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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 3 mars 2026, n° 23/04233

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Trans Services (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jobard

Conseillers :

M. Pothier, Mme Picot-Postic

Avocats :

Me Verrando, Me Rodriguez, Me Daëls

Rennes, du 11 déc. 2025, n° 23/00273

11 décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 26 juillet 2019 et facture du 7 août 2019, Mme [M] [H] a, moyennant le prix de 14 680 euros, acquis auprès de la société Trans-Services un véhicule d'occasion Volkswagen Transporter, mis en circulation en juillet 2007 et affichant un kilométrage de 145 661 km.

Se plaignant d'une panne moteur ayant entraîné l'immobilisation du véhicule, Mme [H], après avoir fait diligenter une expertise extrajudiciaire par l'expert mandaté par son assureur protection juridique, a obtenu, selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient du 13 juillet 2021, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

Puis, après le dépôt du rapport de l'expert [T] intervenu le 16 novembre 2022, elle a, par acte du 7 février 2023, fait assigner la société Trans-Services devant le tribunal judiciaire de Lorient en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Transporter Caravelle acquis le 7 août 2019 par Mme [M] [H] à la société Trans-Services.

- donné acte à Mme [M] [H] de ce qu'elle tiendra le véhicule à la disposition de la société Trans-Services durant trois mois à compter de la signification du présent jugement, et qu'à l'issue de ce délai elle pourra le conserver,

- condamné la société Trans-Services à verser à Mme [M] [H] la somme de 14 680 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020,

- condamné la société Trans-Services à verser à Mme [M] [H] la somme de 12 501 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et celle de 1 500 euros au même titre pour limitation de jouissance,

- condamné la société Trans-Services à verser à Mme [M] [H] la somme de 2 042,72 euros au titre des interventions liées aux dysfonctionnements du véhicule et des frais de gardiennage et de remorquage,

- condamné la société Trans-Services à verser à Mme [M] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [M] [H] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Trans-Services aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 12 juillet 2023, la société Trans-Services a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 11 avril 2024, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, l'y dire bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :

- donné acte à Mme [M] [H] de ce qu'elle tiendra le véhicule à la disposition de la société Trans-Services durant trois mois à compter de la signification du présent jugement, et qu'à l'issue de ce délai elle pourra le conserver,

- l'a condamné à lui verser la somme de 12 501 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et celle de 1 500 euros au même titre pour limitation de jouissance,

- l'a condamnée à lui verser la somme de 2 042,72 euros au titre des interventions liées aux dysfonctionnements du véhicule et des frais de gardiennage et de remorquage.

- l'a condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Trans-Services aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Et statuant à nouveau :

- constater que la société Trans-Services a proposé officiellement le 13 juin 2022 de récupérer le véhicule et de rembourser à Mme [H] le prix d'achat, proposition réitérée le 31 janvier 2023,

- constater que Mme [H] a régulièrement joui du véhicule du 7 août 2019 'et le' 14 juillet 2020 et a parcouru 27 521 km avec lui,

En conséquence,

- confirmer la résolution de la vente intervenue le 7 août 2019 entre Mme [H] et la société Trans-Services,

- ordonner la compensation de la jouissance procurée par le véhicule - 4 212,00 euros - à Mme [H] avec le prix de vente payé - 14 680,00 euros - à l'occasion de la vente intervenue le 7 août 2019 entre la société Trans Services et Mme [H],

- ordonner la compensation de la jouissance que le véhicule aurait procuré à la société Trans Services - 9 018 euros - si Mme [H] ne refusait pas de restituer le véhicule avec le prix de vente payé - 14 680,00 euros - à l'occasion de la vente intervenue le 7 août 2019 entre la société Trans-Services et Mme [H],

- limiter la restitution du prix de vente par la société Trans Services à la somme de 1 450 euros en contrepartie de la restitution du véhicule par Mme [H] à la société Trans Services,

Sur les préjudices invoqués par Mme [H] :

- constater que les préjudices invoqués par Mme [H], notamment de jouissance, ne sont pas indemnisables, Mme [H] ayant sollicité la résolution de la vente du véhicule,

En conséquence,

- débouter Mme [H] de l'intégralité des ses demandes tendant à l'octroi d'une quelconque indemnité au titre de son préjudice de jouissance,

Sur les demandes nouvelles de Mme [H] :

- constater qu'il n'y a pas de faits nouveaux permettant de soumettre à la cour de nouvelles prétentions,

En conséquence,

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes fondées désormais sur le dol, comme étant irrecevables et en toute hypothèse mal fondées,

Sur les demandes de Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :

- constater que Mme [H] - qui bénéficie d'une assurance protection juridique - ne justifie par avoir réglé personnellement ses frais de conseil,

- constater que Mme [H] - qui bénéficie d'une assurance protection juridique - ne justifie par avoir réglé personnellement les frais d'expertise judiciaire,

- constater surtout que la société Trans-Services a proposé officiellement le 13 juin 2022 - par l'intermédiaire de son conseil - de récupérer le véhicule et de rembourser à Mme [H] le prix d'achat, proposition réitérée le 31 janvier 2023,

En conséquence,

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Trans-Services à lui verser une quelconque indemnité tant au titre de l'article 700 du code de procédure civile que des dépens d'instance,

- condamner Mme [H] à verser à la société Trans-Services la somme de 720 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] en tous les dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

En ses dernières conclusions du 12 novembre 2025, Mme [H] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Transporter Caravelle acquis le 7 août 2019 par Mme [M] [H] à la société Trans-Services,

Subsidiairement,

Vu l'article 1112-1 du code civil,

Vu les articles 1130 et suivants du code civil,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Transporter Caravelle acquis le 7 août 2019 par Mme [M] [H] à la société Trans-Services,

Et statuant à nouveau,

- constater que la société Trans-Services a commis une dissimulation intentionnelle sur l'état réel du véhicule, cette réticence dolosive ayant eu pour effet de vicier le consentement de Mme [M] [H],

En conséquence,

- prononcer la nullité de la vente du véhicule Volkswagen Transporter Caravelle acquis le 7 août 2019 par Mme [M] [H] à la société Trans-Services,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- donné acte à Mme [H] de ce qu'elle tiendra le véhicule à la disposition de la société Trans-Services durant trois mois à compter de la signification du présent jugement, et dit qu'à l'issue de ce délai elle pourra le conserver,

- condamné la société Trans-Services à verser à Mme [H] la somme de 14 680 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020,

- l'a condamnée à lui verser celle de 12 501 euros à titre des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et celle de 1 500 euros au même titre pour limitation de jouissance,

- l'a condamnée à lui verser celle de 2 042,72 euros au titre des interventions liées aux dysfonctionnements du véhicule et des frais de gardiennage et de remorquage,

- a condamné la société Trans-Services aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Subsidiairement,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a donné acte à Mme [H] de ce qu'elle tiendra le véhicule à la disposition de la société Trans-Services durant trois mois à compter de la signification du présent jugement, et dit qu'à l'issue de ce délai elle pourra le conserver,

Et statuant à nouveau,

- faire injonction à la société Trans-Services de venir récupérer le véhicule à ses frais au domicile de Mme [M] [H] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement de première instance, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 20 euros par jour de retard,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- l'a condamnée à lui verser celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,

Et statuant à nouveau :

- condamner la société Trans-Services à payer à Mme [M] [H] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner la société Trans-Services à payer à Mme [M] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 390 euros au titre de la procédure de référé et de la procédure au fond de première instance,

- débouter la société Trans-Services de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Trans-Services à payer à Mme [M] [H] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ce au titre de la présente procédure d'appel,

- condamner la société Trans-Services aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 novembre 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

Les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement attaqué ayant prononcé la résolution de la vente pour vice caché du véhicule acquis le 7 août 2019 par Mme [H] auprès de la société Trans-Services.

Il n'est pas discuté que l'expert judiciaire a conclu dans son rapport que le moteur du véhicule était affecté de dommages internes irréversibles justifiant son remplacement, que ces désordres rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, que leur origine préexistait au moins en état de germe lorsque Mme [H] a acquis le véhicule auprès de la société Trans-Services, et que les dommages internes au moteur n'étaient pas visibles ni détectables par un néophyte avant que l'avarie moteur définitive ne survienne.

C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil.

Il s'ensuit que la demande subsidiaire de Mme [H] formée pour la première fois en cause d'appel d'annulation de la vente pour dol est devenue sans objet.

C'est en revanche à tort que le premier juge a dit que passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, durant lequel Mme [H] tiendra le véhicule à la dispositions de la société Trans Services, elle pourra le conserver.

En effet, cette disposition se heurte au droit de propriété de la société Trans-Services redevenue propriétaire du véhicule litigieux après la résolution de la vente, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit.

Le jugement sera réformé sur ce chef.

Il y aura lieu pas ailleurs, afin de faciliter l'exécution de la décision, d'ordonner à la société Trans- Services de venir récupérer, à ses frais, le véhicule au domicile de Mme [H] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.

Il n'y a toutefois pas lieu en l'état d'assortir cette obligation de reprise du véhicule par la société Trans-Services d'une astreinte.

Sur la restitution par Mme [H] de la valeur de jouissance procurée par le véhicule

Se fondant sur les dispositions de l'article 1352-3 du code civil issu de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la société Trans-Services fait valoir que Mme [H] ayant parcouru 27 521 km avec le véhicule pendant 312 jours, celle-ci doit être condamnée à lui restituer la valeur de jouissance qui lui a été procurée par le véhicule durant cette période, soit selon le mode de calcul retenu par l'expert judiciaire, la somme de 4 212 euros.

L'article 1352-3 du code civil dispose que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.

D'autre part, l'article 1352-7 du code civil dispose que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement, et que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.

En l'espèce, s'agissant d'une résolution pour vice caché d'une vente conclue le 26 juillet 2019, il s'en déduit que les dispositions des articles 1352 et suivants du code civil, issus de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur le premier octobre 2016, trouvent à s'appliquer, les décisions visées par Mme [H] concernant le droit antérieur.

Il se déduit de l'application de ces textes que, s'agissant d'une résolution pour vice caché, Mme [H], acheteur, est par hypothèse considérée comme ayant reçu le bien de bonne foi, et qu'elle n'est donc débitrice d'une indemnité de jouissance en application de l'article 1352-3 qu'à compter du jour auquel celle-ci a été demandée.

Or, s'il est exact que Mme [H] a parcouru 27 521 km avec le véhicule pendant 312 jours, avant son immobilisation le 14 juillet 2020, la demande en restitution de la valeur de jouissance procurée à l'acquéreur entre le 7 août 2019 et le 14 juillet 2020 n'a été formulée que par les premières conclusions déposées par la société Trans-Services devant la cour le 12 octobre 2023, de sorte que Mme [H] n'est tenue au paiement d'aucune indemnité de jouissance au titre de cette période.

La société Trans-Services demande par ailleurs l'allocation d'une indemnité de 9 018 euros au titre de la conservation du véhicule par Mme [H] qui la priverait de la possibilité de disposer et de jouir de son véhicule depuis le 13 juin 2022.

Elle soutient que Mme [H] n'a toujours pas restitué le véhicule alors que cette restitution est la contrepartie de la restitution du prix, privant ainsi la société de la possibilité de jouir de son véhicule qu'elle souhaite récupérer depuis le 13 juin 2022.

Mme [H] fait valoir de son côté, en se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire, que le véhicule est immobilisé depuis le 14 juillet 2020, que le montant total de la remise en état du véhicule dépasse nettement sa valeur de remplacement, et que la valeur résiduelle du véhicule ressort à 1 358 euros TTC selon un appel d'offre réalisé auprès de récupérateurs professionnels, de sorte que le préjudice allégué par la société Trans-Services du fait qu'elle n'aurait pas pu disposer et jouir de son véhicule ne serait donc aucunement établi, aucune valeur de jouissance ne pouvant donc être retenue pour la période postérieure au 13 juin 2022.

Si la société Trans-Services a formulé une offre de reprise du véhicule et de restitution du prix d'achat par courrier officiel du 13 juin 2022, il demeure cependant que Mme [H] n'était pas tenue de satisfaire à cette offre, ayant fait le choix d'exercer l'action rédhibitoire pour vice caché et en indemnisation de ses préjudices.

Surtout, il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que :

le montant des réparations à envisager pour remettre le véhicule en état de fonctionnement est estimé à près de 35 000 euros TTC, sous réserve de désordres complémentaires non visibles en l'état,

ce montant étant nettement supérieur à la valeur de remplacement du véhicule, nous déconseillons toute remise en état, (...)

la valeur résiduelle du véhicule ressort à 1 358 euros TTC, selon un appel d'offre réalisé auprès de récupérateurs professionnels,

le véhicule est immobilisé et non roulant depuis le 14 juillet 2020 (...)

Il en résulte que la société Trans-Services ne justifie d'aucun préjudice résultant du fait qu'elle n'aurait pu disposer et jouir de son véhicule depuis le 13 juin 2022, puisqu'aucune valeur de jouissance ne peut être retenue pour la période postérieure au 13 juin 2022, le véhicule étant immmobilisé et non roulant depuis le 14 juillet 2020, et économiquement non réparable.

D'autre part, postérieurement à la résolution du contrat, il ressort des pièces du dossier que la société Trans-Services ne justifie pas avoir proposé à Mme [H] de venir récupérer le véhicule que celle-ci tenait à sa disposition, la reprise du véhicule incombant à la société Trans- Services, et il appartenait par conséquent à cette dernière de prendre toute disposition utile en ce sens, étant précisé que le véhiculé est immobilisé et non roulant.

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [H]

Au soutien de son appel, la société Trans-Services fait valoir que Mme [H] ayant sollicité la résolution de la vente du véhicule intervenue le 7 août 2019, elle ne serait pas fondée à réclamer une indemnisation pour privation de jouissance du véhicule puisque la résolution de la vente remet les parties dans l'état qui aurait été le leur si elles n'avaient pas conclu le contrat.

Il est cependant de principe que, venderesse professionnelle réputée connaître l'existence des vices affectant la chose vendue, la société Trans-Services est tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par Mme [H] en application de l'article 1645 du code civil.

Il ressort à cet égard du rapport d'expertise judiciaire (pages 45 et 50), que 'le véhicule est totalement immobilisé depuis le 14 juillet 2020, (et) il conviendra de retenir cette date pour évaluer un éventuel préjudice de la privation de jouissance, sachant qu'il est d'usage de prendre pour base un montant journalier correspondant à 1/1000 ème de la valeur du véhicule, ce qui en l'espèce, représente environ 13,50 euros TTC par jour, soit approximativement 400 euros par mois.'

Il est indéniable que l'immobilisation du véhicule depuis le 14 juillet 2020 a causé à Mme [H] un préjudice de privation de jouissance.

La cour estime qu'en l'état des éléments du dossier et de l'âge du véhicule, ce préjudice de jouissance sera exactement et intégralement réparé sur la base d'une somme forfaitaire de 2 000 euros par an, soit en tenant compte d'un taux journalier de 5,47 euros, la somme de 5 074 euros (5,47 euros x 926 jours).

Il n'y a, en revanche, pas lieu d'accorder à Mme [H] un préjudice complémentaire au titre de la limitation de jouissance durant la période pendant laquelle elle a pu utiliser le véhicule.

En effet, si l'expert a estimé que le manque de puissance par intermittence du moteur a rendu l'usage du véhicule malcommode dès son achat, il demeure cependant que 27 500 km ont été parcourus et que ce préjudice était par conséquent peu conséquent et n'a pas empêché véritablement l'utilisation du véhicule durant cette période.

S'agissant des factures d'interventions sur le véhicule, la société Trans-Services fait valoir que les préjudices invoquées seraient, pour partie, liés à l'entretien normal du véhicule consécutif à son utilisation pendant 27 521 km, et que seule la facture de la société [L] du 11 août 2023, pour un montant de 149 euros et éventuellement les frais de gardiennage d'un montant de 720 euros, s'ils ont été effectivement acquittés, seraient indemnisables.

Mme [H] soutient, quant à elle, que les frais de 1 212,72 euros engagés concernent majoritairement des frais de diagnostic engagés par elle du fait du mauvais fonctionnement du véhicule, ou de frais liés à des désordres non mentionnés sur le contrôle technique, dont notamment l'usure conséquente des pneumatiques arrière et des disques et plaquettes de frein arrière.

Cependant, si la majorité des factures concernent des frais de diagnostic liés aux dysfonctionnements du moteur, les factures du garage [L] du 5 décembre 2019 (principalement remplacement des pneumatiques pour un montant de 431,03 euros) et de la société Auto Distribution du 30 décembre 2019 (remplacement de la batterie pour un montant de 148,50 euros) relèvent des frais d'entretien du véhicule et ne sont donc pas en lien direct avec le vice dont était affecté le véhicule, et ne rentrent pas non plus dans le cadre de la garantie contractuelle de six mois du vendeur, et celles-ci ne seront donc pas prises en compte dans l'indemnisation du préjudice de Mme [H], qui s'élève à ce titre à la somme de 633,19 euros (1 272,72 - 431,03 - 148,50).

Après réformation du jugement attaqué sur ce point, le montant du préjudice au titre des frais d'intervention liés aux dysfonctionnement du véhicule sera donc ramené à la somme de 633,19 euros.

Il n'est par ailleurs pas contesté, selon les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, que les frais de gardiennage sont dus pour la période du 16 octobre 2021 au 9 novembre 2021 (date du premier accédit), à raison de 25 euros HT, soit la somme de 720 euros TTC.

S'il n'est pas établi que ces frais ont été acquittés, il est cependant de principe que le préjudice futur est indemnisable dès lors qu'il est certain, ce qui ressort suffisamment des conclusions du rapport d'expertise.

Par ailleurs, les frais de remorquage du 25 mai 2022 du véhicule du garage au domicile de Mme [H] pour un montant de 110 euros rendus nécessaires pour faire cesser la facturation des frais de gardiennage, sont également dus, le jugement étant également confirmé sur ce point.

Après réformation du jugement attaqué sur ce point, le montant total de ces préjudices s'établit donc à la somme de 1 463,19 euros (633,19 + 720 + 110).

Enfin, Mme [H] réclame une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral au motif que l'attitude dolosive du vendeur et sa résistance abusive depuis la vente auraient fortement ébranlé sa sérénité.

Mais elle ne démontre cependant pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de son préjudice de jouissance, et le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté l'indemnisation de ce préjudice non caractérisé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le moyen selon lesquels les frais de procédure et d'expertise judiciaire n'auraient pas été exposés par Mme [H], mais par son assurance, en application des termes de son contrat d'assurance protection juridique, rendrait sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles et des dépens illégitime est inopérant, dès lors que la partie perdante est tenue de supporter les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, et, d'autre part, qu'en application de l'article L. 127-8 du code des assurances, le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour les dépenses restées à sa charge et, subsidiairement, à l'assureur, dans la limite des sommes qu'il a engagées.

Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient donc justifiées et seront maintenues.

Devant être regardée comme partie principalement succombante devant la cour, la société Trans-Services supportera les dépens exposés devant la cour.

Il n'y a, en revanche, pas matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient en ce qu'il a :

- dit que passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, durant lequel Mme [H] tiendra le véhicule à la dispositions de la société Trans-Services, elle pourra le conserver,

- condamné la société Trans-Services à verser à Mme [M] [H] la somme de 12 501 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et celle de 1 500 euros au même titre pour limitation de jouissance,

- condamné la société Trans-Services à verser à Mme [M] [H] la somme de 2 042,72 euros au titre des interventions liées aux dysfonctionnements du véhicule et des frais de gardiennage et de remorquage,

Déboute Mme [M] [H] de sa demande tendant à disposer du véhicule à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne la société Trans-Services à verser à Mme [M] [H] la somme de 5 074 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;

Condamne la société Trans-Services à verser à Mme [M] [H] la somme de 1 463,19 euros au titre des interventions liées aux dysfonctionnements du véhicule et des frais de gardiennage et de remorquage ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne à la société Trans-Services de venir récupérer, à ses frais, le véhicule au domicile de Mme [M] [H] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation de reprise du véhicule par la société Trans-Services d'une astreinte ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société Trans-Services aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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