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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 3 mars 2026, n° 23/05125

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 23/05125

3 mars 2026

2ème Chambre

N° RG 23/05125

N° Portalis DBVL-V-B7H-UCFU

(Réf 1ère instance : 20/00374)

(2)

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ENSEIGNANTS

C/

M. [I] [H]

S.E.L.A.R.L. GOPMJ

Copie exécutoire délivrée

le : 03/03/2026

à :

- Me DEBROISE

- Me JUETTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MARS 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Mars 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ENSEIGNANTS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [I] [H]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (CAMEROUN)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Assigné par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, délivré à étude, n'ayant pas constitué

S.E.L.A.R.L. GOPMJ prise en la personne de Maître [S] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 15 octobre 2007, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] enseignants (la Caisse de Crédit Mutuel) a consenti à M. [H] un prêt immobilier d'un montant de 143 474 euros, remboursable en 180 mensualités,au taux de 4,82 % (prêt n° 0160 2034558 02) destiné au financement de l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation.

Par jugement du 16 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a ouvert à l'égard de M. [H] une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 octobre 2018.

La SELARL GOPMJ, en la personne de Mme [S] [C] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire.

Le 27 décembre 2017, la SA Crédit mutuel Arkea, agissant pour le compte de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] enseignants a déclaré au passif de la procédure de redressement judiciaire une créance de 64 300,81 euros au titre du prêt.

Le 22 novembre 2018, elle a déclaré au passif de la liquidation une créance de 51 827, 14 euros.

Après vaines mises en demeure, suivant acte du 30 décembre 2019, le liquidateur a assigné la société Crédit Mutuel Arkea devant le tribunal de grande instance de Rennes en remboursement de la somme de 23 920, 02 euros (prélevée au titre des échéances du prêt des 5 novembre 2017 à 5 avril 2019).

Par conclusions notifiées le 25 mai 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] enseignants est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 7 août 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit :

- Constate le désistement d'instance de la société GOPMJ à l'égard de la société Arkea Crédit mutuel Arkea ;

- Annule les paiements d'un montant total de 23 920,02 euros réalisés entre le 5 novembre 2017 et le 5 avril 2019 ;

- Condamne la société Caisse de crédit mutuel [Localité 1] enseignants à verser à la société GOPMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [H], la somme de 23 920,02 euros ;

Condamne la société Caisse de crédit mutuel [Localité 1] enseignants aux dépens ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à la société GOPMJ, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

- Ordonne l'exécution provisoire.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] enseignants est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, elle demande de :

- Dire et juger la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] enseignants recevable et bien fondée en son appel ;

- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :

Annulé les paiements d'un montant de 23 920,02 euros réalisés entre le 05 novembre 2017 et le 05 avril 2019 ;

Condamné la société la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] enseignants à verser à la Société GOPMJ, es qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] la somme de 23 920.02 euros

Condamné la Société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] enseignants aux dépens ;

Condamné la Société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] enseignants à verser à la société GOPMJ, es qualités, la somme de 2 000 euros

Statuant à nouveau

- Débouter la société GOPMJ prise en la personne Maître [C] es-qualités de liquidateur de M. [I] [H] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] enseignants ;

- Débouter la société GOPMJ prise en la personne Maître [C] es-qualités de liquidateur de M. [I] [H] de son appel incident ayant pour objet une demande de condamnation au paiement de la somme complémentaire de 46 510,65 euros ;

- Condamner la société GOPMJ prise en la personne Maître [C] es-qualités de liquidateur de M. [I] [H] à restituer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] enseignants la somme de 23 920, 00 euros versé au titre de l'exécution provisoire du jugement.

- Condamner la société GOPMJ prise en la personne Maître [C] es-qualités de liquidateur de M. [I] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles

- Condamner la société GOPMJ prise en la personne Maître [C] es-qualités de liquidateur de M. [I] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, la société GOPMJ prise en la personne Maître [C] es-qualités de liquidateur de M. [I] [H] demande de :

A titre principal

- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 7 août 2023 (RG n° : 20/00374) ;

A titre reconventionnel, Y additant

- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] enseignants à verser la somme supplémentaire 46 510,65 euros ;

- Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] enseignants de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] enseignants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] enseignants aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La Caisse de Crédit Mutuel fait grief au jugement d'avoir fait droit aux demandes du mandataire liquidateur de M. [H] en restitution des sommes prélevées en exécution du contrat de prêt faisant valoir que le prêt consenti ayant pour objet de financer le logement personnel de M. [H], cet immeuble échappe au gage commun des créanciers de la procédure collective.

Le prêteur fait valoir qu'en sa qualité de créancier personnel, il n'est pas strictement soumis à la discipline collective et qu'il est justifié d'écarter le principe de l'interdiction des paiements énoncé à l'article L. 622-7 du code de commerce.

Le prêteur expose que les sommes versées au compte du débiteur provenant de rémunérations du travail distinctes de l'activité professionnelle objet de la procédure collective doivent s'analyser en des subsides au sens de l'article L. 631-11 du code de commerce échappant au gage commun des créanciers et sur lesquels le mandataire liquidateur ne dispose d'aucun droit de contrôle, seul le juge commissaire étant compétent pour statuer sur la rémunération ou les subsides dont bénéficie le débiteur.

En application des dispositions des articles L. 526-1 et L. 622-7 du code de commerce Il est de principe que le créancier auquel l'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable et qui bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, n'en demeure pas moins soumis au principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites ainsi qu'à l'interdiction de recevoir paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d'ouverture (Cassation commerciale 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-13.560).

C'est en conséquence par de justes motifs adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu que les dispositions sus-visées n'emportaient aucune dérogation au principe de l'interdiction des paiements susceptible de permettre le maintien du prélèvement des échéances du prêt par la Caisse de Crédit Mutuel, ces prélèvements ne relevant pas des dérogations prévues à l'article L. 622-17 I.

C'est vainement que le prêteur se prévaut de ce que les échéances ont été réglées au moyen de salaires devant s'analyser en des subsides qui, ainsi que relevé par le tribunal, doivent permettre de faire face au règlement des dettes postérieures et n'ont pas vocation à permettre de s'affranchir de l'interdiction du paiement des créances antérieures.

Par ailleurs, en application du principe de l'unicité du patrimoine du débiteur, le mandataire liquidateur a qualité pour agir en restitution des sommes indûment perçues par la Caisse de Crédit Mutuel en violation de l'interdiction du paiement des dettes antérieures.

En considération de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de restitution à la liquidation judiciaire de la somme de 23 920,02 euros au titre des échéances prélevées entre le 5 novembre 2017 et le 5 avril 2019.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Formant appel incident, l'intimée sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer les échéances prélevées postérieurement au 5 avril 2019.

La Caisse de Crédit Mutuel ne conteste pas avoir continué à percevoir les échéances postérieures jusqu'au terme du contrat le 5 mars 2022.

Au vu du tableau d'amortissement et du décompte produit, il apparaît que le mandataire liquidateur est fondé en sa réclamation d'une somme complémentaire de la somme de 46 510,65 euros versée en violation du principe d'interdiction des paiements.

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Enseignants, sera condamnée au paiement de cette somme complémentaire.

La Caisse de Crédit Mutuel succombant le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La Caisse de Crédit Mutuel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SELARL GOMPJ ès qualité la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 août 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes.

Y ajoutant

Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Enseignants à verser à la société SELARL GOPMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [H], la somme de 46 510,65 euros;

Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Enseignants à verser à la société SELARL GOPMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [H], la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Enseignants aux dépens d'appel.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

'En conséquence,

La République Française,

Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

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