai 2025.
- ils ne peuvent pas obtenir un sursis à statuer dans l'attente des suites d'une instance pénale dont le bien fondé est contesté.
- peu après son départ à la retraite, M. [W] a déclaré une maladie dégénérative. Dans un premier temps, elle n'a pas altéré ses aptitudes intellectuelles et tel était le cas lorsqu'il a signé le contrat de prêt en 2020, mais son état s'est ensuite dégradé, ce qui a justifié l'activation d'un mandat de protection future suivant procès-verbal du tribunal judiciaire de POITIERS du 27 décembre 2024.
- les assemblées générales n'ont pas été régulièrement tenues pour approuver les comptes sociaux mais ils ont néanmoins été produits aux débats pour les années 2020 à 2023. Une assemblée générale des associés doit être réunie en 2025 pour approuver les comptes clos le 31 décembre 2024 et affecter les résultats des exercices précédents (à défaut d'approbation des comptes correspondants) et il n'existe aucune irrégularité à fonctionner ainsi.
- le contrat de prêt du 30 juin 2020 et les comptes sociaux de la SCI LES DUNES ont été retenus et validés par un cabinet comptable.
- sur la contestation du sursis à statuer, il n'est pas justifié en l'état actuel d'une suite donnée à la plainte déposée pour faux et usage de faux en écriture privée et tentative d'escroquerie au jugement.
- les conditions ne sont manifestement pas réunies en l'espèce et il est évident que la plainte adverse a été régularisée dans le seul but de différer les condamnations sollicitées par les intimés.
- il n'appartient pas à Mme le Juge de la mise en état ou à la COUR D'APPEL de statuer en la matière et d'apprécier la valeur des réclamations adverses dirigées contre X, et non contre les concluants qui contestent les allégations adverses.
- une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l'action publique.
- l'article 4 du Code de Procédure Pénale n'impose à la juridiction civile de sursoir à statuer en cas de mise en mouvement de l'action publique que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que dans les autres cas, quelque soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer.
- leur condamnation est réclamée au titre des désordres affectant les travaux dont ils se sont rendus responsables et la production d'un contrat de prêt est sans rapport avec les demandes formulées à titre principal.
- il n'y a aucune contradiction à voir poursuivre l'instance au fond sans sursis à statuer.
- le litige résulte d'une procédure engagée et poursuivie par la SCI LES DUNES, Madame [H] [N] avec Monsieur [I] [W] (qui n'est pas le seul demandeur à l'instance).
- une procédure pénale a été engagée à l'encontre de Messieurs [B] et [L] [U] en ce qu'ils ont également reconnu avoir exercé des fonctions sans être couverts par des assurances obligatoires.
- il y a lieu de condamner in solidum Messieurs [B] et [L] [U] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour procédure abusive,
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 08/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
L'article 4 du code de procédure pénale dispose que "L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.".
Cet article n'impose à la juridiction civile de sursoir à statuer en cas de mise en mouvement de l'action publique que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction.
Dans les autres cas, quelque soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer.
En l'espèce, il n'est pas justifié en l'état d'une suite donnée à la plainte déposée pour faux et usage de faux en écriture privée et tentative d'escroquerie au jugement.
Au demeurant, il n'appartient pas au juge de la mise en état ou à la cour d'apprécier une plainte dirigées contre X.
En outre, la SCI LES DUNES, Mme [H] [N] et M. [I] [W] sollicitent du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE de :
* voir condamner in solidum Monsieur [B] [U], Monsieur [L] [U] et la S.A.R.L. L2PHIN à leur payer les sommes de :
- 31 088.34 € au titre des travaux de remise en état,
- 26 681,15 € au titre des sommes indûment réglées au titre des travaux non effectués,
- 400 € par mois en réparation du préjudice de jouissance à compter de la réception prévue des travaux et jusqu'au total achèvement de ceux de remise en état.
Cette condamnation est réclamée au titre des désordres qui affecteraient les travaux dont ils se seraient rendus responsables.
Dans ces conditions procédurales, la production d'un contrat de prêt souscrit par M. [I] [W], l'un des demandeurs intervenant volontairement, est sans relation directe avec les demandes formulées à titre principal.
Alors que l'action engagée devant la juridiction civile n'est pas une action en réparation du préjudice qui découlerait de l'infraction signalée, l'acte argué de faux par les consorts [U] n'est pas la seule pièce communiquée pour justifier les créances de réparation invoquée par la SCI LES DUNES, alors même qu'une expertise judiciaire a été mise en oeuvre, le rapport étant même déposé.
Il n'existe pas de risque en l'état à voir poursuivre l'instance devant la juridiction civile nonobstant la plainte pénale déposée, et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M.[B] [U] et M. [L] [U].
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, les appelants n'ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre leur prétention à examen de justice.
M. [B] [U] et M. [L] [U] n'ont commis aucun abus de droit ni plus généralement aucune faute en soumettant à justice ses prétentions.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de M. [B] [U] et M. [L] [U].
Il est équitable de condamner in solidum M. [B] [U] et M. [L] [U] à payer à la SCI LES DUNES, Mme [H] [N] et M. [I] [W] la somme unique fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. [B] [U] et M. [L] [U] à payer à la SCI LES DUNES, Mme [H] [N] et M. [I] [W] la somme unique de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE in solidum M. [B] [U] et M. [L] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,