CA Rennes, 4e ch., 3 mars 2026, n° 24/04861
RENNES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Soprema (SAS)
Défendeur :
Société d'Étanchéité de l'Ouest (SAS), SMABTP (Sté), Docks des Matériaux de l'Ouest (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Desalbres
Conseillers :
Mme Velmans, Mme Buck
Avocats :
Me Chauvet, Me Lacan, Me Massip, Me Lhermitte, Me Groleau
EXPOSE DU LITIGE
Le Département d'lIIe et Vilaine a confié la réalisation du collège public situé au sein de la commune d'[Localité 2], suivant acte d'engagement du 22 janvier 2004, a un groupement de maîtrise d''uvre composé de M. [M] en qualité d'architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, du bureau d'études techniques OTH Ouest (devenu [Adresse 6]), de M. [X] en qualité d'acousticien et de M. [L] en qualité de paysagiste.
Le contrôle technique a été confié à la société Norisko devenue ultérieurement la société Dekra.
Les travaux ont été réalisés par la Société Cardinal Edifice, entreprise générale.
Les travaux d'étanchéité ont été sous-traités à la société d'Etanchéité de l'Ouest, cette sous-traitance ayant été agréée par le maître de l'ouvrage.
La réception est intervenue avec effet au 20 juillet 2005.
A partir de l'année 2008, le maître de l'ouvrage indique avoir constaté diverses détériorations du complexe d'étanchéité, une formation de bourrelets et de plis a la surface de I'étanchéité ainsi que des effets de bombements et de rétractations ayant entraîné plusieurs infiltrations en provenance de la toiture dans l'ouvrage.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2012 rendue par le président du tribunal de grande instance de Rennes, une expertise judiciaire a été ordonnée à la requête de la société d'Etanchéité de l'Ouest. La mesure d'instruction a été confiée à M. [Q].
Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes et opposables à l'architecte, aux sociétés [Adresse 6], Dekra et Cardinal Edifice suivant une nouvelle décision de ce magistrat en date du 29 novembre 2012.
L'expert a déposé son rapport le 23 juin 2015.
Le 19 mai 2018, le Département d'Ille et Vilaine a saisi le tribunal administratif de Rennes afin de solliciter, sur le fondement des articles 1792 et suivants de Code civil, la condamnation conjointe et solidaire de l'architecte, des sociétés Egis, Dekra et de Cardinal Edifice au paiement de la somme de 926 139 euros au titre des travaux de reprise outre 5 000 euros au titre de l'artiche 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes présentées par le département.
Suivant un arrêt du 1er juillet 2022 rendu par la cour administrative d'appel de [Localité 3], l'architecte, les sociétés Egis Bâtiment et Cardinal Edifice ont été condamnées à indemniser le préjudice subi par le Département.
M. [M] est décédé au cours du mois de juin de l'année 2022.
La MAF s'est acquitté de la somme de 257 760,95 euros en exécution de l'arrêt précité.
Parallèlement, la [N] avait assigné la société Docks des Matériaux de l'Ouest, fournisseur des dalles Efisol et la société par actions simplifiée Soprema, fabricant de ces dalles devant le tribunal de commerce de Rennes.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 2014 F 229 et fait l'objet d'une décision de sursis a statuer rendue le 26 septembre 2017.
Renvoyée au fond, l'affaire a été radiée faute de diligences des parties le 2 juillet 2020.
L'affaire a ensuite été ré-enrôlée le 4 novembre 2022 à la suite des conclusions n°8 de la [N].
Suivant acte introductif d'instance signifié le 25 novembre 2022, la MAF a assigné la SAS Soprema devant le tribunal de Commerce de Rennes afin d'obtenir, après ré-enrôlement à la suite d'une nouvelle décision de radiation, la jonction avec la procédure précédente et sa condamnation au paiement de diverses sommes.
La SMABTP est intervenue volontairement le 25 mai 2023, ès qualités d'assureur de la [N].
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
- condamné la SAS Soprema à payer à la SAMCV Mutuelle des Architectes Français la somme de 257 760,95 € au titre des condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de [Localité 3] en date du 1er juillet 2022,
- condamné la SAS Soprema à payer à la SMABTP la somme de 232 091,15 € au titre des condamnations prononcées par l''arrêt de la Cour administrative d'appel de [Localité 3] en date du 1er juillet 2022,
- débouté la SMABTP du surplus de l'ensemble ses demandes à l'encontre des sociétés SAMCV Mutuelle des Architectes Français et Dock des Matériaux de l'Ouest,
- condamné la SAS Soprema à payer à la société [N] la somme de 25 908,10 € du titre des condamnations prononcées par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de [Localité 3] en date du 1er juillet 2022,
- condamné la SAS Soprema à verser à la société [N] la somme de 908,29 euros,
- condamné la SAS Soprema aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire exposés par la société [N] dans le cadre de l'expertise ayant donné lieu au rapport définitif de l'expert du I6 juin 20l5,
- débouté la société [N] du surplus de l'ensemble ses demandes à l'encontre des sociétés SAMCV Mutuelle des Architectes Français et Dock des Matériaux de i'Ouest,
- débouté la société Docks des Matériaux de l'Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés [N] et SMABTP,
- condamné la SAS Soprema au paiement, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, des sommes de :
- 3 500 € à la société SAMCV Mutuelle des Architectes Français,
- 4 500 € à la société [N],
- 4 500 € à la SMABTP,
- 2 500 € à la société Docks des Matériaux de l'Ouest,
- débouté la SAS Soprema du surplus de sa demande a ce titre,
- débouté la SAS Soprema de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- liquidé les frais de greffe a la somme de 120,44 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
La SAS Soprema a relevé appel de cette décision le 22 août 2024, intimant la [N], la SMABTP et la société Docks des Matériaux de l'Ouest.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
PRÉTENTION DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 12 mai 2025, la société par actions simplifiée Soprema demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer :
- à la SMABTP la somme de 232 091,15 € au titre des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] en date du 1er juillet 2022 ;
- à la Société d'Etanchéité de l'Ouest ([N]) la somme de 25 908,10 € au titre des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 3] en date du 1er juillet 2022 ;
- à la société [N] la somme de 908,29 €,
outre condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SMABTP et des sociétés [N] et Docks des Matériaux de l'Ouest ;
Statuant à nouveau,
- de juger que la Société d'Etanchéité de l'Ouest ([N]) n'a fait l'objet d'aucune condamnation au profit du Département d'Ille et Vilaine ;
- de juger en conséquence la SMABTP, assureur de la [N], sans intérêt ni qualité à solliciter une condamnation à son encontre ;
- de juger la [N] irrecevable en ses demandes faute de qualité ni d'intérêt à agir et l'en débouter ;
- de juger de même que la Société Dock des Matériaux, qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation au profit du Département d'Ille et Vilaine, est irrecevable en ses demandes faute de qualité ni intérêt à agir et l'en débouter ;
- débouter la SMABTP, la [N] et la société Docks des Matériaux de toutes leurs demandes à son encontre ;
- de condamner la SMABTP au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que de tous les dépens de l'instance et admettre Me [W] au bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 février 2025, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la société d'Etanchéité de l'Ouest demandent à la cour :
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Soprema à verser à la société SMABTP la somme de 232 091,15 € ;
- condamné la SAS Soprema à verser à la société [N] la somme de 25 908,10 € ;
- condamné la SAS Soprema à verser à la société [N] la somme de 908,29 € au titre des interventions réalisées pendant les opérations d'expertise judiciaire ;
- condamné la SAS Soprema à verser à la [N] la somme de 4500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SAS Soprema à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SAS Soprema aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire exposés par la [N] ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes formulées à l'encontre de la société Docks des Matériaux de l'Ouest ;
- a débouté la [N] de ses demandes formulées à l'encontre de la société Docks des Matériaux de l'Ouest ;
Et en conséquence,
- condamner in solidum la société Docks des Matériaux de l'Ouest et la SAS Soprema à verser à la SMABTP la somme de 233 772,81€ ;
- condamner in solidum la société Docks des Matériaux de l'Ouest et la SAS Soprema à verser à la société [N] les sommes de :
- 25 908,10 € ;
- 908,29 € au titre des interventions réalisées pendant les opérations d'expertise judiciaire de M. [Q] ;
- 4 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
- condamner in solidum la société Docks des Matériaux de l'Ouest et l'appelante au paiement à la SMABTP la somme de 4 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire exposés par la société [N] dans le cadre de l'expertise ayant donné lieu au rapport définitif du 16 juin 2015 ;
Et en tout état de cause, et y additant :
- débouter la société Docks des Matériaux de l'Ouest et l'appelante de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- de condamner in solidum la société Docks des Matériaux de l'Ouest et l'appelante à leur verser à chacune d'entre elles la somme de 5 000 € au titre de leurs frais irrépétibles à hauteur d'appel, outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 25 février 2025, la société Docks des Matériaux de l'Ouest demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- consacré la responsabilité exclusive de la SAS Soprema et rejeté l'ensemble des demandes de condamnation formées à son encontre ;
- a condamné la SAS Soprema au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation sur le caractère imparfait de la subrogation des droits de [N] et de son assureur SMABTP,
- rejeter l'ensemble des demandes de condamnation formées à son encontre;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une réformation sur le caractère parfait de la subrogation des droits de [N] et de la SMABTP assureur de [N],
- condamner l'appelante, exerçant sous l'enseigne Efisol à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes de condamnations formées à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
MOTIVATION
Il sera observé que, dans le corps de ses dernières conclusions, la société Docks des Matériaux de l'Ouest indique que l'appelante n'a pas procédé au règlement à son profit de la somme de 2 500 euros et ajoute qu'elle se réserve le droit de solliciter la radiation de l'appel relevé à son encontre. Or, cette demande de radiation, qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, ne figure pas en tout état de cause dans le dispositif de celles-ci. La cour n'est donc pas saisie sur ce point.
Sur les demandes de la SMABTP et de la [N]
En ce qui concerne les demandes présentées à l'encontre de la SAS Soprema
Le tribunal a considéré que la responsabilité exclusive de la SAS Soprema était engagée de sorte qu'elle a fait droit aux demandes de remboursement des sommes engagées par la SMABTP d'une part et supportées par la société [N] d'autre part. Il a conclu à la validité de la subrogation dont se prévalait l'assureur et de l'action présentée par son assurée sur un autre fondement juridique.
L'appelante fait valoir que la [N] et la SMABTP n'ont pas été parties à la procédure engagée par le Département d'Ille et Vilaine devant la juridiction administrative. Elle ajoute que la société Cardinal Edifice, également assurée auprès de cet assureur, n'a pas formé de prétentions indemnitaires à son encontre. Elle estime dès lors que la SMABTP est irrecevable à former une quelconque demande à son encontre. Elle conclut de manière identique pour ce qui concerne la [N].
La SMABTP répond avoir été condamnée par la cour administrative d'appel de [Localité 3] à garantir son assurée, la société Cardinal, qui a été elle-même condamnée à régler au département la somme de 259 680,91 euros. Elle affirme justifier d'une subrogation pour agir à l'encontre du sous-traitante de son assurée à hauteur de la somme de 233 772,81 euros, ayant déduit la franchise de 25 908,10 euros qui est demeurée à la charge de son assurée. La [N] réclame elle-même au fabricant des dalles le paiement du montant de la franchise qui est demeurée à sa charge.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Pour la clarté de l'exposé, il convient de rappeler que la SMABTP est tout à la fois l'assureur de l'entrepreneur principal Cardinal Edifice mais également celui de son sous-traitant la [N], qui s'est fournie en dalles isolantes auprès de la société Docks des Matériaux de l'Ouest qui s'est elle-même approvisionnée auprès de leur fabricant la SAS Soprema.
Il n'est pas contesté que la cour administrative de [Localité 3], dans son arrêt du 1er juillet 2022 qui n'a pas fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, a retenu :
- que les infiltrations d'eau de pluie affectant l'établissement public provenaient du phénomène de rétractation et de gonflement des dalles isolantes Efisol ;
- que l'ouvrage n'était dès lors plus étanche ;
- que la dépose de la couverture était la seule solution réparatoire pour remédier au désordre de nature décennale survenu durant le délai d'épreuve;
- que la société Cardinal Edifice, titulaire du marché de construction de l'ouvrage, avait sous-traité par contrat du 24 juillet 2024 le lot étanchéité à la [N] ;
- que l'entrepreneur principal est responsable des fautes commises par son sous-traitant.
Elle a en conséquence condamné solidairement le maître d'oeuvre, la société [Adresse 7] et la société Cardinal Edifice au paiement au profit du département d'Ille et Vilaine de la somme de 771 560 euros, outre 600 euros au titre de frais de procédure.
Il importe peu que la [N] et son assureur n'aient pas disposé de la qualité de partie devant la juridiction administrative. Il revient simplement à la SMABTP, en tant qu'assureur décennal de la société Cardinal Edifice, de démontrer d'une part avoir acquitté au profit du créancier la quote-part qui incombait à son assurée ce qui lui permettrait de justifier d'autre part de l'existence d'une subrogation consacrée par les articles L 121-12 du Code des assurances et 1346 du Code civil pour se retourner contre 'celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette'.
Le premier texte, dans sa version applicable au présent litige, dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'article 1346 du Code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Deux conditions doivent être réunies pour permettre à l'assureur de bénéficier de la subrogation légale, s'agissant de :
- l'existence d'un recours contre un responsable autre que son assurée, si cette dernière n'est pas le seul auteur du dommage (Com. 29 septembre 2015, n° 14-14.533) ;
- la démonstration de l'indemnisation par l'assureur de son assurée en application du contrat d'assurance (Civ., 2e, 21 mai 2015, n° 14-14.812).
La SMABTP, en sa qualité d'assureur du sous-traitant, verse aux débats les polices d'assurances. Elle produit également un courriel en date du 9 novembre 2022 émanant de ses services, adressé au cabinet d'avocat FG, dans lequel il est indiqué :
- qu'un virement du tiers de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Cardinal Edifice, qui comprend également les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2021 et la somme de 200 euros au titre des frais de procédure, a été effectué le jour même au profit du créancier (le Département) ;
- que ce paiement correspond ainsi à la somme de 259 680,91 euros et doit être amputé du montant de la franchise contractuelle opposable à son assurée ;
- que les assureurs des deux autres parties ont procédé au règlement de leurs parts respectives.
L'appelante ne peut donc considérer que la SMABTP n'a aucun intérêt ni qualité à agir.
Dans le corps de ses dernières conclusions, l'appelante n'apporte aucun élément venant contredire le paiement par la SMABTP du montant susvisé, après déduction de la franchise opposée à son assurée, ni l'existence d'une subrogation dont elle peut se prévaloir en application du texte précité. De même, elle ne conteste pas les conclusions de l'expert judiciaire qui, aux termes d'investigations auxquelles elle a participé, a retenu que :
- les dalles ont été mises en oeuvre par la [N] selon les préconisations du fabricant, en l'occurrence la SAS Soprema (p6) ;
- que le poseur n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa prestation ;
- la présence d'infiltrations était inéluctable suite aux déformations qui affectaient une grande majorité des dalles isolantes ;
- les dalles présentent un vice les rendant impropres à leur usage, en l'occurrence celui d'assurer une étanchéité de la toiture de l'ouvrage (p8) ;
- ce vice de matériau était connu depuis de nombreuses années par leur fabricant.
Responsable en tant que fournisseur d'un produit défectueux, la responsabilité finale de l'appelante dans la survenance des désordres est avérée.
La [N], qui subit un préjudice financier en lien direct avec les désordres dont est responsable l'appelante, dispose donc également d'un intérêt et de la qualité à agir à son encontre.
C'est donc à bon droit que le tribunal a condamné la SAS Soprema à verser respectivement à la SMABTP la somme qu'elle réclame et à la société [N] celle de 25 908,10 euros, montants en lien avec les condamnations mises à la charge de la société Cardinal Edifice par la Cour administrative d'appel de Nantes suivant son arrêt du 1er juillet 2022.
La SMABTP fait valoir que le tribunal a commis une erreur de calcul car la somme devant lui être allouée par le fabricant des dalles viciées est de 233 772,87 euros (259 680,91-la franchise de 25 908,10) et non de 232 091,15 euros.
Cependant, le premier juge a été saisi des seules prétentions des parties et ne pouvait aller au-delà sous peine de statuer ultra petita. Or il apparaît que, dans ses conclusions de première instance, l'assureur n'a réclamé que le versement de la somme de 232 091,15 euros. De même, il sollicite de nouveau le paiement de cette somme dans le dispositif de ses dernières conclusions d'intimée. La cour n'est donc pas saisie d'une demande de réformation sur ce point.
La [N] est donc bien fondée, au titre de la responsabilité de la SAS Soprema dans une chaîne de contrats, à se retourner contre celle-ci pour obtenir l'indemnisation du montant de la franchise qui est demeuré à sa charge.
En outre, le jugement n'est pas utilement contredit par l'appelante en mettant à sa charge le versement à la [N] d'une somme complémentaire de 908,29 euros au titre des interventions réalisées pendant les opérations d'expertise judiciaire.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
En ce qui concerne les demandes présentées à l'encontre de la société Docks des Matériaux de l'Ouest
Le tribunal, caractérisant la responsabilité exclusive de la SAS Soprema dans la survenance du désordre, a rejeté l'ensemble des demandes de condamnations formées à l'encontre de la société Docks des Matériaux de l'Ouest.
La SMABTP et la [N] ne fondent pas exclusivement leurs demandes sur le principe de la subrogation mais également sur la responsabilité en cascade découlant de l'existence d'une chaîne de contrats dans laquelle la société Docks des Matériaux de l'Ouest a été intermédiaire en se fournissant auprès de la SAS Soprema pour obtenir la livraison de dalles isolantes puis en les revendant à la [N]. Elles seraient donc bien fondées à demander sa condamnation au paiement des sommes qui ont été mises à leur charge suite à l'indemnisation du préjudice accordée au Département d'Ille et Vilaine, mais uniquement à la condition que cette condamnation soit réclamée puis prononcée in solidum avec la SAS Soprema.
Or la demande de l'assureur et de son assurée n'est pas présentée in solidum de sorte qu'elles ne sauraient obtenir une double indemnisation en bénéficiant d'une condamnation séparée de chaque partie. Il n'est en effet pas possible de leur permettre d'obtenir de celles-ci le paiement de la même somme sous peine de leur faire bénéficier d'un enrichissement injustifié.
La décision entreprise sera donc partiellement confirmée sur ce point. Toutefois, alors que la SMABTP ne réclame à l'encontre de l'appelante que le règlement de la somme de 232 091,15 euros, la lecture de son dispositif fait apparaître qu'elle demande à la société Docks des Matériaux de l'Ouest le versement d'un montant de 233 772,81 euros, rectifiant ainsi l'erreur commise dans ses dernières écritures.
En conséquence, la société Docks des Matériaux sera condamnée au paiement de la différence entre ces deux sommes, soit 1 681,66 euros.
Sur les demandes de la société Docks des Matériaux de l'Ouest
Sa responsabilité ayant été retenue en tant qu'intermédiaire d'une chaîne de contrats, la société Docks des Matériaux de l'Ouest, qui n'a commis aucune faute, est bien fondée à se retourner contre l'appelante qui est à l'origine du désordre en fournissant des matériaux affectés d'un vice les rendant impropres à leur usage. La SAS Soprema sera donc condamnée à intégralement la garantir et la relever indemne de la condamnations prononcée à son encontre au profit de la SMABTP.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de la SAS Soprema le versement de la somme de 3 000 euros au profit :
- d'une part de la SMABTP et de la [N], ensemble,
- d'autre part de la société Docks des Matériaux de l'Ouest ;
et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Rennes, en ce qu'il a :
- débouté la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics du surplus de l'ensemble ses demandes à l'encontre de la société Dock des Matériaux de l'Ouest ;
- débouté la Société d'Etanchéité de l'Ouest du surplus de l'ensemble ses demandes à l'encontre de la société Dock des Matériaux de l'Ouest ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne la société Docks des Matériaux de l'Ouest au paiement à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics de la somme de 1 681,66 euros ;
Condamne la société par actions simplifiée Soprema à garantir et relever indemne la société Docks des Matériaux de l'Ouest de ces condamnations ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne la société par actions simplifiée Soprema à verser à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics et la Société d'Etanchéité de l'Ouest, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Soprema à verser à la société Docks des Matériaux de l'Ouest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
Condamne la société par actions simplifiée Soprema au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.