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Décisions

CA Riom, 1re ch., 3 mars 2026, n° 24/01050

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 24/01050

3 mars 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 03 mars 2026

N° RG 24/01050 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGOE

- ALF-

[M] [E], [U] [B] / [C] [H]

Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le RG n° 23/00093

Arrêt rendu le MARDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [M] [E]

et

Mme [U] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. [C] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2026, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DUBLED-VACHERON et Mme FOULTIER, rapporteurs ;

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DUBLED-VACHERON, présidente et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte notarié en date du 22 novembre 2016, Monsieur [M] [E] et Madame [U] [B] ont acquis de Monsieur [C] [H] une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] au prix de 180.000 €.

Allégant l'existence de désordres affectant notamment le bardage bois de la maison, Monsieur [M] [E] et Madame [U] [B] ont, par exploit d'huissier du 22 novembre 2021, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise du bien immobilier, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 2 mars 2022, désignant pour y procéder Monsieur [W].

L'expert a déposé son rapport le 8 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 janvier 2023, les consorts [I] ont assigné Monsieur [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Montluçon, demandant le coût de reprise des désordres.

Suivant jugement n°RG-23/93 rendu le 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Montluçon a :

- Débouté Monsieur [M] [E] et Madame [U] [B] de l'ensemble de leurs demandes,

- Condamné Monsieur [M] [E] et Madame [U] [B] à verser à Monsieur [C] [H] la somme de 3.480 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [M] [E] et Madame [U] [B] aux entiers dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 juin 2024, le conseil de Monsieur [M] [E] et de Madame [U] [B] a interjeté appel de l'intégralité des dispositions du jugement susmentionné.

Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 12 septembre 2024, Monsieur [M] [E] et de Madame [U] [B] ont demandé de :

Au visa des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants, 2232 et suivants du Code civil,

- Les déclarer bien fondés en leur appel et réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- Déclarer irrecevable tout moyen de prescription de l'action quel que soit son fondement qui n'a pas été soumis au Juge de la Mise en Etat devant le tribunal,

- Condamner Monsieur [H] à leur payer les sommes de :

* 12.350 € avec indexation sur l'indice BT 15 (charpente bois) entre la date du rapport et le jour de l'arrêt à intervenir,

* 5.000 € à titre d'indemnisation du trouble de jouissance,

* 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux entiers dépens dans lesquels seront compris ceux de référé et d'expertise.

Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent la garantie des vices cachés et font valoir que Monsieur [H] a posé lui même un bardage en lames assemblées à rainure et languette, pose non conforme aux règles de l'art, ayant ainsi couvert l'état de la structure bois située en dessous. Ils soutiennent que Monsieur [H] avait, au moment de la vente, connaissance de la structure bois se trouvant derrière le bardage et de son état. Ils indiquent que le pourrissement de la structure préexistait à la pose du bardage et était parfaitement visible de Monsieur [H]. Ils précisent que ne les ayant pas informés de cette situation, Monsieur [H] s'expose aux sanctions prévues aux articles 1641 et suivants du code civil. Quant à la recevabilité de cette demande, ils soulignent qu'ils disposaient d'un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et de 20 ans à compter de la vente. Ils rappellent avoir découvert le vice au cours de l'été 2020 et avoir assigné leur vendeur en 2021. Ils ajoutent qu'ils n'ont en outre connu la cause du vice qu'au moment du rapport d'expertise. Ils font en outre valoir que le moyen de prescription de l'action aurait dû être soumis au juge de la mise en l'état, de sorte qu'il est irrecevable.

A défaut, ils invoquent la garantie décennale des constructeurs. Ils rappellent qu'il résulte de l'expertise que le bardage n'a pas été monté conformément aux règles de l'art, à défaut de films de protection intermédiaire. Ils ajoutent qu'aucune prescription ne peut être opposée faute de point de départ de cette prescription, aucune date d'achèvement des travaux ne pouvant être établie. Ils rappellent qu'en tout état de cause, cette question échappe à la saisine de la cour, car n'ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en l'état en première instance. Ils indiquent que l'impropriété de l'immeuble à destination et l'atteinte à la solidité sont avérées et au demeurant non contestées ni contestables.

Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 12 décembre 2024, Monsieur [C] [H] a demandé de :

au visa des articles 1641 et suivants et 1792 et suivants du code civil,

- Confirmer purement et simplement le jugement déféré,

- Condamner Madame [B] et Monsieur [E] à lui payer la somme de 2.640 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [H] rappelle la clause d'exclusion des vices cachés introduite dans l'acte de vente. Il conteste toute volonté de cacher l'existence d'un vice affectant le bardage. Il ajoute que les acquéreurs avaient connaissance de l'absence de tout bardage à l'origine dès lors qu'ils disposaient des plans de l'architecte. Il précise que l'expert rappelle que les dégradations constatées ne constituaient pas un vice particulier méritant d'être signalé, mais était inhérente à l'usure du temps. Il conclut que le bardage n'est donc pas la cause du mauvais état du bois.

Quant à la garantie décennale, il soulève à titre liminaire l'irrecevabilité d'une telle action, celle-ci se heurtant à la prescription, les travaux de bardage ayant été réalisés entre mars et juillet 2011, de sorte que l'assignation en référé du 22 novembre 2021 était tardive. Il indique que cette question de prescription n'est pas nouvelle puisqu'elle a été tranchée implicitement par le premier juge. Il ajoute que l'expert exclut toute imputabilité entre le bardage effectué et le pourrissement du bois, les désordres étant imputables à la vétusté de la maison et au concepteur.

Enfin, il conclut que les appelants ne démontrent aucun trouble de jouissance d'autant plus qu'il est démontré que sa propre intervention n'a pas atteint la solidité de l'ouvrage et que la maison a été occupée sans discontinuer.

Par ordonnance rendue le 16 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en double-rapporteur du 12 janvier 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a déposé son dossier. La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1°) Sur la garantie des vices cachés

A titre liminaire, il y a lieu de souligner que, s'agissant des vices cachés, l'intimé n'invoque aucun moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription. Il n'y a donc pas lieu de répondre au moyen développé à ce titre par les consorts [E] [B].

Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Conformément à l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose pour celui qui l'invoque d'établir :

- l'existence d'un vice inhérent à la chose, d'une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,

- le caractère caché de ce vice,

- son antériorité à la vente.

Toutefois, il convient de préciser que l'acte de vente du 22 novembre 2016 contient une clause 'Etat et consistance du bien' qui stipule :

'L'acquéreur prendra le bien vendu dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment en raison des fouilles ou excavations qui auraient pu être pratiquées sous l'immeuble et de tous éboulements qui pourraient en résulter par la suite, la nature du sol et du sous-sol n'étant pas garantie.

De même le vendeur ne sera tenu à aucune garantie en ce qui concerne, soit le défaut d'alignement, soit l'état des biens et les vices de toute nature, apparents ou cachés, insectes, parasites ou végétaux parasitaires dont ils peuvent être affectés (le tout sauf ce qui sera dit ci-après).'

Il est admis de manière constante qu'une telle clause est valable, sauf à démontrer la mauvaise foi du vendeur et notamment la connaissance du vice.

En l'espèce, il résulte de l'expertise amiable, réalisée à la demande de l'assureur des appelants, ainsi que de l'expertise judiciaire que :

- le bien immobilier litigieux associe une maçonnerie en agglomérés de béton et béton armé à des parties en bois, en façade Nord sur rue la maçonnerie encadre deux travées en bois, côté jardin se trouve une travée similaire prolongée par une demi-ferme et la structure d'une pergola,

- Monsieur [H] a posé un bardage en lames assemblées à rainures et languettes devant les parties de la façade en bois de la maison, tant côté jardin que côté rue, il n'a pas installé de pare-pluie ni de litelage vertical, il a déposé les traverses aux extrémités dégradées et les a remplacées par des pièces en bois blanc, à certains endroit il a refermé l'espace entre poteaux et maçonnerie avec d'anciennes traverses pour pouvoir visser son bardage, ponctuellement des planchettes en bois blanc sont fixées sur les poteaux pour palier à des désaffleurs ou pour permettre la fixation du bardage lorsque le poteau est trop dégradé,

- les structures bois situées derrière le bardage sont dégradées (pourrissement).

Si l'expertise amiable indique que la pose du bardage n'a pas 'arrangé' le désordre, voire l'a aggravé, l'expert judiciaire indique que l'entretien réalisé par Monsieur [H] a ralenti la dégradation de bois et que les désordres, affectant les traverses horizontales et croisillons et par voie de conséquence certains poteaux de charpente, n'est pas à trouver dans l'intervention de Monsieur [H], mais sont inhérents à la conception des structures bois. Il explique que l'eau de pluie pénètre au droit des assemblages à tenon et mortaise, les mortaises reçoivent directement l'eau de pluie qui y stagne, les tenons se dégradent faisant lâcher les traverses, dans les cas les plus graves les poteaux pourrissent autour de la mortaise. Ainsi, il précise que côté rue la dégradation avancée met en péril la tenue de la double poutre intérieure assemblée, support de la charpente en fermette. Il ajoute que d'autres poteaux sont fortement dégradés à mi-hauteur autour de mortaises tant en façade sur jardin qu'en façade sur rue et précise que suivant le plan DCE ces poteaux constituent l'extrémité d'un système de poteaux-poutres supportant la toiture.

Il ajoute que d'autres poteaux sont fortement dégradés à mi-hauteur autour de mortaises tant en façade sur jardin qu'en façade sur rue et précise que suivant le plan DCE ces poteaux constituent l'extrémité d'un système de poteaux-poutres supportant la toiture.

Il résulte donc de ces éléments que le vice affectant les éléments bois situés en façade et sous le bardage, même s'il s'est aggravé depuis, était antérieur à la vente et même antérieur à la pose du bardage par Monsieur [H]. En outre, si l'expert dit que l'utilité d'une partie des poteaux paraît essentiellement décorative, il indique néanmoins qu'une partie de la structure est porteuse, rejoignant ainsi les conclusions de l'expert amiable. Ainsi, il s'en déduit que le vice rend le bien impropre à destination.

La lecture du rapport d'expertise permet de conclure que Monsieur [H] avait connaissance de l'état des éléments bois, dès lors qu'il indique que celui-ci a changé les pièces dégradées et que certaines pièces dégradées ont été calées par des briques.

Si Monsieur [H] n'avait pas connaissance de la gravité du vice, il avait pour autant connaissance de son existence. La cause du vice importe peu, dès lors que Monsieur [H] n'en a fait aucune mention de cet élément lors de la vente, la mauvaise foi de celui-ci est caractérisée, de sorte que la clause d'exclusion de garantie insérée dans le contrat de vente est inapplicable.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision de première instance et de condamner Monsieur [H] à verser aux consorts [I] la somme de 12.530 € TTC, correspondant au montant des travaux réparatoires nécessaires, avec indexation sur l'indice BT15 (charpente bois) entre la date du rapport et la date du présent arrêt.

Dès lors que la demande des consorts [I] aboutit sur le fondement des vices cachés, il n'y a pas lieu de répondre au moyen tiré de la garantie décennale des constructeurs.

Quant au préjudice de jouissance, les appelants n'apportent aucun élément de nature à établir ledit préjudice, les désordres affectant exclusivement l'extérieur du bien immobilier et n'empêchant aucunement son usage. Cette demande sera rejetée.

Succombant à la présente instance, Monsieur [H] sera condamné aux dépens de référé, de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamné aux dépens, il sera en outre condamné à verser aux consorts [E] [B] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-23/93 rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Montluçon,

Statuant de nouveau.

CONDAMNE Monsieur [C] [H] à verser à Monsieur [M] [E] et Madame [U] [B] la somme de 12.350 € avec indexation sur l'indice BT 15 (charpente bois) entre la date du rapport et le présent arrêt,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

CONDAMNE Monsieur [C] [H] à verser à Monsieur [M] [E] et Madame [U] [B] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de première instance, d'appel et de référé, comprenant les frais d'expertise.

Le greffier Le président

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